Rapport
1998
Le 3 novembre 1997, le Bureau de la concurrence a, en vertu de la Loi sur la concurrence, commencé à exiger des frais, approuvés par le ministre de l'Industrie, pour les services et procédés réglementaires suivants :
Avant la mise en oeuvre de cette tarification, le Bureau était de plus en plus pressé de rehausser ses services, surtout dans le domaine des examens des fusionnements où d'importantes transactions étaient retardées. Dans son rapport au directeur des enquêtes et recherches (DER), le Comité consultatif sur les modifications à la Loi signale que : « (...) le Bureau de la concurrence n'est pas en mesure d'engager des procédures à l'égard de toutes les affaires valables qui peuvent exister. (...) des mesures de recouvrement des coûts devraient être examinées pour remédier au problème de restriction des ressources, surtout si l'on pouvait garantir que le Bureau serait le bénéficiaire des droits qui pourraient être imposés »1 .
Pour régler la question des ressources, le Bureau a demandé et a obtenu l'approbation du Conseil du Trésor de sorte qu'il puisse conserver les recettes tirées des frais qu'il exige sans qu'aucune réduction ne soit appliquée aux ressources disponibles. Les recettes doivent être réinvesties dans le secteur d'activité qui a donné lieu à celles-ci.
Lors du processus de consultation sur la tarification qui s'est déroulé à l'été 1997, le DER a affirmé aux intéressés qu'il y aurait une amélioration des services dans les 18 mois suivant la mise en oeuvre de la tarification. Le Bureau avait un besoin urgent de nouvelles ressources pour traiter les cas avec efficacité de même que pour examiner et améliorer les processus internes de façon méthodique.
Le premier rapport sur le rendement concernant la tarification et les normes de service présente un sommaire des activités liées à la tarification et aux normes de service qui ont eu lieu durant la première année où le Bureau a appliqué le régime de tarification. Il donne en outre des détails sur les progrès réalisés grâce à ces processus pour chacun des secteurs d'activité assujettis à la tarification. Et l'avenir sera porteur d'autres améliorations.
L'année qui se termine a constitué un immense défi pour le Bureau. Les charges de travail continuent de battre des records. Au cours de la période d'un an, soit du 1er avril 1997 au 31 mars 1998, la Direction des fusionnements a donné suite à 374 dépôts de préavis de fusionnement et demandes de certificats de décisions préalables, une augmentation de 23 p. 100 comparativement à l'année dernière. Pour l'exercice de 1998-1999, le Bureau prévoit recevoir environ 381 dépôts et demandes de certificats de décisions préalables.
Les normes de service relatives aux examens de fusionnement ont été respectées dans 92 p. 100 des cas.
Une diminution notable du nombre de demandes d'avis consultatifs a été observée à la suite de la prise d'effet de la tarification. Ce sont les demandes d'avis consultatifs concernant la publicité trompeuse et les pratiques commerciales déloyales qui ont été les plus touchées puisqu'elles ont fait l'objet d'une réduction de 80 p. 100. Nous pensons que le monde de la publicité tentait autrefois d'atteindre un degré de certitude plus élevé que celui obtenu de leurs propres experts et conseillers juridiques. Cette situation se traduit également par un changement dans la présentation des statistiques, particulièrement dans le domaine de la commercialisation à paliers multiples. Des précisions additionnelles sont fournies dans le présent rapport.
Le Bureau de la concurrence (le « Bureau »), Industrie Canada, a établi un régime de tarification visant certains services et procédés réglementaires prévus dans la Loi sur la concurrence (la « Loi »). Il a entrepris d'exiger des frais dans le cadre des efforts continus déployés par le gouvernement en vue de rehausser la prestation des services. L'imposition de frais est opportune lorsque les services offrent aux bénéficiaires identifiables des avantages directs plus importants que ceux qu'en retire la population en général.
Par ailleurs, le Bureau a estimé que les frais, associés à des normes de service, constituaient une incitation à appliquer un moyen plus rigoureux pour identifier et évaluer son rendement dans certains domaines précis. Un autre objectif visé par la tarification consistait à veiller à ce que ceux qui demandent des services ou qui sont assujettis à certaines exigences réglementaires aient l'occasion, de façon appropriée, systématique et continue, de donner leur avis sur les niveaux de service, les normes et les frais.
En juin 1997, le Bureau a organisé des séances de discussion portant sur l'élaboration d'une Politique sur la tarification et les normes de service (la « Politique ») à l'égard de certains services et procédés réglementaires offerts conformément à la Loi. Cette politique a pris effet le 3 novembre 1997. Le tableau 1 montre les services, les procédés réglementaires, les frais et les normes de services en question.
| Service/Procédé réglementaire | Frais | Norme de service |
|---|---|---|
| Dépôts de préavis de fusionnement (PF) et certificats de décision préalable (CDP) | ||
| non complexes | 25 000 $ | 14 jours |
| complexes | "" | 10 semaines |
| très complexes | "" | 5 mois |
| Avis consultatifs (AC) | ||
| articles 52 à 60 | ||
| non complexes | 500$ | 8 jours |
| complexes | "" | 30 jours |
| Autres dispositions | ||
| non complexes | 4 000 $ | 4 semaines |
| complexes | "" | 8 semaines |
| Photocopies | 0,25 $/page |
Le 3 novembre 1997, le Bureau a également publié le Guide sur la tarification et les normes de service2 qui reflète les règles énoncées dans la Politique ainsi que les résultats des consultations et des procédés de mise en oeuvre. Ce guide donne des précisions au sujet des services et des procédés réglementaires de même que sur les frais et les normes de service qui s'appliquent à chacun des services.
Une importante question soulevée lors des consultations portait sur les normes de service et la façon dont celles-ci seraient appliquées par le Bureau. Les intéressés ont demandé que les normes de service soient bien définies et que le Bureau précise quels documents seraient nécessaires pour répondre aux normes de service.
C'est ainsi que, toujours avec l'aide des intéressés, les différents degrés de complexité ont été définis. Il s'agit d'un raffinement apporté à la description de l'avis consultatif et aux lignes directrices qui exposent les renseignements requis par le Bureau pour l'examen des diverses propositions commerciales. Ces documents sont reproduits à l'annexe A.
Peu après l'établissement de la tarification, le Bureau a également publié un document intitulé Questions courantes3 qui vise à clarifier certains aspects liés aux normes de service, comme les paiements, les remboursements, etc.
De nombreuses questions ont été réglées et d'autres ont été soulevées au fur et à mesure que le Bureau mettait en oeuvre le régime de tarification et de normes de service. Comme c'est toujours le cas pour les nouveaux régimes, plusieurs aspects nécessitent un examen plus approfondi; ils sont formulés dans le présent rapport à la section intitulée Leçons tirées.
Le Bureau a élaboré des cartes de rétroaction qui sont envoyées aux clients avec les réponses d'affaires assujetties à des frais. Les réactions se sont révélées extrêmement favorables et des efforts concertés ont été déployés pour veiller à ce que les questions soulevées dans le cadre de ce processus de rétroaction soient réglées rapidement. Tant les observations favorables que constructives sont transmises aux secteurs appropriés de sorte que :
Au cours de la période d'une année allant du 3 novembre 1997 au 3 novembre 1998, environ 3764 cartes de rétroaction ont été envoyées. De ce nombre, 43 ont été remplies et retournées, soit un taux de réponse de 11 p. 100. Parmi les répondants, 75 p. 100 ont mentionné que le service était excellent, 23 p. 100 estimaient que le service était bon et 2 p. 100 que le service était médiocre. La majorité des cartes de rétroaction ont été reçues les premiers mois de la mise en oeuvre des frais d'utilisation. On croit que la diminution du nombre de cartes de rétroaction reçues depuis l'afflux initial démontre une acceptation générale et l'approbation des services. Le tableau 2 donne des précisions additionnelles.
| Secteur d'activité | Excellent | Bon | Moyen | Médiocre | Total |
| Examen de fusionnement | 28 | 6 | 0 | 1 | 35 |
| Avis consultatifs | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Pourcentage | 75 % | 23 % | 0 | 2 % | 100 % |
L'instauration de frais et de normes de service a mis en évidence plusieurs aspects qui ne constituaient pas nécessairement une source de difficultés avant la mise en oeuvre de la tarification.
En effet, le Bureau a tiré de nombreuses leçons au cours des douze derniers mois et il a mis à l'essai diverses dispositions de la Loi, particulièrement celles de la partie IX (Transaction notables.) Les parties demandent souvent des précisions pour savoir si une transaction de fusionnement proposée est réellement assujettie à l'obligation de donner un préavis ou si une exception est susceptible de recevoir application. Depuis l'imposition des frais, la réponse à ces questions a des conséquences importantes puisqu'elle peut entraîner un coût ou une économie de 25 000 $.
Les agents de la Direction des fusionnements ont signalé qu'il est relativement aisé de déterminer si une transaction est non complexe ou très complexe. Il est toutefois plus difficile d'isoler les transactions qui appartiennent à la catégorie « complexe ». Le degré de complexité d'une transaction fait souvent l'objet de débats entre les fonctionnaires du Bureau et les conseillers juridiques des parties. Tout naturellement, le conseiller juridique tente d'assurer aux clients que le Bureau procédera à son évaluation le plus rapidement possible. Ce débat, qui prend beaucoup de temps, est malheureusement un effet accessoire de l'établissement de la tarification. De toute évidence, la définition des différents degrés de complexité doit être davantage nuancée.
Nous nous efforçons aussi d' attribuer le bon niveau de complexité lors de la réception des dépôts car nous reconnaissons que les changements de classification peuvent causer des inquiétudes aux avocats et à leurs clients. Notre capacité de bien le faire au début dépend amplement de la qualité des renseignements qui accompagnent le dépôt et de l'expérience du Bureau sur un marché spécifique. Même si des questions peuvent être soulevées pendant des examens causant un changement de classification, l'expérience que nous avons acquise suggère que ceci ne se produit pas très souvent.
Les parties touchées par un examen de fusionnement effectué au cours de la dernière année ont certainement remarqué le nombre accru de missives envoyées par le Bureau. En effet, elles reçoivent maintenant des accusés de réception, des reçus pour les paiements versés, des lettres les informant que la demande est complète et que le délai d'attente débute, des lettres précisant la norme de service applicable, etc. Les tentatives visant à rehausser le service ont entraîné certaines inefficacités au sein du processus. La Direction des fusionnements s'efforce de régler ces questions au moyen d'une analyse comparative.
Le Bureau en est actuellement à l'étape de l'élaboration du processus5 en ce qui concerne les modalités des examens de fusionnement. Une fois que cette planification interne sera terminée et que certains gains précis en efficience auront été réalisés dans le cadre du processus d'examen de fusionnement, les aspects spécifiques de celui-ci seront analysés en comparaison6 avec d'autres processus analogues au Canada, aux États-Unis, au sein de l'Union européenne et en Australie.
La Direction des fusionnements a adopté une approche plus stratégique en matière de gestion des cas. Pour les transactions qui appartiennent aux catégories « complexe » et « très complexe », on prépare des plans de travail, les conseillers juridiques se joignent à l'équipe plus tôt lors du processus de planification et on communique avec des tiers plus rapidement au cours du processus d'examen. L'objectif consiste à rendre des décisions rigoureuses et éclairées dans les plus brefs délais. Grâce aux nouvelles ressources que permettent les recettes, ces améliorations sont maintenant possibles.
La Direction a également constaté que l'aménagement des locaux comportait des lacunes. Les occupants du 19e étage qui n'étaient pas concernés par les fusionnements ont été installés ailleurs à l'automne 1998 de manière à fournir l'espace nécessaire pour rationaliser la Section des préavis et permettre aux nouveaux membres du personnel des fusionnements de travailler à ce même étage. On s'attend à ce que ces mesures entraînent certains gains en efficience.
Bien que le personnel de la Direction des fusionnements compte maintenant environ dix employés de plus, le remaniement des fonctions entre les agents et le personnel de soutien a également permis la réalisation de bénéfices. Les agents peuvent donner la priorité à leurs domaines d'expertise tandis que les employés de soutien profitent de possibilités de carrière plus stimulantes et enrichissantes. La rationalisation des procédés non techniques devrait donner lieu à des bénéfices au chapitre de la rapidité d'exécution.
Autre avantage : le regain d'intérêt de la part des organismes qui offrent des services touchant les secteurs d'activité assujettis à la tarification. Les employés des domaines financier et technologique du Bureau de même que ceux qui fournissent à ce dernier leur expertise juridique reconnaissent que tout retard dans leur domaine respectif est susceptible d'avoir de graves conséquences sur les normes de service. On s'efforce à l'heure actuelle de rationaliser un grand nombre de ces procédés complémentaires.
Depuis l'adoption de la nouvelle définition de l'expression « avis consultatifs »7 Le Bureau continuera de donner des opinions préliminaires ne constituant pas des avis consultatifs au sens où on l'entend plus haut. Il peut s'agir de demandes d'examen d'activités existantes ou proposées au sujet desquelles le demandeur souhaite que le Bureau obtienne l'avis d'un tiers. Pour l'instant, aucuns frais ne sera exigé et ces demandes ne feront l'objet d'aucune norme de service. Comme ce genre de demande survient surtout lors d'une enquête, le Bureau y donnera suite en fonction des autres priorités et il y affectera des ressources en conséquence , le nombre de demandes visant ce genre de service a diminué de façon radicale. Au sein de la Direction des pratiques loyales des affaires, les demandes d'avis consultatifs sont 80 p. 100 moins nombreuses. Les raisons qui expliquent cette réduction comprennent notamment :
L'annexe B offre des précisions additionnelles.
Par ailleurs, l'annexe C offre des conseils utiles pour veiller à ce que les services soient fournis en temps opportun.
Comme le mentionne le présent rapport, le Bureau examine actuellement les processus touchant les domaines où des frais sont exigés en vue de rehausser les services et de réduire les délais d'exécution.
Grâce à l'élaboration du processus et à l'analyse comparative entreprises par la Direction des fusionnements, le Bureau prévoit rationaliser ses activités courantes, améliorer ses systèmes decontrôle et d'établissement de rapports de même qu'utiliser ses ressources avec le plus d'efficience possible.
La Direction des fusionnements élabore en outre une série de lignes directrices qui traiteront de diverses questions, notamment celles que soulèvera la mise en oeuvre du Projet de loi C-20. Les intéressés seront bientôt invités à participer à des séances de discussion concernant ces produits d'information.
Le nouveau système gouvernemental de gestion des dépenses, qui oblige les ministères à continuellement tenter de trouver des moyens pour rehausser les services, est à l'origine de bon nombre de ces changements. L'accent est mis sur la gestion et la mesure du rendement, nouveau mode de gestion et d'établissement de rapports qui privilégie les résultats, les exigences touchant les intéressés, la prestation de service horizontale, l'efficience et l'efficacité.
Le Bureau se prépare aussi à poursuivre ses activités au moyen du commerce électronique. Industrie Canada s'engage à ce qu'une multitude de services disponibles soient offerts aux intéressés par voie électronique d'ici le début du mois de décembre 1999.
Les transactions non complexes sont faciles à reconnaître en raison de l'absence d'aspects susceptibles de nuire à la concurrence et du peu de travail qu'entraîne leur évaluation. De façon générale, les parties à cette catégorie de fusionnements (par exemple, la plupart des fusionnements par conglomérat) ne se font pas ou presque pas concurrence sur un même marché ou sur des marchés reliés. Appartiennent à cette catégorie les fusionnements dans lesquels la part globale de marché des parties après le fusionnement représente moins de 10 % d'un marché, suivant une définition simple du marché. Appartiennent aussi aux fusionnements non complexes les fusionnements dans des secteurs non concentrés tels que le transport par camion, l'exploration et l'extraction pétrolières et gazières (segment d'amont excluant les pipelines, la transformation/raffinage et la distribution), l'exploitation minière mondiale (lorsque les parties ne jouent pas un rôle important au Canada) et bon nombre des opérations immobilières, dont l'acquisition d'hôtels, d'immeubles à bureaux et de centres commerciaux.
Entrent également dans cette catégorie les changements dans la propriété d'une société, d'une participation de fait à une participation de droit (par exemple, passage d'une participation majoritaire de 40 % à 55 %), les titrisations8 et les fusionnements d'entreprises internationales dans lesquelles une seule des parties a une présence importante au Canada.
La plupart des opérations non complexes sont portées à l'attention du Bureau par le biais de demandes de certificats de décision préalable ou de dépôt de préavis de fusionnements sous forme abrégée. Il suffit habituellement de faire quelques appels téléphoniques à l'avocat, d'examiner la jurisprudence dans le secteur d'activité en question et, peut-être, de téléphoner à quelques tiers pour vérifier les renseignements fournis par les parties au fusionnement.
D'après l'expérience acquise à la Direction des fusionnements, environ 85 % des fusionnements sont de nature non complexe.
Sont des fusionnements complexes les opérations entre des parties en concurrence directe ou susceptibles de l'être, ainsi que les fusionnements de clients et de fournisseurs lorsqu'il semble que l'opération pourrait créer ou accentuer une puissance commerciale, suivant la politique énoncée dans Fusionnements, Lignes directrices pour l'application de la Loi. De façon générale, les fusionnements de cette catégorie s'opèrent dans des industries concentrés dans lesquels il existe des entraves à l'accès. Appartiennent aussi à cette catégorie les fusionnements donnant lieu à des plaintes non sollicitées crédibles et à l'égard desquels existent aussi des indications de l'exercice d'une puissance commerciale.
L'évaluation de fusionnements complexes présente habituellement des difficultés d'analyse à un ou plusieurs égards, par exemple, lorsqu'il s'agit de définir le marché pertinent, d'estimer l'efficacité de la concurrence restante, d'évaluer les sources possibles d'une concurrence nouvelle ou de déterminer les effets du changement ou de l'innovation sur un marché. L'examen de fusionnements complexes peut vraisemblablement aboutir devant le Tribunal de la concurrence; toutefois, un tel résultat n'est pas facile à prévoir au moment où le Bureau est initialement avisé d'une transaction. L'examen de fusionnements complexes suppose non seulement l'examen des aspects avec les avocats des parties et l'examen de la jurisprudence, mais aussi l'entrée en rapport avec des tiers pour obtenir des renseignements et pour vérifier les renseignements fournis par les parties, ainsi que la présentation de demandes de renseignements et des rencontres avec les parties et, parfois, avec des tiers. De tels examens occupent deux ou plusieurs agents travaillant ensemble et ils supposent la rédaction d'un rapport à l'intention des gestionnaires.
Suivant l'expérience acquise à la Direction des fusionnements, environ 10 % des fusionnements sont de nature complexe.
Un fusionnement peut, habituellement, être qualifié de très complexe lorsqu'il appert rapidement, au cours de l'examen préliminaire, que l'opération est susceptible de créer ou d'accentuer une puissance commerciale suivant la politique énoncée dans Fusionnements, Lignes directrices pour l'application de la Loi et lorsqu'il est fort probable que l'affaire soit soumise au Tribunal. De façon générale, les fusionnements d'entreprises chefs de file dans des industries concentrées, dans lesquels il est raisonnable de conclure que les seuils de concentration et de parts de marché énoncés dans les Lignes directrices sont vraisemblablement dépassés et dans lesquels il existe manifestement des entraves à l'accès, font partie de cette catégorie. Ces fusionnements supposent habituellement une enquête sur divers aspects complexes ayant rapport par exemple à la déconfiture de l'entreprise ou à l'invocation des gains en efficience, ainsi que d'autres considérations telles que la possibilité d'une solution pratique ou une conception unique des effets anticoncurrentiels. Cette dernière considération est particulièrement importante dans les fusionnements dans lesquels il y a empêchement de la concurrence ou dans les fusionnements verticaux. Dans une analyse de fusionnements très complexes, il est souvent question de la divergence des intérêts de tiers (par exemple, clients et fournisseurs), de plaintes bien formulées ou de l'incompatibilité des objectifs de la politique publique (par exemple, la protection commerciale et la concurrence).
Les fusionnements très complexes supposent habituellement des évaluations rigoureuses et une plus grande charge de travail que n'entraînent les fusionnements complexes. Habituellement, les fusionnements très complexes aboutissent rapidement à la tenue d'une enquête officielle et peuvent entraîner l'exercice des pouvoirs formels pour obtenir les renseignements requis. En raison du volume de travail, il faut constituer des équipes composées de trois agents ou davantage, d'économistes de la Division de la politique économique et de mise en application, d'avocats et d'experts externes. Il faut préparer des contrats pour les services d'experts et, à l'occasion, des demandes justifiant le recours à un avocat externe. Dans les fusionnements très complexes, en plus d'avoir à rédiger des évaluations, il faut habituellement négocier des engagements à garder des éléments d'actif séparés et préparer des actes de procédure à déposer devant le Tribunal.
Suivant l'expérience acquise à la Direction des fusionnements, environ 5 % des fusionnements sont de nature très complexe.
Les demandes non complexes sont celles qui concernent un comportement ou une transaction commerciale proposés à l'égard desquels le demandeur a fourni tous les renseignements connexes pertinents et pour lesquels il existe une jurisprudence suffisante ainsi que des politiques et procédures établies au Bureau, ce qui permet de formuler un avis.
Les demandes complexes sont celles qui concernent un comportement ou une transaction commerciale proposés à l'égard desquels le demandeur a fourni tous les renseignements pertinents, mais où le comportement proposé vise une nouvelle question pour laquelle la jurisprudence est limitée ou inexistante, à propos de laquelle le Bureau n'a jamais fourni d'interprétation et qui nécessiterait peut-être un avis juridique; il peut aussi s'agir d'une demande pour laquelle le temps nécessaire à l'examen de tous les documents fournis dépassera largement le délai de traitement prévu pour un avis non complexe.
L'avis consultatif pour lequel des frais seront exigés s'appuiera sur les renseignements fournis par l'intéressé, ainsi que sur la jurisprudence, les décisions antérieures, les éléments d'information dont dispose le Bureau et les politiques énoncées par le directeur. Le Bureau ne consultera pas de tierces personnes et n'effectuera aucune vérification.
Le Bureau continuera de donner des opinions préliminaires ne constituant pas des avis consultatifs au sens où on l'entend ci-dessus. Il peut sµagir de demandes d'examen d'activités existantes ou proposées au sujet desquelles l'intéressé souhaite que le Bureau obtienne l'avis d'un tiers. Pour l'instant, aucun frais ne sera exigé et ces demandes ne feront l'objet d'aucune norme de service. Comme ce type de demande ressortit davantage aux enquêtes, le Bureau y donnera suite en fonction des autres priorités et il y affectera des ressources en conséquence.
Les avis consultatifs sont préparés dans le but d'aider les gens d'affaires à mettre en oeuvre des stratégies qui, selon eux, leur permettront de consolider leur position concurrentielle, sans contrevenir à la Loi sur la concurrence. Le Bureau s'efforce de préparer ces avis en faisant preuve de la plus grande souplesse possible, reconnaissant l'importance de l'anonymat à certains moments et du niveau de sécurité auquel s'attendent les parties requérantes. Les parties devraient bien comprendre, cependant, que les assurances que donnent les avis sont directement proportionnelles à l'exactitude et au nombre des renseignements sur lesquels ils sont fondés.
Les renseignements qui permettent au Bureau de répondre à une demande d'avis consultatif se rapportent, dans la plupart des cas, à la façon dont le plan d'affaires proposé influera sur le niveau de concurrence sur un marché précis. Suite à l'examen et selon la complexité de la question, ou les détails du plan proposé, des renseignements additionnels spécifiques peuvent être demandés aux fins d'analyse au sujet de la fabrication de la distribution, des ventes, des prix, des promotions ou toute autre situation envisagée par les demandeurs d'un avis.
Cette annexe contient des lignes directrices indiquant les renseignements requis par le Bureau pour l'examen des dispositions civiles autres que les fusionnements, les dispositions sur la publicité trompeuse et sur les pratiques déloyales, ainsi que d'autres dispositions criminelles.
Il arrive, à l'occasion, que des entreprises ou des particuliers qui cherchent à savoir si les activités commerciales qu'ils se proposent d'entreprendre constitueraient une infraction aux termes des dispositions civiles de la Loi sur la concurrence demandent des avis consultatifs. Un avis consultatif repose sur des faits réels, et non pas sur des situations hypothétiques. Toutefois, si ces faits sont incomplets ou s'ils ont changé, l'avis sera sujet à une révision.
Les renseignements qui permettent de répondre à une demande d'avis consultatif se rapportent, dans la plupart des cas, à la façon dont le plan d'affaires proposé influera sur la concurrence sur un marché précis. Bien que chacune des dispositions civiles renvoie à une situation concurrentielle particulière, l'analyse d'un plan proposé consistera essentiellement à déterminer, aussi précisément que possible, le marché du produit pertinent et le marché géographique pertinent en jeu. Une fois ces marchés définis, d'autres renseignements précis seront nécessaires aux fins de l'analyse du plan d'affaires qu'envisagent d'adopter les personnes qui demandent l'avis.
Dans les paragraphes qui suivent, nous décrivons les deux catégories de renseignements qui, s'ils sont fournis, accélèrent l'obtention de la réponse et accroissent l'utilité de l'avis pour la partie requérante. La première catégorie se rapporte aux renseignements qui sont utiles pour définir le marché du produit et le marché géographique, et la seconde décrit le genre de renseignements nécessaires, selon les diverses dispositions civiles de la Loi, et qui sont propres au plan proposé.
Afin de déterminer si les activités commerciales que se propose de mettre en oeuvre une entreprise nuiraient ou non à la concurrence ou aux activités commerciales d'une personne, il faut pouvoir définir, de façon assez précise, la nature, l'utilisation et les caractéristiques du produit et des produits de remplacement, le cas échéant. Il convient ensuite de déterminer dans quel marché géographique le produit est fabriqué et vendu. Voici une liste non exhaustive des éléments d'information qu'utilise le Bureau pour répondre à ces questions.
a. Une description matérielle du produit, ses utilisations prévues, tout règlement régissant sa production, sa distribution ou sa vente, les produits complémentaires et les produits de remplacement du produit.
b. La disponibilité du produit et le choix qu'il offre sur le plan de la qualité, de la taille et de la sélection.
c. Les brevets, les marques de commerce ou tout autre droit de propriété relatif au produit.
d. Une description de l'effet d'une hausse du prix sur le consentement des acheteurs à se tourner vers des produits de remplacement.
a. Les marchés où le produit est fabriqué et vendu. Le nom des concurrents de l'entreprise demandant l'avis consultatif.
b. Les coûts de transport associés à la distribution du produit, le consentement des acheteurs à accepter que les coûts de transport soient inclus dans le prix, et pour quelle distance.
c. Les obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce, les restrictions réglementaires relatives au transport, à l'exportation ou à l'importation du produit.
d. L'effet d'une hausse du prix sur le consentement des acheteurs à se procurer le produit dans des marchés éloignés.
Une entreprise qui envisage de changer sa méthode de vente peut demander un avis consultatif concernant l'article 75 de la Loi. Elle peut décider de vendre ses produits dans certaines régions ou à des clients qui répondent à certains critères. Par conséquent, des clients existants peuvent être exclus ou des clients potentiels pourraient se voir refuser la possibilité d'acheter les produits. Les renseignements suivants, s'ils s'appliquent au plan d'affaires proposé, seraient nécessaires pour permettre la préparation d'un avis consultatif complet.
a. Si le fournisseur possède cette information, le nom de ses clients, la liste des produits qu'ils achètent ainsi que le genre d'entreprise qu'ils exploitent.
b. Une liste de noms d'entreprises qui vendent les mêmes produits et qui font concurrence au fournisseur sur le même marché.
c. Une description des conditions de commerce normales auxquelles doivent satisfaire les clients existants et potentiels. Les conditions de commerce sont-elles non discriminatoires, clairement définies et connues des clients Des renseignements relatifs à des clients existants n'ayant pas satisfait aux conditions de commerce normales dans le passé.
Des relevés d'inventaire qui montreraient si le produit est ou non disponible en quantité amplement suffisante. Tout renseignement concernant des changements apportés à la méthode de distribution en raison de l'incapacité de fournir les produits par tous les canaux de distribution ou en raison de changements apportés à la structure d'approvisionnement.
Une entreprise qui a l'intention de mettre en oeuvre un plan en particulier (qui inclut l'un quelconque des contrats susmentionnés) peut demander un avis consultatif afin de savoir si la mise en oeuvre de ce plan constituerait une infraction aux termes de la Loi. Les renseignements suivants, s'ils s'appliquent au plan d'affaires proposé, seraient nécessaires pour permettre la préparation d'un avis consultatif complet.
Une description complète du plan proposé, notamment des effets possibles connus de la mise en oeuvre du plan sur les clients actuels ou potentiels et sur les concurrents ainsi que le but du plan (par exemple, raisons d'efficacité).
Des renseignements permettant d'établir si le plan en question constituerait ou non une pratique, c'est-à-dire une série d'agissements ou un agissement unique répété un certain nombre de fois.
Une analyse des défenses, restrictions et exceptions prévues par les paragraphes 77(4), 77(5), 77(6), 70(3), 79(4), 79(5), 79(6) ou 79(7) de la Loi et de leur pertinence au regard du plan proposé. Si les parties sont des sociétés affiliées, des dossiers détaillés faisant état des liens de parenté entre elles et des documents corroborant ces liens. Tout règlement édicté par le gouvernement auquel sont assujetties les activités du secteur.
Les transactions de fusionnement non complexes sont caractérisés par l'absence d'aspects susceptibles de nuire à la concurrence. Appartiennent à cette catégorie les fusionnements par conglomérat, dans lesquels les parties ne sont pas des concurrents directs ou possibles, et les fusionnements où les parts de marché combinées des parties sont inférieures à 10% à l'intérieur d'un marché défini de façon simple. Dans la plupart de ces cas, le Bureau a besoin de peu de renseignements pour en venir à prendre une décision assez rapidement pour respecter les normes de service fixées, et il n'est habituellement pas nécessaire pour le Bureau d'obtenir une quantité substantielle de renseignements auprès de tiers tels que des clients, des concurrents et des fournisseurs afin de confirmer les soumissions des parties au fusionnement. Les exemples de ce genre de fusionnement comprennent les ententes habituelles de titrisation, les transactions immobilières et les transactions de moindre importance dans le segment en amont du secteur pétrolier et gazier.
Il est conseillé aux parties de demander au directeur de leur émettre un certificat de décision préalable (CDP) concernant la transaction, lorsqu'il y a peu ou pas de chevauchement entre les parties. À l'appui de la demande de CDP, il est conseillé de fournir les renseignements suivants :
Lorsqu'il existe un modeste chevauchement concurrentiel des produits ou des marchés et une certaine concentration dans le secteur, il faut généralement fournir au Bureau plus de renseignements que ceux qui sont énumérés ci-dessus. C'est le cas, par exemple, lorsque la part globale de marché des parties après le fusionnement représentera entre 10 % et 35 % du marché, suivant une définition simple du marché, lorsqu'il n'y a pas lieu de craindre l'exercice en interdépendance d'une puissance commerciale, et lorsque les obstacles à l'accès sont très faibles. Ainsi, lorsque les parties demandent au directeur dµémettre un certificat de décision préalable ou lorsqu'elles déposent un préavis sous forme abrégée, on peut demander que soient fournis des renseignements supplémentaires pour bien montrer que le fusionnement est de nature non complexe et qu'il n'y a vraisemblablement pas lieu de craindre des effets nuisibles sur la concurrence.
Il est conseillé de fournir les renseignements suivants :
Lorsqu'il aura déterminé que le fusionnement proposé est de nature non complexe, le Bureau de la concurrence fera de son mieux pour mettre fin à l'examen dans les 14 jours suivant cette décision. Comme pour les fusionnements de nature complexe ou de nature très complexe, si les renseignements fournis en rapport avec une demande de certificat de décision préalable ou le dépôt initial d'un préavis sont incomplets, la période de 14 jours débutera une fois que tous les renseignements supplémentaires auront été fournis.
De façon générale, il n'est pas nécessaire pour le Bureau d'obtenir des renseignements auprès de tiers, à moins que les parties à un fusionnement non complexe ne soient des concurrents directs et que leur part globale du marché ne dépasse 10 %. Dans les cas ou il y a un chevauchement concurrentiel modéré, des vérifications auprès de tiers peuvent être nécessaires. Ainsi, si le fusionnement n'est pas déjà rendu public, un représentant du Bureau avisera préalablement les parties qu'il sera nécessaire de se renseigner auprès de tiers. Comme le précisent les lignes directrices concernant les fusionnements complexes et les fusionnements très complexes, la période de quatorze jours débutera lorsque le Bureau sera en mesure de communiquer avec des tiers.
Depuis l'entrée en vigueur des dispositions de la Loi visant les fusionnements, en 1986, le Bureau de la concurrence a adopté un stratégie souple axée sur la conformité à l'égard de la grande majorité des fusionnements qu'il examine. Lorsque le fusionnement proposé semble être de nature complexe ou très complexe, les avocats des parties doivent habituellement produire un mémoire relatif à la concurrence qui fournit des renseignements généraux sur la transaction et sur le secteur d'activité et qui présente le point de vue de parties sur les principaux aspects qui doivent être examinés. Parfois, des documents sont fournis à l'appui. Ces documents et les discussions initiales avec les parties sont souvent un moyen utile de prendre connaissance de l'affaire et ils peuvent aider à cibler ensuite l'examen sur les aspects les plus importants.
Les documents fournis initialement et les premières discussions servent à compléter le processus normal d'examen, mais ne peuvent en tenir lieu. Suivant les circonstances du fusionnement, les parties auront à fournir des renseignements et des documents qui leur seront demandés de vive voix ou par écrit. Quelquefois, les réponses à ces demandes peuvent s'avérer volumineuses et doivent être faites sous serment ou sont le résultat de l'exercice de pouvoirs formels. De plus, dans de nombreux fusionnements complexes ou très complexes, la collecte de renseignements auprès d'autres intervenants sur le marché, tels que des clients, des concurrents, des fournisseurs, des associations sectorielles et des organismes gouvernementaux de réglementation, peut constituer une part importante de l'examen. Dans certains cas, surtout des fusionnements très complexes, le Bureau doit faire appel à des experts-conseils externes en économie ou dans le secteur d'activité pour l'aider à accomplir le processus d'examen.
Ces lignes directrices sur les renseignements à fournir ont pour objet non pas de modifier la stratégie souple actuellement adoptée par le Bureau dans l'application des dispositions de la Loi ayant rapport aux fusionnements, mais de donner des indications sur la nature des renseignements qu'il faut envisager d'inclure dans un mémoire relatif à la concurrence ou dans des documents supplémentaires fournis pour étayer le dépôt d'un préavis en rapport avec un fusionnement complexe ou très complexe. Ces renseignements aideront le Bureau de la concurrence à déterminer si la transaction proposée appartient à la catégorie des fusionnements complexes ou très complexes, ainsi qu'à accélérer le processus d'examen. Au Bureau de la concurrence, nous savons par expérience que, plus sont pertinents et complets le mémoire relatif à la concurrence et les documents à l'appui fournis aux premières étapes, plus le processus d'examen pourra être accompli rapidement et bien ciblé. En conséquence, les demandes de renseignements supplémentaires seront plus précises et les réponses plus courtes, et les recours à des tiers seront moins nombreux et mieux ciblés. Ainsi, il devrait être possible de régler rapidement les questions soulevées par les fusionnements complexes ou très complexes et d'assurer un examen approfondi de tous les aspects importants.
Dans tout examen d'un fusionnement, les plus importants aspects dont il faut tenir compte sont la définition du marché de produits et du marché géographique, les conditions d'entrée, les parts de marché et la concentration, et le degré de concurrence réel qui existera lorsque le fusionnement proposé aura eu lieu. Lorsque sont invoqués des gains en efficience ou la déconfiture de l'entreprise, il faut aussi évaluer ces aspects. Le mémoire relatif à la concurrence doit exposer les vues des parties sur ces aspects et il doit être assorti de documents à l'appui. Pour préparer ces documents, il sera utile de revoir Fusionnements, Lignes directrices pour l'application de la Loi, document dans lequel est exposé en détail le processus adopté par le Bureau pour chacun des aspects à considérer dans l'examen d'un fusionnement.
Au Bureau de la concurrence, l'expérience nous a appris que les documents existants et pertinents qui servent dans les activités courantes sont très utiles pour la définition des facteurs à considérer. Il est conseillé de fournir les documents suivants :
Les parties, lorsqu'elles déterminent les documents à fournir, doivent évaluer soigneusement leur pertinence, leur redondance et leur utilité. De plus, lorsque de tels documents peuvent créer une fausse perception ou fournir une vue incomplète, les parties devraient y joindre des la valeur de apportent des éclaircissements. L'absence de tels éclaircissements pourrait affaiblir la valeur de l'opinion que les parties recevront du Bureau ou prolonger le délai requis par le Bureau pour compléter son analyse.
Les parties et leurs avocats sont incités à discuter, avec le personnel du Bureau de la concurrence, de toute question ou inquiétude au sujet du genre de renseignements ou de documents pouvant être utiles dans des circonstances données.
Le niveau de complexité d'un fusionnement pourra habituellement être déterminé et transmis aux parties dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du préavis et la réception des documents à l'appui ou des renseignements qu'il est conseillé de fournir dans ces lignes directrices. Lorsque les renseignements fournis lors du dépôt d'un préavis seront insuffisants pour déterminer si le fusionnement est de nature complexe ou très complexe, le Bureau demandera que soient fournis des renseignements supplémentaires.
Lorsqu'il aura déterminé qu'il a obtenu des parties suffisamment de renseignements sur les plus importants aspects à analyser, le Bureau de la concurrence fera de son mieux pour terminer l'examen dans les dix semaines suivant cette décision, s'il s'agit d'un fusionnement complexe et dans les cinq mois suivant la décision, s'il s'agit d'un fusionnement très complexe.
Comme nous l'avons signalé précédemment, les intervenants sur le marché sont souvent une importante source d'information pour l'examen. Partant, le Bureau doit pouvoir discuter de la transaction proposée avec ces intervenants. Il est conseillé de rendre public le fusionnement proposé lors du dépôt d'un préavis ou d'une demande de certificat de décision préalable, ou avant. Lorsque les parties préfèrent retarder l'annonce au public du fusionnement proposé, le Bureau retardera l'entrée en communication avec des tiers, pourvu qu'il reste suffisamment de temps avant l'échéance pour que le Bureau effectue les consultations de tiers qu'il juge nécessaires. Dans ces circonstances, toutefois, les périodes prévues plus haut pour l'achèvement de l'examen ne débuteront pas avant que le Bureau ne soit en mesure de communiquer avec des tiers.
Les annonceurs, leurs agents ou leurs avocats, peuvent demander des avis consultatifs au sujet d'indications, d'annonces, de matériel publicitaire et de plans d'affaires proposés afin de déterminer si la situation décrite constitue une infraction aux termes des dispositions de la Loi sur la concurrence relatives à la publicité trompeuse et aux pratiques commerciales déloyales. Voici des exemples de matériel publicitaire pour lequel un avis consultatif peut être demandé : une annonce proposée, des indications ventant le rendement, l'efficacité ou la durée utile d'un produit, des systèmes de commercialisation à paliers multiples et des concours publicitaires. Les renseignements dont le directeur a besoin pour préparer rapidement un avis et ainsi respecter les normes de service établies sont décrits ci-dessous.
Plus les renseignements fournis sont complets et exacts, moins l'avis risque de comporter des réserves et de faire l'objet de révisions par suite de la réception de nouveaux renseignements.
Les indications sous la forme d'une déclaration ou d'une garantie visant le rendement, l'efficacité ou la durée utile d'un produit pourraient faire l'objet d'avis consultatif eu égard à l'alinéa 52(1)b) de la Loi. L'annonceur a le fardeau de prouver que ses indications visant le rendement sont fondées sur des épreuves suffisantes et adéquates. Les renseignements supplémentaires dont a besoin le directeur pour préparer un avis sont les suivants :
Il convient de signaler qu'il est possible que des avis concernant l'alinéa 52(1)b) de la Loi ne soient pas donnés si, pour formuler un avis, le Bureau de la concurrence doit recourir aux services d'experts pour la réalisation ou l'évaluation d'épreuves.
Des systèmes de commercialisation à palier multiple et des modifications de ces systèmes pourraient faire l'objet d'une demande d'avis consultatif en vertu des articles 55 et 55.1 de la Loi. Les renseignements supplémentaires dont le directeur a besoin pour préparer rapidement un avis consultatif et ainsi respecter les normes de service établies sont les suivants :
Il est à noter qu'un avis relatif aux articles 55 et 55.1 de la Loi ne sera pas donné lorsque le système proposé met en jeu des pièces d'or ou d'argent, le secteur touristique, des rabais ou des cartes de débit, en raison de la difficulté d'établir la valeur de ces produits. Dans ces cas, il n'est pas possible de déterminer si une contrepartie est versée pour le droit de toucher des primes pour le recrutement de participants.
Un avis ne sera pas donné non plus lorsque l'exploitant se trouve à l'extérieur du Canada et qu'il n'existe pas d'entité constituée en société au Canada ou que personne au Canada ne pourrait être tenu responsable des agissements de la société.
Un avis ne sera pas donné dans le cas où une société cesse ses activités et refait surface sous un nouveau nom jusqu'à ce que la nouvelle entité ait fait l'objet d'une surveillance et qu'il ait été déterminé qu'elle exerce une activité commerciale viable.
Les concours publicitaires peuvent donner lieu à une demande d'avis consultatif eu égard à l'article 59 de la Loi. Les renseignements supplémentaires dont a besoin le directeur pour préparer un avis sont les suivants :
Il convient de s'assurer que les documents visuels ou imprimés présentés pour l'obtention d'un avis consultatif sont lisibles. Dans le cas où le concours sera annoncé sur différents médias ou en différentes versions, il faut s'assurer que tout le matériel se rapportant à chaque média et à chaque version est présenté, car l'avis ne porte que sur le document présenté et ne vise pas d'autres indications données dans le cadre de la publicité.
Les avis consultatifs sont préparés dans le but d'aider les gens d'affaires à mettre en oeuvre des stratégies qui, selon eux, leur permettront de consolider leur position concurrentielle, sans contrevenir à la Loi sur la concurrence. Nous nous efforçons de préparer ces avis en faisant preuve de la plus grande souplesse possible, reconnaissant l'importance de l'anonymat à certains moments et du niveau de sécurité auquel s'attendent les parties requérantes. Ainsi, nous avons donné des avis consultatifs sur la base de situations hypothétiques. Les parties devraient bien comprendre, cependant, que les assurances que donnent les avis sont directement proportionnelles à l'exactitude des faits et aux détails sur lesquels ils sont fondés.
Les renseignements qui permettent au Bureau de répondre à une demande d'avis consultatif se rapportent, dans la plupart des cas, à la façon dont le plan d'affaires proposé influera sur le niveau de concurrence sur un marché précis. Bien que chacune des dispositions criminelles renvoie à une situation concurrentielle particulière, l'analyse d'un plan proposé consistera essentiellement à déterminer, aussi précisément que possible, le marché du produit pertinent et le marché géographique pertinent en jeu. Une fois ces marchés définis, et selon le niveau de détail du plan proposé, d'autres renseignements précis seront nécessaires aux fins de l'analyse des activités de fabrication, de distribution, de vente, d'établissement des prix, de promotion ou d'autres activités qu'envisagent d'entreprendre les personnes qui demandent l'avis.
Dans les paragraphes qui suivent, nous décrivons les deux catégories de renseignements qui, s'ils sont fournis, faciliteront grandement l'obtention de la réponse et accroîtront l'utilité de l'avis pour la partie requérante. La première catégorie se rapporte aux renseignements généraux qui sont utiles pour définir le marché du produit et le marché géographique, et la seconde décrit le genre de renseignements nécessaires, selon les diverses dispositions de la Loi, et qui sont propres au plan proposé.
Les plans d'affaires varieront du point de vue de leur complexité et de leur incidence. Nous n'avons nullement l'intention d'accabler inutilement les gens d'affaires avec des exigences onéreuses en matière d'information. Les renseignements requis sont généraux. Nous invitons donc les personnes qui souhaitent obtenir un avis consultatif à communiquer avec nous avant de présenter leur demande écrite, ce qui nous permettra de nous concentrer sur les principaux aspects des activités proposées. Ce faisant, nous serons mieux en mesure de simplifier les exigences.
Toute évaluation de l'incidence d'un plan proposé sur le niveau de concurrence sur un marché doit consister à déterminer si les entreprises en jeu sont en mesure d'imposer des changements unilatéraux sur un marché. À cette fin, il faut pouvoir définir, assez précisément, la nature, l'utilisation et les caractéristiques du produit et des produits substituts, le cas échéant. Il convient ensuite de déterminer dans quel marché géographique le produit est fabriqué et vendu. Voici une liste non exhaustive des éléments d'information qu'utilise le Bureau pour répondre à ces questions.
| Secteur d'activité | Prévision exercice 1998-1999 | Exercice 1997-1998 |
1997-1998 |
Exercice 1996-1997 | Exercice 1995-1996 |
Dépôt de préavis de fusionnement |
88 |
90 |
84 |
64 |
64 |
Demande de décision préalable |
293 |
284 |
213 |
224 |
142 |
| Total | 381 |
374 |
297 |
288 |
206 |
|---|
Année |
Non-complexe |
Complexe |
Très complexe |
3 nov. 97 au |
256 |
40 |
1 |
Pourcentage |
86% |
13% |
1% |
| Note : Les autres données statistiques relatives aux fusionnements portent sur la période du 3 novembre 1997 au 3 novembre 1998. | |||
Complexité |
Nombre de transactions |
Norme de service N.S. |
Respectée |
Non respectée |
Non complexe |
256 |
14 jours |
232 |
24 |
Complexe |
40 |
10 sem. |
39 |
1 |
Très complexe |
1 |
5 mois |
1 |
0 |
Au cours de la période allant du 3 novembre 1997 au 3 novembre 1998, la Direction des fusionnements a respecté les normes de service dans 92 % des cas.
Les normes de service ont été satisfaites dans 91 % des cas non complexes, mais non respectées dans 9 % des cas. Dans les cas complexes, les normes de service ont été satisfaites dans 98 % des cas et le cas dans la catégorie très complexe a rencontré la norme de service. Les normes de service ont été outrepassées pour plusieurs raisons, notamment :
L'étape de l'élaboration du processus permettra au Bureau de définir les domaines qui nécessitent des améliorations. Il s'agit par exemple des systèmes de gestion de l'information, de la formation, des processus d'approbation, des « meilleures pratiques » dans le domaine de l'administration, etc.
Comme elle s'attend à ce que le volume de cas demeure constant à court et à moyen terme, la Direction des fusionnements cherche à trouver des solutions pour équilibrer les ressources de façon à satisfaire aux exigences qu'imposent l'ensemble des cas complexes.
| 1998-1999* | 1997-1998 | 1996-1997 | 1995-1996 | |
|---|---|---|---|---|
| Concours (art. 59) | 10 | 96 (6 reçues depuis la tarification) | 109 | 100 |
| Commercialisation à paliers multiples (art. 55) | 38 | 59 (9 reçues depuis la tarification) | 102 | 140 |
| Autres | 4 | 13 (2 reçues depuis la tarification) | 54 | 43 |
| Total | 52 | 168 | 265 | 283 |
| *Nombre estimatif jusqu'à la fin de l'exercice. | ||||
Secteur d'activité |
Nombre
réel |
Nombre
réel |
DPLA Article 52 |
2 |
56 |
Article 54 |
0 |
1 |
Article 55 |
30 |
151 |
Article 57 |
0 |
1 |
Article 59 |
10 |
137 |
Criminel Article 34 |
1 |
2 |
Articles 34, 45 et 61 |
1 |
1 |
Article 45 |
1 |
9 |
Article 45 et 61 |
1 |
2 |
Article 50 |
0 |
1 |
Alinéa 50(1)a) |
0 |
1 |
Alinéa 50(1)a), article 77 |
0 |
1 |
Alinéa 50(1)c) |
0 |
2 |
Articles 61 et 51 |
0 |
1 |
Article 51 |
0 |
1 |
Article 77 |
0 |
1 |
Articles 77 et 51 |
0 |
1 |
Fusionnements Article 92 |
4 |
|
| Total | 50 |
369 |
|---|---|---|
|
Note : Les autres données statistiques relatives aux avis consultatifs portent sur la période du 3 novembre 1997 au 3 novembre 1998. |
||
Secteur d'activité |
3 novembre 97 au 3 novembre 98 |
Article 52 Non complexe |
2 |
Complexe |
0 |
Article 54 |
|
Non complexe |
0 |
Complexe |
0 |
Article 55 |
|
Non complexe |
27 |
Complexe |
3 |
Article 57 |
|
Non complexe |
0 |
Complexe |
0 |
Article 59 |
|
Non complexe |
10 |
Complexe |
0 |
Criminel Article 34 |
|
Non complexe |
1 |
Complexe |
0 |
Articles 34, 45 et 61 |
|
Non complexe |
1 |
Complexe |
0 |
Article 45 |
|
Non complexe |
1 |
Complexe |
0 |
Articles 45 et 61 |
|
Non complexe |
1 |
Complexe |
0 |
Fusionnements Article 92 |
|
Non complexe |
4 |
Complexe |
|
| Total | 50 |
|---|
Complexité |
Nombre de transactions |
Normes de service N.S. |
Respectée |
Non respectée |
Non complexe |
2 |
8 jours |
2 |
0 |
Complexe |
AUCUNE |
30 jours |
S/O |
S/O |
Complexité |
Nombre de transactions |
Normes de service N.S. |
Respectée |
Non respectée |
Non complexe |
27 |
8 jours |
26 |
1 |
Complexe |
3 |
30 jours |
2 |
1 |
Complexité |
Nombre de transactions |
Normes de service N.S. |
Respectée |
Non respectée |
Non complexe |
10 |
8 jours |
8 |
2 |
Complexe |
AUCUNE |
30 jours |
S/O |
S/O |
Complexité |
Nombre |
Normes de
service |
Respectée |
Non respectée |
Non complexe |
1 |
4 semaines |
1 |
0 |
Complexe |
AUCUNE |
8 semaines |
S/O |
S/O |
Complexité |
Nombre |
Normes de
service |
Respectée |
Non respectée |
Non complexe |
1 |
4 semaines |
0 |
1 |
Complexe |
AUCUNE |
8 semaines |
S/O |
S/O |
Complexité |
Nombre |
Normes de
service |
Respectée |
Non respectée |
Non complexe |
1 |
4 semaines |
0 |
1 |
Complexe |
AUCUNE |
8 semaines |
S/O |
S/O |
Complexité |
Nombre |
Normes de
service |
Respectée |
Non respectée |
Non complexe |
1 |
4 semaines |
1 |
0 |
Complexe |
AUCUNE |
8 semaines |
S/O |
S/O |
Complexité |
Nombre |
Normes de
service |
Respectée |
Non respectée |
Non complexe |
4 |
4 semaines |
4 |
0 |
Complexe |
AUCUNE |
8 semaines |
S/O |
S/O |
Avant la mise en oeuvre de la tarification, la DPLA recevait en moyenne 23.5 demandes d'AC par mois. En plus de la mise en oeuvre de la tarification, une méthode de comptage des demandes plus rigoureuse a été adoptée. Depuis l'instauration des frais, le Bureau reçoit en moyenne 4 demandes d'AC par mois. Ceci constitue une diminution évidente du nombre de demandes, mais à cause de la nouvelle méthode de comptage, il est impossible d'évaluer les changements entre les périodes.
L'analyse des données accessibles permet de formuler les observations suivantes :
Le nombre d'avis consultatifs demandés en vertu des articles 55 et 55.1 de la Loi a considérablement diminué (commercialisation à paliers multiples (CPM) : 1995-1996 (140 demandes d'AC) et 1997-1998 (59 demandes d'AC).
Pour la première année complète d'application du régime de tarification, il est prévu que 38 demandes d'avis seront présentées. Deux raisons principales expliquent cette réduction :
La diminution du nombre de demandes d'AC peut également s'expliquer en partie par l'existence du programme de sensibilisation du public et des médias relatif à la CPM qui a été mis sur pied par le Bureau.
En 1993, lorsque les modifications apportées à l'article 55 sont entrées en vigueur, un certain nombre d'initiatives ont été mises en branle pour informer le public et le secteur de la CPM des changements dont la législation avait été l'objet. Voici en quoi consistaient ces initiatives :
On estime que ce programme de formation a permis d'accroître la sensibilisation des personnes participant aux systèmes de CPM et des téléphonistes travaillant pour des entreprises de CPM.
Les raisons suivantes paraissent également expliquer la réduction du nombre de demandes d'AC :
Depuis l'instauration des frais, une méthode de comptage des demandes plus rigoureuses a été adopte. Les demandeurs ont aussi été clairement avisés du fait que, sauf en cas d'ajustements minimes, toute demande sera traitée comme une nouvelle demande d'AC et les frais applicables seront imposés.
Grâce à cette mesure, la documentation fournie en premier lieu est beaucoup plus complète et exacte, d'où la réduction du nombre de demandes et l'utilisation plus efficace des ressources du Bureau.
Auparavant, la Direction recevait environ 100 demandes d'AC par année relativement à des concours. Il s'agissait habituellement de demandes envoyées par d'importantes agences de publicité et de grandes sociétés pourvues d'un service de commercialisation qui tentaient d'obtenir une « approbation officielle » du Bureau. Ces entreprises connaissaient généralement les exigences fixées par la Loi et le rôle de la DPLA se limitait pratiquement à donner une « approbation automatique ».
Depuis que des frais sont exigés, ces entreprises s'appuient davantage sur leurs propres connaissances et expérience et ne demandent des AC que sur des questions plus inédites.
L'adoption par le Bureau d'une nouvelle définition du terme AC a également eu une incidence sur le nombre de demandes.
Alors que le Bureau comptait chacune des demandes qui lui étaient présentées, y compris celles pour lesquelles il était nécessaire de communiquer avec des tiers, seules les demandes visées par la définition sont maintenant comptées comme un AC et traitées à ce titre. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter le Guide sur la tarification et les normes de service, version 2.
Même si les chiffres sont parlants, il n'existe aucune donnée statistique disponible laissant croire que les entreprises prennent des risques plus grands au lieu de payer les frais de 500 $ pour obtenir un AC.
Des entreprises de commercialisation ont toutefois formulé certains commentaires voulant que les frais soient trop élevés et les délais prévus par les normes de service trop longs.
| Secteur d'activité |
Exercice |
|||
|---|---|---|---|---|
Sommes estimatives |
% |
Sommes réelles
|
% |
|
Examen de fusionnement |
6 600 000 |
99,1 |
2 184 400 |
99,4 |
Avis consultatifs |
||||
Articles 52 à 60 |
31 500 |
0,48 |
8 000 |
0,36 |
Autres dispositions |
24 100 |
0,36 |
4 150 |
0,18 |
Total |
6 655 600 |
100 |
2 196 550 |
100 |
Le Bureau prévoyait tirer des recettes d'environ 3 millions de dollars du 3 novembre 1997 au 31 mars 1998. Comme les gens s'attendaient à ce que des frais soient imposés à compter du mois de novembre, le Bureau a reçu plusieurs demandes de PF ou d'AC la semaine précédant la mise en oeuvre de la tarification. Au cours du mois d'octobre 1997, le Bureau a reçu 62 demandes d'examen de fusionnement comparativement à la moyenne mensuelle d'environ 31 demandes.
Le Bureau prévoit gagner approximativement 6,7 millions de dollars au cours du présent exercice. Comme en 1997-1998, il s'agira principalement des recettes tirées de l'examen de fusionnements (99 %). L'année dernière, la plus grande partie des recettes a été imputée aux coûts liés aux experts de l'industrie, aux conseils juridiques et aux déplacements. Même si le Bureau avait l'intention d'embaucher davantage de personnel au début de l'exercice de 1997-1998, les nouveaux employés ont plutôt été engagés vers la fin de cet exercice.
Voici une liste des renseignements exigés par le Bureau afin de s'assurer que les demandes et les requêtes soient traitées dans le délai prescrit.
1 Rapport du Comité consultatif sur les modifications à la Loi sur la concurrence. Le 6 mars 1996.
2 Bureau de la concurrence, Industrie Canada, Guide sur la tarification et les normes de service conformément à la Loi sur la concurrence. 2e parution. Le 1er mai 1998.
3 Bureau de la concurrence, Industrie Canada. Politique sur la tarification et les normes de service conformément à la Loi sur la concurrence, Questions courantes. Le 15 juin 1998.
4 Au début de la période de mise en oeuvre, les cartes de rétroaction n'étaient pas expédiées de façon systématique. Ceci a été rectifié.
5 On peut définir l'élaboration du processus comme l'élaboration (organigramme) des secteurs opérationnels afin d'identifier et de mettre en oeuvre des processus d'amélioration.
6 L'analyse comparative » est un processus continu qui consiste à comparer et à mesurer les activités et les résultats de l'organisation aux meilleures pratiques et aux meilleurs résultats connus obtenus par d'autres en vue soit de conserver un haut degré de rendement, soit d'obtenir un taux de succès plus grand.
7 L'avis précis pour lequel des frais seront exigés s'appuiera sur la demande écrite et les renseignements présentés par le demandeur de même que sur la jurisprudence, les décisions antérieures, les éléments d'information dont dispose le Bureau et les politiques énoncées par le directeur. Le Bureau ne communiquera pas avec des tiers et ne procédera à aucune vérification à cette étape.
8 Des frais d'administration minimes de 50$ seront appliqués aux opérations de titrisation, puisqu'il est prévu de soustraire bientôt la titrisation à l'application de la partie IX.
9 Bureau de la concurrence, Industrie Canada, Guide sur la tarification et les normes de service conformément à la Loi sur la concurrence. 2e parution. Le 1er mai 1998.