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Concours publicitaires

 

Article 74.06 de la Loi sur la concurrence

Lignes directrices

Le 27 juillet 1999

(PDF; 156 Ko; 11 pages)


INTRODUCTION

Ce bulletin d'information énonce l'approche adoptée par le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») dans l'application de l'article 74.06 de la Loi sur la concurrence (la « Loi »).

LA DISPOSITION DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE CONCERNANT LES CONCOURS PUBLICITAIRES

L'article 74.06 de la Loi est une disposition civile. Cette disposition interdit tout concours publicitaire pour lequel on ne divulgue pas le nombre et la valeur approximative des prix à gagner, les régions auxquelles ils s'appliquent et tout fait connu modifiant d'une façon importante les chances de gain tel que les probabilités de gagner. Elle stipule également que la distribution des prix ne doit pas être indûment retardée, et que le choix des participants ou la distribution des prix doit être fait en fonction de l'adresse des participants ou au hasard. En conformité avec le paragraphe 74.1(1), le tribunal qui arrive à la conclusion qu'une personne a contrevenu à l'article 74.06 peut ordonner à celle-ci de ne pas se comporter de la sorte, de diffuser un avis correctif, et (ou) de payer une sanction administrative pécuniaire.

L'article 74.06 et le paragraphe 74.1(1) de la Loi se lisent comme suit :

Concours publicitaire

74.06 (1) Est susceptible d'examen le comportement de quiconque organise, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, un concours, une loterie, un jeu de hasard, un jeu d'adresse ou un jeu où se mêlent le hasard et l'adresse, ou autrement attribue un produit ou autre avantage par un jeu faisant intervenir le hasard, l'adresse ou un mélange des deux sous quelque forme que ce soit dans chacun des cas suivants :

a) le nombre et la valeur approximative des prix, les régions auxquelles ils s'appliquent et tout fait connu de la personne modifiant d'une façon importante les chances de gain ne sont pas convenablement et loyalement divulgués;

b) la distribution des prix est indûment retardée;

c) le choix des participants ou la distribution des prix ne sont pas faits en fonction de l'adresse des participants ou au hasard dans toute région à laquelle des prix ont été attribués.

Décision et ordonnance

74.1 (1) Le tribunal qui conclut, à la demande du commissaire, qu'une personne a ou a eu un comportement susceptible d'examen en application de la présente partie peut ordonner à celle-ci :

a) de ne pas se comporter ainsi ou d'une manière essentiellement semblable;

b) de diffuser, notamment par publication, un avis, selon les modalités de forme et de temps qu'il détermine, visant à informer les personnes d'une catégorie donnée, susceptibles d'avoir été touchées par le comportement, du nom de l'entreprise que le contrevenant exploite et de la décision prise en vertu du présent article, notamment :

(i) l'énoncé des éléments du comportement susceptible d'examen,

(ii) la période et le secteur géographique auxquels le comportement est afférent,

(iii) l'énoncé des modalités de diffusion utilisées pour donner les indications ou faire la publicité, notamment, le cas échéant, le nom des médias - notamment de la publication - utilisés;

c) de payer, selon les modalités que le tribunal peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale :

(i) dans le cas d'une personne physique, de cinquante mille dollars pour la première ordonnance et de cent mille dollars pour toute ordonnance subséquente,

(ii) dans le cas d'une personne morale, de cent mille dollars pour la première ordonnance et de deux cent mille dollars pour toute ordonnance subséquente.

En plus de se conformer à l'article 74.06 de la Loi, tout concours doit être conforme aux dispositions d'autres lois fédérales, telles que le Code criminel, ainsi que des lois provinciales et règlements municipaux pertinents.




L'AVIS DU COMMISSAIRE CONCERNANT LA DIVULGATION CONVENABLE ET LOYALE

Les commentaires qui suivent représentent l'avis du commissaire concernant les exigences en matière de divulgation convenable et loyale prévues à l'alinéa 74.06(1)a) de la Loi.

Dans le but de se conformer aux exigences de la disposition, la divulgation devrait se faire d'une manière raisonnablement apparente avant que le concurrent éventuel ne subisse des inconvénients ou qu'il ait pris des engagements envers le produit ou le concours de l'annonceur. À cet égard, le commissaire est d'avis que ce ne soit pas une forme de « divulgation convenable et loyale » que de laisser aux consommateurs la tâche d'obtenir les précisions qui, aux termes de la Loi, doivent être divulguées par l'annonceur. De même, un concours annoncé par les média ne devrait pas obliger le consommateur à se rendre dans un établissement de détail de l'annonceur, à l'une de ses franchises ou d'un commerçant vendant uniquement son produit, pour obtenir les renseignements requis par la Loi.

La question de la divulgation convenable est importante sous divers rapports, dont les suivants :

1. Valeur approximative

L'alinéa 74.06(1)a) de la Loi exige la divulgation de la « valeur approximative » des prix. Le commissaire estime que la valeur approximative devrait désigner la valeur marchande ordinaire approximative du produit. Dans les cas ou il est difficile de fournir une valeur approximative, par exemple lorsque le prix est un voyage aux Caraïbes à partir de la résidence du gagnant et que la valeur du prix dépend du lieu de résidence au Canada du gagnant, le commissaire est d'avis qu'en donnant quelques exemples représentatifs ou l'échelle des valeurs possibles du prix, les exigences de l'article seraient respectées. Il pourrait y avoir d'autres formules acceptables.

2. Répartition régionale

Il arrive que les prix de certains concours nationaux soient accordés selon les régions, par exemple un prix pour les participants des provinces de l'Atlantique, un autre pour ceux du Québec, etc. Afin de se conformer aux dispositions de l'article 74.06, le commissaire estime que toute répartition régionale des prix devrait être clairement indiquée.

3. Chances de gain

Le commissaire est également d'avis que dans tous les cas où le nombre de prix répartis dans un lot de fabrication ou de tout autre ensemble est connu, cette information devrait être divulguée puisqu'elle constitue « un fait connu de l'annonceur modifiant d'une façon importante les chances de gain ». Par exemple, si les billets gagnants se trouvent dans des contenants spécialement marqués et que le nombre de ces contenants est connu, l'annonceur devrait le divulguer. De même, lorsqu'on distribue des ensembles de jetons, par exemple sous les capsules de bouteilles, le nombre des jetons rares nécessaires pour compléter un ensemble devrait être divulgué.

4. Série de prix

Dans le cas d'un concours comportant une série de prix destinés à être attribués à des intervalles différentes, il ne faudrait pas que la publicité laisse entendre qu'il y a encore des prix à gagner lorsqu'ils ont tous été remis. Par exemple, si on accorde un prix de 1 000 $ à chaque mois pour une durée de cinq mois, on ne devrait pas continuer à annoncer après le premier mois que cinq prix de 1 000 $ seront accordés.

5. Les prix « mise-tôt »

Lorsque les prix « mise-tôt » doivent être attribués seulement aux premiers participants d'un concours, le commissaire est d'avis que l'annonceur devrait révéler la date du début du concours dans le but de rencontrer les exigences en matière de divulgation. À l'aide de cette information, le consommateur peut évaluer les chances de gagner un prix « mise-tôt » durant la période du concours.

6. Divulgation au point de vente

Lorsqu'un fabricant tient un concours publicitaire impliquant des emballages spécifiquement marqués de ses produits, le commissaire est d'avis que le fabricant devrait s'assurer qu'il y ait divulgation appropriée des règlements à chaque endroit où les produits spécifiquement marqués sont vendus. Puisque certains détaillants ne permettent pas l'affichage d'un concours par le fabricant dans leur magasin, celui-ci doit fournir une courte liste des règlements du concours à l'extérieur de chaque emballage. Le consommateur ne devrait pas avoir à acheter le produit ou à ouvrir l'emballage pour lire ces règlements. Cette courte liste devrait contenir l'information suivante: (i) le nombre et la valeur des prix; (ii) toute région à laquelle des prix ont été affectés; (iii) le genre de test d'aptitude demandé; (iv) les détails concernant les chances de gagner (un tableau pourrait simplifier les explications); (v) la date de clôture du concours; et (vi) tout autre fait connu de l'annonceur qui peut modifier de façon importante les chances de gain.




AVIS CONSULTATIFS

Le Bureau de la concurrence aide les gens à se conformer à la loi en donnant différents types d'avis consultatifs. Les représentants de sociétés, les avocats et d'autres personnes sont encouragés à demander un avis afin de savoir si la mise en oeuvre projetée d'un plan d'affaires ou d'une pratique commerciale risque de soulever un problème aux termes de la Loi. L'avis tarifé s'appuiera sur les renseignements soumis par l'intéressé, la jurisprudence, les décisions antérieures ainsi que les politiques énoncées par le Bureau.




COMMENT COMMUNIQUER AVEC LE BUREAU DE LA CONCURRENCE

Toute personne désirant obtenir des renseignements complémentaires concernant la Loi sur la concurrence ou déposer une plainte en vertu des dispositions de la Loi est priée de communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence.

Téléphone

Numéro sans frais : 1-800-348-5358
Région de la capitale nationale : 819-997-4282
ATS (pour malentendants) : 1-800-642-3844

Télécopieur

819-997-0324

Adresse

Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
Industrie Canada
50, rue Victoria
Hull (Québec)
K1A 0C9


Concours - La Loi sur la concurrence et le Code criminel

Obligations d'achat comme condition de participation

Nota : Cet article a déjà paru dans le numéro 1/1992 du Bulletin de la publicité trompeuse publié anciennement par le Bureau de la concurrence. L'article a été modifié pour refléter les modifications à la Loi sur la concurrence qui sont entrées en vigueur le 18 mars 1999.




INTRODUCTION

En ce qui concerne les concours publicitaires, la Loi sur la concurrence stipule que :

74.06 (1) Est susceptible d'examen le comportement de quiconque organise, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, un concours, une loterie, un jeu de hasard, un jeu d'adresse ou un jeu où se mêlent le hasard et l'adresse, ou autrement attribue un produit ou autre avantage par un jeu faisant intervenir le hasard, l'adresse ou un mélange des deux sous quelque forme que ce soit dans chacun des cas suivants :

a) le nombre et la valeur approximative des prix, les régions auxquelles ils s'appliquent et tout fait connu de la personne modifiant d'une façon importante les chances de gain ne sont pas convenablement et loyalement divulgués;

b) la distribution des prix est indûment retardée;

c) le choix des participants ou la distribution des prix ne sont pas faits en fonction de l'adresse des participants ou au hasard dans toute région à laquelle des prix ont été attribués.

En plus d'être conforme à l'article 74.06 de la Loi, un concours doit être conforme aux dispositions d'autres textes 1égislatifs fédéraux, provinciaux et municipaux. Le Code criminel est une des lois fédérales qui traite de la question des concours à l'article 206 et devrait être considéré parallèlement aux exigences de l'article 74.06 de la Loi, chaque fois, qu'une partie propose de tenir un concours.

On comprend souvent mal le lien entre la Loi sur la concurrence et le Code criminel à cet égard. Par conséquent, bien que le commissaire de la concurrence ne soit pas tenu de voir à son application, le présent article traite de la disposition du Code criminel relative à 1'achat obligatoire d'un produit ou à la fourniture d'une contrepartie de valeur comme condition de participation à un concours.

Le présent article ne constitue pas un énoncé complet des exigences du Code criminel. En cas de doute, les lecteurs sont invités à demander un avis juridique.




LE CODE CRIMINEL

En ce qui concerne les loteries et jeux de hasard, le Code criminel stipule que :

206. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

f) dispose d'effets, de denrées ou de marchandises par quelque jeu de hasard, ou jeu combinant le hasard et l'adresse, dans lequel le concurrent ou compétiteur paye de l'argent ou verse une autre contrepartie valable; (...)

Dans les faits, cet article interdit qu'on exige l'achat d'un produit ou d'un service comme condition unique de participation à un concours. Dans le cas où 1'organisateur d'un concours établit d'autres critères de participation, comme la demande d'une reproduction raisonnable à la main ou à l'obtention de formules de participation par d'autres moyens que par un achat, il se libère de toute culpabilité en vertu de l'alinéa 206(1)f) puisqu'il retire toute obligation d'achat.




LES OBLIGATIONS D'ACHAT ET L'ARTICLE 74.06

Contrairement au Code criminel, l'article 74.06 de la Loi n'interdit pas directement les obligations pour les participants à un concours de verser de l'argent ou une contrepartie de valeur pour participer. Cependant, lorsque la participation est conditionnelle à un achat, par exemple, dans le cas d'un concours de création de slogan fondé uniquement sur 1'adresse, l'obligation devrait être clairement indiquée afin d'éviter au commissaire un motif d'enquête.1

Si aucune obligation d'achat ne conditionne la participation au concours, ce fait doit également être communiqué clairement chaque fois qu'un manquement à le préciser risque d'amener les personnes désireuses de participer à faire un achat (parce qu'elles pensent que c'est une condition de participation) ou, au contraire, de décourager certains participants, ce qui aurait un effet sur les chances de gagner des autres.

En outre, depuis longtemps, le commissaire maintient une politique à l'effet que les personnes désireuses de participer à un concours ne soient pas obligées d'acheter un produit ou de subir un désagrément quelconque afin d'obtenir une divulgation convenable et loyale des conditions du concours, conformément à l'article 74.06 de la Loi.




CONCLUSION

Le programme d'avis consultatif du commissaire permet aux entreprises ou aux avocats de soumettre les concours proposés pour obtenir un avis non exécutoire à savoir si le concours donnerait des motifs d'instituer une enquête aux termes de la loi. Toutefois, les avis fournis se limitent aux problèmes possibles en vertu de l'article 74.06 de la Loi sur la concurrence et n'abordent pas la question des infractions éventuelles aux termes d'autres textes 1égislatifs fédéraux, provinciaux ou municipaux. Nous espérons que cet article a permis d'éclaircir certaines des questions que le lien entre 1'article 206 du Code criminel et 1'article 74.06 de la Loi peut soulever.


1 Il est connu que les obligations d'achat caractérisent souvent les concours fondés sur le hasard ou une combinaison de hasard et d'adresse, interdits par le Code criminel.


Concours - La Loi sur la concurrence et le Code criminel

Questions d'habileté

NOTA : Cet article a déjà paru dans le numéro 3/1992 du Bulletin de la publicité trompeuse publié anciennement par le Bureau de la concurrence. L'article a été modifié pour refléter les modifications à la Loi sur la concurrence qui sont entrées en vigueur le 18 mars 1999.




INTRODUCTION

Le présent article fait suite à une analyse de la corrélation entre la Loi sur La concurrence et le Code criminel en matière de concours.1 On saisit souvent mal le lien qui existe entre les deux textes 1égislatifs à cet égard. Bien qu'il n'ait pas le mandat d'assurer l'application du Code criminel, le commissaire de la concurrence estime que le présent article permettra au lecteur de clarifier l'objet de chacun de ces textes et attirera son attention sur certains problèmes importants qu' ils soulèvent. Le présent article porte principalement sur les questions d'habileté.2

Nous reproduisons ci-après une suite d'extraits de l'allocution de Mme Wendy Reed, avocate du cabinet Heenan Blaikie spécialisée dans le domaine de la promotion et de la publicité. L'allocution a été prononcée devant la Promotion Marketing Association of America en novembre 1991. Il est rare, dans le Bulletin, que nous citions longuement les travaux de personnes qui ne font pas partie du Bureau. Toutefois, vu l'à-propos et la pertinence du texte, nous sommes heureux d'en reproduire de larges, extraits avec la permission de l'auteure.

Le présent article ne doit pas être considéré comme une analyse exhaustive du droit applicable aux concours et il n'exprime pas nécessairement le point de vue du commissaire. Le lecteur est prié d'obtenir un avis juridique afin de clarifier davantage les exigences précises des divers textes 1égislatifs applicables et de se prévaloir du programme d'avis consultatifs que le commissaire met à sa disposition. Comme il a été précisé précédemment dans l'article sur l'obligation d'achat comme condition de participation, ces avis ne portent que sur des questions liées à l'application de la Loi sur la concurrence, à l'exclusion de toute autre disposition fédérale, provinciale ou municipale.

Voici une traduction de l'extrait en question :

INTERDICTIONS PRÉVUES PAR LE CODE CRIMINEL

Les circonstances dans lesquelles un sweepstake ou un concours peuvent contrevenir aux dispositions du Code criminel relatives aux loteries et aux jeux de hasard soulèvent de nombreuses questions intéressantes. Les plus fondamentales peuvent cependant se résumer aux trois grandes questions que nous traitons ici (...)

Première grande question : Un sweepstake doit-il toujours comporter une question d'habileté?

Pour répondre à cette question, il faut décortiquer le libellé obscur des alinéas 206(1)a) à d) du Code criminel, soient les dispositions relatives à des plans impliquant des éléments de hasard... (l'auteure reproduit ensuite le libellé de ces dispositions.)

La lecture des alinéas a) à d) surprend... par l'absence, manifeste de toute mention d'une « contrepartie » ou du mot « loterie » comme tel. À première vue, ces dispositions permettent de conclure que 1'aliénation d'un bien c'est-à-dire d'un prix) qui résulte d'un plan impliquant des é1éments de hasard est illégale, qu'il y ait ou non contrepartie. Par conséquent, il convient de faire en sorte que tous les sweepstakes comportent une question d'habileté et ce, qu'il y ait ou non une contrepartie.

Est-il possible, cependant, que le législateur ait voulu rompre avec la règle de la common law voulant qu'une combinaison d'éléments de hasard doive, pour être illégale, comporter les trois composantes d'une « loterie », à savoir le prix, le hasard et la contrepartie? Appelés à trancher la question, les tribunaux se sont montrés partagés. Bien que certaines décisions, souscrivent à 1'idée qu'une contrepartie est nécessaire pour qu'un plan soit illégal aux termes de ces dispositions (de sorte qu'un concours uniquement fondé sur le hasard serait autorisé dans la mesure où il n'y aurait pas de contrepartie), les organisateurs de sweepstakes qui appartiennent à la tendance traditionnelles s'en tiennent à la lettre de la loi et prévoient une question d'habileté dans tous les cas.

Deuxième grande question : Que considère-t-on comme une question d'habileté appropriée?

Voici des questions d'habileté jugées appropriées :

  • déterminer le temps que met un baril emporté par le courant d'une rivière pour franchir une distance donnée3;

  • déterminer le nombre de personnes qui assistent à une foire et la température qui sera atteinte dans une ville4;

  • déterminer le nombre de fèves dans un bocal5;

  • déterminer le nombre de voix qui seront recueillies à une élection6;

  • une question d'arithmétique comportant quatre étapes7;

Voici des exemples de questions d'habileté jugées inadéquates :

  • le tir d'une dinde à une distance de cinquante verges8;

  • un concours d'épluchage de pommes de terre9;

  • se rappeler les réponses préalablement données aux concurrents10;

  • déterminer le nombre de passagers qui seront transportés par chemin de fer à une date ultérieure11.

On ne peut jamais avoir l'assurance qu'une nouvelle forme de question d'habileté sera jugée adéquate. (Je dois avouer avoir été surprise d'apprendre que le tir d'une dinde n'avait pas été jugé acceptable.) Ainsi, dans la plupart des cas, les organisateurs de sweepstakes s'en tiennent à une question d'arithmétique à temps fixe et en quatre étapes. On doit cependant faire preuve de prudence, vu que les tribunaux ne se sont pas encore prononcés sur le niveau de difficulté que doit présenter la question d'arithmétique. Voici quelle a été la question jugée adéquate dans l'affaire Canada Trust Company :

Étape 1 : multiplier 228 par 21

Étape 2 : additionner 10 824 au résultat obtenu à l'étape 1

Étape 3 : diviser par 12 le résultat obtenu à l'étape 2

Étape 4 : soustraire 1121 du résultat obtenu à l'étape 3

Par contre, de nos jours, dans de nombreux cas, la question est simplifiée (exemple : 5 + 10 X 2 - 10=?). S'agit-il alors d'une question d'habileté appropriée? La question demeure posée. À nouveau, ceux qui veulent agir prudemment s'en tiennent à des questions portant sur des nombres composés de deux ou de trois chiffres.

Troisième grande question : Une contrepartie est-elle nécessaire lorsque Le sweepstake comporte une question d'habileté?

La disposition portant sur la contrepartie dans les jeux de hasard et les jeux qui combinent hasard et adresse est l'alinéa 206(1)f) du Code criminel.

L'alinéa f) est la plus courte et la plus simple des dispositions applicables, mais il a suscité autant de discussions que les autres. II prévoit que commet un acte criminel quiconque :

f) dispose d'effets, de denrées ou de marchandises par quelque jeu de hasard, ou jeu combinant le hasard et l'adresse, dans lequel le concurrent ou compétiteur paye de l'argent ou verse une autre contrepartie valable;

D'emblée, l'alinéa f) soulève les trois questions fondamentales qui suivent :

i) Le sweepstake ou le concours est-il vraiment un de hasard ou combine-t-il le hasard et l'adresse?

ii) Qu'entend-on par « effets, denrées ou marchandises »?

iii) Qu'est-ce qu'une « contrepartie valable »?

i) Le « jeu »

Un jeu consiste-t-il nécessairement, pour les participants, à s'égosiller et à hurler autour d'une table ou peut-il également avoir lieu dans la tranquillité à distance d'un sweepstake? Aucun jugement n'a encore tranché définitivement la question. D'aucuns s'en remettent cependant à une récente décision selon laquelle un sweepstake peut ne pas être un « jeu ».

Dans R. c. Simpsons Ltd., (1989) 25 C.P.R. (3d) 43 (C.D. Ont.), le tribunal a été appe1é à déterminer si la promotion faite par Simpsons sous forme de « mini casino » constituait, entre autres choses, un « jeu » au sens de l'article 59 (maintenant 74.06) de la Loi sur la concurrence. Ladisposition en cause n'était pas l'alinéa 206(1)f), mais le tribunal a analysé la notion de « jeu » et souscrit aux propos suivants du juge Widgery dans l'arrêt britannique Adcock c. Wilson, (1967) 1 All E.R. 1028, à la p. 1037 :

Je crois que, pour la plupart des gens, jouer à un jeu implique une forme de divertissement; il s'agit de quelque chose d'excitant et d'amusant où un certain nombre de concurrents poursuivent un objectif analogue et déterminé. Or, il me semble extrêmement difficile de concevoir que les caractéristique qui, pour le citoyen ordinaire, sont propres au jeu, puissent être réunies lorsque les participants se trouvent en des lieux différents sans pouvoir communiquer entre eux pendant que se déroulent les activités en cause et sans qu'ils puissent non plus assister à la progression des autres concurrents, de sorte que sont exclus l'excitation et le divertissement qui, selon moi, sont inhérents à tout jeu véritable. (C'est moi qui souligne.)

Partant, dans Simpsons, le tribunal a statué que le plan où le consommateur détache l'un de quatre coupons pour déterminer s'il a droit à un rabais de 10, de 15 ou de 20 pour cent ne constituait pas un « jeu » (bien que l'on ait conclu qu'il s'agissait d'un moyen d'attribuer un avantage, de sorte que l'article 59 de la Loi sur la concurrence s'appliquait).

À l'instar d'autres décisions au même effet, le jugement Simpsons n'a cependant pas rassuré tous les intéressés. Les organisateurs de sweepstakes prudents offrent donc toujours la possibilité de participer gratuitement de manière à éviter plus certainement de tomber sous le coup de 1'article 206(1)f).

ii) Qu'entend-on par effets, denrées et marchandises?

L'alinéa 206(1)f) ne s'appliquant qu'aux jeux qui comportent 1'aliénation « d'effets, denrées ou de marchandises », on peut se demander quel prix ne constitue pas un effet, une denrée ou une marchandise et, par conséquent, échappe à 1'application de la disposition. Les prix en espèces appartiennent probablement à cette catégorie, et il pourrait en être de même des services. Un prix sous forme de voyage fait toutefois l'objet de débats. En effet, certains estiment que, les dispositions pénales devant être interprétées strictement, un voyage devrait être considéré comme un ensemble de services et ne pas être assimilé, par conséquent, à des effets, denrées ou marchandises. D'autres analysent la question de manière plus nuancée et sont d'avis que les tribunaux pourraient considérer les éléments d'un voyage attribué à titre de prix comme des effets, des denrées ou des marchandises.

Malheureusement, il s'agit d'une autre question que les tribunaux n'ont pas encore tranchée. Nous devons donc nous contenter de spéculations.

iii) Qu'est-ce qu'une contrepartie valable?

Les tribunaux ne se sont pas prononcés avec précision sur ce qui constitue une contrepartie valable au sens de l'alinéa 206(1)f).

Il est généralement admis que l'achat d'un produit ou d'un service aux fins de participer à un sweepstake, même lorsque seul le prix habituel est déboursé, sera considéré comme une contrepartie. (Se reporter notamment à R. c. Hudson's Bay Co. (1915), 25 D.L.R. 396 (C.S. Alb.)). On s'efforce dès lors de prévoir d'autres conditions de participation que l'achat. Au nombre de celles-ci, mentionnons la reproduction d'un CUP à la main en un seul ou en plusieurs exemplaires, et l'obligation de rédiger un texte de 500 mots (dont le sujet est habituellement lié au produit). Parfois, la demande pour obtenir gratuitement le matériel de participation relatif au sweepstake (comme une carte à gratter attribuée au hasard) devra, inclure une enveloppe de retour affranchie. Deux enveloppes et deux timbres étant alors nécessaires, la participation gratuite coûte environ 1 $, ce qui parait assez singulier dans la mesure où le consommateur aurait pu participer plus directement en achetant le produit au coût de 0,60$, comme c'est parfois le cas.

Comme ils ne peuvent s'en remettre aux paramètres établis à cet égard par les lois de certains États américains, les organisateurs de sweepstakes doivent décider quels risques ils sont disposés à courir en établissant des conditions de participation gratuite plus exigeantes pour ce qui est du coût et de l'effort requis.

Enfin, même si l'alinéa 206(1)f) ne s'applique pas et même si une question d'habileté est prévue, une autre disposition doit être prise en considération avant d'exiger une contrepartie, soit l'alinéa 206(1)e) du Code criminel. Cette dernière disposition interdit, de manière plutôt laborieuse, les plans aux termes desquels les concurrents versent une somme d'argent ou remettent une valeur et se voient conférer le droit de recevoir une somme d'argent ou une valeur plus élevée du fait que d'autres personnes ont versé une somme d'argent ou remis une valeur conformément aux plans. Certains arrêt de jurisprudence concluent à l'application de cette disposition dans des circonstances qu'on n'aurait peut-être pas prévues. La question doit donc être analysée minutieusement avant d'exiger une contrepartie dans le cadre d'un concours ou d'un sweepstake.




LA LOI SUR LA CONCURRENCE - DIVULGATION ET AUTRES EXIGENCES

Les renseignements qui doivent au minimum être divulgués, selon la législation fédérale, sont prévus à l'alinéa 59(1)a) (maintenant 74.06(1)a)) de la Loi sur la concurrence. Alors que la portée des dispositions applicables du Code criminel peut être discutable, celle du paragraphe 59(1) (maintenant 74.06(1)) est sans conteste assez globale...

La principale difficulté que pose cette disposition est le sens qu'il convient de donner à l'expression « convenablement et loyalement divulgué ». Voici ce que prévoit Consommation et Affaires commerciales Canada (dont certaines composantes font maintenant partie d'Industrie Canada) dans ses Lignes directrices sur la publicité trompeuse :

La divulgation devrait être faite de manière raisonnablement apparente avant que le concurrent éventuel subisse des inconvénients ou qu'il ait pris des engagements envers le produit ou le concours de l'annonceur.

Les intéressés doivent donc faire le nécessaire pour que l'information minimale soit communiquée avant que le consommateur n'achète le produit ou ne subisse un préjudice. Dans, le cas des « produits spécialement marqués », il peut être risqué de s'en remettre au matériel disponible au point de vente (publibloc, etc.) pour communiquer l'information minimale, car les feuillets explicatifs peuvent être déchirés ou les blocs, épuisés. La divulgation succincte de 1'information exigée sous forme d'une courte liste sur l'emballage d'un produit est donc toujours souhaitable, dans la mesure du possible.


1Le premier article intitulé « Concours - La Loi sur la concurrence et Code criminel - obligations d'achat comme condition de participation », est paru dans le Bulletin de la publicité trompeuse 1/1992.

2Dans l'article mentionné à la note précédente, le terme « question d'adresse » avait été utilisé. Le présent article réfère plutôt à une « question d'habileté», qui est une expression plus fréquemment employée sur le marché.

3Roe c. R., (1949) S.C.R. 652.

4R. c. Regina Agricultural and Industrial Exhibition Assn. Ltd,. (1932) 2 W.W.R. 131 (C.A. Sask.)

5R. c. Dodds (1884), O.R. 390 (C.A.)

6R. c. Johnston (1904), 7 C.C.C. 525 (C.C. Ont.).

7R c. The Canada Trust Company, C.P. Alb., 5 juillet 1984, le juge Plomp, J.C.P.

8R. c. Johnson (1902), 6 C.C.C. 48 (C.A. Man.).

9R. c. Wallace (1954), 109 C.C.C. 351 (C.S. Alb., section d'appel)

10Renvoi concernant la taxe volontaire décrétée par la Ville de Montréal (1969), 6 D.L.R. (3d) 411 (C.A. Qué.); confirmé dans: (1970) R.C.S. 332.

11R.v. Irwin, (1928) 4 D.L.R. 625 (C.A. Alb.).