Rapport annuel du Commissaire de la concurrence pour l'exercice se terminant le 31 mars 2003

 
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Annexe 1 : Affaires abandonnées

Vente à prix d'appel et indications relatives au prix habituel

Le Bureau de la concurrence a reçu des plaintes selon lesquelles un important détaillant se livrait à des pratiques de vente à prix d'appel en contravention des dispositions sur les indications trompeuses et sur les pratiques commerciales trompeuses de la Loi sur la concurrence. Le Bureau a ouvert une enquête le 14 mai 2001 et l'a élargie le 27 mai 2002 de façon à porter aussi sur un comportement susceptible d'examen en vertu des dispositions de la Loi sur le prix habituel.

Le Bureau a discuté des allégations avec des représentants de l'entreprise en cause, lesquels ont fourni volontairement de nombreux renseignements. Après analyse de l'information, le Bureau a déterminé que la preuve n'était pas suffisamment concluante pour justifier des mesures supplémentaires.

L'enquête a été abandonnée le 18 février 2003.

Pratiques commerciales trompeuses

Émissions atmosphériques d'une entreprise produisant de l'électricité

Après avoir reçu des plaintes, le Bureau de la concurrence a ouvert une enquête pour déclaration trompeuse en matière d'environnement, selon laquelle les émissions atmosphériques d'une centrale élecrique avaient été réduites. Les requérants soutenaient que la déclaration contrevenait aux dispositions sur les indications trompeuses de la Loi sur la concurrence parce que la déclaration de l'entreprise faisait allusion aux émissions atmosphériques de façon générale alors que la réduction des émissions concernait seulement les oxydes d'azote et les anhydrides sulfureux. Les indications données par l'entreprise pouvaient être mal comprises par les consommateurs. Le Bureau a discuté du problème avec des représentants de l'entreprise. Ceux-ci ont accepté d'utiliser dans leurs annonces publicitaires futures des termes détaillés et précis pour décrire les types d'émissions en cause; de revoir les processus internes d'approbation des annonces publicitaires par l'entreprise; et de veiller à ce que les annonces publicitaires soient exactes et loyales à la fois quant à leur contenu précis et quant à l'impression générale qui s'en dégage.

L'enquête a été discontinuée le 22 janvier 2003.

Services d'arboriculture

Cette enquête a été ouverte le 22 août 2002 à la suite d'une demande soutenant qu'une entreprise avait publié une annonce publicitaire imprimée pour ses services d'arboriculture dans laquelle les indications sur les compétences de son personnel étaient fausses ou trompeuses. Selon l'article 74.01 de la Loi sur la concurrence, il est interdit de donner au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important.

Le Bureau de la concurrence a fait enquête sur les pratiques commerciales de l'entreprise. Selon les renseignements obtenus, l'indication en cause avait été publiée dans une édition d'un annuaire local. À la demande du Bureau, l'entreprise lui a soumis volontairement l'annonce publicitaire prévue pour l'édition 2002-2003 de l'annuaire; le Bureau a conclu que l'indication révisée ne soulevait plus de questions en vertu de la Loi.

L'enquête a été abandonnée le 16 octobre 2002.

Télémarketing trompeur

Le Bureau de la concurrence a ouvert une enquête le 10 décembre 2001 à la suite de plaintes formulées par des petites et moyennes entreprises à l'égard des pratiques de télémarketing de deux entreprises de fournitures de bureau vendant des cartouches de poudre pour imprimante. Les plaignants soutenaient que les télévendeurs des entreprises ne s'identifiaient pas et ne précisaient pas la nature et le prix des produits ou des intérêts commerciaux dont ils faisaient la promotion. Ils soutenaient de plus que les télévendeurs donnaient des indications fausses ou trompeuses laissant supposer qu'ils avaient déjà une relation d'affaires avec les entreprises, que celles-ci avaient déjà placé une commande ou qu'elles pouvaient bénéficier d'une offre spéciale quant aux prix.

L'examen du Bureau a révélé des éléments de preuve selon lesquels les télévendeurs des entreprises avaient omis de respecter les exigences en matière de divulgation prévues par l'article 52.1 de la Loi sur la concurrence et qu'ils avaient donné des indications qui soulevaient des questions en vertu de la Loi. Toutefois, l'enquête a également révélé qu'une des entreprises avait mis fin à ses activités en avril 2001 et que son successeur avait fait de même en janvier 2002. En se penchant sur les activités ultérieures des responsables des deux entreprises, le Bureau a constaté qu'une troisième entreprise reliée avait suscité une plainte semblable en août 2002.

Comme les entreprises faisant l'objet de l'enquête n'existent plus et que la seule autre entreprise reliée connue avait suscité une seule plainte, le Bureau a conclu qu'il ne serait pas dans l'intérêt public de donner suite à cette affaire.

L'enquête a été abandonnée le 4 février 2003.

Envoi postal de cartes de jeu non sollicitées

Le Bureau de la concurrence a ouvert une enquête le 12 octobre 1999 après avoir reçu des plaintes de consommateurs de toutes les provinces sauf le Québec concernant des cartes de jeu non sollicitées qu'ils avaient reçues par la poste. Les plaignants soutenaient que les cartes leur donnaient l'impression qu'ils avaient gagné le grand prix de 5 000 $ mentionné sur les cartes alors qu'en réalité, la grande majorité des destinataires avaient gagné le prix le moins important -- lequel semblait valoir 45 $ mais valait de fait sensiblement moins. Les plaignants soutenaient de plus que les cartes les incitaient à composer un numéro 1 900, au coût de 24 $ l'appel plus taxes, pour découvrir quel prix ils avaient gagné.

Un examen du Bureau a révélé que les indications en cause pouvaient soulever une question en vertu des dispositions générales sur les indications trompeuses de la Loi sur la concurrence. Cependant, à l'automne 1999, Bell Canada a arrêté d'offrir ses services téléphoniques 1 900 aux entreprises qui envoyaient des cartes par la poste aux fins d'engendrer des revenus grâce aux appels effectués à ces numéros. Par conséquent, l'entreprise faisant l'objet de l'enquête a mis fin à ses activités.

Comme la pratique avait cessé, le Bureau a conclu qu'il ne serait pas dans l'intérêt public de donner suite à cette affaire.

L'enquête a été abandonnée le 24 avril 2002.

Pratiques commerciales trompeuses et vente à prix d'appel

Cette enquête a été ouverte le 18 février 2000 à la suite d'une demande soutenant qu'une chaîne régionale de magasins d'équipement audio et vidéo domestique :

  • donnait des indications fausses et trompeuses concernant le rendement de l'équipement;
  • annonçait à l'égard des produits des garanties qui n'étaient en fait pas disponibles;
  • annonçait régulièrement la vente de produits à prix d'occasion alors qu'il ne mettait pas un stock raisonnable de ces produits à la disposition des acheteurs.

L'article 74.01 interdit de donner au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important. Le paragraphe 74.04(2) interdit la publicité correspondant à de la vente à prix d'appel.

Les pratiques commerciales de la chaîne de magasins ont été examinées et, après avoir analysé les renseignements recueillis, le Bureau a jugé qu'il n'y avait pas de preuve suffisante pour prendre des mesures supplémentaires en vertu des dispositions de la Loi sur la concurrence concernant la vente à prix d'appel ou les indications trompeuses.

L'enquête a été abandonnée le 25 juillet 2002.

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