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2007
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Bureau de la concurrence Canada
Association canadienne de normalisation
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Norme CSA
PLUS 14021
Déclarations environnementales : Guide pour l'industrie et les publicitaires
Édition française publiée en juin 2008 par l'Association canadienne de normalisation,
un organisme sans but lucratif du secteur privé.
5060, Spectrum Way, bureau 100
Mississauga (Ontario) Canada L4W 5N6
1-800-463-6727
416-747-4044
Visitez notre boutique en ligne au www.ShopCSA.ca
Réviseur technique de la version anglaise : Rita Mezei
Voici la deuxième édition de la publication spéciale CSA Plus 14021, Déclarations environnementales : Guide pour l'industrie et les publicitaires. Son objectif premier est de fournir aux utilisateurs de la norme ISO1 14021, Marquages et déclarations environnementaux – Autodéclarations environnementales (Étiquetage de type II), un guide pratique pour appliquer cette norme et des exemples concrets d'utilisation des déclarations environnementales sur le marché canadien.
Le second objectif est d'aider l'industrie et les publicitaires à respecter certaines dispositions de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et de la Loi sur l'étiquetage des textiles qui relèvent du Bureau de la concurrence, organisme indépendant de mise en application de la loi. Le Bureau s'emploie à promouvoir et à maintenir une concurrence équitable sur le marché. C'est à cette fin qu'il a collaboré avec l'Association canadienne de normalisation (CSA) pour que la présente édition soit offerte gratuitement au public. Le guide aidera à interpréter la norme ISO 14021 et à respecter les dispositions des lois précitées qui interdisent les indications fausses ou trompeuses.
Suivre les conseils de ce guide permettra de fournir davantage de renseignements valables aux consommatrices et aux consommateurs et aidera l'industrie à se conformer à la législation applicable. Ce guide n'est pas un règlement. Sa consultation sera toutefois citée par le Bureau de la concurrence comme une première étape pour évaluer les déclarations environnementales.
Mois 200X
Remarques :
1) L'utilisation du singulier n'exclut pas le pluriel (et inversement) quand le sens le permet.
2) Si l'objet premier de ce guide est indiqué dans son introduction, il revient aux utilisateurs de juger de sa pertinence pour leurs propres fins.
3) Les demandes de renseignements relatives au respect de la réglementation doivent être adressées au Bureau de la concurrence. Pour obtenir d'autres renseignements au sujet de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et de la Loi sur l'étiquetage des textiles, on peut communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence, 50, rue Victoria, Gatineau (Québec) K1A 0C9; Région de la capitale nationale : 819-997-4282; numéro sans frais : 1-800-348-5358; ATS (pour malentendants) : 1-800-642-3844; télécopieur : 819-997-0324; site Web : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca.
4) Toutes les demandes de renseignements au sujet de la norme ISO 14021 doivent être adressées à l'Association canadienne de normalisation, 5060, Spectrum Way, bureau 100, Mississauga (Ontario), Canada L4W 5N6.
Les demandes doivent
Le Comité formule ses interprétations selon la publication Directives et lignes directrices de la CSA concernant la normalisation. Les interprétations sont publiées dans le périodique Info Update de la CSA, qui est affiché dans le site Web www.csa.ca.
Les consommatrices et les consommateurs canadiens s'intéressent de plus en plus à la performance environnementale des produits qu'ils achètent. Par exemple, ils se préoccupent des ressources et de l'énergie requises pour les fabriquer et de la rationalité écologique de leur conception (les produits peuvent-ils être réutilisés ou recyclés? Sont-ils biodégradables? Sont-ils fabriqués à partir de matériaux réutilisés?). D'où une augmentation des demandes de renseignements à ce sujet par les consommateurs, les pouvoirs publics et l'industrie. Les entreprises peuvent choisir de vanter les qualités environnementales de leurs produits sur des étiquettes ou dans des publicités. Une grande variété de descripteurs, logos, vignettes et autres représentations servent à décrire ou à énoncer les caractéristiques environnementales des produits de consommation. C'est l'« écomarketing ».
Les déclarations environnementales permettent aux consommateurs de différencier plus facilement les produits sur le marché et donc d'acheter plus judicieusement. Le pouvoir d'achat des consommateurs devient alors une force qui incite les entreprises à investir dans des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Toutefois, la valeur des déclarations environnementales repose sur l'assurance que les renseignements fournis sont crédibles, objectifs et faciles à reconnaître et à comprendre.
Les normes jouent un rôle important pour apporter cette assurance. La normalisation des déclarations environnementales profite aux consommateurs, à l'industrie et aux publicitaires en établissant des règles de jeu équitables et en uniformisant la terminologie et l'application. Le programme de normalisation garantit en outre une amélioration continue par des mises à jour qui suivent l'évolution des pratiques environnementales et des connaissances scientifiques. La majeure partie des renseignements présentés dans ce guide sont tirés de la norme de l'Organisation internationale de normalisation ISO 14021, Marquages et déclarations environnementaux — Autodéclarations environnementales (Étiquetage de type II). Ils serviront à évaluer la conformité à la réglementation canadienne. (Il existe d'autres normes d'étiquetage ISO. Elles sont résumées à l'annexe A de ce guide)
La norme ISO 14021 a été publiée en 1999. Elle a été confirmée en 2004 et sera révisée au cours du prochain cycle d'élaboration des normes en vue d'une nouvelle édition en 2008.
Cette norme a été traduite en plusieurs langues outre les langues officielles de l'Organisation internationale de normalisation (anglais, français et russe), et elle est très utilisée comme norme d'application volontaire ou réglementée. En 2000, l'Association canadienne de normalisation (CSA) l'a adoptée, sous la désignation CAN/CSA-ISO 14021.
Les fabricants, les importateurs, les distributeurs, les détaillants et quiconque est susceptible d'en tirer avantage peuvent faire des déclarations environnementales. Ces déclarations portent habituellement sur un ou plusieurs aspects environnementaux du produit (p. ex. sa teneur en matières recyclées et sa biodégradabilité).
Cette deuxième édition, intitulée Déclarations environnementales : Guide pour l'industrie et les publicitaires, s'appuie sur les renseignements les plus récents, acceptés à l'échelle internationale, concernant l'utilisation des déclarations environnementales par les entreprises canadiennes à l'intention des consommateurs.
Les entreprises qui suivent le guide vont :
Le guide cite la norme ISO 14021 en indiquant les numéros des articles cités. L'utilisateur pourra ainsi trouver rapidement les points à prendre en considération pour établir une déclaration. Les citations ISO sont suivies ou introduites par une explication lorsque des précisions sont nécessaires. Le guide ne reprend que des énoncés essentiels de la norme ISO 14021 et d'autres normes ISO portant sur les déclarations et l'écoétiquetage. Des exemples utiles sont fournis pour illustrer comment établir une déclaration qui répond aux exigences ISO.
Depuis la fin des années 1970, on cherche de plus en plus à connaître les caractéristiques environnementales des produits de consommation. Devant cette demande, les pays ont élaboré divers systèmes et régimes pour évaluer les renseignements environnementaux relatifs aux produits et les communiquer. En 1992, les gouvernements qui participaient à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) ont accepté la notion d'écoétiquetage, afin « d'encourager la spécification des caractéristiques écologiques et autres programmes d'information sur les produits ayant trait à l'environnement, de manière à aider les consommateurs à choisir en toute connaissance de cause ».
En 1993, l'ISO a créé un comité technique qu'elle a chargé d'élaborer des normes d'écoétiquetage. Ces normes doivent intégrer des exigences d'uniformité et d'exactitude et créer des conditions de concurrence loyale dans le marché. La norme ISO 14021 fait partie d'une famille de normes internationales d'écoétiquetage (voir la liste complète à l'annexe A de ce guide).
Le Secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) considère l'écoétiquetage fondé sur des normes internationales comme un instrument efficace de politique environnementale, pour autant qu'il ne débouche pas sur une concurrence déloyale (consulter la page de l'OMC sur l'écoétiquetage à l'adresse : www.wto.org/french/tratop_f/envir_f/envir_backgrnd_f/c3s2_f.htm).
À la fin des années 1980, le Bureau de la concurrence du gouvernement fédéral s'est penché sur la question de la publicité et de l'étiquetage à caractère écologique, en consultation avec l'industrie, les consommateurs et les organisations non gouvernementales. L'exercice a engendré un groupe de travail multilatéral qui a rédigé les Principes et lignes directrices sur les représentations concernant l'environnement sur les étiquettes et dans la publicité. Ce guide, avec la norme Z761-93 de la CSA, Guideline on Environmental Labelling, orientait les consommateurs et l'industrie sur la façon d'utiliser la publicité et l'étiquetage écologique au Canada.
En 2000, la CSA a adopté la norme internationalement harmonisée ISO, qu'elle a désigné CAN/CSA ISO 14021-00, Marquages et déclarations environnementaux – Autodéclarations environnementales. Elle a ensuite rédigé un guide d'accompagnement intitulé ISO 14021 Essentials [en anglais seulement].
En 2001, le commissaire de la concurrence, qui dirige le Bureau de la concurrence, a consulté le public concernant l'éventuel remplacement du document Principes et lignes directrices sur les représentations comme guide pour évaluer les déclarations environnementales en vertu de la Loi sur la concurrence et de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation par la norme CAN/CSA ISO 14021-00. Après la période de consultation, le Bureau de la concurrence a demandé à s'associer à la CSA pour mettre à jour le document Essentials et en faire une publication gratuite qui servirait à interpréter la norme ISO 14021 et à orienter les utilisateurs sur la façon de respecter les dispositions de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et de la Loi sur l'étiquetage des textiles qui interdisent les indications fausses et trompeuses.
Le présent guide aidera l'industrie et les publicitaires à se conformer à la Loi sur la concurrence, à la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et à la Loi sur l'étiquetage des textiles, dont la mise en application relève du Bureau de la concurrence. Il n'apporte pas de solution aux questions scientifiques et techniques complexes relatives à l'environnement. Comme le guide se fonde sur la norme ISO 14021, et que celle-ci sera actualisée, il sera périodiquement mis à jour et révisé, en fonction de la technologie, des besoins du marché et de la connaissance croissante des problèmes d'environnement. Cette révision périodique s'accompagnera d'autres consultations avec un vaste éventail d'intéressés représentant les consommateurs, les défenseurs de l'environnement et l'industrie.
Au bout du compte, la pertinence d'une déclaration environnementale sera évaluée selon les lois applicables qui relèvent du Bureau de la concurrence. L'examen complet au cas par cas de tous les aspects des indications sera à la base des mesures d'exécution ou de mise en conformité qui seront prise en vertu des lois applicables. Ce guide servira de document de référence pour évaluer les indications environnementales en vertu de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et de la Loi sur l'étiquetage des textiles. Certaines des dispositions de ces lois sont décrites ci-dessous à titre indicatif seulement. Il ne s'agit pas d'un exposé du droit.
La Loi sur la concurrence est une loi fédérale régissant la conduite de la plupart des entreprises au Canada. Elle contient des dispositions criminelles et civiles ayant pour but de prévenir des pratiques anticoncurrentielles sur le marché. La Loi contient des dispositions criminelles et civiles au sujet des indications fausses ou trompeuses et des pratiques commerciales trompeuses visant à promouvoir soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit (ou d'un service), soit des intérêts commerciaux.
Indications fausses ou trompeuses [paragraphe 52(1)]
Cette disposition interdit de donner ou de permettre que soit donnée au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, de quelque manière que ce soit, une indication qui est fausse ou trompeuse sur un point important. Il n'est pas nécessaire, pour établir qu'il y a eu infraction à cette disposition, de prouver que quelqu'un a effectivement été trompé ou induit en erreur. Le paragraphe 52(4) précise que, pour déterminer si une indication est fausse ou trompeuse sur un point important, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne ainsi que de son sens littéral.
Indications fausses ou trompeuses [alinéa 74.01(1)a)]
Cette disposition, interdit de donner ou de permettre que soit donnée au public, de quelque manière que ce soit, une indication qui est fausse ou trompeuse sur un point important. Le paragraphe 74.01(6) précise que, pour déterminer si une indication est fausse ou trompeuse sur un point important, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne ainsi que de son sens littéral.
Indications de rendement non fondées sur une épreuve suffisante et appropriée [alinéa 74.01(1)b)]
Cette disposition interdit de donner ou de permettre que soit donnée au public, de quelque façon que ce soit, des indications concernant le rendement, l'efficacité ou la durée de vie utile d'un produit, qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée. La preuve que les indications se fondent sur une telle épreuve incombe à la personne qui donne les indications. Le paragraphe 74.01(6) précise que, pour déterminer si une indication est fausse ou trompeuse sur un point important, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne ainsi que de son sens littéral.
Épreuves et attestations fausses, trompeuses ou non autorisées [article 74.02]
Cette disposition interdit l'utilisation d'épreuves ou d'attestations sans autorisation, ou la déformation de résultats d'épreuves ou d'attestations par ailleurs autorisées. Il est également interdit de permettre que de telles indications soient données au public.
La Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation exige que l'étiquetage apposé sur un produit de consommation préemballé renferme des renseignements exacts et suffisamment explicites pour permettre aux consommateurs de prendre des décisions d'achat éclairées. La Loi interdit de donner de l'information fausse ou trompeuse et précise quels renseignements doivent obligatoirement apparaître sur l'étiquetage, tels que le nom du produit, sa quantité nette et l'identité du fournisseur.
Indications relatives à des produits préemballés [paragraphe 7(1)]
Cette disposition interdit la vente, l'importation ou la publicité d'un produit préemballé dont l'étiquetage contient de l'information fausse ou trompeuse se rapportant au produit ou pouvant raisonnablement donner cette impression.
La Loi sur l'étiquetage des textiles exige que l'étiquetage apposé sur un article textile de consommation contienne des renseignements exacts et suffisamment explicites pour permettre aux consommateurs de prendre des décisions d'achat éclairées. La Loi interdit de donner de l'information fausse ou trompeuse et précise quels renseignements doivent obligatoirement apparaître sur l'étiquetage, comme le nom générique de chaque fibre contenue dans le produit, le nom complet du fournisseur et son adresse postale ou son numéro d'identité CA.
Indications relatives aux articles textiles de consommation [paragraphe 5(1)]
Cette disposition interdit la vente, l'importation ou la publicité d'un article textile de consommation dont l'étiquetage contient de l'information fausse ou trompeuse se rapportant à l'article ou pouvant raisonnablement donner cette impression.
La garantie de fiabilité est essentielle pour les autodéclarations environnementales. Il est important de procéder correctement à la vérification pour éviter les effets négatifs sur le marché tels que les entraves aux échanges commerciaux ou la concurrence déloyale, susceptibles d'apparaître suite à des déclarations environnementales non fiables et mensongères.
ISO 14021, Introduction
La norme ISO 14021, dans son introduction, précise que les autodéclarations environnementales n'ont pas à être vérifiées par un tiers qui validera les renseignements, mais que les données doivent être disponibles et exactes. L'objet des normes d'application volontaire est de faciliter le commerce entre provinces et entre pays; il est donc essentiel que les déclarations environnementales qui se conforment à la norme ISO soient vérifiables.
La présente Norme internationale n'empêche, n'annule ni ne modifie en aucune façon les informations, les déclarations ou l'étiquetage relatif à l'environnement ou toutes autres exigences réglementaires.
ISO 14021, article 1
Il faut respecter les lois et règlements concernant l'étiquetage et le marquage, en plus de satisfaire aux exigences s'appliquant aux déclarations environnementales.
cycle de vie
phases consécutives et liées d'un système de produits, de l'acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à son élimination finale
ISO 14040:1997]
ISO 14021, article 3.1.8
Un principe des déclarations environnementales est la prise en compte du cycle de vie du produit.
La norme ISO 14021 n'exige pas que soit effectuée une analyse du cycle de vie complet pour vérifier une déclaration environnementale, mais elle exige que le cycle de vie du produit soit pris en considération. La liste complète des aspects du cycle de vie dont il faut tenir compte est donné au point 5.9 de ce guide.
Le but global des déclarations et marquages environnementaux est, par la communication d'informations vérifiables et exactes n'étant pas de nature à induire en erreur sur les aspects environnementaux des produits, d'encourager la demande et la fourniture de ces produits qui sollicitent moins l'environnement et de ce fait, de stimuler le potentiel pour une amélioration continue de l'environnement, commandée par le marché.
ISO 14021, article 4
Les autodéclarations n'amélioreront pas, en soi, l'environnement, mais on espère que leur utilisation fera réagir le marché en faveur de celui-ci. Pour que cela se produise, il est impératif que l'information communiquée soit exacte et n'induise pas en erreur.
La norme ISO 14021 est destinée à harmoniser l'utilisation des termes et des symboles dans les autodéclarations environnementales. Les avantages attendus sont :
ISO 14021, chapitre 4
La norme ISO 14021, couplée aux directives de l'organisme Les normes canadiennes de la publicité et appliquée dans le cadre des lois relevant du Bureau de la concurrence, permettra d'obtenir au Canada les avantages attendus. Son application à l'étiquetage des produits destinés à l'exportation aidera à obtenir les mêmes avantages dans d'autres pays qui utilisent cette norme internationale.
Toute affirmation ou tout symbole renvoyant aux aspects environnementaux d'un produit ou d'un service constitue une déclaration environnementale. Il en est de même pour toute affirmation ou tout symbole créant l'impression générale qu'il s'agit d'une déclaration environnementale. La déclaration peut prendre la forme d'un énoncé, d'un symbole ou d'un élément graphique sur l'étiquette du produit ou de l'emballage ou dans la documentation relative au produit, dans des bulletins techniques, la publicité, le télémarketing ainsi que des supports numériques ou électroniques comme Internet.
La norme ISO 14020 établit les principes généraux des étiquettes et déclarations environnementales.
Outre les exigences de la présente Norme internationale, les principes établis dans l'ISO 14020 s'appliquent. Lorsque la présente Norme internationale fournit davantage d'exigences spécifiques que l'ISO 14020, ces exigences spécifiques doivent être remplies.
ISO 14021, article 5.2
Dans la plupart des cas, la norme ISO 14021 fournit des renseignements plus détaillés que les énoncés explicatifs généraux donnés par la norme ISO 14020. Celle-ci traite d'aspects de moindre intérêt pour les autodéclarations, par exemple les impacts sur l'innovation et les entraves aux échanges commerciaux. La norme ISO 14020 offre des conseils utiles et des principes généraux à suivre dans des projets d'étiquetage pour lesquels il n'existe pas encore de norme internationale (voir l'annexe B de ce guide).
La norme ISO 14021 énonce dix-huit exigences particulières qui s'appliquent aux autodéclarations environnementales. Elles sont énumérées ci-dessous.
Ce type de déclaration incluant toute déclaration explicative :
ISO 14021, article 5.7
La mise en œuvre de ces exigences est abordée au point 5 de ce guide.
Il ne faut pas faire de déclaration environnementale vague ou imprécise ou qui implique de façon générale qu'un produit est bénéfique ou inoffensif du point de vue de l'environnement.
ISO 14021, article 5.3
La clarté et la précision visent à protéger les consommateurs des allégations trompeuses. Les avantages environnementaux déclarés doivent être précis, afin d'éviter les malentendus. Par exemple :
À privilégier
Dans ce produit, les CFC ont été remplacés par une solution moins nocive pour la couche d'ozone.
À éviter
Ce produit est sans danger pour la couche d'ozone.
Une déclaration environnementale de type « sans... » ne doit être effectuée que lorsque le niveau de la substance spécifiée n'est pas plus important que celui qui serait trouvé comme trace ou « bruit de fond » reconnu.
ISO 14021, article 5.4
On ne peut déclarer qu'un produit est « sans… » une substance si le produit n'a jamais contenu cette substance ou seulement en concentration n'excédant pas le niveau naturel ou « de fond ». Il est permis d'affirmer qu'un produit ne contient pas une substance lorsque celle-ci est présente à l'état de trace parce qu'il y en a partout dans l'environnement, mais PAS si la quantité, même infime, a été ajoutée au produit formulé.
Remarque : Les exportateurs devraient vérifier si les lois locales permettent les déclarations de type « sans… ».
À éviter
Il ne serait pas correct de déclarer qu'un vaporisateur à pompe est « sans CFC », puisque les CFC ne sont pas utilisés comme propulseurs dans ce type de vaporisateur.
À éviter
On ne peut dire d'un produit biologique qu'il est « sans produits chimiques », quand ces produits en ont toujours été absents.
À privilégier
Déclarer « sans plomb » une brasure dans le domaine électronique.
Les concepts qu'implique la notion de développement durable sont éminemment complexes et encore à l'étude. À l'heure actuelle, il n'existe pas de méthodes définies de mesures de développement durable ou de confirmation de son obtention. Par conséquent, aucune déclaration relative au développement durable ne peut être effectuée.
ISO 14021, article 5.5
La durabilité du développement ne peut être mesurée que sur de très longues périodes. Il est donc très difficile pour le moment de faire une déclaration vérifiable relative au développement durable. Les déclarations qui renvoient à des systèmes de gestion particuliers, autorisés, sont acceptables, à condition de pouvoir être vérifiées.
À privilégier
Ce bois provient d'une forêt exploitée selon un système d'aménagement forestier durable autorisé.
À éviter
Ce bois est produit dans une forêt durable.
Les autodéclarations environnementales doivent être accompagnées d'une déclaration explicative lorsque la déclaration seule est susceptible de prêter à confusion. Une déclaration environnementale doit être effectuée sans accompagnement d'une déclaration explicative uniquement lorsqu'elle est valable dans toutes les circonstances envisageables sans limitation aucune.
ISO 14021, article 5.6
La plupart des autodéclarations devront s'accompagner d'une explication, parce qu'il peut être très difficile de garantir qu'une déclaration est valable dans toutes les circonstances envisageables, à moins que le marché du produit visé ne soit très petit et très bien circonscrit. Il est peu probable qu'une déclaration générale faite à propos d'un produit respecte la norme ISO 14021 si elle ne s'accompagne pas d'un énoncé limitatif.
À privilégier
Ce produit a été conçu de façon à utiliser moins de matières premières que le modèle de l'an dernier.
À éviter
Moins de matières entrent dans la fabrication de ce produit.
Les autodéclarations et les déclarations explicatives doivent toutes satisfaire à l'ensemble des exigences énoncées à l'article 5.7 de la norme ISO 14021 (voir le point 4.3 de ce guide). Ces dix-huit exigences particulières sont essentielles à la bonne application de la norme.
L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,
doit être précise et ne doit pas être de nature à induire en erreur;
ISO 14021, article 5.7 a)
Les autodéclarations environnementales doivent se rapporter spécifiquement au produit ou au service auquel elles s'appliquent. Il se peut que l'exactitude d'une déclaration soit contestée et qu'on demande des données pour l'étayer.
L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,
doit être étayée et vérifiée;
ISO 14021, article 5.7 b)
La norme ISO 14021 précise des méthodes de vérification à l'égard des déclarations qu'elle définit. Pour d'autres autodéclarations, une hiérarchie de méthodes d'essai est indiquée dans la norme ISO 14020. Il est important que toutes les vérifications respectent les bonnes pratiques de laboratoire et les principes comptables généralement reconnus. L'acheteur et l'acheteur potentiel doivent pouvoir obtenir le matériel de vérification, car ils peuvent en avoir besoin pour prendre leurs décisions d'achat. Il n'est pas nécessaire qu'un tiers produise ou vérifie toutes les données, mais celles-ci doivent être exactes et sous une forme facile à comprendre.
L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,
doit être adaptée au produit en question et utilisée uniquement dans un contexte ou une disposition appropriés;
ISO 14021, article 5.7 c)
Les autodéclarations environnementales doivent se rapporter spécifiquement au produit ou au service auquel elles s'appliquent. Une déclaration environnementale qui ne se rattache pas directement au produit ou au service ne peut être intégrée à une déclaration. L'emploi de déclarations environnementales portant sur la certification ISO 14001 devrait être confirmé auprès du registraire ou du Conseil canadien des normes.
Pour plus de renseignements sur la certification ISO 14001, consulter le site Web de l'ISO à : www.iso.org/iso/fr/iso9000-14000/certification/publicizing/index.html.
L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,
doit être présentée de manière qui indique clairement si la déclaration s'applique au produit complet, ou uniquement à un composant ou à un emballage de produit ou à un élément d'un service;
ISO 14021, article 5.7 d)
Il est valable de faire une déclaration environnementale à l'égard d'un composant d'un produit, mais si la déclaration ne concerne pas l'ensemble du produit ou le produit et son emballage, elle doit indiquer clairement et exactement quelles parties du produit, de l'emballage ou du service sont visées.
Exemple :
Si une boîte de céréales est étiquetée « emballage recyclé à XX % » et que l'emballage consiste en une boîte de carton dans lequel se trouve un sac de papier ciré qui contient les céréales, la déclaration sur l'étiquette DOIT s'appliquer à la fois à la boîte et au sac. Si elle ne porte que sur la boîte, il faut la reformuler en conséquence.
Exemple :
Une canette en aluminium contenant une boisson gazeuse est étiquetée « recyclée à XX % ». Aucun énoncé limitatif n'est nécessaire, puisqu'il est évident pour le consommateur que c'est de la canette qu'il s'agit et non de son contenu.
L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,
doit être spécifique quant à l'aspect environnemental ou à l'amélioration environnementale faisant l'objet de la déclaration;
ISO 14021, article 5.7 e)
On ne peut se contenter de faire de vagues déclarations d'amélioration environnementale, par exemple d'affirmer qu'un produit est « vert » et « respectueux de l'environnement »; une déclaration doit énoncer en détail l'avantage environnemental de sorte qu'elle puisse être vérifiée si l'acheteur le requiert (point 4.4 de ce guide). Pour plus de détails, consulter les exigences à l'égard des déclarations comparatives au point 9 de ce guide.
À privilégier
En intégrant XX % de matériaux recyclés dans la fabrication de notre produit, nous avons réduit les déchets à l'étape de la production par comparaison au modèle d'avant. Les déclarations portant sur l'utilisation des ressources exigent toujours un énoncé comparatif pour préciser l'affirmation, comme dans l'exemple précité.
À éviter
En introduisant des matériaux recyclés dans notre produit, nous avons réduit les déchets.
L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,
ne doit pas être présentée avec des terminologies différentes, donnant lieu dès lors à supposer des avantages multiples pour une seule modification environnementale;
ISO 14021, article 5.7 f)
Une déclaration ne doit pas gonfler les avantages d'une modification environnementale. La déclaration et l'explication qui l'accompagne doivent indiquer précisément les avantages supplémentaires et en quoi ils se rattachent à cette seule modification environnementale. En outre, la terminologie utilisée doit être cohérente.
À privilégier
Le contenu recyclé à 65 % nous a permis de réduire les déchets à l'étape de la production par comparaison au modèle d'avant.
À éviter
Le contenu recyclé à 65 % nous a permis de réduire les déchets à l'étape de la production. L'utilisation de fibres de bois recyclées permet de sauvegarder des arbres et nous donne donc un air plus pur à respirer.
L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,
ne doit pas être susceptible d'entraîner une mauvaise interprétation;
ISO 14021, article 5.7 g)
Le déclarant doit prendre garde que sa déclaration soit mal interprétée. Pour l'éviter, il pourrait trouver utile de soumettre la déclaration à un examen indépendant. Il ne sera pas toujours possible d'éviter les erreurs d'interprétation, mais il faut éviter toute ambiguïté manifeste ou probable. Il serait bon de tenir compte du niveau d'alphabétisation des consommateurs des pays où le produit est vendu.
L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,
doit être vraie non seulement en ce qui concerne le produit fini, mais elle doit également tenir compte de tous les aspects significatifs du cycle de vie du produit afin d'identifier le potentiel d'augmentation d'un impact suite à la diminution d'un autre;
ISO 14021, article 5.7 h)
Toutes les déclarations environnementales doivent tenir compte du cycle de vie intégral du produit afin de garantir qu'il y a un avantage net pour l'environnement. Il n'est toutefois pas nécessaire d'effectuer une analyse du cycle de vie complet pour effectuer une autodéclaration.
La série de normes ISO 14040 expose en détail les considérations relatives aux impacts environnementaux sur le cycle de vie intégral, « du berceau à la tombe », d'un produit ou d'un service (voir le point 3.3 de ce guide).
Les aspects à prendre en considération englobent :
Il n'est pas permis de déplacer le fardeau environnemental d'une phase du cycle de vie d'un produit à une autre, puis de déclarer qu'il y a amélioration à la première phase sans considérer si, dans les faits, il y a un avantage net pour l'environnement. Les déclarations environnementales devraient se fonder sur les meilleurs renseignements connus à chaque phase du cycle de vie d'un produit de façon que l'avantage net pour l'environnement associé à une déclaration soit évalué.
Exemple :
L'emploi en refroidissement d'un gaz qui n'appauvrit pas la couche d'ozone peut avoir un effet négatif sur l'efficacité énergétique des réfrigérateurs. Si une déclaration est faite à l'égard de l'utilisation d'un gaz n'appauvrissant pas la couche d'ozone, soit il faut vérifier l'avantage net soit il faut aussi énoncer clairement la réduction d'efficacité.
L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,
doit être présentée d'une manière qui n'implique pas que le produit est garanti ou certifié par une tierce partie indépendante lorsque tel n'est pas le cas;
ISO 14021, article 5.7 i)
Il est courant que des groupes, dont des organismes de défense de l'environnement, appuient des entreprises ou des produits en échange de dons. Cet appui ne porte nullement sur la performance environnementale de l'entreprise ni sur l'impact environnemental du produit. Il faut prendre garde que le symbole utilisé pour exprimer l'appui, par son format ou sa proximité à une déclaration environnementale, ne soit assimilé à une approbation de la déclaration.
L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,
ne doit pas, directement ou implicitement, suggérer une amélioration de l'environnement qui n'existe pas et ne doit pas exagérer l'avantage environnemental d'un aspect du produit concerné par l'affirmation;
ISO 14021, article 5.7 j)
Pour éviter toute exagération, la déclaration doit tenir compte de l'importance de l'amélioration environnementale par rapport à l'impact du produit (voir aussi le point 5.7 de ce guide).
Exemple :
On ne peut prétendre à l'égard d'un produit qui a été fabriqué en émettant moins de gaz à effet de serre qu'il résout le problème du réchauffement planétaire non plus qu'on ne peut prétendre qu'un emballage recyclable règle le problème de l'élimination des déchets.
L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,
même si elle est littéralement vraie, ne doit pas être présentée si elle est susceptible d'être mal interprétée par les acheteurs ou si elle est trompeuse par omission de faits utiles;
ISO 14021, article 5.7 k)
Exemple :
Le papier, dans la plupart des cas, peut être éliminé par compostage. Toutefois, étiqueter un produit de papier comme étant compostable sans expliquer les conditions dans lesquelles le papier peut être ajouté au compost serait trompeur.
L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,
doit concerner seulement un avantage pour l'environnement qui existe ou est fortement probable pendant la durée de vie du produit;
ISO 14021, article 5.7 l)
Cette exigence est particulièrement importante en ce qui a trait aux déclarations touchant les produits conçus pour être désassemblés ou les produits compostables qui requièrent des systèmes de compostage communautaires pour être éliminés adéquatement (voir les points 10.2 et 10.4 de ce guide).
Exemple :
Les sacs de papier destinés aux déchets de jardin sont en principe compostables dans des systèmes communautaires, mais s'il n'existe pas de ville dans la zone où ces sacs sont vendus qui assure ou prévoit assurer la collecte des déchets de jardin et le compostage communautaire, il ne faut pas déclarer le produit compostable, car il est peu probable qu'il soit composté.
Exemple :
Beaucoup de produits électroniques importés d'Asie sont conçus pour être désassemblés, mais il n'y a pas de système en place au Canada pour soit reprendre les produits, soit s'occuper des rebuts provenant des consommateurs ayant désassemblé le produit. La déclaration qu'un produit est « conçu pour être désassemblé » ne devrait être faite que si on sait que les installations nécessaires seront établies avant la fin de la durée utile du produit.
Voici un autre exemple, qui porte sur le « caractère raisonnable » du recyclage d'un matériau.
Exemple :
Les plastiques non destinés aux emballages, ou plastiques techniques, qui font partie d'un produit sont habituellement mis en décharge ou brûlés à la fin de la vie d'un produit, parce que les séparer, les acheminer et les trier selon le type coûte cher. Déclarer qu'il s'agit de matériaux recyclables serait inapproprié, à moins qu'il ne devienne possible de le faire dans le marché.
L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,
doit être présentée d'une manière qui indique clairement qu'il convient que la déclaration environnementale et la déclaration explicative qui l'accompagne soient lues ensemble. La déclaration explicative doit avoir une dimension raisonnable et être située à une relative proximité de la déclaration environnementale qu'elle accompagne;
ISO 14021, article 5.7 m)
Conformément à la norme ISO 14021, il est inacceptable de placer à des endroits différents sur le produit ou l'emballage la déclaration et l'énoncé explicatif qui l'accompagnent. La déclaration et son explication doivent être d'une taille raisonnable pour être faciles à lire. Les différences de couleur, du texte et du fond, doivent bien faire ressortir le lien entre la déclaration et l'énoncé explicatif quand l'acheteur ou l'acheteur potentiel les lit.
Exemple :
Si un carton porte une déclaration sur le panneau avant qui exige une explication, l'énoncé explicatif ne peut apparaître sur le côté ou l'arrière de l'emballage, même si un astérisque guide le lecteur à l'autre emplacement. L'explication doit se trouver avec la déclaration.
L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,
doit, lorsqu'une déclaration comparative de supériorité ou d'amélioration de l'environnement est effectuée, être spécifique et fournir une base de comparaison claire. En particulier, la déclaration environnementale doit être fondée sur une amélioration significative récente;
ISO 14021, article 5.7 n)
Les déclarations comparatives font une assertion factuelle qu'un produit est supérieur à un autre pour l'environnement. Ces déclarations doivent être très prudentes. La norme ISO 14021 fournit des instructions détaillées sur la façon de les faire et sur les données requises pour leur vérification. Si on fait une déclaration qui n'est pas définie dans la norme ISO 14021, il est important de se rappeler que les comparaisons doivent toujours être précises et vérifiables. La comparaison avec d'anciennes versions du même produit doit être pertinente (voir le point 9 de ce guide).
À privilégier
Ce produit utilise davantage de matériaux recyclés que le même modèle fabriqué en 1998.
À éviter
Plus grand contenu recyclé.
L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,
ne doit pas, lorsqu'elle est fondée sur un aspect préexistant mais non divulgué auparavant, être présentée d'une manière qui entraîne les acheteurs, les acheteurs potentiels et les utilisateurs du produit à penser qu'elle se fonde sur une modification récente du produit ou du procédé;
ISO 14021, article 5.7 o)
Quand de nouvelles preuves scientifiques révèlent que les ingrédients de certains produits sont dangereux, il est tentant de faire une déclaration environnementale fondée sur l'absence de ces ingrédients à l'égard d'autres produits de même catégorie qui n'en ont jamais contenu. On doit alors indiquer clairement que l'ingrédient n'a jamais été présent et ne pas laisser entendre qu'il s'agit d'un changement récent amené par la révélation de ses aspects nocifs.
Exemple :
On impute des effets nocifs sur l'environnement aux phosphates contenus dans de nombreux types de savons ménagers. Si un savon à laver la vaisselle n'a jamais contenu de phosphates, on ne peut se contenter d'une simple mention « sans phosphates ». La déclaration doit indiquer clairement que le savon n'a jamais contenu cet ingrédient. On ne peut laisser entendre que le phosphate a été retiré de la formulation pour éviter un effet nocif sur l'environnement.
L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,
ne doit pas être présentée sur la base de l'absence d'ingrédients ou de caractéristiques qui n'ont jamais été associés à cette catégorie de produit;
ISO 14021, article 5.7 p)
Cette exigence interdit l'utilisation d'une déclaration qui porte sur un ingrédient ou une caractéristique maintenant reconnu comme nocif et qui n'est pas utilisé ou qui n'a jamais été utilisé dans un produit ou des produits concurrents d'une catégorie donnée. L'exigence diffère de la restriction traitée au point 5.16 de ce guide, qui porte sur des ingrédients et caractéristiques qui ne sont normalement pas ceux d'aucun produit dans la catégorie en question.
Exemple :
Les fixatifs à cheveux qui se présentent dans des vaporisateurs à pompe n'ont jamais requis de CFC pour les propulser. Déclarer qu'il s'agit de vaporisateurs « sans CFC » est interdit par la norme ISO 14021.
L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,
doit être réévaluée et mise à jour si nécessaire afin de refléter les modifications technologiques, des produits concurrents ou autres circonstances susceptibles d'affecter la véracité de la déclaration;
ISO 14021, article 5.7 q)
L'application de la norme ISO 14021 donne lieu à de nombreuses déclarations comparatives. Celles-ci doivent communiquer des renseignements précis et vérifiables selon les données les plus récentes (voir le point 9 de ce guide).
L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,
doit correspondre à la zone dans laquelle l'impact sur l'environnement correspondant se produit;
ISO 14021, article 5.7 r)
Cet article de la norme ISO exige la prise en considération des impacts sur le cycle de vie du produit là où les impacts se produiront. Il s'agit d'une exigence particulièrement importante dans le cas de produits destinés à l'exportation. Ainsi, les déclarations concernant les procédés de fabrication et les impacts environnementaux qui en résultent doivent être faites en fonction des endroits où l'installation de fabrication est située. Les déclarations portant sur les phases « utilisation » ou « élimination du combustible » du cycle de vie du produit doivent être faites en fonction des endroits où le produit sera vendu.
Les déclarations concernant la phase d'élimination, selon lesquelles par exemple le produit est « recyclable » ou « rechargeable », exigent qu'il existe des installations dans la zone où le produit doit être vendu. La collaboration entre le fabricant et le distributeur en vue de garantir l'existence des services en question contribuera à restreindre le nombre de déclarations inappropriées (voir les points 10.7 et 10.12 de ce guide).
Dans le cas d'une autodéclaration environnementale l'utilisation d'un symbole est facultative.
Il convient que les symboles utilisés pour effectuer une déclaration environnementale soient simples, facilement reproductibles et que leur position et leur taille leur permettent de s'adapter au produit auquel le symbole est susceptible de s'appliquer.
ISO 14021, articles 5.8.1 et 5.8.2
La norme ISO 14021 aborde de façon générale l'utilisation des symboles dans les déclarations environnementales. L'utilisation de symboles dans les déclarations environnementales est facultative. S'ils sont utilisés, ils ne doivent pas empêcher la déclaration de satisfaire à toutes les exigences indiquées au point 5 de ce guide. Outre ces exigences générales, des exigences particulières s'appliquent à l'emploi des symboles. Le seul symbole dont fait mention la norme ISO 14021 est la boucle de Möbius.
Il est recommandé que les symboles utilisés pour un type de déclaration environnementale soient facilement reconnaissables des autres symboles, y compris les symboles utilisés pour les autres déclarations environnementales.
ISO 14021, article 5.8.3
Le symbole utilisé pour une autodéclaration ne peut se rapporter qu'à cette déclaration. Si plusieurs déclarations environnementales sont faites, qui utilisent des symboles, chaque déclaration (et son symbole) doit être clairement séparée des autres. Les symboles utilisés doivent être bien distincts. Cette exigence s'applique à tous les symboles qui véhiculent un message environnemental, qu'il s'agisse de la boucle de Möbius, d'un nouveau symbole largement utilisé dans un pays ou d'un symbole conçu expressément pour un produit.
Un symbole utilisé pour exprimer la mise en application d'un système de management de l'environnement ne doit pas être utilisé de sorte qu'il puisse être interprété de manière erronée comme un symbole environnemental indiquant les aspects environnementaux d'un produit.
CAN/CSA-ISO 14021, article 5.8.4
L'exigence est liée à celle dont traite le point 5.4 de ce guide. Certains registraires attribuent un symbole aux entreprises certifiées ISO 14001. Ce symbole ne peut être utilisé dans une déclaration environnementale. Il faut toujours vérifier auprès de son registraire ou du Conseil canadien des normes quelle mention peut être faite de la certification ISO 14001 dans les communications publiques.
D'autres renseignements sur l'utilisation de la certification du système de management sont fournis au site Web de l'ISO à www.iso.org/iso/fr/iso9000- 14000/certification/publicizing/index.html.
Les objets naturels doivent être utilisés uniquement lorsqu'il y a un lien direct et vérifiable entre l'objet et l'avantage issu de la déclaration.
ISO 14021, article 5.8.5
Les objets naturels, comme un poisson ou un arbre, ont souvent été utilisés comme symboles pour accompagner des déclarations environnementales vagues, telles que « respecte l'environnement ». La norme ISO 14021 l'interdit. Il doit exister un lien clair entre le produit et le symbole.
Exemple :
Le symbole d'un arbre est acceptable à l'égard d'un produit fabriqué d'un bois tiré d'une forêt qui est exploitée selon un système d'aménagement durable certifié, puisqu'il existe un lien direct entre la déclaration et l'objet naturel utilisé comme symbole. Par contre, l'emploi d'un symbole de poisson sur une boîte de peinture sans plomb est inacceptable, puisqu'il n'y a pas de lien direct entre le retrait du plomb de la peinture et le milieu marin.
Des termes, nombres ou symboles peuvent être utilisés outre les symboles environnementaux pour communiquer les informations telles que l'identification des matériaux, les instructions d'élimination ou les avertissements contre les dangers.
ISO 14021, article 5.9.1
Faire une déclaration environnementale ne supprime pas la nécessité d'identifier les dangers et n'empêche pas de désigner les matériaux aux fins des systèmes de recyclage. La différence entre la déclaration environnementale et les symboles d'identification des matériaux doit être évidente pour l'acheteur.
Les termes, nombres ou symboles utilisés pour les déclarations non environnementales ne doivent pas être utilisés d'une manière qui puisse être mal interprétée au moment de la formulation d'une déclaration environnementale.
ISO 14021, article 5.9.2
La norme ISO 14021 exige que les symboles et les codes utilisés pour d'autres fins que les déclarations environnementales (p. ex. les renseignements environnementaux pour le tri des matériaux ou les codes d'identification des produits) ne servent pas à suggérer un avantage pour l'environnement. La déclaration environnementale doit être évidente, et le consommateur doit pouvoir la distinguer des autres codes ou symboles.
Exemple :
Un contenant à yogourt commercialisé dans l'ensemble du pays porte le code d'identification des matières de l'Association canadienne de l'industrie des plastiques. Le code apparaît sur l'étiquette placée sur le devant du contenant, près du nom et du logo du produit. Ainsi mis en vedette par le fabricant, le code pourrait être pris par erreur pour une déclaration de recyclabilité. Placé à un endroit moins visible, le code de l'ACIP n'aurait pu être mépris pour une déclaration.
Le choix des symboles particuliers pour la présente Norme internationale est fondé sur leur large utilisation ou leur reconnaissance actuelle. Cela ne signifie pas que les déclarations environnementales représentées par ces symboles soient supérieures aux autres déclarations environnementales. Pour le moment, seule la boucle de Möbius est incluse. Les autres symboles particuliers non fournis par la présente Norme internationale seront présentés le moment venu.
ISO 14021, article 5.10.1
Dans la norme ISO 14021, les symboles retenus sont ceux qui sont largement utilisés et reconnus. Au moment où la norme a été élaborée, le seul symbole largement reconnu était la boucle de Möbius, que la plupart des consommateurs associent au recyclage. Pour cette raison, la norme ne traite expressément que de la boucle de Möbius. L'utilisation de nouveaux symboles sera prise en compte dans les révisions périodiques de la norme.
Il existe de nombreux avantages à utiliser le même symbole pour identifier le même aspect environnemental de produits concurrents, et il est souhaitable que les fabricants optent pour cette uniformité et ne découragent pas l'utilisation d'un même symbole. Toutefois, il faut prendre garde de ne pas violer les droits de propriété intellectuelle en utilisant des dessins déposés.
La boucle de Möbius est un symbole présenté sous forme de trois flèches courbes formant un triangle. Lorsque cette boucle est utilisée pour effectuer une déclaration environnementale, le dessin doit être conforme aux exigences de représentation graphique de l'ISO 7000, symbole 1135. Il convient, toutefois, que le contraste soit suffisant de sorte que le symbole soit clair et identifiable. Quelques exemples de la forme de la boucle de Möbius sont fournis à la Figure 1. L'article 7 fournit des exigences détaillées en ce qui concerne l'utilisation et l'application de la boucle de Möbius.
La boucle de Möbius peut s'appliquer au produit ou à son emballage. Lorsqu'il y a un risque de confusion quant au fait de savoir si la boucle s'applique au produit ou à l'emballage, le symbole doit être accompagné d'une déclaration explicative.
Si l'on utilise un symbole pour les déclarations de contenu recyclable ou recyclé, alors ce symbole doit être la boucle de Möbius, soumise aux exigences de 7.7 et 7.8.
La boucle de Möbius doit être utilisée uniquement pour les déclarations de contenu recyclé et recyclable, comme décrit en 7.7 et 7.8.
ISO 14021, article 5.10.2
Figure 1 — Exemples de boucle de Möbius

Les trois versions de la boucle de Möbius présentées ci-dessus peuvent être utilisées pour indiquer le contenu recyclé ou le caractère recyclable du produit, si toutes les exigences concernant ces deux caractéristiques sont satisfaites, comme il est décrit au point 5 de ce guide. Si la boucle de Möbius est utilisée pour une déclaration de « contenu recyclé », il est nécessaire d'indiquer le pourcentage du contenu qui est recyclé afin d'éviter toute confusion entre « recyclé » et « recyclable ».
Si une déclaration explicative accompagne la boucle de Möbius, elle doit être placée près du symbole pour qu'il soit clair que l'explication et le symbole vont de pair. La norme ISO 7000 sur les symboles graphiques donne les spécifications de la boucle de Möbius, symbole no 1135.
La boucle de Möbius doit être utilisée uniquement pour les déclarations de contenu recyclé et recyclable, comme décrit en 7.7 et 7.8.
ISO 14021, article 5.10.2.4
La norme ISO 14021 autorise l'utilisation de la boucle de Möbius pour deux déclarations seulement : « recyclable » et « contenu recyclé ». Ces déclarations sont définies en détail aux articles 7.7 et 7.8 de la norme et aux points 10.7 et 10.8 de ce guide.
Remarque : Les produits destinés à l'exportation doivent répondre aux exigences des marchés auxquels ils sont destinés.
La boucle de Möbius a été beaucoup utilisée et de diverses façons. Les déclarations qui expriment une simple participation à un programme environnemental, visant par exemple à encourager le recyclage dans un campus ou à empêcher qu'on jette des ordures n'importe où, sont inappropriées.
Le déclarant doit être responsable de l'évaluation et de la fourniture des données nécessaires à la vérification des autodéclarations environnementales.
ISO 14021, article 6.1
L'objectif visé par les autodéclarations environnementales est de permettre aux organismes et aux entreprises de déclarer que leurs produits ou procédés ont certaines qualités sans avoir à demander à un tiers de leur attribuer un sceau ou un logo. Toutefois, cela ne réduit pas la responsabilité du fabricant ou du distributeur de pouvoir étayer sa déclaration de données exactes.
Les déclarations traitées dans la norme ISO 14021 étant des autodéclarations, il incombe entièrement au déclarant de produire et de fournir les données nécessaires pour étayer sa déclaration. S'il le veut, il peut demander à un tiers de produire ou de vérifier ces données.
Avant d'effectuer la déclaration, des mesures d'évaluation doivent être mises en œuvre pour obtenir des résultats fiables et reproductibles nécessaires à la vérification de ladite déclaration.
ISO 14021, article 6.2.1
Il incombe au déclarant de produire ses propres données justificatives, mais celles-ci doivent être produites par des méthodes acceptées pour permettre à l'acheteur et à l'acheteur potentiel de vérifier la déclaration.
Les méthodes d'évaluation et de vérification des déclarations doivent suivre, par ordre de préférence, les normes internationales, les normes reconnues et acceptées au niveau international (celles-ci peuvent comprendre les normes régionales ou nationales), ou les méthodes industrielles ou commerciales qui ont fait l'objet d'une revue par des pairs. Lorsqu'il n'existe aucune méthode, le déclarant peut développer une méthode, à condition qu'elle satisfasse les autres exigences de l'article 6 et qu'elle puisse faire l'objet d'une revue par des pairs.
ISO 14021, article 6.4
La bibliographie de la norme ISO 14021 peut être utile pour répondre à cette exigence. Elle contient une liste de plusieurs essais largement acceptés pour vérifier certaines des déclarations définies dans la norme.
Certaines déclarations définies dans la norme ISO 14021 ne peuvent être étayées par des essais scientifiques. Il faudra disposer de données détaillées d'inventaire pour en vérifier l'exactitude.
Une autodéclaration environnementale ne doit être considérée comme vérifiable que lorsque cette vérification peut être effectuée sans avoir accès aux renseignements commerciaux confidentiels. Les déclarations ne doivent pas être faites lorsqu'elles ne peuvent être vérifiées que par des renseignements confidentiels.
ISO 14021, article 6.5.1
Si une déclaration ne peut être vérifiée que par des renseignements confidentiels, un tiers devra procéder à la vérification pour s'assurer que les données présentées en établissent la validité.
La norme ISO 14021 indique quels renseignements, au minimum, sont requis pour documenter une déclaration :
ISO 14021, article 6.5.3
Les renseignements permettant de vérifier une déclaration peuvent être affichés au point de vente ou communiqués sur demande. Ils doivent être disponibles dans un format raisonnablement accessible à l'acheteur, et aucun obstacle ne doit en gêner l'accès.
Les déclarations comparatives sont les plus susceptibles d'induire les acheteurs en erreur. Il faut donc les élaborer avec une précaution particulière.
Les déclarations comparatives exigent l'évaluation la plus rigoureuse et la description la plus explicite de l'évaluation dans l'énoncé explicatif. Elles s'accompagnent toujours d'une déclaration explicative, pour donner le point de comparaison par rapport auquel elles ont été évaluées.
Les déclarations comparatives doivent être évaluées par rapport :
La comparaison doit uniquement être faite :
ISO 14021, article 6.3.1
Voilà la vérification requise pour s'assurer qu'une autodéclaration satisfait aux exigences de l'article 5.7n) de la norme ISO 14021.
Il est aussi possible d'effectuer une déclaration comparative en fonction d'un aspect particulier du cycle de vie du produit. Cela se fait habituellement lorsqu'on établit une comparaison avec un produit ou un procédé précédent de l'organisme.
Les déclarations comparatives impliquant les aspects environnementaux du cycle de vie du produit doivent être :
ISO 14021, article 6.3.2
Les comparaisons peuvent être exprimées sous forme de pourcentages ou de valeurs absolues, mais les améliorations relatives à un produit et à son emballage doivent être vérifiées séparément.
Les déclarations comparatives peuvent être fondées sur :
Note : L'exemple suivant est fourni pour clarifier la manière dont les mesures relatives peuvent être utilisées.
Pour un changement de 10 % à 15 % de contenu recyclé, la différence absolue est 15 % - 10 % = 5 %, auquel cas une déclaration qui revendique un contenu recyclé supplémentaire de 5 % peut être effectuée. A contrario, une déclaration d'une augmentation de 50 %, bien qu'exacte, serait de nature à induire en erreur.
Note : L'exemple suivant est fourni pour clarifier la manière dont les mesures absolues peuvent être utilisées.
Pour une amélioration conduisant à l'obtention d'un produit ayant une durée de vie de 15 mois, au lieu des 10 mois précédents, la différence relative est
(15 mois - 10 mois) / 10 mois × 100 = 50 %
auquel cas une déclaration revendiquant une durée de vie supérieure de 50 % peut être effectuée. Lorsque l'une des valeurs est nulle, il est recommandé d'utiliser la différence absolue.
Dans la mesure où il y a un risque important de confusion entre une déclaration absolue et une déclaration relative, il convient que la déclaration soit formulée de sorte qu'il apparaisse clairement qu'il s'agit d'une déclaration de différence absolue et non d'une déclaration de différence relative.
ISO 14021, articles 6.3.3 et 6.3.4
Les comparaisons ne devraient être faites que pour des produits ayant des fonctions analogues et une disponibilité semblable sur le marché.
Exemple :
Un énoncé tel « Ce produit consomme moins d'énergie » exige d'être clarifié. Il faut préciser l'étendue de l'amélioration et le fondement de la comparaison. « Ce produit consomme 20 % de moins d'énergie que notre modèle antérieur » est une déclaration convenable.
Les améliorations relatives à un produit et à son emballage doivent être indiquées séparément et ne doivent pas être cumulées.
ISO 14021, article 6.3.5
La norme ISO 14021 fournit des exemples d'équations facilitant le calcul des comparaisons. Dans les déclarations comparatives, il faut bien faire attention de ne pas utiliser de pourcentage quand une valeur absolue peut apporter plus de précision, et inversement.
La norme ISO 14021 expose de façon détaillée l'utilisation de douze déclarations considérées comme les plus courantes sur le marché au moment de son élaboration. Rien n'empêche les fabricants et les distributeurs de formuler d'autres autodéclarations environnementales, pourvu qu'elles soient conformes aux exigences de l'article 5.7 de la norme ISO 14021 et aux principes généraux de la norme ISO 14020.
Les termes d'environnement traités dans la présente section sont disposés dans l'ordre alphabétique anglais. Les déclarations n'ont pas d'ordre hiérarchique. Elles sont applicables à toute phase du cycle de vie d'un produit : fabrication, distribution, utilisation, récupération et élimination, selon le cas.
Des instructions détaillées sont données au sujet des termes qui suivent, numérotés selon l'ordre d'apparition dans la norme ISO 14021 :
7.2 Compostable
7.3 Dégradable
7.4 Conçu pour être désassemblé
7.5 Allongement de la durée de vie d'un produit
7.6 Energie récupérée
7.7 Recyclable
7.8 Contenu recyclé
7.9 Consommation réduite d'énergie
7.10 Utilisation réduite des ressources
7.11 Consommation réduite d'eau
7.12 Réutilisable et rechargeable
7.13 Réduction des déchets
ISO 14021, article 7.1.2
La promesse véhiculée par les mentions compostable, dégradable, conçu pour être désassemblé, recyclable et réutilisable et rechargeable ne peut toujours être remplie par toutes les installations qui recueillent des matériaux. La déclaration d'un produit pour la collecte et le traitement doit donc être précisés.
Pour déclarer un produit « compostable » et « conçu pour être désassemblé », il faut parfois qu'il existe des installations. Pour les mentions « recyclable » et « réutilisable et rechargeable », des systèmes et des installations sont toujours exigés. De plus, les systèmes ou installations doivent être facilement disponibles à une proportion raisonnable des acheteurs et acheteurs potentiels là où le produit se vend.
Il n'est pas approprié d'annoncer « aux endroits où des installations existent » dans une déclaration qui repose sur l'existence des installations en question. Il importera de se renseigner sur la disponibilité des installations auprès des municipalités ou des distributeurs avant d'utiliser cet énoncé, surtout à l'égard de produits susceptibles d'être exportés dans des pays ayant intégré la norme 14021 dans leur réglementation.
La mention « compostable » convient aux produits et emballages qui se dégraderont ou seront intégrés à un compost utilisable (p. ex. matériaux d'amendement du sol ou paillis), sans danger et en temps utile. S'agissant du compostage, on entend par « en temps utile » la durée jugée nécessaire pour composter des matières organiques telles que feuilles, herbes et aliments.
La norme ISO 14021 énonce des conditions particulières pour l'emploi de la mention « compostable ». Chacune se rapporte à l'effet que peut avoir un produit sur la qualité du compost.
Caractéristique d'un produit, d'un emballage ou d'un composant associé qui permet sa dégradation biologique, générant ainsi une substance relativement homogène et stable du type humus.
ISO 14021, article 7.2.1
Une déclaration de compostabilité ne doit pas être effectuée à l'égard d'un matériau qui :
ISO 14021, article 7.2.2.1
La déclaration de compostabilité doit s'accompagner d'une explication indiquant si le produit peut être introduit dans un composteur domestique ou s'il exige un système de compostage collectif.
Toutes les déclarations d'aptitude au compostage doivent être clairement étayées, comme suit.
ISO 14021, article 7.2.2.2
L'énoncé limitatif devrait aussi clairement indiquer si le produit en entier ou seulement certains composants sont compostables. S'il faut désassembler le produit pour composter ses composants, des instructions claires doivent être données sur la façon de séparer les composants (voir le point 10.4 de ce guide pour plus de renseignements).
Si l'introduction du produit ou de ses composants dans la mauvaise filière de compostage présente des risques importants, ceux-ci devraient être indiqués.
Exemple :
La fibre de pâte à papier contenue dans une couche jetable est compostable dans certaines circonstances. La déclaration de compostabilité devrait indiquer : « Ce produit peut être introduit dans des programmes de compostage municipal, à condition que les parties en plastique soient enlevées. Il devrait être rincé dans les toilettes avant d'être séparé pour le compostage, car les excréments humains peuvent produire des éléments qui sont incompatibles avec le compostage municipal. »
Un produit déclaré compostable dans un composteur domestique doit satisfaire à des exigences particulières.
Si une déclaration d'aptitude au compostage se réfère au compostage domestique, les exigences supplémentaires suivantes s'appliquent.
ISO 14021, article 7.2.2.3
Si un produit qui ne se prête pas au compostage domestique est déclaré compostable, le fabricant doit pouvoir vérifier que les installations voulues sont facilement disponibles à une portion raisonnable du marché où le produit se vend. Si les installations ne sont pas facilement disponibles à un pourcentage raisonnable de la population dans la zone de mise en marché, la déclaration doit indiquer la disponibilité limitée des installations. L'énoncé limitatif doit être précis.
À privilégier
Cet emballage est compostable dans le cadre de programmes de compostage municipal dans le sud de l'Ontario uniquement.
À éviter
Cet emballage est compostable aux endroits où il existe des installations municipales.
Comme le compostage suppose la biodégradation, certains des essais énumérés sous la rubrique « dégradabilité » dans la bibliographie de la norme ISO 14021 peuvent être utiles pour vérifier des déclarations de compostabilité.
Lorsqu'une déclaration d'aptitude au compostage dépend de processus ou d'installations autres que des composteurs ménagers, les exigences suivantes s'appliquent.
ISO 14021, article 7.2.2.4
La déclaration sera appropriée si les systèmes ou installations nécessaires pour concrétiser les avantages environnementaux déclarés sont disponibles (voir le point 10.1.2 de ce guide).
Exemple :
Compostabilité : Des sacs spéciaux destinés à se dégrader en même temps que les feuilles qu'ils contiennent pourraient porter la mention « Compostable dans les installations municipales de la région de Vancouver ».
À moins que le produit ne soit compostable dans n'importe quelle installation et à n'importe quelles conditions, la déclaration exige une explication. Il doit être clair pour l'acheteur dans quel type d'installation (domestique ou communautaire) le produit peut être composté, s'il est compostable en tout ou en partie et si son compostage présente des risques. Si le produit est déclaré de nature à être composté à la maison, la déclaration doit préciser le traitement et la préparation nécessaires. Si le compostage exige des matériaux ou de l'équipement qu'on ne trouve pas habituellement à la maison, la déclaration ne devrait pas être faite.
Pour des renseignements au sujet de l'évaluation voir le point 8 de ce guide et l'article 6 de la norme ISO 14021.
Le terme « dégradable » renvoie à toutes sortes de dégradabilité, comme la photodégradabilité et la biodégradabilité.
Caractéristique d'un produit ou d'un emballage qui lui permet de se décomposer dans des conditions particulières jusqu'à un certain point dans un temps donné.
Note La dégradabilité est fonction de l'aptitude aux changements de la structure chimique. Par conséquent, la modification des propriétés physiques et mécaniques entraîne la décomposition du produit ou du matériau.
ISO 14021, article 7.3.1
Les restrictions suivantes font référence à tous les types de dégradation, y compris, par exemple, la biodégradation et la photodégradation.
ISO 14021, article 7.3.2.1
Les déclarations de dégradabilité doivent être faites en fonction d'une méthode d'essai particulière qui englobe le niveau de dégradation et la durée d'essai qui convient selon les conditions dans lesquelles le matériau visé est susceptible d'être éliminé. Par exemple, l'industrie des plastiques utilise la norme ASTM 6400 pour les essais de dégradabilité de ses produits.
Dans les décharges où aboutissent la plupart des déchets, les matériaux se dégradent très lentement, si tant est qu'ils se dégradent. C'est que les lieux d'enfouissement modernes sont conçus, selon la loi, pour éviter que les déchets soient exposés au soleil, à l'air et à l'humidité, et qu'ils finissent par polluer l'air et l'eau potable. Cette mesure en ralentit la dégradation.
Exemple :
Des matières comme le papier mettent des dizaines d'années à se décomposer en décharge; il est difficile de justifier l'allégation qu'un produit normalement mis en décharge est « dégradable ».
Exemple :
Pour déclarer « biodégradable » un produit qui sera rejeté à l'égout, par exemple un détergent ou un shampoing, il faut prouver qu'il se dégradera dans le système de traitement des eaux usées.
Exemple :
Les pots en sphaigne qu'utilisent les pépiniéristes et autres pots du genre peuvent être étiquetés « biodégradable » si, lorsque l'arbre est planté avec son pot dans le sol, il y a désintégration rapide et biodégradation du pot, ce qui permet aux racines de l'arbre de rejoindre le sol environnant. Cette déclaration sans énoncé limitatif n'est pas trompeuse.
Si des substances dangereuses pour l'environnement sont libérées au cours de la dégradation, il ne faut pas déclarer le produit « dégradable ». La bibliographie de la norme ISO 14021 donne une liste des essais pertinents de dégradabilité.
Pour des renseignements sur l'évaluation, voir le point 8 de ce guide et l'article 6 de la norme ISO 14021.
Caractéristique de conception qui permet au produit d'être désassemblé à la fin de sa durée de vie utile, de façon que des composants et des pièces puissent être réutilisés, recyclés, récupérés en vue d'une valorisation énergétique ou, de manière générale, détournés du flux des déchets.
ISO 14021, article 7.4.1
La mention « conçu pour être désassemblé » doit témoigner d'une décision particulière de conception. En outre, il est essentiel que des installations soient disponibles pour traiter les composants et les pièces du produit une fois celui-ci désassemblé (voir le point 10.1.2 de ce guide).
La déclaration s'accompagne toujours d'une explication. L'énoncé explicatif devrait préciser la façon dont les composants et les pièces peuvent être traités. Lorsque des composants ou des pièces font l'objet d'une autre déclaration, par exemple de recyclabilité, toutes les exigences de celle-ci doivent également être satisfaites.
La déclaration indiquant qu'un produit est conçu pour être désassemblé doit être accompagnée d'une explication qui spécifie les composants ou les pièces à réutiliser, recycler, récupérer en vue d'une valorisation énergétique ou, de manière générale, à détourner du flux des déchets.
Lorsque la déclaration indiquant qu'un produit est conçu pour être désassemblé accompagne une autre déclaration, telle que la déclaration d'aptitude au recyclage, les exigences correspondantes s'appliquant à l'autre déclaration doivent également être suivies.
Toutes les affirmations indiquant qu'un produit est conçu pour être désassemblé doivent spécifier si le désassemblage doit être effectué par l'acheteur ou l'utilisateur, ou si le produit doit être retourné pour être désassemblé par des spécialistes.
S'il faut que des spécialistes désassemblent le produit, les installations de collecte ou de récupération doivent être facilement disponibles à une proportion raisonnable d'acheteurs là où le produit se vend (voir le point 10.1.2 de ce guide). C'est la même exigence qui s'applique aux déclarations de produits rechargeables et recyclables. Il n'est pas permis de faire une mise en garde générale concernant la disponibilité limitée des installations.
À privilégier
Ce produit est conçu pour être désassemblé en pièces qui pourront être recyclées. Le désassemblage s'effectue à nos points de vente de Montréal, Toronto et Vancouver.
À éviter
Ce produit peut être désassemblé aux endroits où des installations existent.
Lorsqu'un processus spécial est exigé pour désassembler le produit, les exigences suivantes s'appliquent.
ISO 14021, article 7.4.2.4
Le caractère approprié d'une déclaration d'un produit « conçu pour être désassemblé » peut être tributaire de la disponibilité des installations (voir le point 10.1.2 de ce guide).
Exemple :
La déclaration figurant sur un téléviseur que « ce produit a été conçu pour être désassemblé en pièces qui peuvent être recyclées à nos points de vente de Montréal, Toronto ou Vancouver » serait acceptable.
Des indications claires sur le mode d'élimination de chaque composant et de chaque pièce doivent accompagner le produit, et la mention « recyclable » ou « réutilisable » doit satisfaire à toutes les exigences à l'égard de telles déclarations (voir les points 10.7 et 10.12 de ce guide).
Les produits conçus pour être désassemblés par l'acheteur, l'acheteur potentiel ou l'utilisateur doivent informer sur les outils et les méthodes de démontage à utiliser.
Une déclaration stipulant que le produit est conçu pour être désassemblé par l'acheteur, l'acheteur potentiel ou l'utilisateur doit être faite uniquement :
Note Des directives complémentaires sur la mise à dispositions d'informations pour les consommateurs est donnée dans l'ISO/CEI2 Guide 14.
ISO 14021, articles 7.4.2.5 et 7.4.2.6
Une déclaration n'est valide que si les conditions a) et b) ci-dessus sont satisfaites. Les instructions de désassemblage et les renseignements sur l'équipement et les installations nécessaires doivent être mises à la disposition des acheteurs. Si le produit est destiné à être désassemblé par l'acheteur, les instructions doivent être claires et préciser les outils nécessaires (le cas échéant). Les documents qui suivent peuvent aider à formuler les instructions :
Guide ISO 37, Instructions d'emploi pour les produits présentant un intérêt pour les consommateurs (voir www.iso.com).
La publication spéciale de la CSA PLUS 9901, Some Assembly Required – A CSA Guide to Writing Instruction Manuals (voir www.csa.ca).
Pour des renseignements au sujet de l'évaluation, voir le point 8 de ce guide et l'article 6 de la norme ISO 14021.
Produit conçu pour une utilisation prolongée, sur la base d'une durabilité améliorée ou bien d'une caractéristique d'aptitude à l'évolution, qui entraîne une utilisation réduite de ressources ou la réduction des déchets générés.
ISO 14021, article 7.5.1
La déclaration d'« allongement de la durée de vie » est liée à la phase d'utilisation du cycle de vie du produit, mais elle repose sur une modification apportée au cours de la phase de conception. Pour la formuler, le fabricant doit avoir apporté une modification spécifique à la conception en vue d'améliorer la durabilité du produit.
Cette déclaration est une déclaration comparative. Elle doit respecter les directives énoncées au point 9 de ce guide, ainsi que les exigences particulières relatives aux déclarations comparatives. Elle s'accompagne toujours d'une explication pour préciser à l'utilisateur avec quel produit la comparaison est établie.
Toutes les déclarations relatives à l'allongement de la durée de vie doivent être étayées. Comme les affirmations d'allongement de la durée de vie sont des déclarations comparatives, les exigences de 6.3 doivent être satisfaites.
Lorsqu'une déclaration de durée de vie allongée est fondée sur une caractéristique d'aptitude à l'évolution, des informations spécifiques concernant la façon d'obtenir cette évolution doivent être fournies. Une infrastructure permettant cette évolution doit être disponible.
ISO 14021, articles 7.5.2.1 et 7.5.2.2
Si l'évolution du produit exige un équipement ou des outils spécialisés ou une expertise technique, l'infrastructure nécessaire doit être en place pour permettre aux consommateurs d'accéder au service, et la déclaration doit en faire état, comme il est indiqué au point 10.1.2 de ce guide.
Il est permis de fournir à l'utilisateur final tous les renseignements sur les avantages que présente le produit pour l'environnement, à condition de pouvoir fournir les données à l'appui.
Exemple :
« Produit à durée prolongée — cette ampoule durera 50 % plus longtemps que l'ampoule comparable fabriquée par nos concurrents. En prolongeant la durée de notre produit, nous réduisons la quantité de ressources utilisées, parce que nous réduisons le besoin de remplacer les ampoules. La quantité de déchets s'en trouve réduite, puisque moins d'ampoules sont jetées. »
Les déclarations d'allongement de la durée de vie fondées sur une durabilité améliorée du produit doivent indiquer l'allongement de la durée de vie ou l'amélioration en pourcentage, ainsi que la valeur mesurée (p. ex. nombre d'opérations répétitives avant rupture) ou le motif qui justifie la déclaration.
ISO 14021, article 7.5.2.3
Cette déclaration doit s'appuyer sur un grand nombre de données d'essais et de documents. L'entreprise qui envisage de la faire doit tenir la documentation sur la durabilité du produit.
Une déclaration d'allongement de la durée de vie ne peut se borner à désigner le produit avec lequel la comparaison est faite. Elle doit aussi indiquer la caractéristique qui permet de prolonger la durée du produit. Les renseignements ou bulletins fournis aux points de vente doivent expliquer clairement à l'acheteur comment obtenir et installer la caractéristique de « durée prolongée » du produit.
Exemple :
« Cet ordinateur a une durée de vie prolongée. Il durera deux fois plus longtemps que notre modèle antérieur » est une déclaration incomplète, même si elle comporte l'énoncé limitatif nécessaire à une déclaration comparative. Il faudrait ajouter, par exemple : « Le disque dur peut être apporté à n'importe quelle de nos installations dans la région de Vancouver pour obtenir l'amélioration qui prolonge la vie de l'ordinateur ».
Exemple :
Les composants électroniques se périment souvent. On peut fabriquer des produits modulaires, de façon à pouvoir intégrer les améliorations au besoin. Il est alors possible de déclarer à l'égard de ces produits : « Ce produit est conçu pour durer 50 % plus longtemps que le modèle de l'an dernier. On peut obtenir les modules de mise à niveau qui prolongent la durée utile du produit auprès des détaillants locaux. Pour savoir où se trouvent les magasins qui offrent ce service, composer le 1 800 XXX-XXXX ».
Caractéristique d'un produit fabriqué en utilisant de l'énergie récupérée d'un matériau ou de l'énergie qui aurait été perdue, mais qui au contraire a été collectée par des processus volontaires.
Note Dans ce contexte, le produit pourrait être l'énergie récupérée elle-même.
ISO 14021, article 7.6.1
Beaucoup d'usines ont entrepris des programmes de cogénération qui récupèrent les déchets et l'énergie résiduelle pour fournir l'énergie dont elles ont besoin pour fonctionner. Par ailleurs, beaucoup de services publics au Canada vendent maintenant de l'énergie « verte ».
Pour effectuer une déclaration stipulant qu'un produit a été fabriqué en utilisant de l'énergie récupérée, l'énergie utilisée doit satisfaire les restrictions suivantes et doit être évaluée conformément à 7.6.3.
ISO 14021, article 7.6.2
Pour déclarer qu'un produit est fabriqué avec de l'énergie récupérée, cette énergie doit satisfaire aux conditions a), b) et c) ci-dessus.
L'évaluation doit être effectuée conformément à l'article 6. De plus, l'évaluation de l'énergie récupérée doit être calculée à l'aide de la méthode suivante.
Valorisation énergétique nette (%) = ((R-E) / (R-E)+P) ×100
où
P est la quantité d'énergie provenant de sources primaires utilisée dans le procédé de fabrication pour produire le produit;
R est la quantité d'énergie fournie par le processus de valorisation énergétique;
E est la quantité d'énergie provenant de sources primaires utilisée dans le procédé de valorisation énergétique pour récupérer ou extraire l'énergie valorisée.
ISO 14021, article 7.6.3
Remarque : Correction à l'article 7.6.3a) de la norme ISO 14021 : il faudrait lire : R – E > 0.
L'équation à utiliser pour calculer l'énergie récupérée afin de valider et d'étayer la déclaration est exposée à l'article 7.6.3 de la norme ISO 14021 et reproduite ci-dessus. La déclaration ne peut être faite que s'il y a un avantage environnemental net quand la quantité d'énergie produite par le procédé de récupération est plus grande que la quantité d'énergie provenant de sources primaires qui est utilisée dans le procédé de récupération d'énergie.
Les effets nocifs sur l'environnement de la valorisation énergétique des déchets doivent être maîtrisés avant qu'on ne puisse utiliser la mention « énergie récupérée », afin que cette déclaration témoigne d'un avantage net pour l'environnement sur le cycle de vie du produit.
La mention « énergie récupérée » est destinée aux produits fabriqués à l'aide d'énergie tirée de déchets ou d'énergie résiduelle récupérée. Par exemple, le méthane qui se dégage d'un lieu d'enfouissement peut être récupéré et stocké.
Exemple :
L'énergie tirée de déchets agricoles peut posséder les qualités requises, pourvu que l'énergie utilisée au transport et au traitement des déchets ne soit pas plus grande que l'énergie produite à partir des déchets.
Exemple :
De nombreuses entreprises forestières utilisent la biomasse résiduelle pour produire de l'énergie qui sert au fonctionnement de leurs usines. On pourrait déclarer à l'égard des produits de bois de telles usines qu'ils sont « transformés en utilisant 20 % d'énergie récupérée de X tonnes par an de biomasse résiduelle ».
Caractéristique d'un produit, d'un emballage ou d'un composant associé qui peut être prélevé sur le flux des déchets par des processus et des programmes disponibles, et qui peuvent être collectés, traités et remis en usage sous la forme de matières premières ou de produits.
Note Le recyclage des matériaux constitue uniquement l'une des nombreuses stratégies de prévention des déchets. Le choix d'une stratégie particulière dépendra des circonstances et il convient de tenir compte des impacts locaux différents pour faire un choix.
ISO 14021, article 7.7.1
Il ne suffit pas qu'il y ait des réseaux municipaux ou industriels de collecte pour faire une déclaration de produit « recyclable » — il doit aussi exister des installations pour traiter les matériaux recueillis et les réutiliser comme matière première d'un produit qui peut être mis en marché et utilisé (voir le point 10.2.1 de ce guide).
Lorsqu'on déclare un produit recyclable, il faut tenir compte des impacts environnementaux du recyclage y compris les aspects collecte, transport, traitement, proximité des installations de recyclage et type de matériaux dont le poids (voir le point 5.9 de ce guide).
Lorsque des installations de collecte ou de récupération aux fins de recycler le produit ou l'emballage ne sont pas facilement disponibles pour une proportion raisonnable d'acheteurs, d'acheteurs potentiels et d'utilisateurs du produit là où le produit est vendu, les exigences suivantes s'appliquent.
ISO 14021, article 7.7.2
Des programmes de recyclage sont en vigueur dans la plupart des grandes villes canadiennes. Ils ne visent pas tous les mêmes produits. Les programmes locaux peuvent faire connaître aux consommateurs les matières qu'ils reprennent pour les traiter, et une mention générale de recyclabilité peut être utilisée comme instruction d'élimination sur les produits. Toutefois, les déclarations de recyclabilité devraient s'accompagner d'un énoncé limitatif qui précise les limites concernant les installations.
À privilégier
Ce contenant est recyclable par le programme Boîtes bleues en vigueur dans le sud de l'Ontario et aux dépôts de recyclage à Winnipeg et à Edmonton.
À éviter
Recyclable aux endroits où les installations existent.
Exemple :
La déclaration de recyclabilité peut utiliser le symbole de la boucle de Möbius, avec ou sans texte. Cependant, il ne faut pas présenter la boucle de Möbius sans l'accompagner d'un énoncé limitatif si l'infrastructure nécessaire à la collecte, au traitement et à la deuxième transformation n'est pas facilement disponible à une proportion raisonnable d'acheteurs (voir le point 10.1.2. de ce guide).
Exemple :

Recyclable à toute installation XXX au Canada.
Les renseignements d'identification des matériaux peuvent apparaître dans l'énoncé explicatif.
Exemple :

Cette bouteille en polyéthylène peut être recyclée dans le cadre de la plupart des programmes de collecte sélective à Montréal et à Toronto.
Des entreprises ou des secteurs dotés d'un programme de recyclage privé peuvent déclarer « recyclables » les produits qu'ils recyclent, à condition que le programme soit facilement accessible à une proportion raisonnable d'acheteurs où sont vendus les produits. Autrement, il faut accompagner la déclaration d'un énoncé limitatif qui précise où le programme de recyclage est offert.
Exemple :
Les huiles à moteur usées peuvent être recyclables par l'entremise des détaillants et des concessionnaires participants. Le fabricant les recycle en vue de les revendre. L'huile d'origine est étiquetée « recyclable » et l'huile régénérée, « recyclée ». La déclaration est acceptable, même si l'huile n'est pas recyclable par les programmes municipaux usuels, mais plutôt par l'entremise des magasins participants aux endroits précisés.
Exemple :
Si le fabricant de cartouches de toner destinées aux imprimantes laser met sur pied un programme de recyclage qui repose exclusivement sur son réseau national de concessionnaires et qu'il annonce ses cartouches à l'échelle du pays comme étant « recyclable – renseignez-vous auprès de votre concessionnaire », la déclaration de recyclabilité doit s'accompagner d'un énoncé limitatif indiquant la disponibilité limitée des lieux de recyclage, par exemple : « Les concessionnaires des grands centres urbains acceptent les cartouches de toner ».
Le contenu recyclé et ses termes associés doivent être interprétés de la manière suivante :
a) Contenu recyclé
Proportion, en masse, de matériau recyclé dans un produit ou un emballage. Seuls les matériaux « préconsommateur » et « postconsommateur » doivent être considérés comme un contenu recyclé, conformément à l'utilisation suivante des termes.
1) Matériau « préconsommateur »
Matériau détourné du flux des déchets pendant le processus de fabrication. En est exclue la réutilisation de matériaux tels que ceux issus du retraitement, du rebroyage ou les résidus générés pendant un processus et pouvant être récupérés dans le même processus que celui qui les a générés.
ISO 14021, article 7.8.1.1 a)
L'exigence ci-dessus vise à limiter la déclaration « contenu recyclé » aux matériaux qui ont quitté l'usine et qu'on a décidé de recueillir et de réintroduire dans le processus de fabrication. Les résidus de fabrication, les reprises et les matières rebroyées, qui sont recueillis sur place et réintégrés dans le processus ne peuvent être déclarés recyclés.
Exemple :
Si un fabricant de pneus ramasse les rognures de caoutchouc sur son plancher pour les intégrer immédiatement au processus de moulage, il ne serait pas approprié d'apposer la mention « contenu recyclé » sur les pneus, puisque le matériau est considéré comme un résidu de fabrication.
Exemple :
Si les chutes de carton d'une usine de fabrication de boîtes étaient recueillies, puis retournées au producteur du carton en feuilles dans une usine distincte pour être réintégrées dans la fabrication du carton, il s'agirait là d'un matériau « préconsommateur ». Une déclaration de « contenu recyclé » serait appropriée.
2) Matériau « postconsommateur »
Matériau généré par les ménages ou par les installations commerciales, industrielles ou institutionnelles dans leur rôle d'utilisateur final du produit, et qui ne peut plus servir à l'usage pour lequel il a été conçu. Ceci comprend les retours de matériau de la chaîne de distribution.
ISO 14021, article 7.8.1.1 a)
Exemple :
Une papeterie ne peut faire de déclaration à l'égard des chutes de bobines de papier réintroduites dans le processus sur place. Toutefois, elle peut recueillir les papiers que ses bureaux emploient – matériau pour lequel elle est l'utilisateur final – et le considérer comme un contenu recyclé « postconsommateur ».
Exemple :
Les journaux imprimés en trop qui sont recueillis auprès des distributeurs au détail et retournés à la papeterie peuvent faire partie d'un contenu recyclé postconsommateur, même s'ils n'ont jamais atteint l'utilisateur final.
Le déclarant peut indiquer si le contenu recyclé est un matériau préconsommateur ou postconsommateur, mais il n'y est pas obligé. Les deux types de contenu peuvent être cumulés dans le pourcentage total de contenu recyclé ou indiqués séparément.
Exemple :
Si un rame de papier à cahier se compose de 20 % en poids de papier postconsommateur et de 30 % en poids de papier préconsommateur (produit après le processus de fabrication, détourné du flux de déchets et qui n'aurait pas été réutilisé normalement dans le processus de fabrication d'origine), le papier à cahier peut être mis en marché avec la mention « fait à 50 % de fibre recyclée ». Ou la déclaration peut préciser les proportions de matériaux préconsommateur et postconsommateur : fait à 50 % de fibre recyclée, dont 20 % de fibre postconsommateur.
b) Matériau recycle
Matériau qui a fait l'objet d'une nouvelle mise en œuvre à partir d'un matériau récupéré (pour valorisation) au moyen d'un processus de fabrication et transformé en produit fini ou en composant pour être intégré à un produit;
c) Matériau récupéré [pour valorisation]
Matériau qui aurait autrement été éliminé comme déchet ou utilisé pour la valorisation énergétique, mais qui a été collecté et récupéré [pour valorisation] comme matériau d'apport, au lieu d'une nouvelle matière première, dans un processus de recyclage ou de fabrication.
Note 1 : Une représentation schématique du système de recyclage des matériaux est donnée à l'annexe A.
Note 2 : Pour les besoins de la présente Norme internationale, les expressions « matériau récupéré » et « matériau pour valorisation » sont traitées comme des synonymes; toutefois, il est admis que, dans certains pays, l'une ou l'autre de ces expressions peut être préférée pour ce type d'application.
Le recyclage des matériaux constitue uniquement l'une des nombreuses stratégies de prévention des déchets. Le choix d'une stratégie particulière dépendra des circonstances et il est recommandé de tenir compte des impacts locaux différents pour faire un choix. II convient de prendre en considération le fait qu'un pourcentage plus élevé de contenu recyclé n'implique pas nécessairement un plus faible impact sur l'environnement. De ce fait, il y a lieu, tout particulièrement, d'utiliser avec modération la déclaration de contenu recyclé.
Note : On attire l'attention sur les exigences de 5.7h).
ISO 14021, articles 7.8.1.1 et 7.8.1.2
Le pourcentage de contenu recyclé peut être exprimé par un énoncé ou par un pourcentage en chiffre dans la boucle de Möbius.
Lorsqu'une déclaration de contenu recyclé est faite, le pourcentage de matériau recyclé doit être indiqué.
Le pourcentage de contenu recyclé pour les produits et l'emballage doit être indiqué séparément et ne doit pas être agrégé.
ISO 14021, articles 7.8.2.1 et 7.8.2.2
Lorsqu'une déclaration de contenu recyclé est faite, l'utilisation d'un symbole est facultative.
Lorsqu'un symbole est utilisé pour une déclaration de contenu recyclé, celui-ci doit être la boucle de Möbius avec un pourcentage indiqué par le symbole X %, où X est le contenu recyclé exprimé comme nombre entier calculé conformément à 7.8.4. Le pourcentage doit être placé à l'intérieur ou à l'extérieur et à proximité immédiate de la boucle de Möbius. Des exemples d'emplacements acceptables du pourcentage sont présentes à la Figure 2. La boucle de Möbius avec un pourcentage indiqué par le symbole X % doit être considérée comme une déclaration de contenu recyclé.
Lorsque le pourcentage de contenu recyclé est variable, il peut être exprimé sous forme de déclarations telles que « au moins X % », ou « supérieur à X % ».
L'utilisation d'une explication est facultative et fait l'objet de 5.6.
Lorsque le symbole est utilisé, il peut être accompagné de l'identification du matériau.
ISO 14021, article 7.8.3
Figure 2 — Exemples d'emplacements acceptables du pourcentage lorsque la boucle de Möbius est utilisée pour annoncer le contenu recyclé

L'évaluation doit être réalisée conformément à l'article 6. De plus, le contenu recyclé doit être exprimé en pourcentages, comme présenté ci-dessous. Comme il n'existe pas de méthodes permettant la mesure directe du contenu recyclé dans un produit ou dans un emballage, la masse de produit obtenue après recyclage, déductions faites des pertes et prélèvements, doit être utilisée.
X(%) = (A/P) × 100
où
X est le contenu recyclé, exprimé en pourcentage;
A est la masse de matériau recyclé;
P est la masse du produit.
ISO 14021, article 7.8.4.1
Il est généralement difficile d'analyser un produit pour évaluer le pourcentage de contenu recyclé. C'est pourquoi l'évaluation doit s'appuyer sur les données d'inventaire concernant le processus. Le pourcentage de contenu recyclé devrait être calculé au moyen de la formule qui précède.
Le fabricant doit être disposé à vérifier la source et la quantité de matériaux recyclés d'après les documents d'achat et d'autres dossiers d'inventaire disponibles.
La bibliographie de la norme ISO 14021 indique plusieurs essais acceptables pour la vérification du contenu recyclé.
Si le pourcentage du contenu recyclé est variable, il peut être exprimé par des mentions telles que « au moins X % » ou « plus de X % » de contenu recyclé.
Exemple :
Si le vendeur de cartes de souhaits achète son papier de plusieurs sources, la quantité de fibre recyclée dans le papier varie, mais les cartes sont étiquetées comme contenant environ 50 % de fibre recyclée. La déclaration est appropriée, parce que le pourcentage indiqué se fonde sur la plus petite quantité de matériaux recyclés n'importe quel mois de la moyenne annuelle mobile.
Le schéma d'un système de recyclage est donné à l'annexe C de ce guide.
Réduction de la consommation d'énergie associée à l'utilisation d'un produit assurant la fonction pour laquelle il a été conçu par comparaison à l'énergie utilisée par d'autres produits assurant une fonction équivalente.
Note Les déclarations de consommation réduite d'énergie sont couramment exprimées comme « rendement énergétique élevé », « c onsommation réduite d'énergie » et « économise l'énergie ».
ISO 14021, article 7.9.1
La déclaration de consommation réduite d'énergie est une déclaration comparative qui doit toujours être accompagnée d'une explication (voir le point 9 de ce guide). La quantité d'énergie à économiser devrait être exprimée sous forme de pourcentage ou de valeur absolue, dont le calcul est effectué d'après les méthodes fournies dans la norme ISO 14021.
Exemple :
Comparer l'utilisation d'énergie de deux modes de transport, par exemple le vélo et l'avion, n'est pas raisonnable, puisque ces deux modes ne remplissent pas des fonctions équivalentes. Déclarer qu'une bicyclette « économise l'énergie » par comparaison à l'avion serait jugé trompeur.
Toutes les déclarations concernant la consommation réduite d'énergie doivent être étayées. Comme la déclaration de consommation réduite d'énergie est une déclaration comparative, les exigences de 6.3 doivent être satisfaites.
Les déclarations de consommation réduite d'énergie doivent être fondées sur la réduction de la consommation d'énergie dans l'utilisation des produits et lors de la prestation de services. Elles ne doivent pas inclure la réduction de l'énergie dans les processus de fabrication du produit.
L'évaluation doit être effectuée conformément à l'article 6. De plus, la consommation réduite d'énergie doit être mesurée conformément aux normes et aux méthodes établies pour chaque produit et il convient de calculer la valeur moyenne par calcul statistique. La sélection des méthodes doit être conforme à 6.4.
ISO 14021, articles 7.9.2 et 7.9.3
Exemple :
Un grille-pain à quatre tranches devrait être comparé à un autre grille-pain à quatre tranches, et non à un grille-pain à deux tranches, à moins que les données de vérification n'établissent la comparaison avec le grillage du même nombre de tranches de pain et que l'énoncé explicatif indique bien que la comparaison a été faite pour le grillage de quatre tranches de pain.
Les déclarations de consommation réduite d'énergie emploient diverses expressions pour désigner un produit éconergétique. Les mêmes règles s'appliquent, quelle que soit l'expression employée.
La mention « consommation réduite d'énergie » se rapporte exclusivement à la phase utilisation du cycle de vie du produit. Elle ne peut pas désigner une utilisation réduite d'énergie dans la phase production. La réduction au cours de la phase production appelle plutôt une déclaration d'« utilisation réduite des ressources ».
Il n'existe pas de normes internationales pour mesurer le rendement énergétique. Cependant, les programmes canadiens décrits dans la Loi sur l'efficacité énergétique et mis en œuvre par Ressources naturelles Canada sont bien établis et peuvent être utiles à l'établissement des données de vérification.
Réduction de la quantité de matière, d'énergie ou d'eau utilisée pour produire ou distribuer un produit, un emballage ou un composant associé spécifié.
ISO 14021, article 7.10.1
Cette déclaration concerne les matières premières, ainsi que l'énergie et l'eau. Comme il s'agit d'une déclaration comparative, la déclaration d'utilisation réduite des ressources doit être présentée en fonction du pourcentage de réduction et s'accompagner d'un énoncé limitatif. Le point 9 de ce guide et les articles 5.7n) et 6.3 de la norme ISO 14021 précisent les exigences des déclarations comparatives.
En plus de satisfaire à ces exigences, les déclarations d'utilisation réduite des ressources doivent indiquer le type de ressource dans l'explication fournie.
Les ressources incluent l'énergie et l'eau, outre les matières premières.
Toutes les déclarations concernant l'utilisation réduite des ressources doivent être étayées.
Les réductions en matière d'utilisation des ressources pour les produits et les emballages doivent être indiquées séparément et ne doivent pas être agrégées.
Les déclarations d'utilisation réduite des ressources doivent être exprimées en termes de pourcentage de réduction (%). Comme l'utilisation réduite des ressources est une déclaration comparative, les exigences de 6.3 doivent être satisfaites.
Lorsque des déclarations d'utilisation réduite des ressources sont faites, le type de ressource doit être précisé.
Si la consommation des autres ressources augmente du fait de la réduction de la ressource évoquée, l'augmentation des ressources et leur pourcentage doivent être précisés.
ISO 14021, articles 7.10.2.1 à 7.10.2.6
Il faut être très attentif à l'article 5.7h) de la norme ISO 14021 quand on envisage de déclarer une utilisation réduite des ressources, afin de tenir compte de tous les impacts environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie du produit. On s'assurera ainsi que la déclaration témoigne d'un avantage net pour l'environnement et qu'elle respecte les exigences de l'article 5.7a) de la norme.
Exemple :
Un nouveau procédé permet de fabriquer un appareil ménager au moyen de feuilles d'acier plus minces et plus légères, mais la production de ces feuilles plus minces augmente la quantité d'énergie consommée. Dans ce cas, la déclaration doit indiquer que « X % moins d'acier entre dans la fabrication de ce produit, ce qui rapporte un avantage net pour l'environnement, même si l'énergie consommée pour produire l'acier a augmenté de Y % ».
Lorsqu'une réduction des ressources est réalisée, la déclaration pour une période initiale de douze mois peut être fondée sur une estimation. Cette estimation sera faite d'après la conception, la distribution des produits ou le processus de production.
Toute modification dans l'utilisation des ressources doit être exprimée séparément pour chaque ressource.
ISO 14021, articles 7.10.2.7 et 7.10.2.8
La déclaration « utilisation réduite des ressources » ne peut être vérifiée par l'essai du produit final. Des données d'inventaire doivent être disponibles pour appuyer la déclaration.
L'évaluation doit être effectuée conformément à l'article 6. De plus, à l'exception de ce qui est admis en 7.10.2.7, la ressource consommée par unité de production doit être obtenue en divisant l'entrée brute de ressources pendant une période de douze mois par la production brute pendant la même période de douze mois. Le pourcentage d'utilisation réduite des ressources (U %) doit être obtenu à l'aide de la formule suivante, les valeurs relatives à l'utilisation des ressources étant exprimées comme ressource consommée par unité de production.
U(%) = ((I-N) / I) × 100
où
U est l'utilisation réduite des ressources par unité de production, exprimée en pourcentage,
I est l'utilisation initiale des ressources,
N est la nouvelle utilisation des ressources.
ISO 14021, article 7.10.3
Cette formule doit être appliquée à chaque ressource utilisée dans la phase production du cycle de vie et à chaque augmentation ou diminution indiquée dans l'énoncé explicatif. Il faut aussi tenir compte de plusieurs autres impacts du cycle de vie pour déterminer si une déclaration valide peut être formulée.
La bibliographie de la norme ISO 14021 indique plusieurs essais qui sont acceptables pour la vérification des déclarations d'utilisation réduite des ressources.
Réduction de la consommation d'eau associée à l'utilisation d'un produit assurant la fonction pour laquelle il a été conçu par comparaison à la quantité d'eau utilisée par les autres produits assurant une fonction équivalente.
Note Les déclarations d'utilisation réduite d'eau sont communément exprimées comme « respectueux de l'eau », « consommation réduite d'eau » et « économise l'eau ».
ISO 14021, article 7.11.1
Toutes les déclarations concernant l'économie ou la réduction de la consommation d'eau doivent être étayées. Comme la consommation réduite d'eau est une déclaration comparative, les exigences de 6.3 doivent être satisfaites.
Les déclarations concernant la consommation réduite d'eau doivent être fondées sur la réduction de la consommation d'eau dans l'utilisation du produit. Elles ne doivent pas inclure la réduction de l'eau dans les processus de fabrication du produit.
ISO 14021, articles 7.11.2.1 et 7.11.2.2
L'évaluation doit être effectuée conformément à l'article 6. De plus, la consommation d'eau doit être mesurée conformément aux normes et aux méthodes établies pour chaque produit et il convient de calculer la valeur moyenne par calcul statistique. La sélection des méthodes doit être conforme à 6.4.
ISO 14021, article 7.11.3
La déclaration de consommation réduite d'eau est une déclaration comparative qui exige une explication. Elle s'applique à la phase utilisation du cycle de vie du produit. Diverses expressions sont fréquemment employées pour déclarer une consommation réduite d'énergie. Quelle que soit l'expression retenue, les exigences indiquées ici s'appliquent.
Exemple :
Une entreprise de matériel de plomberie peut déclarer : « Notre pommeau de douche à débit réduit consomme moins d'eau pour une douche de 15 minutes que le pommeau produit par nos concurrents ».
La consommation réduite d'eau dans la phase extraction des matières premières ou la phase production appelle une déclaration d'« utilisation réduite des ressources ».
10.12.1.1 Réutilisable
Caractéristique d'un bien ou d'un emballage qui a été conçu et pensé pour accomplir, pendant son cycle de vie, un certain nombre de trajets, de rotations ou d'utilisations pour la même tâche pour laquelle il a été conçu.
ISO 14021, article 7.12.1.1
Cette déclaration concerne principalement la phase élimination du cycle de vie du produit. Les déclarations concernant cette phase sont actuellement les plus courantes au Canada.
Un produit déclaré « réutilisable » doit avoir été spécialement conçu en vue de le rendre réutilisable.
Exemple :
De nombreux contenants en plastique rigide pour aliments portent la mention « va au micro-ondes » et/ou « va au lave-vaisselle », car le fabricant suppose que les consommateurs réutiliseront les contenants à leurs propres fins. Déclarer les contenants « réutilisables » ou « rechargeables » serait inapproprié, car ils ne sont pas destinés à être réutilisés pour leurs fins d'origine.
10.12.1.2 Rechargeable
Caractéristique d'un bien ou d'un emballage qui peut être rempli avec le même produit, ou un produit similaire, plusieurs fois, dans sa forme d'origine et sans traitement supplémentaire, à l'exception des exigences spécifiées telles que le nettoyage et le lavage.
ISO 14021, article 7.12.1.2
Les produits déclarés rechargeables ou réutilisables doivent être conçus de façon à pouvoir être réutilisés pour les fins prévues à l'origine.
Exemple :
Une bouteille de détergent pourrait être déclarée, sans limitation, « rechargeable » si son fabricant vend la recharge de détergent concentré partout où la bouteille d'origine se vend.
Exemple :
Les contenants en plastique à couvercle rigide marqués « rechargeable » dans lesquels se présentent les lingettes pour bébé peuvent être remplis à nouveau de lingettes, vendues dans un sachet en pellicule d'aluminium, pourvu que la boîte rigide et la recharge en sachet soient disponibles partout où le produit se vend.
Une déclaration indiquant qu'un bien ou qu'un emballage est réutilisable ou rechargeable ne peut être effectuée que lorsque :
ISO 14021, article 7.12.2.2
Déclarer un produit réutilisable ou rechargeable n'est valide que si les systèmes (c.-à -d. les programmes de collecte) ou les produits (c.-à-d. pour la recharge) sont en place pour que ces qualités se concrétisent; sinon, la déclaration n'est pas valide.
Exemple :
Un système de consignation s'applique aux bouteilles de bière, qui sont retournées au fabricant pour être nettoyées et rechargées. Le produit peut être déclaré réutilisable et rechargeable, puisque la consignation est disponible presque partout au Canada.
Exemple :
Certaines épiceries ont un système qui permet aux consommateurs de remplir sur les lieux des bouteilles spéciales en plastique destinées aux boissons gazeuses. Ces produits peuvent être déclarés réutilisables et rechargeables, avec la mention explicative indiquant les installations où les bouteilles peuvent être rechargées. Dire que le produit est « rechargeable à votre épicerie » serait trompeur. La déclaration devrait se lire : « Rechargeable dans toutes les épiceries Penners au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta ».
Exemple :
Certains produits cosmétiques sont vendus en bouteilles rechargeables. Les magasins de détail qui vendent les produits ont un système interne pour recharger les contenants que les consommateurs rapportent vides. Ces contenants peuvent être déclarés réutilisables ou rechargeables, mais il faut un énoncé explicatif pour informer les consommateurs du système. Par exemple, l'étiquette pourrait indiquer : « Ceci est un contenant rechargeable. Pour le recharger, apportez-le à n'importe quel magasin ABC Cosmetics au Canada ».
Le service de recharge doit être facilement disponible à une proportion raisonnable des acheteurs ou acheteurs potentiels là où le produit est vendu (voir le point 10.1.2 de ce guide). Lorsque ce n'est pas le cas, il faut accompagner la déclaration d'un énoncé limitatif pour bien préciser la disponibilité limitée des programmes de collecte ou des installations. Il est entendu que tous les utilisateurs finaux ne profiteront pas de la caractéristique « réutilisable et rechargeable » des contenants.
L'évaluation doit être effectuée conformément à l'article 6. De plus, les informations mentionnées en 6.5 doivent inclure les preuves suivantes.
ISO 14021, article 7.12.3
L'évaluation exigera la collecte de données et de rapports statistiques auprès des personnes qui assurent le service de recharge. Il faudra peut-être communiquer avec les fournisseurs, y compris les fabricants, les détaillants et les distributeurs, pour recueillir les données qui serviront à vérifier la déclaration.
Réduction de la quantité de matière (masse) entrant dans le flux des déchets en raison d'une modification du produit, du procédé ou de l'emballage.
Note : Les déchets peuvent inclure les rejets dans l'air et dans l'eau ainsi que les déchets solides générés par des procédés de fabrication ou de traitement.
ISO 14021, article 7.13.1
La déclaration peut être faite quand un changement apporté au produit, au processus ou à l'emballage entraîne une réduction des déchets à toute étape du cycle de vie : production, distribution, utilisation ou élimination. Il faut tenir compte de l'article 5.7h) de la norme ISO 14021 pour s'assurer que la réduction des déchets n'alourdit pas le fardeau à une autre phase du cycle de vie (voir le point 5.9 de ce guide).
La réduction déclarée des déchets peut concerner les rejets à l'air et à l'eau ainsi que les déchets solides. Elle s'applique également aux déchets générés dans le traitement de tout autre type de déchets. La déclaration peut être faite s'il y a réduction de la teneur en eau des déchets solides ou réduction du volume de déchets générés par le processus de traitement.
Exemple :
Les entreprises de galvanoplastie ont conçu des moyens novateurs pour récupérer les métaux des solvants utilisés dans le procédé. Elles obtiennent ainsi une réduction mesurable du volume et de la toxicité de leurs déchets. Ces entreprises pourraient déclarer une réduction des déchets. Si une autre entreprise utilisait les métaux ainsi récupérés, elle pourrait faire une déclaration de contenu recyclé.
Les calculs de réduction des déchets ne doivent pas inclure la réutilisation, dans le procédé, de matériaux tels que ceux issus du retraitement, du rebroyage ou des résidus générés dans un procédé et pouvant être valorisés au sein du même processus que celui qui les a générés.
ISO 14021, article 7.13.2.4
Cette restriction est semblable à celle qui s'applique aux déclarations de contenu recyclé.
Les producteurs de déchets, qui transfèrent les déchets à d'autres utilisateurs souhaitant les utiliser à des fins de construction, plutôt que de les placer dans le flux de déchets, peuvent faire état de la déclaration de réduction des déchets.
ISO 14021, article 7.13.2.5
Exemple :
De nombreuses villes organisent maintenant des bourses de déchets qui assurent la collecte de déchets solides de certains organismes et la vente de ces déchets comme matière première dans un autre procédé. Si les déchets sont vendus ou transférés à une telle bourse, la déclaration de réduction des déchets peut être faite.
Exemple :
Les imprimeurs de journaux peuvent retourner les chutes de papier, les journaux imprimés en trop ou mal imprimés à la papeterie d'où ils ont acheté le papier. Une mention de réduction des déchets sur les journaux serait appropriée.
La déclaration de réduction des déchets est une déclaration comparative qui doit satisfaire à toutes les exigences prévues pour ce type de déclaration, telles qu'énoncées au point 9 de ce guide.
L'évaluation doit être effectuée conformément à l'article 6. De plus, la quantité réduite des déchets peut être calculée à partir des bilans matières, ainsi qu'à partir des mesurages réels des déchets.
ISO 14021, article 7.13.3
Les données doivent être disponibles pour permettre aux acheteurs de vérifier la déclaration au besoin.
Les normes ISO 14001 et 14004 portent sur les systèmes de management environnemental. Les autres documents de la série ISO 14000 sont destinés à aider les entreprises à mesurer leurs efforts en vue de réduire leurs impacts sur l'environnement et à les faire connaître.
Les documents de la série ISO 14030 traitent de l'évaluation de la performance environnementale, des indicateurs et des rapports. Les rapports environnementaux et la vérification des déclarations environnementales peuvent exiger les mêmes renseignements.
La série ISO 14040 porte sur le cycle de vie des produits : principes directeurs de l'analyse du cycle de vie, inventaire, évaluation des impacts, interprétation et certaines applications. La crédibilité de l'écoétiquetage est tributaire de la compréhension du cycle de vie des produits. Par conséquent, les liens entre les normes 14020 et 14040 sont très importants.
Les guides ISO et CEI sont destinés à aider ceux qui établissent des normes techniques à tenir compte des aspects environnementaux des produits. Un exemple est le guide ISO 64.
ISO 14020 : Étiquettes et déclarations environnementales — Principes généraux
ISO 14021 : Marquages et déclarations environnementaux — Autodéclarations environnementales (Étiquetage environnemental de type II)
ISO 14024 : Marquages et déclarations environnementaux — Label environnemental de type I — Principes et méthodes
ISO/FDIS3 14025 : Marquages et déclarations environnementaux – Déclarations environnementales de type III – Publication prévue en 2006
Les principes qui suivent sont tirés de la norme ISO 14020 — le document officiel « CAN/CSA-ISO 14020-99 » explique en détail chacun des principes. Suivre les principes utiles est une condition préalable à l'application de toutes les autres normes de la série 14020.

Contenu recyclé du produit (X %) = (A/P) × 100
Certains matériaux récupérés [pour valorisation] peuvent être dirigés directement vers un procédé de fabrication, qui inclut le procédé de recyclage, sans que le système comprenne une opération séparée appelée « procédé de recyclage ». Lorsque ce processus est utilisé, les coproduits et les déchets peuvent toujours être générés dans le procédé de fabrication en question. Ces coproduits et ces déchets doivent être pris en compte pour la détermination de la masse du matériau recyclé à utiliser dans la formule de calcul du contenu recyclé.
Note : Ce schéma représente un exemple simplifié de système de recyclage et est destiné à fournir des renseignements relatifs à la clarté des calculs du contenu recyclé. Pour des exemples plus complets, se référer au Rapport Technique ISO/TR4 14049, Gestion environnementale – Évaluation du cycle de vie – Exemples illustrant la façon d'appliquer la norme ISO 14041.
N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et de vos commentaires. Au moment de soumettre des propositions de modification aux normes CSA et autres publications CSA prière de fournir les renseignements demandés ci-dessous et de formuler les propositions sur une feuille volante. Il est recommandé d'inclure
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1 Organisation internationale de normalisation (International Standards Organization) (Retour au texte)
2 Commission électrotechnique internationale (Retour au texte)
3 Final Draft International Standard (Final de norme internationale) (Retour au texte)
4 Technical Report (Retour au texte)