Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique concernant l'application de leurs lois sur la concurrence
2001
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Tenant compte de leurs relations économiques et leur
coopération étroites, le tout dans le cadre de l'Accord de libre-échange
nord-américain (« ALÉNA »);
Prenant en note que l'application judicieuse et efficace de leurs
lois sur la concurrence est importante pour le bon fonctionnement des
marchés dans la zone de libre-échange et pour le bien-être
économique des citoyens des Parties;
Tenant compte de l'engagement prévu au chapitre 15 de
l'ALÉNA en ce qui a trait à l'importance de la coopération et de la
coordination entre leurs autorités responsables de la concurrence pour une
application efficace des lois sur la concurrence dans la zone de libre-échange;
Reconnaissant que la coordination des activités de mise en
application en vertu des lois sur la concurrence des Parties peut, dans les
cas appropriés, permettre un règlement plus efficace des
préoccupations respectives des Parties que ne le permettrait une action
indépendante;
Reconnaissant en outre que l'assistance technique entre les
autorités responsables de la concurrence des Parties contribuera à
améliorer et à renforcer les rapports entre elles;
Prenant note du fait que de temps à autre des
différends peuvent parfois surgir entre les Parties concernant l'application de leurs
lois sur la concurrence à des comportements ou des transactions qui
mettent en jeu les intérêts importants des deux Parties;
Prenant note en outre de leur engagement à examiner
soigneusement leurs intérêts importants mutuels dans l'application de leurs
lois sur la concurrence;
Considérant la coopération croissante entre les Parties
dans le domaine du droit de la concurrence, notamment la Recommandation de
1995 du Conseil de l'OCDE sur la coopération entre pays membres dans
le domaine des pratiques anticoncurrentielles affectant les échanges
internationaux, la Recommandation de 1998 du Conseil de l'OCDE concernant une
action efficace contre les ententes injustifiables et le Communiqué
émis au Sommet de Panama sur les pratiques anticoncurrentielles en octobre
1998;
Sont convenus de ce qui suit :
Article I
Objet et définitions
- Le présent accord a pour objet de favoriser la coopération,
y compris les activités de mise en application de la loi et les
initiatives d'assistance technique, de favoriser la coordination entre les
autorités responsables de la concurrence des Parties, d'éviter les conflits
occasionnés par l'application des lois sur la concurrence des Parties
et de réduire au minimum l'impact des différences dans leurs
intérêts importants respectifs.
- Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
accord :
- a) « agissements anticoncurrentiels »
désigne tout comportement ou transaction qui peut faire l'objet de sanctions ou
autres mesures correctives en vertu des lois sur la concurrence d'une Partie;
- b) « autorités responsables de la
concurrence » désigne :
- (i) pour le Canada, le commissaire à la concurrence;
- (ii) pour les États-Unis du Mexique, la Commission
fédérale de la Concurrence;
- c) « loi(s) sur la concurrence »
désigne :
- (i) pour le Canada, la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985),
ch. C-34, sauf les articles 52 à 60 et 74.01 à 74.19 de
cette loi;
- (ii) pour les États-Unis du Mexique, la Loi
fédérale sur la concurrence économique du 24 décembre 1992, sauf
les articles 14 et 15, et le règlement pris en application de
cette loi le 4 mars 1998, sauf l'article 8;
- ainsi que les modifications y afférentes, et toutes autres lois
ou règlements que les Parties peuvent de temps à autre
convenir par écrit de considérer comme une « loi sur la
concurrence » pour l'application du présent accord;
et
- d) « activité(s) de mise en application »
désigne une enquête menée ou unepoursuite intentée par une
Partie en application de ses lois sur la concurrence.
- Toute référence dans le présent accord à une
disposition d'une loi sur la concurrence de l'une ou l'autre Partie vaut
mention des modifications apportées à cette disposition de
temps à autre et d'une disposition qui la remplace. Chaque Partie
avise promptement l'autre Partie des modifications apportées
à ses lois sur la concurrence.
Article II
Notification
- Sous réserve du paragraphe X(1), chaque Partie avise l'autre Partie
de la manière prévue au présent article et à
l'article XII de ses activités de mise en application qui peuvent affecter les
intérêts importants de l'autre Partie.
- Les activités de mise en application qui peuvent affecter les
intérêts importants de l'autre Partie et, par conséquent, doivent normalement
faire l'objet d'une notification comprennent les activités
suivantes :
- a) celles qui ont trait à des activités de mise en
application de l'autre Partie;
- b) celles qui concernent des agissements anticoncurrentiels, autres que
des fusionnements ou des acquisitions, qui ont lieu en totalité ou
en partie importante sur le territoire de l'autre Partie;
- c) celles qui concernent des fusionnements ou des acquisitions à l'égard desquels
- une ou plusieurs parties à la transaction, ou
- une personne morale qui contrôle une ou plusieurs parties
à la transaction,
- est une personne morale constituée ou organisée selon les
lois de l'autre Partie, ou de l'une de ses provinces ou de l'un de ses
états;
- d) celles qui concernent un comportement qui vraisemblablement aurait
été imposé, encouragé ou approuvé par l'autre Partie;
- e) celles qui concernent des mesures correctives qui exigent ou
interdisent expressément un comportement sur le territoire de l'autre Partie
ou qui visent par ailleurs un comportement sur le territoire de l'autre
Partie; ou
- f) celles qui impliquent la recherche de renseignements qui se trouvent
sur le territoire de l'autre Partie.
- La notification prévue au présent article est normalement
faite aussitôt que l'autorité responsable de la concurrence
d'une Partie apprend l'existence de circonstances devant faire l'objet d'une
notification et, dans tous les cas, conformément aux paragraphes 4
à 8 du présent article.
- Lorsque l'autorité responsable de la concurrence d'une Partie
demande qu'une personne fournisse des renseignements, des documents ou d'autres
dossiers qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie, ou demande qu'une
personne située sur le territoire de l'autre Partie rende un témoignage
oral dans une procédure ou participe à une entrevue
personnelle, la notification est faite :
- a) si l'exécution de la demande de renseignements écrits,
de documents ou d'autres dossiers est volontaire ou obligatoire, au plus
tard au moment où la demande est faite;
- b) dans le cas d'un témoignage oral ou d'une entrevue
personnelle, au plus tard au moment où des dispositions sont prises en vue de
l'entrevue ou du témoignage.
- Toute notification, qui serait par ailleurs nécessaire aux termes
du présent article, n'est pas nécessaire dans le cas de
communications téléphoniques avec une personne, lorsque :
- a) cette personne ne fait pas l'objet d'une enquête;
- b) la communication vise simplement à obtenir une réponse
verbale sur une base volontaire (même s'il peut être question
de la disponibilité et de l'éventuelle remise volontaire
de documents);
- c) les intérêts importants de l'autre Partie ne semblent
pas par ailleurs être en jeu, à moins que cette
dernière ne le demande à l'égard d'une question
particulière.
- Il n'est pas nécessaire de donner notification pour chaque demande
subséquente de renseignements portant sur la même question,
à moins que la Partie qui cherche à obtenir les renseignements n'apprenne
l'existence de nouveaux éléments qui se rapportent aux
intérêts importants de l'autre Partie, ou que cette dernière ne le demande
à l'égard d'une question particulière.
- Les Parties reconnaissent que les représentants d'une Partie
peuvent visiter le territoire de l'autre Partie dans le cadre des enquêtes
effectuées en application de leurs lois sur la concurrence
respectives. Ces visites font l'objet d'une notification conformément au
présent article et sont subordonnées à l'obtention du consentement
de la Partie notifiée.
- Chaque partie avise également l'autre Partie chaque fois que
l'autorité responsable de la concurrence intervient ou participe publiquement d'une quelconque
façon dans une procédure judiciaire ou réglementaire dont elle n'est
pas l'initiatrice, si la question soulevée dans l'intervention ou
la participation peut avoir un effet sur les intérêts
importants de l'autre Partie. Cette notification est donnée au moment de
l'intervention ou de la participation, ou aussitôt que possible par la suite.
- Les notifications sont suffisamment détaillées pour
permettre à la Partie notifiée de faire une première évaluation des
répercussions de l'activité de mise en application sur ses
propres intérêts importants, et mentionnent la nature des
activités visées par l'enquête et les dispositions législatives
applicables. Dans la mesure du possible, la notification doit aussi inclure
le nom et l'adresse des personnes concernées. S'agissant des
notifications relatives à un projet d'engagement, d'approbation conditionnelle ou
d'ordonnance par consentement, des exemplaires du projet d'engagement, de
l'approbation conditionnelle ou de l'ordonnance par consentement et de toute
déclaration des répercussions sur la concurrence ou un
exposé conjoint des faits se rapportant à la question sont joints ou sont
envoyés aussitôt que possible.
Article III
Coopération en ce qui a trait à la mise en application
- a) Les Parties reconnaissent qu'il est dans leur intérêt
commun de coopérer au dépistage des agissements anticoncurrentiels
et à la mise en application de leurs lois sur la concurrence dans
la mesure où leurs lois et leurs intérêts importants
respectifs le leur permettent, et conformément aux ressources dont
elles peuvent raisonnablement disposer.
b) Les Parties reconnaissent en outre qu'il est dans leur
intérêt commun d'échanger des renseignements qui faciliteront la mise en
application efficace de leurs lois sur la concurrence et les aideront à mieux
comprendre les politiques et les activités de mise en application
de l'autre Partie.
- Les Parties envisageront de prendre d'autres dispositions, lorsque ce sera
possible et souhaitable, afin de renforcer la coopération en ce qui
a trait à l'application de leurs lois sur la concurrence.
- L'autorité responsable de la concurrence d'une Partie va, dans la
mesure où les lois, les politiques de mise en application et autres
intérêts importants de cette Partie le lui
permettent :
- a) aider, sur demande, l'autorité responsable de la concurrence
de l'autre Partie à trouver et à obtenir des
éléments de preuve et des témoins, et à obtenir la conformité
volontaire des demandes de renseignements sur le territoire de la Partie requise;
- b) renseigner l'autorité responsable de la concurrence de l'autre
Partie sur les activités de mise en application qui se rapportent
à un comportement qui peut également avoir des effets négatifs
sur la concurrence sur le territoire de l'autre Partie;
- c) fournir, sur demande, à l'autorité responsable de la
concurrence de l'autre Partie les renseignements qu'elles possèdent
et que l'autorité responsable de la concurrence de la Partie
requérante peut identifier comme étant pertinents pour les activités
de mise en application de la Partie requérante; et
- d) fournir à l'autorité responsable de la concurrence de
l'autre Partie les renseignements importants qui sont portés
à sa connaissance sur des agissements anticoncurrentiels qui peuvent se
rapporter à une activité de mise en application menée par l'autorité
responsable de la concurrence de l'autre Partie, ou qui peuvent la justifier.
- Le présent accord n'a pas pour effet d'empêcher une Partie
de demander ou de fournir de l'aide à l'autre Partie
conformément à d'autres accords, traités, ententes ou pratiques applicables entre elles.
Article IV
Coordination visant des questions connexes
- Lorsque les autorités responsables de la concurrence des deux
Parties exercent des activités de mise en application ayant trait à
des questions connexes, elles envisageront de coordonner leurs activités.
A cet égard, les Parties peuvent invoquer les ententes d'assistance
mutuelle qui peuvent être en vigueur de temps à autre.
- Afin de déterminer si des activités de mise en application
particulières devraient être coordonnées, soit en
totalité soit en partie, les autorités responsables de la concurrence des Parties
tiennent compte, entre autres, des facteurs suivants :
- a) l'effet de cette coordination sur la capacité des deux Parties
d'atteindre leurs objectifs de mise en application respectifs;
- b) la capacité respective des autorités responsables de
la concurrence des Parties d'obtenir les renseignements nécessaires
pour mener les activités de mise en application;
- c) la mesure dans laquelle l'autorité responsable de la
concurrence de chacune des Parties peuvent prendre des mesures correctives efficaces
contre les agissements anticoncurrentiels en question;
- d) la réduction possible des coûts pour les Parties et les
personnes visées par les activités de mise en application;
et
- e) les avantages éventuels de mesures correctives
coordonnées pour les Parties et les personnes visées par les activités
de mise en application.
- Dans le cadre d'une entente de coordination, l'autorité responsable
de la concurrence de chacune des Parties cherche à mener ses
activités de mise en application d'une manière qui soit compatible avec les
objectifs de mise en application de l'autorité responsable de la
concurrence de l'autre Partie.
- Dans le cas d'activités de mise en application concomitantes ou
coordonnées, l'autorité responsable de la concurrence de
chacune des Parties envisagera, sur demande de l'autorité responsable de la
concurrence de l'autre Partie et lorsque cela est compatible avec les
intérêts en ce qui a trait aux activités de mise en application de la Partie
requise, de vérifier si les personnes qui ont fourni des
renseignements confidentiels relativement à ces activités de mise en
application consentiront à l'échange de ces renseignements entre les
autorités responsables de la concurrence des Parties.
- L'autorité responsable de la concurrence d'une Partie peut
notifier à tout moment l'autorité responsable de la concurrence de l'autre Partie
son intention de limiter la mise en application coordonnée ou d'y
mettre fin, et de mener ses activités de mise en application de
façon indépendante, et ce, sous réserve des autres dispositions du
présent accord.
Article V
Courtoisie active
- Les Parties notent que peuvent avoir lieu sur le territoire d'une Partie
des agissements anticoncurrentiels qui, en plus de contrevenir aux lois sur
la concurrence de cette Partie, ont des effets négatifs sur des
intérêts importants de l'autre Partie. Les Parties reconnaissent qu'il est dans leur
intérêt commun de prendre des mesures correctives contre les
agissements anticoncurrentiels de cette nature.
- Si une Partie est d'avis que des agissements anticoncurrentiels qui ont
lieu sur le territoire de l'autre Partie ont des effets négatifs sur
ses intérêts importants, la première Partie peut
demander que l'autorité responsable de la concurrence de l'autre Partie
entreprenne des activités de mise en application appropriées. La demande
est formulée de façon aussi précise que possible en
ce qui concerne la nature des agissements anticoncurrentiels et leurs effets
sur les intérêts de la Partie, et contient une offre quant aux
renseignements et à la coopération complémentaires que
l'autorité responsable de la concurrence de la Partie
requérante est en mesure de fournir.
- L'autorité responsable de la concurrence de la Partie requise
examine attentivement la question de savoir s'il convient d'entreprendre des
activités de mise en application ou d'étendre des activités de mise en
application déjà en cours à l'égard des
agissements anticoncurrentiels mentionnés dans la demande. L'autorité
responsable de la concurrence de la Partie requise informe promptement la Partie
requérante de leur décision. Si des activités de mise en application sont
entreprises, l'autorité responsable de la concurrence de la Partie
requise avise la Partie requérante de leur aboutissement et, dans
la mesure du possible, des développements intérimaires
importants.
- Le présent article n'a pas pour effet de restreindre la
discrétion qu'a l'autorité responsable de la concurrence de la Partie requise
en vertu des lois sur la concurrence et des politiques de mise en
application de cette dernière d'entreprendre des activités de mise en
application à l'égard des agissements anticoncurrentiels mentionnés dans une demande, ni
d'empêcher l'autorité responsable de la concurrence de la
Partie requérante d'entreprendre des activités de mise en
application à l'égard de tels agissements anticoncurrentiels.
Article VI
Prévention des conflits
- Dans le cadre de ses propres lois et dans la mesure où cela est
compatible avec ses intérêts importants, chaque Partie, eu
égard à l'objet du présent accord énoncé à l'article I, examine
attentivement les intérêts importants de l'autre Partie
à toutes les étapes de ses activités de mise en application, y compris
les décisions concernant la tenue d'une enquête ou
l'introduction d'une poursuite, la portée d'une enquête ou d'une poursuite,
et la nature des mesures correctives demandées dans chaque cas.
- Lorsqu'une Partie informe l'autre Partie qu'une activité de mise
en application particulière peut toucher ses intérêts
importants, l'autre Partie notifie en temps voulu les développements
qui ont une incidence sur ces intérêts.
- Bien qu'un intérêt important d'une Partie puisse être
en jeu sans participation officielle de cette dernière à
l'activité en question, il est admis que cet intérêt se manifesterait
normalement dans des lois, des décisions ou déclarations d'orientation
antérieures émises par ses autorités
compétentes.
- Les intérêts importants d'une Partie peuvent être en
jeu à n'importe quelle étape d'une activité de mise
en application menée par l'autre Partie. Les Parties reconnaissent
qu'il est souhaitable de minimiser les effets négatifs des
activités de mise en application de l'une des Parties sur les intérêts
importants de l'autre, particulièrement dans le choix des mesures
correctives. De façon générale, le risque d'atteinte
aux intérêts importants d'une Partie découlant d'une
activité de mise en application de l'autre Partie est moins
élevé à l'étape
de l'enquête et plus élevé à l'étape
où un comportement est interdit ou sanctionné, ou à laquelle
d'autres formes d'ordonnances correctives sont imposées.
- Lorsqu'il semble que les activités de mise en application d'une
Partie peuvent avoir un effet négatif sur les intérêts
importants de l'autre Partie, chaque Partie tient compte, dans l'examen des
mesures qu'elle prendra, de tous les facteurs appropriés, dont
notamment :
- a) l'importance relative en ce qui a trait aux agissements
anticoncurrentiels dont il est question, des activités ayant lieu sur le territoire
d'une Partie par rapport aux activités ayant lieu sur le territoire
de l'autre Partie;
- b) l'importance relative et le caractère prévisible des
répercussions des agissements anticoncurrentiels sur les
intérêts importants d'une Partie par rapport aux répercussions sur les
intérêts importants de l'autre Partie;
- c) la présence ou l'absence d'une intention de la part de ceux
qui se livrent aux agissements anticoncurrentiels de produire un impact
sur des consommateurs, des fournisseurs ou des concurrents sur le
territoire de la Partie qui procède à la mise en application;
- d) le degré de compatibilité ou d'incompatibilité
entre les activités de mise en application de la première Partie
(y compris les mesures correctives) et les lois ou d'autres
intérêts importants de l'autre Partie;
- e) la question de savoir si des personnes physiques ou morales se
verront imposer des exigences contradictoires par les deux Parties;
- f) l'existence ou l'absence d'attentes raisonnables qui seraient
favorisées ou frustrées par les activités de mise en application;
- g) le lieu où se trouvent les biens visés;
- h) la mesure dans laquelle des mesures correctives, pour être
efficaces, doivent être exercées sur le territoire de l'autre Partie;
et
- i) la mesure dans laquelle les activités de mise en application
de l'autre Partie à l'égard des mêmes personnes, y
compris les jugements, les engagements, les approbations conditionnelles
ou les ordonnances par consentement résultant de ces
activités, seraient touchées.
Article VII
Assistance technique
Les Parties conviennent qu'il est dans l'intérêt commun de
leurs autorités responsables de la concurrence de collaborer aux initiatives
d'assistance technique relatives aux politiques de la concurrence et à
la mise en application des lois sur la concurrence. En fonction des ressources
raisonnables disponibles de leurs autorités responsables de la
concurrence et dans la mesure autorisée par leurs lois respectives, ces initiatives
comprennent notamment : l'échange entre les autorités
responsables de la concurrence des Parties des membres du personnel relevant de ces
autorités à des fins de formation; la participation des membres du personnel relevant des
autorités responsables de la concurrence à titre de conférencier ou de
consultant dans le cadre de cours de formation portant sur les politiques et
les lois sur la concurrence organisés ou parrainés par chacune
des autorités responsables de la concurrence; et toute autre forme
d'assistance technique convenue par les autorités responsables de la concurrence
des Parties aux fins du présent accord.
Article VIII
Consultations
- Chacune des Parties peut demander des consultations sur une question qui
se rapporte au présent accord. La demande de consultation doit
indiquer les motifs de cette demande et préciser si des délais de
nature procédurale ou d'autres contraintes justifient que la demande soit
traitée de façon expéditive. Chaque Partie donne suite
rapidement à une demande de consultation dans le but d'arriver
à une conclusion qui est compatible aux principes énoncés dans le
présent accord.
- Les consultations prévues au présent article ont lieu au
niveau approprié, tel que déterminé par chacune des
Parties.
- Durant les consultations prévues au présent article, chaque
Partie fournit à l'autre Partie tous les renseignements qu'elle est
en mesure de fournir afin de faciliter la discussion la plus complète
qui soit des aspects pertinents de la question faisant l'objet des
consultations. Chaque Partie étudie attentivement les observations de l'autre Partie
en fonction des principes énoncés dans le présent
accord et se tient prête à expliquer les résultats
spécifiques de son application de ces principes à la question qui fait l'objet
des consultations.
Article IX
Rencontres périodiques
Les représentants des autorités responsables de la concurrence
des Parties se rencontreront périodiquement afin :
- a) d'échanger des renseignements sur leurs efforts actuels de mise
en application et leurs priorités en ce qui a trait à leurs
lois sur la concurrence;
- b) d'échanger des renseignements sur les secteurs
économiques qui présentent un intérêt commun;
- c) de discuter des changements de politique qu'ils envisagent; et
- d) de discuter d'autres questions qui présentent un
intérêt commun relativement à l'application de leurs lois sur la concurrence
et à la mise en oeuvre du présent accord.
Article X
Caractère confidentiel des renseignements
- Nonobstant toute autre disposition du présent accord, une Partie
n'est pas obligée de communiquer des renseignements à l'autre
Partie si cette communication est interdite par les lois de la Partie qui
possède les renseignements ou serait incompatible avec les
intérêts importants de cette dernière.
- Sauf convention contraire entre les Parties, chaque Partie protège,
dans toute la mesure où le lui permettent ses lois, le
caractère confidentiel des renseignements que lui communique l'autre Partie sous le
sceau du secret en application du présent accord. Chaque Partie
s'opposera à toute demande de communication de ces renseignements confidentiels
présentée par une tierce partie.
- La mesure dans laquelle chaque Partie communique des renseignements
à l'autre Partie conformément au présent accord peut être
assujettie et subordonnée au caractère acceptable des garanties
données par l'autre Partie en ce qui concerne le respect du caractère
confidentiel de ces renseignements et les fins auxquelles ils serviront.
- a) Les notifications et les consultations prévues aux articles II
et VIII du présent accord et autres communications entre les Parties
à cet égard sont réputées confidentielles.
-
b) Une Partie notifiée ne peut, sans le consentement de l'autre
Partie, communiquer aux autorités de l'une de ses provinces ou de
l'un de ses états, des renseignements fournis par l'autre Partie dans
le cadre de notifications ou de consultations prévues au présent accord.
- Sous réserve du paragraphe 2, les renseignements communiqués
sous le sceau du secret par l'autorité responsable de la concurrence
d'une des Parties à l'autorité responsable de la concurrence
de l'autre Partie conformément aux articles III, IV ou V du
présent accord ne sont pas communiqués à des tierces parties sans le
consentement de l'autorité responsable de la concurrence qui les a
fournis.
- Les renseignements communiqués sous le sceau du secret par
l'autorité responsable de la concurrence d'une des Parties à l'autorité responsable
de la concurrence de l'autre Partie conformément aux articles III,
IV ou V du présent accord ne sont pas utilisés à des
fins autres que l'application des lois sur la concurrence sans le
consentement de l'autorité responsable de la concurrence qui les a fournis.
Article XI
Lois en vigueur
Le présent accord n'a pas pour effet d'obliger les Parties à
agir ou à s'abstenir d'agir d'une manière qui est incompatible avec
leurs lois en vigueur, ni d'exiger la modification des lois des Parties ou
de leurs provinces ou états respectifs.
Article XII
Communications en vertu du présent accord
Les communications en vertu du présent accord peuvent se faire
directement entre les autorités responsables de la concurrence des Parties.
Cependant, les notifications prévues à l'article II et les demandes
prévues aux paragraphes V(2) et VIII(l) sont confirmées promptement par
écrit par les voies diplomatiques ordinaires.
Article XIII
Entrée en vigueur et fin de l'accord
- Le présent accord entre en vigueur lorsque les notifications
confirmant
l'accomplissement des procédures internes nécessaires
à cet
effet sont échangées par voies diplomatiques.
- Le présent accord demeure en vigueur pendant les 60 jours qui
suivent
la date à laquelle l'une des Parties notifie par écrit
à l'autre
Partie son intention de mettre fin à l'accord.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés
par leur gouvernement respectif, ont signé le présent
accord.
Fait
à , ce&nb
sp; jour
de 2001, dans les
langues française, anglaise et espagnole, chaque texte faisant
également
foi.
Pour le gouvernement
du Canada
|
Pour le gouvernement des
États-Unis du Mexique |
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