Poinçonnage des métaux précieux : Glossaire

Application des marques

Le mot, « appliquer », en ce qui concerne une marque, signifie son application ou sa fixation à l'une des choses suivantes ou son utilisation sur l'une d'elles ou relativement à l'une d'elles :

  • un article de métal précieux;
  • toute chose fixée à un article de métal précieux;
  • toute chose à laquelle est fixé un article de métal précieux;
  • toute chose dans laquelle ou sur laquelle se trouve un article de métal précieux, ou
  • toute chose employée ou placée de manière à donner raisonnablement lieu de croire que la marque de cette chose doit s'interpréter comme une marque sur un article de métal précieux.

Le mot, « marque », est défini comme toute marque, signe, dessin, impression, timbre, étampe, carte, lettre, mot, figure ou chiffre.


Prohibitions

Il est interdit d'offrir une garantie quant à la durabilité ou à la résistance à l'usure du placage de métal précieux d'un article.

Il est interdit aux commerçants de vendre, d'importer au Canada ou d'annoncer des articles de métal précieux d'une manière qui trompe sur la teneur en métal précieux.


Responsabilité du commerçant

Un « commerçant » signifie une personne qui fabrique ou importe tout article visé par la présente Loi et toute personne faisant le commerce de gros ou de détail d'un tel article. Sont assimilés à un commerçant un administrateur, un gérant, un fonctionnaire ou un mandataire de ces personnes.

Il incombe au commerçant de s'assurer que :

  • toute représentation de la qualité d'un article est vraie;
  • tout article portant une marque de qualité affiche également une marque de commerce canadienne enregistrée ou ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement. Et le commerçant doit être en mesure de le prouver à la demande d'un inspecteur, s'il y a lieu;
  • toute marque de qualité appliquée à un article est conforme aux exigences de la loi; et
  • toutes les marques obligatoires sont appliquées, le cas échéant.