Renseignements supplémentaires sur la Loi sur la concurrence

1. Portée générale des dispositions relatives aux indications fausses ou trompeuses et pratiques commerciales trompeuses

Ces dispositions visent généralement quiconque cherche à promouvoir, de façon directe ou indirecte, la vente ou l'utilisation d'un produit ou service ou tout intérêt commercial, de quelque manière que ce soit. Elles ne portent donc pas sur la publicité ou les indications faites uniquement dans un but politique ou charitable.

Toutes les formes d'indications, notamment celles contenues dans les annonces imprimées ou diffusées sur les ondes, les indications orales ou écrites, les publicités audiovisuelles ainsi que les illustrations, entrent dans le champ d'application de la Loi. Toutefois, certaines dispositions ne portent précisément que sur la publicité (par exemple, les articles 74.04 et  74.05).

La Loi fait mention d'indications destinées « au public ». En vertu de celle-ci, il n'est pas nécessaire de démontrer : qu'une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada; ou que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès.

Pour contrevenir à la Loi, une indication doit être « fausse ou trompeuse sur un point important ». Il a été admis que cela veut dire qu'une indication pousse le consommateur à faire un choix qui lui paraît avantageux en raison du contenu de l'indication. L'idée que véhicule le mot « important » n'a aucun rapport avec la valeur du produit pour le consommateur, mais indique plutôt jusqu'à quel point l'indication a influé sur la décision de ce dernier.

Il convient enfin de signaler que, même si la Loi prévoit des infractions ou des comportements susceptibles d'examen précis, il y a des cas qui ne tombent pas nécessairement sous le coup de la disposition particulière et qui sont donc étudiés en fonction des dispositions générales relatives aux indications fausses ou trompeuses, c'est-à-dire l'article 52 et l'alinéa 74.01(1)a). Par exemple, il est interdit aux termes du paragraphe 74.04(2) d'annoncer des marchandises à prix d'occasion offertes en quantité insuffisante (une pratique appelée la « vente à prix d'appel »). S'il n'y a aucune indication (explicite ou implicite) de prix d'occasion, l'affaire pourrait tout de même être étudiée aux termes de l'article 52 ou l'alinéa 74.01(1)a).

2. Le critère de l'impression générale

Les paragraphes 52(4), 52.1(4) et 74.03(5) exigent que pour déterminer si des indications sont fausses ou trompeuses sur un point important, que le tribunal tienne compte de l'impression générale qu'elles donnent ainsi que de leur sens littéral. Ce critère vise les dispositions suivantes :

  • paragraphe 52(1) — indications fausses ou trompeuses;
  • paragraphe 52.1(3) — télémarketing trompeur;
  • alinéa 74.01(1)a) — indications fausses ou trompeuses;
  • alinéa 74.01(1)b) — indications de rendement non fondées sur une épreuve suffisante et appropriée;
  • alinéa 74.01(1)c) — garanties trompeuses;
  • paragraphes 74.01(2) et 74.01(3) — indications fausses ou trompeuses sur le prix de vente habituel;
  • article 74.02 — épreuves et attestations fausses, trompeuses ou non autorisées.

L'impression générale est également un élément du paragraphe 53(1) qui interdit la documentation trompeuse.

L'application du critère de l'impression générale est tout particulièrement importante :

  • lorsque des indications sont vraies, ou fausses en partie, ou lorsque l'indication peut comporter deux sens dont l'un est trompeur;
  • lorsque l'indication est littéralement vraie, mais qu'elle est en fait trompeuse puisqu'elle dissimule certains renseignements essentiels (voir Omission de renseignements importants);
  • lorsque l'indication est littéralement ou techniquement vraie, mais qu'elle donne une fausse impression; par exemple, les résultats obtenus à la suite de l'épreuve d'un produit peuvent n'avoir aucun rapport avec son utilisation ou son efficacité, mais l'indication laisse entendre qu'il en est autrement (voir Indications inadéquates à la section Indications de rendement non fondées sur une épreuve suffisante et appropriée);
  • lorsque l'indication est littéralement vraie du point de vue des déclarations verbales ou écrites, mais que la partie visuelle de l'indication peut donner une fausse impression; par exemple, si le modèle présenté est différent du produit annoncé (voir Utilisation d'illustrations).

Exemples :

Deux affaires qui ont mené antérieurement à des condamnations peuvent servir d'exemples utiles à l'application du critère de l'impression générale.

  • Une maison qui, selon l'annonce, était dotée d'une nouvelle fournaise, même s'il était clair pour les gens du métier que le mot « nouvelle » désignait une fournaise remplacée et non la fournaise d'origine, le tribunal a jugé que le mot en question laissait entendre à l'acheteur qu'il s'agissait bel et bien d'une fournaise neuve.
  • Un catalogue contenait l'indication suivante : « Vous avez droit à un rabais de 33 1/3 pour cent sur tous les articles en catalogue ». L'indication était littéralement vraie, mais le mot « rabais » faisait croire à une aubaine qui, en fait, n'en était pas une parce que les prix habituels cités étaient fictifs.