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Rapport
le 6 mars 1996
Industrie Canada
Juillet 1999
Les Hausses du Prix de l'essence
Un Rapport de l'examen du Bureau de la concurrence
Lettre du président - (PDF ; 240 Ko ; 1 page)
Introduction
Composition du Comité consultatif
Liste des recommandations
Fusionnements: Transactions devant
faire l'objet d'un avis et ordonnances provisoires
Confidentialité et entraide dans le
contrôle d'application des lois sur la concurrence
Publicité trompeuse et pratiques
commerciales déloyales
Indications sur le prix de vente
habituel et alinéa 52(1)d)
Discrimination par les prix et remises
promotionnelles
Accès au Tribunal de la
concurrence
Ordonnances d'interdiction
Pratiques trompeuses de
télémarketing
Autres modifications
Annexe 1 - Les membres du Comité -
Notes biographiques
Annexe 2 - Mandat
Annexe 3 - Transactions devant faire
l'objet d'un avis
Annexe 4 - Groupe de concertation sur
le télémarketing trompeur : Résumé des discussions - 15 janvier 1996
Annexe 5 - Télémarketing trompeur -
Proposition
Le 28 juin 1995, le ministre de l'Industrie, l'Honorable John Manley, a annoncé le début de consultations publiques sur la modification de la Loi sur la concurrence . Son objectif était de déposer un projet de loi dans un délai d'un an.
Dans le cadre d'une vaste consultation, le directeur des enquêtes et recherches (le directeur) du Bureau de la concurrence, M.George N. Addy, a rendu public un document de travail qui définissait plusieurs domaines dans lesquels des modifications étaient proposées, ainsi que la justification de certaines modifications. Ces domaines étaient les suivants:
Le directeur a déclaré que, pour l'essentiel, la Loi est satisfaisante et l'approche retenue est fondamentalement saine. Toutefois, l'expérience tirée de près d'une décennie d'application de la Loi dans sa forme actuelle justifie certaines améliorations propres à la mettre au diapason des changements apparus récemment sur le marché.
Les dernières modifications apportées à la Loi remontent à 1986. Un important remaniement a alors eu lieu après de nombreuses années de recherche et de débat public. Le directeur a exprimé l'opinion que les travaux actuels sont destinés à marquer le début de modifications à intervalles périodiques, en tant que processus permanent visant à améliorer les dispositions législatives pour tenir compte des nouvelles tendances du marché et des exigences en matière d'application. Un examen périodique permettra également de surveiller l'évolution des changements et d'apporter des améliorations, au besoin.
Le document de travail a été distribué à des associations, des entreprises, des membres de la communauté juridique et du milieu universitaire, ainsi que des organismes chargés de l'application de la loi. Les destinataires ont été invités à faire connaître leurs points de vue sur les changements proposés et à soumettre d'autres suggestions. La date limite pour formuler des observations était le 15 septembre 1995, mais elle a été reportée au 6 octobre 1995 à la demande des intervenants. Plus de 80 mémoires ont été présentés. Beaucoup d'entre eux étaient détaillés et répondaient à chacune des questions posées, ce qui montre la réflexion et le travail considérables effectués par leurs auteurs.
Le 29 septembre 1995, le directeur a fait part de son intention de créer un comité consultatif chargé d'examiner les observations soumises en réponse au document de travail et de "donner des conseils sur la pertinence et la faisabilité des propositions et des solutions ". Le Comité consultatif devait constituer le principal moyen d'échange de vues sur les changements législatifs proposés, tandis que le directeur et ses collaborateurs continueraient de consulter d'autres intervenants. Le Comité consultatif a été mis sur pied et a tenu sa première réunion le 13 octobre 1995. La liste des membres du Comité consultatif apparaît sur le plat intérieur de la couverture du présent rapport, et une courte biographie de chacun des membres est présentée à l'annexe 1.
Le Comité consultatif a adopté le mandat qui figure à l'annexe 2 du présent rapport. En particulier, le Comité a convenu de conseiller le directeur " dans un esprit d'impartialité et de mesure en tenant compte des objectifs énoncés à l'article 1.1 de la Loi sur la concurrence " (point 4). Il a été convenu dès le début que toutes les parties du rapport " ne refléteront pas nécessairement les vues d'un membre en particulier " (point 2). Le but du Comité était de présenter un rapport qui reflète, dans toute la mesure possible, un consensus parmi les membres du Comité. En d'autres termes, chaque partie du rapport reflète les opinions de la majorité, mais ne devrait pas nécessairement être considérée comme l'expression d'une unanimité. Malgré des discussions souvent animées et de fréquentes divergences d'opinions, les membres du Comité se sont efforcés de parvenir à un consensus afin d'accroître l'efficacité des conseils qui sont donnés au directeur.
Le Comité s'est réuni aux dates suivantes: les 13 et 31 octobre, les 3, 4, 24 et 25 novembre, les 4, 5, 15 et 16 décembre. Le personnel du Bureau a accompli un travail considérable entre les réunions. Les membres du Comité ont eu accès à tous les mémoires qui ont été soumis en réponse au document de travail du Bureau. Ils ont également obtenu des résumés, notamment des analyses des mémoires. Plusieurs représentants du Bureau ont assisté à des parties des réunions du Comité pour relater leur expérience concernant certaines des questions débattues. Certains membres du Comité ont parfois examiné des concepts ou des propositions avec d'autres intervenants et ont ensuite présenté des comptes rendus aux autres membres.
Vu la difficulté de quelques-unes des questions à l'étude et l'ampleur des délibérations du Comité, les dix jours de réunion initialement prévus n'ont pas été suffisants pour respecter l'échéance du 12 décembre 1995 pour le parachèvement du présent rapport. Le Comité s'est à nouveau réuni les 12 et 13 janvier et le 25 février 1996, et a organisé diverses conférences téléphoniques pour mettre un point final à ses travaux.
Deux questions générales sont revenues à maintes reprises au cours des délibérations du Comité. La première a trait à la compétence du Tribunal de la concurrence. En général, le Comité a estimé qu'il était souhaitable d'attribuer au Tribunal de la concurrence, dans la mesure du possible, le pouvoir de statuer sur les nouvelles pratiques susceptibles d'examen en vertu de la Loi. Le Comité a appuyé l'acquisition continue de nouvelles expériences et expertises par le Tribunal. La compétence élargie qui est proposée dans le présent rapport devrait contribuer à ce résultat. Elle devrait toutefois se traduire par un surcroît de travail pour le Tribunal. Le Comité n'a pas été en mesure d'étudier l'effet que de tels changements auraient sur les besoins administratifs, en personnel et en ressources du Tribunal.
Deuxièmement, il est recommandé dans le présent rapport que le Bureau adopte des lignes directrices pour l'application de la loi dans plusieurs domaines. Le Comité est d'avis que toutes ces lignes directrices devraient être élaborées parallèlement aux modifications législatives. Il recommande fortement de faire coïncider la publication de la version préliminaire de ces lignes directrices avec le dépôt du projet de loi afin de permettre une discussion plus éclairée sur les changements proposés.
Donald S. Affleck, c.r.
Associé principal
Kelly Affleck Greene
Robert D. Anderson, c.r.
Avocat général et secrétaire
Procter & Gamble Inc.
Yves Bériault
Associé
McCarthy Tétrault
Sara Blake
Avocat principale - Section des enquêtes
Direction de l'application de la loi
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
Harry Chandler
Chef, Unité des modifications
Bureau de la concurrence
Calvin S. Goldman, c.r.
Associé
Davies, Ward & Beck
George Post
Conseiller en politiques
Norman J. Stewart
Vice-président et avocat général
Ford du Canada Limitée
Ed Ratushny, c.r. (président)
Professeur
Faculté de droit
Université d'Ottawa
Rosalie Daly Todd
Directrice et conseillière juridique
Association des consommateurs du Canada
Lawson A.W. Hunter, c.r.
Associé
Stikeman Elliott
W.T. Stanbury
Professeur, chaire UPS de réglementation et de politique de
concurrence
Université de la Colombie-Britannique
Peter Woolford
Premier vice-président - Politiques
Conseil canadien du commerce de détail
1) Tous les renseignements obtenus par le Bureau dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application de la Loi devraient être considérés comme confidentiels. Ne bénéficieraient pas de cette protection les renseignements publics ou les renseignements que les parties consentent à communiquer.
2) Une nouvelle disposition interdisant la communication intentionnelle de renseignements devrait être créée dans la Loi.
3) Le directeur devrait étudier davantage quelles communications devraient être permises sous la rubrique " application ou contrôle d'application " de la Loi. Étant donné que certains membres du Comité accorderaient un pouvoir discrétionnaire plus étendu au directeur, le Comité est arrivé au consensus que le directeur devrait pouvoir effectuer les communications suivantes:
4) Le Bureau devrait être autorisé à communiquer des renseignements dans les cas suivants:
5) La Loi ne devrait pas autoriser expressément le Bureau à communiquer des renseignements obtenus dans le cadre du contrôle d'application de la Loi au cours d'interventions du directeur dans le cadre des procédures prévues aux art. 125 et 126.
6) L'échange de renseignements avec un autre pays intéressé à faire de même devrait être autorisé en vertu d'accords d'entraide juridique conclus avec des gouvernements étrangers ou des organismes étrangers compétents en matière de concurrence. Ces accords devraient être publiés, et une période de commentaires devrait être prévue avant leur entrée en vigueur. Pour garantir que cette entraide est dans l'intérêt public du Canada, des exigences minimales devraient être prévues dans la Loi:
(i) un accord d'entraide ne doit être conclu qu'avec un pays dont les lois sur la concurrence sont sensiblement similaires à celle du Canada;
(ii) un accord d'entraide doit prévoir la réciprocité en ce qui a trait à l'étendue de l'assistance que se fourniront les deux gouvernements;
(iii) un accord d'entraide doit obliger la partie étrangère à se conformer aux conditions imposées quant à l'utilisation des renseignements et à leur retour.
Lorsqu'il s'agit d'une communication de renseignements à l'égard seulement d'une affaire étrangère en matière de concurrence, l'accord d'entraide doit prévoir que cette communication doit être approuvée par le ministre de la Justice, qui pourrait opposer un refus si l'intérêt public du Canada le dictait.
7) En ce qui concerne la communication de renseignements à des autorités étrangères compétentes en matière de concurrence, la Loi devrait également prévoir que les mesures de protection suivantes s'appliqueront:
(i) les renseignements fournis par le Canada bénéficieraient, dans la juridiction étrangère, d'une protection au chapitre de la confidentialité qui est sensiblement similaire à celle fournie par le Canada;
(ii) les renseignements fournis par le Canada ne seraient utilisés par l'autorité étrangère compétente en matière de concurrence que dans le cadre du contrôle d'application des lois relatives à la concurrence;
(iii) les droits ou les privilèges applicables seraient maintenus. À titre d'exemple, le droit canadien relatif à l'utilisation de témoignages obtenus forcément serait reconnu et appliqué par le pays destinataire. Un autre exemple serait le secret professionnel liant l'avocat à son client;
(iv) la source qui a fourni l'information devrait être avisée si l'obligation de confidentialité est violée.
8) Des sanctions devraient être prévues en cas de violation d'une obligation de confidentialité.
9) Vu les divergences d'opinions à ce sujet, le directeur devrait approfondir la question de savoir quels autres mécanismes de surveillance, s'il en est, en plus des mesures de protection et des exigences concernant l'intérêt public (sauf l'examen par le ministre de la Justice), s'imposent lorsque la communication de renseignements confidentiels est proposée pour faire progresser une enquête canadienne.
10) Le Bureau devrait en grande partie adopter l'approche prévue dans la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle (LEJMC) et demander une autorisation judiciaire avant de communiquer des renseignements confidentiels à une autorité étrangère compétente en matière de concurrence, qu'une demande ait ou non été présentée.
11) La source qui a fourni l'information devrait être avisée de la présentation d'une demande visant à obtenir l'autorisation de communiquer des renseignements à une autorité étrangère compétente en matière de concurrence, à moins que cela ne nuise à l'enquête en cours. Dans ce dernier cas, le Bureau devrait aviser la source d'information aussitôt que possible après que l'enquête ne serait plus menacée ou dans tout délai plus court qu'un tribunal prévoit. Cependant, le Bureau devrait toujours aviser une partie à l'encontre de laquelle les mesures officielles de contrainte de la Loi ont déjà été utilisées de la demande d'une autorité étrangère compétente en matière de concurrence.
12) Pour ce qui est d'autoriser la communication de renseignements à une autorité étrangère compétente en matière de concurrence, des conditions pourraient être imposées à l'audience, notamment celles-ci:
(i) la nécessité de donner suite à une demande;
(ii) la conservation et le retour au Canada d'un document ou d'un objet saisi;
(iii) la protection des intérêts d'une tierce partie;
(iv) l'adoption d'autres mesures de protection, par exemple des restrictions touchant leur utilisation.
1) Il faudrait modifier l'al.52(1)a) pour inclure une exigence de mens rea subjective. Cette disposition devrait viser le comportement intentionnel ou informé et l'insouciance dans les cas graves.
2) L'amende maximale imposée dans le cadre d'une procédure sommaire devrait être portée à 200 000$ pour refléter le sérieux de la nouvelle disposition criminelle.
3) Les art.55 et 55.1 (les dispositions relatives à la commercialisation à paliers multiples et à la vente pyramidale) ne devraient pas être modifiés.
4) Un régime non criminel devrait être prévu pour régir la plupart des cas de publicité trompeuse et de pratiques commerciales déloyales qui sont actuellement portés devant les tribunaux criminels par le procureur général du Canada.
5) Les infractions relatives à la publicité trompeuse autres que celles qui sont prévues aux art.55 et 55.1 devraient être remplacées par des dispositions analogues à celles que le Tribunal de la concurrence peut examiner. (Une disposition générale devrait continuer d'exister en vertu du régime non criminel et du régime criminel.)
6) Le directeur devrait soumettre les affaires non criminelles en matière de publicité trompeuse à l'examen d'un juge siégeant seul du Tribunal de la concurrence, de la Cour fédérale-Section de première instance ou d'une cour supérieure d'une province (" le juge "). Pour choisir un tribunal qui entendra l'affaire, le directeur devrait examiner attentivement l'accessibilité régionale aux tribunaux.
7) L'existence d'un élément intentionnel ne devrait pas entrer en ligne de compte pour déterminer si oui ou non une ordonnance de ne pas faire devrait être rendue. Une fois que l'existence d'un comportement susceptible d'examen a été établie, le juge rendrait une ordonnance de ne pas faire enjoignant l'intimé de mettre un terme à ce comportement et de ne pas adopter un comportement sensiblement similaire à l'avenir.
8) La durée d'une ordonnance de ne pas faire, qui ne devrait pas dépasser dix ans, devrait être déterminée par le juge, sous réserve du droit des parties de présenter une demande d'annulation, de modification, ou de prolongation de sa durée, lorsqu'un changement important dans les circonstances s'est produit.
9) Le juge devrait également avoir le pouvoir de rendre une ordonnance provisoire de ne pas faire lorsque le directeur a établi une forte apparence de droit à l'égard du fait que les indications fournies contreviennent à l'une des dispositions de la Loi relatives à la publicité trompeuse ou aux pratiques commerciales déloyales qui sont susceptibles d'examen; qu'un grave préjudice sera vraisemblablement causé si l'ordonnance n'est pas rendue; et que la prépondérance des inconvénients est en faveur du prononcé de l'ordonnance.
10) Le Bureau ne devrait pas être tenu de fournir une garantie relativement aux dommages-intérêts ni être passible des frais judiciaires dans une procédure visant à obtenir une ordonnance provisoire de ne pas faire.
11) Une ordonnance provisoire devrait avoir une durée maximale de 14 jours (ou plus longue avec le consentement des parties), ou toute durée plus courte que le juge peut ordonner. Le Bureau devrait pouvoir demander une prolongation de la durée d'une ordonnance pour une période maximale de 14 jours (ou plus longue avec le consentement des parties).
12) Le juge ne devrait pouvoir rendre d'autres ordonnances en plus de l'ordonnance de ne pas faire que si l'intimé n'établit pas qu'il a fait preuve de diligence raisonnable.
13) L'ordonnance de dédommagement et l'ordonnance visant à améliorer la qualité générale de l'information dont bénéficie le marché ne devraient pas être autorisées.
14) Des ordonnances exigeant la publication d'avis informant les participants sur le marché du comportement incriminé devraient être disponibles. Ces ordonnances devraient obliger l'intimé à publier des avis destinés aux catégories de personnes qui pourraient avoir pris connaissance des fausses indications. Ces avis devraient contenir suffisamment de renseignements pour permettre d'identifier l'annonceur, les fausses indications fournies et les produits visés, la période au cours de laquelle les fausses indications ont été fournies et la région géographique touchée, le moyen publicitaire utilisé et la nature des pratiques susceptibles d'examen. En ce qui concerne la présentation matérielle, les dimensions et la durée de ces avis, le Bureau devrait procéder comme il le fait concernant d'autres méthodes de règlement des affaires.
15) Le juge saisi devrait être autorisé à ordonner le paiement d'une sanction pécuniaire non criminelle d'un montant approprié eu égard aux circonstances ayant donné lieu à la violation de la disposition pertinente.
16) Le montant maximal de la sanction devrait être fixé 100 000$ dans le cas d'une première violation (plusieurs annonces distinctes contenant les mêmes fausses indications faites dans plusieurs médias sur une période de quelques mois constitueraient une " violation ") et un montant maximal de 200 000$ devrait être prévue à l'égard de toute autre violation attribuable à un comportement similaire.
17) Les critères qui devraient être examinés pour établir le niveau approprié de la sanction pécuniaire à l'intérieur des maximums prévus devraient être les suivants: la portée prévue des représentations sur le marché pertinent, la vulnérabilité de la clientèle cible, le nombre de fois que les représentations ont été faites et leur durée, l'importance de la tromperie, la possibilité d'une auto-correction du marché, la preuve d'un préjudice causé au marché ou à la concurrence, et les antécédents de conformité de l'annonceur. Le Bureau devrait déterminer s'il convient de définir ces critères dans des lignes directrices ou dans la législation.
18) Les termes d'une ordonnance par consentement ne devraient pas pouvoir être révisés par le juge saisi avant que l'ordonnance ne devienne officielle à des fins d'application, pourvu que des exposés conjoint des faits ainsi que des déclarations expliquant pourquoi les termes de l'ordonnance sont appropriés dans les circonstances soient mis à la disposition du public.
19) Aucun intervenant ne devrait être autorisé à comparaître devant le juge saisi d'une affaire non criminelle concernant des pratiques commerciales, qu'elle soit contestée ou réglée par consentement.
20) Le choix d'un recours devrait exclure l'autre.
21) Au lieu de procéder par modification législative, le Bureau devrait élaborer et publier des lignes directrices précisant les facteurs dont il tiendra compte dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il est investi, de présenter une demande en vertu du régime non criminel ou de soumettre la preuve au procureur général du Canada en lui recommandant de déposer des accusa tions, et il devrait inviter le public à soumettre ses observations à ce sujet. Le Bureau devrait s'efforcer de communiquer sa décision aux parties visées par une enquête dans les 90 jours suivant le premier contact avec la personne visée par l'enquête. Les circonstances suivantes devraient influer sur cette décision: la répétition de l'infraction, le mépris flagrant de la vérité, la prise pour cible de membres particulièrement vulnérables de la société, l'effet néfaste sur le marché et le besoin de dissuasion.
22) Lorsque le droit est raisonnablement établi à l'égard des dispositions actuelles, il ne devrait pas y avoir possibilité que les précédents soient modifiés simplement à cause du changement de juridiction. De plus, le Bureau devrait préciser dans ses lignes directrices qu'il se fondera sur la jurisprudence existante pour déterminer quelles affaires seront soumises aux nouveaux tribunaux.
Enfin, le Bureau devrait rappeler, devant le comité parlementaire qui sera chargé d'étudier le projet de loi, l'importance de respecter la jurisprudence existante.
1) Les indications trompeuses sur le prix de vente habituel devraient être des affaires susceptibles d'examen en vertu de la Loi et devraient être assujetties au régime non criminel proposé dans le chapitre sur la publicité trompeuse.
2) La nouvelle disposition devrait énoncer clairement les deux critères alternatifs applicables. Dans le cas de représentations sur d'anciens prix de vente, ces critères seraient définis comme le prix auquel une quantité substantielle du produit a été récemment vendue par les vendeurs en général sur le marché correspondant, ou le prix auquel le produit a été récemment offert en vente de bonne foi par les vendeurs en général sur le marché correspondant pendant une période considérable avant la vente.
Lorsqu'il est clairement mentionné que le prix de comparaison est le prix de l'annonceur, ces critères devraient s'appliquer par rapport aux prix de cette personne uniquement, plutôt que par rapport au prix auquel le produit a été généralement vendu par les vendeurs sur le marché correspondant.
Lorsque les comparaisons de prix se rapportent à des produits" similaires ", ces critères devraient s'appliquer par rapport aux prix de ces produits similaires.
3) Lorsque des indications de prix ne satisfont pas à ces critères mais ne sont pas trompeurs par ailleurs, le juge saisi ne devrait pas rendre une ordonnance.
4) Les indications sur le prix de vente habituel faites par rapport à des prix futurs devraient également être visées par la nouvelle disposition.
5) Le Bureau devrait publier un projet de lignes directrices qui seraient publiées au moment du dépôt du projet de loi, notamment pour confirmer que la pratique de certaines industries qui consiste à comparer un prix de détail proposé par le fabricant avec un prix de détail proposé par le fabricant antérieur n'est pas nécessairement trompeuse. Ces lignes directrices devraient également aborder les questions que posent les soldes de liquidation.
6) La nouvelle disposition devrait être rédigée de manière à permettre au juge saisi d'examiner la nature du produit et du marché correspondant.
1) Le Comité a recommandé l'abrogation de l'al.50(1)a) (discrimination par les prix) et de l'art.51 (remises promotionnelles) de la Loi.
1) Le Bureau de la concurrence devrait compléter et rendre publique d'ici le 31 janvier 1997 une étude sur les questions que soulève la proposition de rendre le Tribunal de la concurrence accessible à des parties privées.
2) L'étude devrait déterminer où se situe le point d'équilibre entre l'application publique et l'application privée de la Loi sur la concurrence et établir un bilan de l'exercice du recours actuel en dommages-intérêts prévu à l'article 36, et examiner les coûts et les avantages possibles de l'application privée pour toutes les parties intéressées, de même que pour la société canadienne en général. Les questions suivantes, qui ont trait au recours au Tribunal de la concurrence par une partie privée, pourraient également être examinées:
3) Dans le but de disposer de ressources supplémentaires pour mener ses opérations, le Bureau devrait, en outre, continuer d'étudier les moyens par lesquels il pourrait recouvrer certains de ses coûts.
1) La Loi devrait être modifiée afin de prévoir que des conditions comportant une obligation de faire peuvent être incluses dans une ordonnance rendue en vertu du par.34(1) ou (2) si toutes les parties à l'ordonnance y consentent.
2) Lorsqu'il s'agit d'une demande contestée, un tribunal devrait être en mesure de rendre une ordonnance renfermant des conditions comportant une obligation de faire, mais ces conditions devraient se borner à empêcher la continuation ou la répétition d'une infraction. Les modifications devraient également préciser que des conditions comportant une obligation de faire qui sont nécessaires pour garantir le respect d'une ordonnance d'interdiction peuvent être incluses (par exemple, l'obligation d'informer les employés ou la direction de l'entreprise du contenu, de la portée et de l'objet d'une ordonnance, afin de donner effet à l'ordonnance).
3) Le par.34(2) devrait être modifié de manière à prévoir que, lorsqu'il a été statué sur le fond d'une demande en vue d'obtenir une ordonnance en vertu de cette disposition dans le cadre d'une affaire contestée, le procureur général perdra le droit de porter des accusations à l'égard des faits sensiblement similaires.
4) Le tribunal saisi d'une affaire devrait être tenu de préciser la durée d'une ordonnance. La durée maximale permise par la loi ne devrait pas dépasser dix ans.
5) La Loi devrait accorder aux tribunaux le pouvoir de modifier, d'annuler ou d'interpréter une ordonnance (y compris des ordonnances existantes) à la demande d'une partie à l'ordonnance ou du procureur général du Canada. Ce pouvoir pourrait être exercé lorsque le tribunal conclut que les circonstances qui ont donné lieu au prononcé de l'ordonnance ont changé et que, dans les circonstances qui existaient au moment du dépôt de la demande, l'ordonnance n'aurait pas été rendue ou n'aurait pas permis d'atteindre le but visé. Un tribunal devrait également pouvoir modifier ou annuler une ordonnance lorsque le procureur général du Canada et la personne visée par l'ordonnance ont donné leur consentement.
6) Si une disposition criminelle était abrogée, les ordonnances d'interdiction en vigueur qui se rapportent à cette disposition devraient être retirées.
1) La Loi devrait être modifiée de manière à prévoir des dispositions spécifiques sur les pratiques trompeuses de télémarketing.
2) Ces dispositions devraient prendre appui sur les travaux effectués jusqu'à ce jour par le Bureau en consultation avec les membres du groupe de concertation et d'autres parties intéressées, de manière à ce qu'on puisse définir en temps voulu les modifications qu'il pourrait convenir d'inclure dans l'actuel projet de modification de la Loi.
3) Comme de nombreuses pratiques trompeuses de télémarketing débordent les frontières provinciales et nationales, le Bureau devrait travailler au règlement de ce problème en collaboration avec les organismes chargés du contrôle d'application de la loi d'autres juridictions.
1) Le paragraphe 77(2) devrait être modifié afin de préciser que cette disposition s'appliquera aux ventes liées lorsque les effets énoncés aux al.a), b) et c) se produisent sur " un marché " plutôt que sur " le marché ".
2) L'article 7 devrait être modifié afin de préciser les pouvoirs du directeur dans le cadre de l'application et du contrôle d'application de la Loi.
3) Le nouveau titre du directeur des enquêtes et recherches devrait être changé pour " le directeur, Loi sur la concurrence ".
4) L'art.125 devrait être modifié pour accorder au directeur le droit d'avoir accès aux documents confidentiels déposés auprès d'un office, d'une commission ou d'un autre tribunal fédéral.
5) Le Bureau devrait examiner l'opportunité de corriger les anomalies dans le libellé de la Loi, y compris les différences entre les textes anglais et français, sur l'avis de rédacteurs de textes législatifs. Il peut être préférable de procéder à un examen détaillé du libellé de la Loi, plutôt que d'apporter quelques changements isolés.
6) Une fois que les modifications découlant des présentes recommandations seront en vigueur, le directeur devrait être tenu de former un comité consultatif qui se réunirait au moins une fois tous les cinq ans pour préparer des rapports publics renfermant des conseils sur la modification de la Loi.
La plupart des transactions devant faire l'objet d'un avis n'ont pas d'incidence sur la concurrence. Il arrive toutefois qu'une transaction soulève des inquiétudes à ce chapitre. Le Bureau a recensé trois grands problèmes connexes que posent l'application des dispositions de la Loi relatives aux fusionnements et la procédure d'examen en général dans ces circonstances. Premièrement, les renseignements actuellement exigés en vertu des dispositions de la Loi sur les transactions qui doivent faire l'objet d'un avis sont insuffisants. Deuxièmement, les périodes d'attente prévues par la Loi sont parfois trop courtes pour permettre l'évaluation complète d'une transaction dans les délais. Enfin, la Loi ne prévoit aucun mécanisme efficace pour empêcher la réalisation d'une transaction, à moins que le Bureau n'ait décidé de contester la transaction devant le Tribunal de la concurrence.
À ces trois grands problèmes s'ajoutent certaines questions qui ont été soulevées à propos de la nécessité de prévoir d'autres exceptions relativement à la présentation d'un avis. Il a également été suggéré de clarifier l'application de la Loi et de son règlement d'application à certains égards.
Dans le document de travail publié par le Bureau, il était proposé de modifier les modalités relatives au préavis. À la place du système actuel qui permet aux parties de choisir entre une déclaration abrégée et une déclaration détaillée, il était proposé d'exiger la présentation d'un premier avis à l'égard de toutes les transactions devant faire l'objet d'un avis et, dans le cas d'une transaction litigieuse, la présentation d'un deuxième avis plus détaillé, à la demande du Bureau. La période d'attente proposée était de 30 jours dans le cas du premier avis et de 20 jours dans le cas du deuxième.
La création d'une nouvelle exception était proposée dans le cas de la titralisation d'éléments d'actif, conformément au pouvoir prévu à l'alinéa 113d) d'exempter des catégories de transactions. Il était en outre mentionné que le Bureau devrait avoir le pouvoir discrétionnaire de renoncer au préavis dans les cas où il juge approprié de le faire.
Afin de clarifier l'application des dispositions sur le préavis à l'acquisition d'une participation dans une société de personnes ou dans une entreprise à risques partagés, il était proposé d'adopter les seuils applicables à l'acquisition d'actions et de définir le contrôle comme " une participation comportant droit de vote dans une société de personnes ou une entreprise à risques partagés, supérieure à 50% ".
Les observations qui ont été soumises sur les modalités proposées dans le document de travail concernant les renseignements exigés étaient plutôt négatives. Les opposants à ces modalités étaient d'avis que le système actuel fonctionne bien et qu'il n'y a donc pas lieu de tout changer à cause de quelques transactions problématiques seulement. Nombreux sont ceux qui ont soutenu que les modalités proposées étaient modelées sur celles du Hart-Scott-Rodino Act des États-Unis, qui auraient un caractère plus contradictoire, seraient plus lourdes et prendraient plus de temps. Une majorité de personnes a également exprimé le désir de pouvoir continuer de fournir les renseignements exigés dans les deux avis dès le début, au lieu d'attendre que le Bureau en fasse la demande, afin d'accélérer la procédure de révision.
Il a généralement été reconnu que les dispositions de la Loi sur le préavis ne permettent pas de fournir au Bureau les renseignements dont il a besoin pour évaluer l'incidence d'une transaction, mais que ces renseignements peuvent habituellement être obtenus sur une base volontaire. Dans les rares cas où les renseignements demandés par le Bureau ne sont pas fournis volontairement, la situation peut être corrigée par le recours à des mesures officielles de contrainte. De nombreuses personnes ont fait remarquer dans leurs observations qu'il ne convenait pas d'exiger la communication de renseignements de nature subjective sous serment et ont suggéré que le Bureau se limite à demander des renseignements aisément disponibles. Certains ont estimé que le deuxième avis proposé était trop détaillé et risquait d'entraîner des retards et de causer des incertitudes quant à la vérification de la conformité à la loi. L'idée de mettre les dispositions énumérant les renseignements exigés dans le règlement plutôt que dans la Loi a reçu un appui considérable. Toutefois, certaines personnes ont jugé qu'il serait préférable de conserver ces dispositions dans la loi.
La plupart des personnes qui ont soumis des observations sur le document de travail se sont opposées aux périodes d'attente proposées, qu'elles jugeaient trop longues. Le Bureau peut compter sur la coopération des parties s'il a besoin d'un délai supplémentaire, ou peut demander au Tribunal de rendre une ordonnance. Il a également été proposé de donner aux parties et au Bureau la faculté de prolonger la période d'attente initiale d'un commun accord.
La majorité des intéressés était en faveur d'une exception dans le cas de la titralisation d'éléments d'actif et des genres de transactions semblables, mais a exprimé des craintes au sujet de la définition. Certaines personnes ont également suggéré de prévoir d'autres exceptions.
En ce qui a trait à l'acquisition d'une participation dans une société de personnes ou dans une entreprise à risques partagés, il a été généralement convenu de considérer cette acquisition comme une acquisition d'actions plutôt qu'une acquisition d'éléments d'actif. Toutefois, des divergences de vues ont été exprimées sur la façon de définir le contrôle de ces entités.
Enfin, d'autres modifications ont été proposées, notamment la suppression des sanctions pénales pour manquement à l'obligation de donner un avis et l'augmentation des seuils établis pour la présentation d'un avis.
Étant donné ces observations, le Comité a conclu qu'il vaudrait mieux conserver les aspects positifs du système actuel et trouver des solutions aux aspects qui créent des difficultés plutôt que de trans former radicalement le modèle canadien.
Comme c'est le cas dans la loi actuelle, le Comité a estimé qu'il serait souhaitable de conserver la déclaration abrégée et la déclaration détaillée, puisque cette façon de faire permet aux parties de choisir la formule qui leur convient selon la nature de la transaction. Le Bureau continuerait d'avoir la faculté d'exiger une déclaration détaillée si les renseignements fournis dans la déclaration abrégée sont insuffisants. Le Comité a examiné des listes détaillées des renseignements qui devraient être fournis dans chaque type de déclaration. Ces listes figurent à l'annexe 3 du présent rapport. La discussion a surtout porté sur la façon d'adapter les dispositions portant sur les renseignements exigés dans la déclaration abrégée et la déclaration détaillée de manière à fournir au Bureau des renseignements plus pertinents sans obliger les entreprises à présenter des conclusions subjectives (par opposition à des renseignements concernant des faits) ou leur imposer un fardeau excessif. Cette dernière crainte a été partiellement dissipée par la mention du fait que certains renseignements ne sont exigés qu'à l'égard de catégories de produits fabriqués par les deux parties au fusionnement.
La nouvelle déclaration abrégée est fondée sur les renseignements actuellement exigés en vertu de l'art. 121 et comporte certains changements visant à la rendre plus succincte et plus pertinente. Les renseignements exigés dans la déclaration détaillée sont essentiellement les mêmes que ceux qu'exige l'art. 122, sauf que d'autres renseignements fondamentaux doivent être fournis au sujet des éléments de la transaction ayant trait à la concurrence. Le Comité demeure préoccupé par le fait que certains des éléments ne s'appliquent pas à tous les genres de transactions. Il reconnaît toutefois que la partie qui présente un avis continuerait d'avoir la faculté de ne pas fournir des renseignements qu'elle juge inutiles, à moins que le Bureau ne les demande expressément. Le Comité s'est également demandé s'il était ou non utile de prévoir une disposition précisant qu'une partie n'est pas obligée de fournir des documents couverts par le secret professionnel liant l'avocat à son client. Tout compte fait, il a conclu que cette disposition n'était pas nécessaire car la protection reconnue par la common law s'appliquerait à ces renseignements sans aucune mention spécifique dans la loi.
Pour ce qui est des périodes d'attente, le Comité a reconnu que celles qui sont actuellement prévues pourraient être insuffisantes dans certains cas, mais il s'est montré soucieux de ne pas fixer des périodes trop longues, surtout dans les situations où une déclaration abrégée est faite. Il a conclu qu'une période d'attente de 14 jours (c'est-à-dire dix jours ouvrables, ce qui représente le double de la période actuelle) pour la déclaration abrégée et de 42 jours (30 jours ouvrables) pour la déclaration détaillée serait suffisante. Il serait toutefois souhaitable de permettre au Bureau de suspendre, sur demande, l'obligation de fournir des renseignements ou d'attendre l'expiration du délai prescrit avant de réaliser une transaction dans certaines circonstances. Pour accélérer le traitement de ces demandes, le Comité a recommandé que le directeur soit autorisé par la loi à déléguer à d'autres membres du Bureau le pouvoir de suspendre ces obligations.
Le par. 100(6) oblige actuellement le directeur à intenter et à mener à terme les procédures visées à l'art.92 avec toute la diligence possible lorsqu'une ordonnance provisoire est rendue. Le Comité a estimé qu'il faudrait modifier la disposition sur les ordonnances provisoires (art.100) de manière à autoriser le Tribunal à rendre une telle ordonnance dans les circonstances où le fusionnement proposé pourrait soulever de vives inquiétudes, mais où le Bureau ne sait pas encore très bien s'il a ou aura des motifs de contester la transaction. L'objet de cette modification serait d'accorder au Bureau le temps dont il a besoin pour effectuer une enquête en application de l'art.10. Le Bureau devrait pouvoir obtenir une telle ordonnance soit pour empêcher la réalisation d'une transaction, soit pour obliger les parties à tenir séparés leurs éléments d'actif.
Le Comité a conclu que le Tribunal ne devrait rendre une ordonnance provisoire que lorsque le Bureau a de vives inquiétudes. Le Comité a également jugé important qu'une ordonnance semblable se rapporte à la nécessité d'empêcher la réalisation de la transaction. En fin de compte, il a suggéré d'assujettir l'obtention d'une ordonnance provisoire aux conditions suivantes:
La ou les parties touchées devraient être avisées du dépôt d'une demande d'ordonnance provisoire. Le Comité a débattu la question de la durée d'une telle ordonnance et a conclu qu'elle ne devrait pas dépasser 30 jours, encore que le Bureau devrait pouvoir demander une prolongation lorsqu'il peut démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque le délai accordé par un tribunal pour l'exercice de mesures officielles de contrainte dépasse le délai initial de 30 jours. Le Comité a estimé que les parties devraient être avisées du dépôt d'une demande visant à prolonger la durée d'une ordonnance provisoire.
L'une des questions soulevées dans le document de travail est celle de l'élargissement des catégories de transactions pouvant être soustraites à l'application des dispositions sur le préavis. Le Comité a constaté que la titralisation d'éléments d'actif et des genres de transactions similaires sont deux catégories qui, selon un nombre considérable de personnes, n'ont pas à faire l'objet d'un avis, et a conclu que ces transactions devraient être visées par une exception. Ces genres de transactions peuvent toutefois prendre différentes formes. C'est pourquoi le Comité a suggéré que le Bureau élabore une disposition législative à ce sujet avec l'aide des parties intéressées. Le Comité a également souscrit à une suggestion faite dans l'un des mémoires, c'est-à-dire que l'exemption prévue à l'al.111b) et au par.5(2) devrait également s'appliquer aux souscriptions à l'égard desquelles les dépôts de prospectus sont exigés en vertu des lois canadiennes ou étrangères sur les valeurs mobilières, ou à l'égard desquelles des prospectus seraient exigés n'était une exemption spécifique prévue dans ces lois. À l'heure actuelle, seules les souscriptions qui doivent faire l'objet d'un prospectus en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières peuvent faire l'objet d'une exemption en vertu de la Loi. Enfin, le Comité a recommandé que le Bureau indique clairement qu'il est disposé à envisager d'autres sortes d'exceptions et qu'il invite les parties intéressées à lui soumettre d'autres suggestions pour examen.
Le Comité a examiné la question des seuils applicables à la présentation d'un avis et le fait qu'ils n'ont pas été révisés depuis leur adoption. Il a pris note du désir exprimé par certains intervenants au sujet de l'augmentation des seuils et a recommandé que le directeur procède à un examen périodique de ces seuils en vertu des dispositions législatives en vigueur. Il a également suggéré que le Bureau passe en revue ses critères de sélection des cas pour déterminer si le nombre d'affaires examinées pourrait être réduit.
Le Comité s'est également penché sur le traitement qui devrait être accordé à l'acquisition d'une participation dans une société de personnes ou dans une entreprise à risques partagés en vertu des dispositions sur le préavis. Le Comité a convenu que ces acquisitions devraient généralement être considérées comme une acquisition d'actions plutôt qu'une acquisition d'éléments d'actif. Toutefois, le Comité était soucieux que la détermination du seuil auquel un contrôle est réputé acquis tienne compte des différentes sortes de contrats de société qui existent, et a recommandé que le Bureau obtienne d'autres avis juridiques sur ce point.
Le Comité a constaté que l'amende prévue au par.65(2) relativement au défaut de donner un avis n'est pas adéquat pour encourager l'observation de la loi, et a examiné la question de savoir si une sanction pécuniaire non criminelle serait indiquée. Le Comité a estimé qu'il valait mieux conserver l'approche criminelle, mais il a recommandé la suppression de la peine d'emprisonnement comme sanction possible du défaut de donner un avis. Il a recommandé que le montant de l'amende soit porté à un niveau qui refléterait mieux l'importance de l'obligation de donner un avis.
En dernier lieu, le Comité a constaté que des modifications devraient être apportées au Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis en conséquence de ses recommandations. Selon le Comité, il s'agirait d'un bon moment pour procéder à l'examen de ce règlement, et pour tenir compte des ambiguïtés ou des oublis. À titre d'exemple, il a remarqué qu'il serait utile de préciser dans le règlement la façon de convertir en devises canadiennes les éléments d'actif et les revenus qui sont déclarés en devises étrangères. L'évaluation devrait être faite à la date des états financiers et le tarif de change devrait être le taux de gros publié dans les journaux. Le Comité a également conclu qu'il serait utile de préciser dans la Loi ou dans le règlement à qui incombe l'obligation de donner un avis.
1) Les parties tenues de donner un avis devraient avoir le choix entre deux possibilités: une déclaration abrégée et une déclaration détaillée. Les renseignements qui doivent être fournis dans ces avis sont énumérés à l'annexe 3. Les listes de renseignements devraient figurer dans le règlement plutôt que dans la Loi .
2) Le Bureau devrait continuer d'avoir le pouvoir discrétionnaire d'exiger une déclaration détaillée si la déclaration abrégée est jugée insuffisante.
3) La période d'attente applicable à une déclaration abrégée devrait être de 14 jours, et la période d'attente applicable à une déclaration détaillée devrait être de 42 jours. Dans le cas d'une acquisition d'actions comportant droit de vote qui doit être effectuée par l'intermédiaire d'une bourse, la période d'attente applicable à une déclaration détaillée devrait être de 21 jours de négociation, ou toute période plus longue, mais ne dépassant pas 42 jours, permise par les règles de la bourse avant qu'il ne faille prendre livraison des actions.
4) Le Bureau devrait pouvoir écourter la période d'attente applicable à une déclaration abrégée ou détaillée lorsqu'il n'a pas besoin d'utiliser tout le délai accordé. (Il va sans dire que les certificats de décision préalable devraient continuer d'être disponibles.) Le directeur devrait être autorisé à déléguer ces deux pouvoirs à d'autres membres du Bureau.
5) Si les renseignements fournis par les parties dans le cadre d'une demande de certificat de décision préalable sont sensiblement similaires à ceux qui doivent être fournis dans un avis mais que le certificat est refusé, le Bureau devrait pouvoir soustraire ces parties à l'obligation de fournir des renseignements et d'attendre que le délai prescrit soit expiré avant de mener à terme la transaction. Le Bureau devrait également pouvoir renoncer au préavis en totalité ou en partie si tous les renseignements exigés, ou certains d'entre eux, ont déjà été fournis dans d'autres circonstances (p. ex. avis anticipé donné au Bureau; avis antérieur).
6) Lorsqu'un fusionnement soulève de sérieuses inquiétudes (qu'il ait ou non fait l'objet d'un avis), le Bureau devrait pouvoir demander une ordonnance provisoire au Tribunal de la concurrence, et ne devrait pas être tenu de déposer ensuite une demande auprès du Tribunal comme condition d'obtention de l'ordonnance.
7) Le Tribunal ne devrait être habilité à rendre une ordonnance provisoire que lorsqu'il conclut, selon le cas:
8) Le Tribunal devrait être autorisé soit à interdire à toute personne nommée dans la demande de poser un acte ou une chose qui peut constituer ou tendre à la réalisation du fusionnement proposé ou à sa mise en oeuvre, soit à obliger les parties à tenir séparés les éléments d'actif visés par l'acquisition de la manière qu'il prescrit. Le Tribunal devrait également être autorisé à rendre l'ordonnance aux conditions qu'il juge raisonnables et nécessaires. Il devrait être loisible au Tribunal d'accorder des ordonnances reprenant les conditions sur lesquelles les parties se sont entendues. Les parties au fusionnement devraient être avisées du dépôt d'une demande d'ordonnance provisoire.
9) La loi devrait prévoir que la durée maximale d'une telle ordonnance est de 30 jours. Le Bureau devrait être tenu de mener son enquête avec toute la diligence possible. Il devrait toutefois avoir le droit de demander au Tribunal de prolonger la durée de l'ordonnance après l'expiration du délai de 30 jours dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque le délai accordé par un tribunal pour exercer des mesures officielles de contrainte dépasse le délai initial de 30 jours. Les parties au fusionnement devraient aussi être avisées du dépôt d'une demande de prolongation de la durée d'une ordonnance provisoire.
10) La titralisation d'éléments d'actif et les genres de transaction connexes devraient être soustraits à l'application des dispositions sur le préavis, conformément au pouvoir d'exempter des catégories de transaction prévu à l'al.113d). Le Bureau devrait formuler une disposition législative précise définissant ces questions en consultation avec les parties intéressées.
11) L'exemption prévue à l'al.111b) et au par.5(2) devrait s'appliquer aux souscriptions à l'égard desquelles le dépôt d'un prospectus est exigé en vertu des lois canadiennes ou étrangères sur les valeurs mobilières, ou à l'égard desquelles celui-ci n'est pas requis.
12) Le Bureau devrait, en consultation avec les parties intéressées, identifier et définir d'autres exemptions applicables à des genres de transactions ou à des types d'industries qui soulèvent rarement des inquiétudes au chapitre de la concurrence. Il serait également utile que le Bureau élabore des lignes directrices pour préciser l'interprétation des diverses exceptions prévues dans la Loi en ce qui a trait à la présentation d'un avis.
13) Dans le contexte du préavis, la Loi devrait considérer la participation dans une société de personnes comme une acquisition d'actions plutôt qu'une acquisition d'éléments d'actif. Pour déterminer le seuil approprié pour la présentation d'un avis concernant l'acquisition d'une société de personnes, le Bureau devrait tenir compte des différentes formes de contrats de société qui existent.
14) L'amende pour défaut de donner un avis devrait être augmentée. L'emprisonnement ne devrait plus exister comme sanction du défaut de donner un avis.
15) Dans le cadre des travaux de révision dans ce domaine, le Bureau devrait examiner le Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis , le mettre à jour au besoin, et tenir compte des ambiguïtés ou des oublis. À titre d'exemple, ce règlement devrait préciser la façon dont les éléments d'actif et les revenus qui sont déclarés en devises étrangères doivent être convertis en devises canadiennes. L'évaluation devrait être faite à la date des états financiers, et le taux de change qui devrait être utilisé est le tarif de gros publié dans les journaux.
16) La Loi devrait préciser à qui incombe l'obligation de présenter un avis en vertu de ces dispositions.
La confidentialité des renseignements obtenus en application de la Loi est actuellement assurée par l'art. 29 de la Loi. Cette disposition interdit la communication de certaines catégories précises de renseignements, " sauf à un organisme canadien chargé du contrôle d'application de la loi ou dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application " de la Loi. Cette interdiction ne s'applique pas aux renseignements qui sont devenus publics. En outre, le par. 10(3) stipule que toutes les enquêtes du directeur doivent être conduites en privé.
Les intervenants ont plusieurs inquiétudes au sujet de la protection du caractère confidentiel des renseignements obtenus par le directeur dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application de la Loi. Premièrement, la protection accordée aux renseignements confidentiels obtenus en application de la Loi n'est pas absolue. À titre d'exemple, l'art. 29 ne protège pas les renseignements qui sont fournis au Bureau sur une base volontaire.
Deuxièmement, les avis sont partagés sur la mesure dans laquelle l'art. 29 autorise le Bureau à communiquer des renseignements confidentiels. D'une part, la communication de renseignements confidentiels de façon sélective par des organismes d'application de la loi à une tierce partie et à d'autres organismes d'application de la loi dans le but de faire progresser leur enquête est courante et souvent nécessaire pour garantir un contrôle d'application efficace de la loi. D'autre part, les renseignements qui sont utiles pour mener une enquête en vertu de la Loi sont souvent névralgiques sur le plan commercial. S'ils venaient sans discernement à la connaissance de concurrents ou d'autres parties, cela pourrait nuire aux intérêts commerciaux de la source d'information.
Troisièmement, la communication de renseignements à une autorité étrangère compétente en matière de concurrence risque de donner lieu à des poursuites antitrusts privées en dehors du Canada, en particulier aux États-Unis. Des craintes ont également été exprimées au sujet de l'atteinte possible aux intérêts nationaux du Canada si ces renseignements sont fournis à d'autres organismes d'un gouvernement étranger.
Enfin, il y a la question de la place et de l'étendue de la coopération internationale en matière d'antitrust à la lumière de l'adoption par le Canada de lois visant à faire obstacle à l'application extraterritoriale de lois étrangères. Il s'est opéré un mouvement inverse plus récemment avec les enquêtes conjointes menées par le Bureau et la division antitrust du ministère de la Justice des États-Unis. Les renseignements confidentiels qui ont été mis en commun ont abouti à des mesures d'application qui n'auraient pu être prises sans cette coopération. Ce nouvel esprit de coopération se reflète également dans l'accord que le Canada et les États-Unis ont conclu en août 1995 au sujet de l'application de leurs lois sur la concurrence et sur les pratiques commerciales déloyales.
Par conséquent, il convient d'assurer l'équilibre entre le contrôle d'application efficace de la loi et les inquiétudes des sources d'information.
Le document de travail invitait les intéressés à soumettre des observations sur plusieurs questions ayant trait à la confidentialité et à l'entraide. Sur le plan intérieur, ces questions étaient les suivantes:
Le document de travail invitait également les intéressés à faire des commentaires sur un régime d'entraide qui permettrait de communiquer des renseignements confidentiels à des organismes étrangers compétents en matière de concurrence dans le cadre d'une enquête menée par le Bureau ou d'une enquête conjointe, ou pour aider un organisme étranger compétent en matière de concurrence dans son enquête. L'entraide pourrait consister à autoriser le directeur à faire les choses suivantes:
Le Bureau posait les questions suivantes aux destinataires du document de travail:
Les personnes qui ont présenté des observations ont majoritairement reconnu que la disposition de la Loi portant sur la confidentialité des renseignements devrait s'appliquer à tous les renseignements qui se trouvent en la possession du Bureau. Toutefois, les opposants à l'octroi d'un pouvoir discrétionnaire étendu au Bureau en ce qui a trait à la communication de renseignements confidentiels sur le plan intérieur ont été plus nombreux que les partisans de cette mesure. La préférence a été donnée à un ensemble strictement défini de circonstances en dehors desquelles la communication de ces renseignements serait interdite. Des avis contraires ont été exprimés sur le pouvoir du Bureau de renvoyer une plainte. Ceux qui s'y opposaient ont mis en doute l'utilité d'un tel pouvoir.
Les réactions étaient également partagées sur la question de savoir s'il est dans l'intérêt public que le Bureau communique des renseignements qu'il a en sa possession à des organismes canadiens chargés du contrôle d'application de la loi pour les aider à s'acquitter de leurs fonctions. En fait, certaines personnes considèrent que le pouvoir du Bureau de communiquer des renseignements à ces organismes devrait être restreint étant donné que les compétences du Bureau ressortissent au droit de la concurrence et non à d'autres domaines d'application de la loi.
Une grande majorité de personnes a indiqué que l'entraide avec des autorités étrangères compétentes en matière de concurrence est généralement dans l'intérêt public. Toutefois, l'appui des représentants de la communauté juridique et des milieux d'affaires a généralement été subordonné à la présence d'importantes mesures de protection et de restrictions dans le régime d'entraide. Certains ont mentionné qu'un examen par un juge et par le procureur général du Canada serait souhaitable, de même que l'obtention du consentement de la partie touchée.
Tous les intéressés ont généralement convenu que le recours aux différentes mesures officielles de contrainte prévues par la Loi pour venir en aide à des autorités étrangères devrait être permis. Toutefois, une importante minorité a mentionné que les affaires civiles devraient être exclues d'un régime d'entraide.
En général, les intéressés ont estimé que, lorsque la communication de renseignements appartenant à certaines catégories est interdite par la loi qui régit une autorité étrangère compétente en matière de concurrence, ces mêmes renseignements devraient faire l'objet d'une exemption de communication par le Bureau. De façon générale, les intéressés ont considéré la réciprocité comme une condition sine qua non à cet égard.
Plusieurs mesures de protection ont été suggérées pour faire en sorte que les renseignements communiqués à une autorité étrangère ne soient ni utilisés ni transmis à une tierce partie à d'autres fins que l'application du droit de la concurrence de l'autre pays, ou ne soient pas transmis à des parties privées qui ont intenté une poursuite dans le domaine du droit de la concurrence. Enfin, des intéressés ont, de leur propre initiative, fourni des précisions sur d'autres facteurs dont il faudrait tenir compte pour déterminer s'il y a lieu de conclure un accord d'entraide avec un pays en particulier.
Les délibérations du Comité ont porté sur trois grandes questions:
1) le cadre général de la protection des renseignements fournis au directeur;
2) le régime de confidentialité applicable aux affaires intérieures qui ne comportent pas un volet international;
3) la confidentialité en ce qui concerne les affaires comportant une coopération avec d'autres juridictions.
À l'heure actuelle, certaines catégories de renseignements sont protégées par l'art. 29 de la Loi. Cependant, cette protection ne s'applique pas aux renseignements fournis au Bureau sur une base volontaire. Vu le caractère névralgique sur le plan commercial des renseignements obtenus par le Bureau dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application de la Loi ainsi que le droit à la protection de la vie privée, le Comité a conclu que la Loi devrait protéger tous ces renseignements. Ne bénéficieraient pas de cette protection les renseignements publics ou les renseignements que les parties consentent à communiquer.
Le Comité a jugé qu'il est important de garantir l'observation du nouveau régime de confidentialité. C'est pourquoi il a recommandé de créer dans la Loi une disposition interdisant la communication intentionnelle de renseignements.
À l'heure actuelle, certains renseignements confidentiels peuvent être communiqués en application de l'art. 29 de la Loi " dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application " de la Loi. Certains membres du Comité ont souscrit à l'affirmation du Bureau selon laquelle le directeur a besoin de latitude à ce chapitre pour communiquer des renseignements à des membres d'une industrie canadienne afin de faire progresser une enquête menée en vertu de la Loi. Toutefois, d'autres membres ont estimé que la Loi devrait préciser quelles communications devraient être autorisées dans le cadre de " l'application ou du contrôle d'application ". Étant donné que certains membres du Comité accorderaient un pouvoir discrétionnaire plus étendu au directeur, le Comité est arrivé au consensus que le directeur devrait pouvoir effectuer les communications suivantes:
Les renseignements communiqués à des organismes canadiens chargés du contrôle d'application de la loi ne bénéficient pas non plus de la protection prévue à l'article 29 de la Loi. Le Comité est arrivé au consensus que la communication de renseignements par le Bureau devrait être autorisée dans les cas suivants:
De plus, le Comité est arrivé au consensus que la Loi ne devrait pas autoriser expressément le Bureau à communiquer des renseignements obtenus dans le cadre du contrôle d'application de la Loi au cours d'interventions du directeur dans le cadre des procédures prévues aux art. 125 et 126.
Le Comité a examiné la place de la coopération internationale dans le domaine de l'application des lois sur la concurrence et a conclu que l'échange limité de renseignements est justifié dans le monde interdépendant d'aujourd'hui. Il a appuyé le principe d'une entraide juridique fondée sur la réciprocité avec des autorités étrangères compétentes en matière de concurrence. Plus précisément, l'échange de renseignements avec un autre pays devrait être autorisé en vertu d'accords d'entraide juridique conclus avec des gouvernements étrangers ou des organismes étrangers compétents en matière de concurrence. Ces accords devraient être publiés, et une période de commentaires devrait être prévue avant leur entrée en vigueur pour permettre au public de présenter des observations sur les dispositions qu'ils renferment. Pour garantir que cette assistance est dans l'intérêt public du Canada, des exigences minimales devraient être prévues dans la Loi:
(i) un accord d'entraide ne doit être conclu qu'avec un pays dont les lois sur la concurrence sont sensiblement similaires à celles du Canada;
(ii) un accord d'entraide doit prévoir la réciprocité en ce qui a trait à l'étendue de l'assistance que se fourniront les deux gouvernements;
(iii) un accord d'entraide doit obliger la partie étrangère à se conformer aux conditions imposées quant à l'utilisation des renseignements et à leur retour.
En outre, lorsque la communication de renseignements est proposée à l'égard seulement d'une affaire étrangère en matière de concurrence, l'accord d'entraide doit prévoir que cette communication doit être approuvée par le ministre de la Justice, qui pourrait opposer un refus si l'intérêt public du Canada le dictait.
En ce qui concerne la communication de renseignements à des autorités étrangères compétentes en matière de concurrence, le Comité a conclu que la Loi devrait également prévoir que les mesures de protection suivantes s'appliqueront:
(i) les renseignements fournis par le Canada bénéficieraient, dans la juridiction étrangère, d'une protection au chapitre de la confidentialité qui est sensiblement similaire à celle fournie par le Canada;
(ii) les renseignements fournis par le Canada ne seraient utilisés par l'autorité étrangère compétente en matière de concurrence que dans le cadre du contrôle d'application des lois relatives à la concurrence;
(iii) les droits ou les privilèges applicables seraient maintenus. À titre d'exemple, le droit canadien relatif à l'utilisation de témoignages obtenus forcément serait reconnu et appliqué par le pays destinataire. Un autre exemple serait le secret professionnel liant l'avocat à son client;
(iv) la source qui a fourni l'information serait informée si l'obligation de confidentialité a été violée.
Le Comité a également conclu que des sanctions devraient être prévues en cas de violation d'une obligation de confidentialité. Suivant la nature de la violation, ces sanctions pourraient comprendre le retrait de l'autorisation d'utiliser les renseignements dans la juridiction étrangère et le retour des renseignements.
Le Comité a longuement examiné la question de savoir quels autres mécanismes de surveillance, s'il en est, en plus des mesures de protection précitées, s'imposent pour garantir la responsabilité lorsque des accords d'entraide sont invoqués pour faire progresser une enquête canadienne.
Certains membres ont considéré qu'il était crucial de ne pas communiquer à un autre pays les renseignements recueillis dans le cadre d'une enquête menée par le Bureau, même lorsqu'ont été respectées les mesures de protection et les exigences concernant l'intérêt public précitées, sans avoir obtenu l'autorisation d'un tribunal au terme d'une audience convoquée sur présentation d'un avis à la source d'information et à la cible ou aux cibles de l'enquête. Une telle audience serait conçue de manière à ne pas être trop coûteuse ni trop lourde. Cette façon de procéder garantirait la responsabilité du gouvernement. La présentation de l'avis pourrait être différée jusqu'à ce que le Bureau détermine que cela ne risque plus de nuire à l'enquête. Une suggestion à cet égard serait de convoquer l'audience devant un juge dans les 30 jours qui suivent la présentation de l'avis, sans droit d'appel. À l'audience, le juge pourrait ordonner le retour des renseignements ou imposer des restrictions quant à leur utilisation. L'objet de cette audience judiciaire serait de garantir le respect des mesures de protection prévues par la loi.
Par contre, d'autres membres ont estimé qu'il s'agissait d'une démarche encore trop lourde qui pourrait occasionner des coûts et des retards inutiles et ne pas donner grand chose au chapitre de la protection. Ces membres étaient d'avis que les mesures de protection et les exigences concernant l'intérêt public précitées, à l'exclusion de l'examen par le ministre de la Justice, devraient être suffisantes pour protéger convenablement les intérêts de la source d'information. L'examen par le ministre de la Justice ne s'accorderait pas avec les pratiques similaires d'autres organismes canadiens chargés du contrôle d'application de la loi.
Tout compte fait, le Comité a été incapable d'arriver à un consensus sur la question de savoir si la surveillance par une tierce partie, en plus des mesures de protection et des exigences concernant l'intérêt public, était nécessaire lorsque le Bureau désire invoquer un accord d'entraide pour faire progresser une enquête canadienne.
Le dernier point abordé concerne le traitement du partage de l'information dans le cas d'une affaire en matière de concurrence étrangère seulement, peu importe que l'information ait été obtenue à la suite d'une demande étrangère ou dans le cadre d'une enquête menée en vertu de la Loi. Le Comité est arrivé au consensus que le Bureau devrait procéder en grande partie de la manière prévue dans la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle (LEJMC) et demander une autorisation judiciaire avant de communiquer ces renseignements à une autorité étrangère compétente en matière de concurrence. L'avis et l'examen judiciaire mentionnés dans la rubrique " Mécanismes de surveillance - Enquêtes canadiennes en matière de concurrence " devraient s'appliquer à ces fins, avec les adaptations nécessaires. Néanmoins, le Bureau devrait en outre toujours aviser une partie qui a déjà fait l'objet de mesures officielles de contrainte à la demande d'une autorité étrangère compétente en matière de concurrence qu'il demande pareille autorisation. Certains membres du Comité ont indiqué que cet avis devrait également être donné à la cible ou aux cibles de l'enquête, tandis que d'autres ont estimé que la procédure prévue dans la LEJMC (présentation d'un avis aux sources d'information seulement) était suffisante.
De plus, le Comité est arrivé au consensus que, même en l'absence d'une demande de communication de renseignements, le Bureau devrait malgré tout être en mesure de demander l'autorisation de communiquer des renseignements qu'il a en sa possession à une autorité étrangère compétente en matière de concurrence. Toutefois, cette communication ne devrait être permise que si la juridiction étrangère est disposée à rendre la réciproque et que si les renseignements doivent être communiqués pour faire progresser une enquête étrangère en cours. Le Bureau ne devrait pas être autorisé à fournir des renseignements qui déclenchent une nouvelle enquête étrangère.
Pour ce qui est d'autoriser la communication de renseignements à une autorité étrangère compétente en matière de concurrence, des conditions pourraient être imposées à l'audience, notamment celles -ci:
(i) la nécessité de donner suite à une demande;
(ii) la conservation et le retour au Canada d'un document ou d'un objet saisi;
(iii) la protection des intérêts d'une tierce partie;
(iv) l'adoption d'autres mesures de protection, par exemple des restrictions touchant leur utilisation.
1) Tous les renseignements obtenus par le Bureau dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application de la Loi devraient être considérés comme confidentiels. Ne bénéficieraient pas de cette protection les renseignements publics ou les renseignements que les parties consentent à communiquer.
2) Une nouvelle disposition interdisant la communication intentionnelle de renseignements devrait être créée dans la Loi.
3) Le directeur devrait étudier davantage quelles communications devraient être permises sous la rubrique " application ou contrôle d'application " de la Loi. Étant donné que certains membres du Comité accorderaient un pouvoir discrétionnaire plus étendu au directeur, le Comité est arrivé au consensus que le directeur devrait pouvoir effectuer les communications suivantes:
4) Le Bureau devrait être autorisé à communiquer des renseignements dans les cas suivants:
5) La Loi ne devrait pas autoriser expressément le Bureau à communiquer des renseignements obtenus dans le cadre du contrôle d'application de la Loi au cours d'interventions du directeur dans le cadre des procédures prévues aux art. 125 et 126.
6) L'échange de renseignements avec un autre pays intéressé à faire de même devrait être autorisé en vertu d'accords d'entraide juridique conclus avec des gouvernements étrangers ou des organismes étrangers compétents en matière de concurrence. Ces accords devraient être publiés, et une période de commentaires devrait être prévue avant leur entrée en vigueur. Pour garantir que cette entraide est dans l'intérêt public du Canada, des exigences minimales devraient être prévues dans la Loi:
(i) un accord d'entraide ne doit être conclu qu'avec un pays dont les lois sur la concurrence sont sensiblement similaires à celle du Canada;
(ii) un accord d'entraide doit prévoir la réciprocité en ce qui a trait à l'étendue de l'assistance que se fourniront les deux gouvernements;
(iii) un accord d'entraide doit obliger la partie étrangère à se conformer aux conditions imposées quant à l'utilisation des renseignements et à leur retour.
Lorsqu'il s'agit d'une communication de renseignements à l'égard seulement d'une affaire étrangère en matière de concurrence, l'accord d'entraide doit prévoir que cette communication doit être approuvée par le ministre de la Justice, qui pourrait opposer un refus si l'intérêt public du Canada le dictait.
7) En ce qui concerne la communication de renseignements à des autorités étrangères compétentes en matière de concurrence, la Loi devrait également prévoir que les mesures de protection suivantes s'appliqueront:
(i) les renseignements fournis par le Canada bénéficieraient, dans la juridiction étrangère, d'une protection au chapitre de la confidentialité qui est sensiblement similaire à celle fournie par le Canada;
(ii) les renseignements fournis par le Canada ne seraient utilisés par l'autorité étrangère compétente en matière de concurrence que dans le cadre du contrôle d'application des lois relatives à la concurrence;
(iii) les droits ou les privilèges applicables seraient maintenus. À titre d'exemple, le droit canadien relatif à l'utilisation de témoignages obtenus forcément serait reconnu et appliqué par le pays destinataire. Un autre exemple serait le secret professionnel liant l'avocat à son client;
(iv) la source qui a fourni l'information devrait être avisée si l'obligation de confidentialité est violée.
8) Des sanctions devraient être prévues en cas de violation d'une obligation de confidentialité.
9) Vu les divergences d'opinions à ce sujet, le directeur devrait approfondir la question de savoir quels autres mécanismes de surveillance, s'il en est, en plus des mesures de protection et des exigences concernant l'intérêt public (sauf l'examen par le ministre de la Justice), s'imposent lorsque la communication de renseignements confidentiels est proposée pour faire progresser une enquête canadienne.
10) Le Bureau devrait en grande partie adopter l'approche prévue dans la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle (LEJMC) et demander une autorisation judiciaire avant de communiquer des renseignements confidentiels à une autorité étrangère compétente en matière de concurrence, qu'une demande ait ou non été présentée.
11) La source qui a fourni l'information devrait être avisée de la présentation d'une demande visant à obtenir l'autorisation de communiquer des renseignements à une autorité étrangère compétente en matière de concurrence, à moins que cela ne nuise à l'enquête en cours. Dans ce dernier cas, le Bureau devrait aviser la source d'information aussitôt que possible après que l'enquête ne serait plus menacée ou dans tout délai plus court qu'un tribunal prévoit. Cependant, le Bureau devrait toujours aviser une partie à l'encontre de laquelle les mesures officielles de contrainte de la Loi ont déjà été utilisées de la demande d'une autorité étrangère compétente en matière de concurrence.
12) Pour ce qui est d'autoriser la communication de renseignements à une autorité étrangère compétente en matière de concurrence, des conditions pourraient être imposées à l'audience, notamment celles-ci:
(i) la nécessité de donner suite à une demande;
(ii) la conservation et le retour au Canada d'un document ou d'un objet saisi;
(iii) la protection des intérêts d'une tierce partie;
(iv) l'adoption d'autres mesures de protection, par exemple des restrictions touchant leur utilisation.
Les dispositions de la Loi qui interdisent la publicité trompeuse ou déloyale ont, de façon générale, permis de remédier à de nombreux aspects de ce problème. Ces dispositions créent cependant des infractions criminelles. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles un plus grand choix de mécanismes d'application permettrait de prendre des mesures plus appropriées et plus efficaces contre ce type d'agissements sur le marché:
Une condamnation criminelle peut également constituer une sanction trop sévère lorsqu'un annonceur a simplement omis de faire preuve de diligence raisonnable. En général, il conviendrait de faire preuve de modération et d'éviter de recourir au droit criminel lorsque d'autres solutions moins sévères peuvent donner des résultats.
Depuis les années 70, des études donnent à entendre que la sanction pénale est une solution imparfaite à la publicité trompeuse. En juin 1988, le Comité permanent de la consommation et des corporations a déposé un rapport unanime (le " rapport Collins ") dans lequel diverses mesures non criminelles étaient recommandées pour combattre la publicité trompeuse. Dans la foulée de ce rapport, le Bureau a entrepris une vaste consultation qui a débouché sur la création d'un groupe de travail chargé de proposer des éléments de réforme. Dans le rapport unanime qu'il a présenté au directeur le 31 janvier 1991, le groupe de travail a recommandé la révision des dispositions criminelles et l'adoption d'une procédure parallèle à caractère non criminel devant le Tribunal de la concurrence.
Le document de travail du Bureau invitait les intéressés à présenter des observations sur plusieurs questions touchant la publicité trompeuse et les pratiques commerciales déloyales. Les mesures suivantes étaient proposées:
Ces propositions ont suscité des opinions partagées. La plupart des commentaires étaient favorables, mais certaines personnes ont appuyé le statu quo, tandis que d'autres ont favorisé une complète dépénalisation. Certaines personnes ont critiqué le caractère " hybride " (criminel/non criminel) du régime parce qu'elles craignent que le Bureau n'opte pour la voie de recours non criminel, mais continue de brandir la menace d'une poursuite criminelle pour inciter un annonceur à régler au civil. D'autres personnes ont estimé que rien n'empêcherait le Bureau d'intenter d'abord une poursuite au civil, puis de décider d'intenter une poursuite au criminel après avoir obtenu la coopération de l'annonceur et l'information voulue.
Plusieurs personnes ayant soumis des observations ont proposé des garanties en ce qui a trait à ces problèmes éventuels, par exemple l'établissement de critères précis pour déterminer les circonstances dans lesquelles une affaire ferait l'objet de poursuite pénale, le choix rapide par le Bureau de la voie de recours qu'il entend utiliser et une protection contre l'utilisation des renseignements fournis au civil dans une poursuite subséquente au criminel.
Alors que les ordonnances de ne pas faire ainsi que les ordonnances provisoires de ne pas faire ont reçu un appui général, les autres ordonnances correctives proposées ont suscité de nombreuses inquiétudes. Le fait que ces ordonnances pourraient faire l'objet d'un emploi abusif a été vu comme une très grande menace pour la réputation et l'achalandage des entreprises. De plus, certaines personnes ont estimé que ces ordonnances pourraient bien avoir un caractère au moins aussi punitif que les sanctions pénales actuelles. Les auteurs d'un bon nombre de mémoires ont souligné que, si de telles ordonnances étaient rendues, leur utilisation devrait être assujettie à des conditions précises afin d'encourager la modération et de diminuer le risque de conséquences trop sévères pour les annonceurs.
Le Comité a conclu que la publicité trompeuse devrait être traitée au moyen de deux régimes judiciaires: (1) un régime criminel pour les cas graves et (2) un régime non criminel. Ces deux régimes font l'objet d'une analyse plus complète après le présent survol. Voici, en abrégé, en quoi ils consistent:
S'agissant de la conception de ces deux régimes, le Comité a conclu que le fardeau de preuve qui incombe au gouvernement en ce qui a trait à l'interdiction criminelle d'ordre général ne devrait plus être la responsabilité stricte, mais l'exigence de mens rea subjective (c'est-à-dire qu'il faut prouver que l'accusé avait l'intention de contrevenir à la loi). Selon le Comité, ce fardeau ferait pendant au fardeau de preuve moins exigeant, à savoir la prépondérance des probabilités, qui existerait en vertu du nouveau régime non criminel.
Le Comité a proposé de conserver l'al.52(1)a) en tant que disposition criminelle applicable à la plupart des cas graves, mais de le modifier en exigeant une mens rea subjective. De l'avis du Comité, une exigence de mens rea subjective englobe le comportement intentionnel ou informé et l'insouciance dans les cas graves. En raison de l'accentuation du sérieux de cette disposition que signalerait l'abandon du régime de responsabilité stricte, la sévérité des peines infligées sur déclaration de culpabilité devrait être accrue. Pour ce faire, il suffirait de faire passer le montant maximum de l'amende qui peut être infligée sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire à 200 000$ et de conserver la peine d'emprisonnement actuelle. Le nouveau régime criminel s'appliquerait au nombre assez restreint de cas graves en matière de publicité trompeuse ou de pratiques commerciales déloyales. Le Comité a conclu que le Bureau devrait publier des lignes directrices précisant la façon dont il exercerait son pouvoir discrétionnaire au moment de décider s'il convient de renvoyer une affaire particulière au procureur général pour qu'il intente une poursuite criminelle. (Voir l'analyse ci-dessous.)
Les art.55 et 55.1 (dispositions relatives à la commercialisation à paliers multiples et à la vente pyramidale), qui créent des infractions criminelles, ne devraient pas être modifiés.
Le Comité a remarqué que les ordonnances prévues aux art.33 (injonctions provisoires) et 34 (ordonnances d'interdiction) pourraient encore être obtenues en vertu du régime criminel.
Le Comité a conclu qu'il est essentiel de mettre rapidement un terme à la publicité trompeuse qui est faite, afin de limiter le tort causé à la concurrence, notamment aux consommateurs, aux concurrents et à d'autres. L'exercice d'un recours efficace dans un cas pareil permettra également, la plupart du temps, d'éviter la prise d'autres mesures correctives. Ces principes ont guidé le Comité dans ses délibérations dans ce domaine.
Le Comité a procédé à un vaste examen de diverses possibilités, dont la modification de l'approche actuelle à caractère exclusivement criminel. En fin de compte, il a conclu qu'un régime non criminel devrait être établi pour remédier à la plupart des cas de publicité trompeuse et de pratiques commerciales déloyales qui sont actuellement portés devant les tribunaux criminels par le procureur général du Canada. Plus particulièrement, les infractions en matière de publicité trompeuse et de pratiques commerciales déloyales autres que les infractions prévues aux art.55 et 55.1 (les dispositions relatives à la commercialisation à paliers multiples et à la vente pyramidale) devraient être remplacées par des dispositions analogues concernant les pratiques susceptibles d'examen. (Une disposition générale devrait continuer d'exister en vertu du régime criminel, comme on l'a mentionné plus haut, mais devrait également être adoptée en vertu du régime non criminel.)
Les affaires non criminelles en matière de publicité trompeuse devraient être soumises à un juge siégeant seul du Tribunal de la concurrence, à la Cour fédérale - Section de première instance ou à une cour supérieure d'une province (ci-après appelé " le juge "). Même si le Comité était d'avis que le fait de confier toutes ces affaires au Tribunal de la concurrence lui permettrait d'acquérir une expertise particulière, il a conclu qu'en permettant au Bureau de s'adresser aux tribunaux non criminels dans certaines régions du pays où l'accès au Tribunal pourrait être difficile, on garantirait une accessibilité régionale adéquate. Le recours à un tribunal autre que criminel présenterait plusieurs avantages par rapport au système actuel, notamment ceux-ci: un fardeau de preuve moins lourd pour le Bureau, l'élimination des graves stigmates dont sont marqués les annonceurs qui sont poursuivis au criminel même s'ils ont enfreint la loi par inadvertance, des mesures correctives plus rapides et plus efficaces et, dans le cas du Tribunal de la concurrence, la possibilité d'acquérir une expertise particulière lors du règlement de ces affaires.
Au terme d'une enquête menée sur une affaire susceptible d'examen en matière de publicité trompeuse ou de pratiques commerciales déloyales, le Bureau intenterait une poursuite en vertu du régime non criminel en déposant une demande auprès de l'une des juridictions s'il existe des motifs d'obtenir une ordonnance.
Le Comité a estimé qu'il est possible de remédier à la plupart des cas de publicité trompeuse au moyen d'une ordonnance de ne pas faire. La preuve d'un élément intentionnel ne devrait pas être exigée pour obtenir une telle ordonnance. Le but recherché est de mettre un terme aux comportements incriminés sur le marché. Par conséquent, une fois qu'il aurait été établi que des indications trompeuses sur un point important ont été fournies (ou qu'une autre disposition sur les pratiques susceptibles d'examen en matière de publicité trompeuse ou de pratiques commerciales déloyales a été violée), le juge saisi devrait enjoindre à l'annonceur qui contrevient à la loi de cesser de le faire et de ne pas fournir des indications sensiblement similaires (ou adopter un comportement sensiblement similaire au comportement incriminé) à l'avenir. La durée de cette ordonnance, qui ne devrait pas dépasser dix ans, devrait être déterminée par le juge, sous réserve du droit d'une partie de demander l'annulation ou la modification d'une ordonnance, ou la prolongation de sa durée, lorsqu'un changement important dans les circonstances s'est produit.
Le Comité a décidé que le juge saisi devrait également être investi du pouvoir de rendre une ordonnance provisoire de ne pas faire. Cette ordonnance, qui est semblable à une injonction provisoire, devrait pouvoir être obtenue dans les cas urgents comportant un grave préjudice.
Le Comité a partagé les craintes de certaines des personnes qui ont soumis des observations au sujet de l'ordonnance provisoire de ne pas faire. Quoique nécessaire, cette ordonnance exceptionnelle ne devrait être rendue que dans les cas graves. Pour l'obtenir, le directeur devrait être tenu d'établir une forte apparence de droit quant au fait que les indications fournies contreviennent à l'une des dispositions de la Loi relatives à la publicité trompeuse ou aux pratiques commerciales déloyales pouvant être examinées; qu'un grave préjudice sera vraisemblablement causé si l'ordonnance n'est pas rendue; et que la prépondérance des inconvénients est en faveur du prononcé de l'ordonnance. Le directeur ne devrait pas être tenu de fournir une garantie relativement aux dommages-intérêts ni être passible des frais judiciaires dans une telle procédure. Toutefois, le directeur devrait être tenu de procéder à l'audience avec toute la diligence possible sur réception d'une ordonnance provisoire. Par conséquent, une ordonnance provisoire devrait avoir une durée maximale de 14 jours, ou plus longue avec le consentement des parties. À la fin de cette période ou de toute période plus courte que le juge aura ordonnée, l'ordonnance provisoire cesserait d'être en vigueur, à moins que le directeur n'ait demandé et obtenu une prolongation de la durée de l'ordonnance (encore une fois pour une période ne dépassant pas 14 jours ou une période plus longue avec le consentement des parties). La diligence du directeur sera prise en considération pour décider d'accorder ou non cette prolongation.
De l'avis du Comité, une ordonnance de ne pas faire serait acceptable dans tous les cas de publicité trompeuse ou de pratiques commerciales déloyales, même lorsque l'annonceur n'a pas été négligent. Toutefois, le Comité a partagé bon nombre des craintes exprimées au sujet de la création de nouvelles ordonnances. Comme la plupart de ces ordonnances pourraient bien imposer un fardeau, il ne devrait pas être possible de les obtenir de la même façon qu'une ordonnance de ne pas faire. Elles sont plus contraignantes que le simple fait de mettre fin à une publicité trompeuse ou à une pratique commerciale déloyale. Par conséquent, le Comité a conclu que ces nouvelles ordonnances ne devraient être rendues que si l'annonceur ne parvient pas à établir qu'il a fait preuve de diligence raisonnable (c'est-à-dire qu'il a fait le nécessaire pour éviter de se livrer à la pratique susceptible d'examen).
Le Comité a également partagé bon nombre des vives inquiétudes exprimées par certains au sujet de la pertinence de l'ordonnance de dédommagement et de l'ordonnance visant à améliorer la qualité générale de l'information dont bénéficie le marché, en particulier en ce qui a trait à leur efficacité. La portée éventuelle de ces ordonnances est trop grande. Étant donné ces inquiétudes, et à la place de telles ordonnances correctives, le Comité a conclu qu'il vaudrait mieux imposer des sanctions pécuniaires non criminelles. L'ordonnance exigeant la publication d'avis d'information sur la publicité trompeuse en question est également souhaitable dans certaines circonstances. Ces deux sortes d'ordonnances sont examinées ci-après.
Lorsqu'un annonceur a fait de la publicité trompeuse ou s'est livré à une pratique commerciale déloyale, de fausses impressions peuvent subsister sur le marché même si l'annonceur a mis fin au comportement en question. Dans un tel cas, il est souhaitable de renseigner les consommateurs et les entreprises sur le comportement incriminé. Le Comité estime qu'une ordonnance exigeant la publication d'avis d'information répondrait à ce besoin. Conformément à ce que le Comité a indiqué plus haut, cette ordonnance ne pourrait être obtenue que si l'annonceur n'a pas fait preuve de diligence raisonnable.
Cette ordonnance devrait obliger l'annonceur à publier des avis destinés aux catégories de personnes qui pourraient avoir pris connaissance des fausses indications. Ces avis devraient contenir suffisamment de renseignements pour permettre d'identifier l'intimé, les fausses indications fournies et les produits visés, la période au cours de laquelle les fausses indications ont été fournies et la région géographique touchée, le moyen publicitaire utilisé et la nature des pratiques susceptibles d'examen. En ce qui concerne la présentation matérielle, les dimensions et la durée de ces avis, le Bureau devrait procéder comme il le fait concernant d'autres méthodes de règlement des affaires.
La question qui se pose est celle de savoir comment on peut encourager les entreprises à faire preuve de diligence raisonnable pour éviter la communication de renseignements faux ou trompeurs. Le Comité a conclu que le juge saisi devrait avoir pleins pouvoirs pour ordonner le paiement d'une sanction pécuniaire non criminelle d'un montant approprié dans les circonstances ayant donné lieu à la violation de la disposition pertinente. Cependant, cette sanction pécuniaire ne devrait pas dépasser un certain plafond et des critères devraient être prévus pour établir les niveaux appropriés dans les limites de ce maximum. Le Comité a conclu qu'un montant plus élevé devrait être imposé à l'égard des violations subséquentes de la même disposition, et a recommandé un montant maximal de 100 000$ dans le cas d'une première violation (p.ex. plusieurs annonces distinctes contenant les mêmes fausses indications faites dans plusieurs médias sur une période de quelques mois constitueraient une " violation ") et un montant maximal de 200 000$ à l'égard de toute violation subséquente attribuable à un comportement similaire. Le Comité a recommandé que les critères pertinents soient les suivants: la portée prévue des indications sur le marché pertinent, la vulnérabilité de la clientèle cible, le nombre de fois que les indications ont été fournies et la durée de ces indications, l'importance de la tromperie, la possibilité d'une auto-correction du marché, la preuve d'un préjudice causé au marché ou à la concurrence, et les antécédents de conformité de l'annonceur. Le Bureau devrait déterminer s'il convient de définir ces critères dans des lignes directrices ou dans la législation.
Le Comité a examiné la question de savoir si les dispositions d'une ordonnance par consentement devraient pouvoir être examinées par le juge avant que l'ordonnance ne devienne officielle à des fins d'application. Des craintes ont été exprimées au sujet des risques d'abus si le système ne prévoit pas la tenue d'un examen indépendant. Des craintes ont également été exprimées au sujet du fait que les renseignements dont une tierce partie pourrait avoir besoin pour évaluer la pertinence d'un tel règlement pourraient ne pas être fournis par les parties. Toutefois, le Comité a finalement conclu que le facteur primordial était de pouvoir agir rapidement pour mettre fin aux pratiques trompeuses. Dans la mesure où un exposé conjoint des faits ainsi qu'une déclaration expliquant pourquoi le règlement est approprié dans les circonstances sont mis à la disposition du public, il n'est pas nécessaire qu'un tribunal procède à l'examen d'une ordonnance par consentement.
Le Comité a conclu qu'aucun intervenant ne devrait être autorisé à comparaître devant le juge vu la nécessité de régler rapidement les affaires non criminelles concernant des pratiques commerciales.
Le choix d'une voie de recours devrait exclure l'autre. (À titre d'exemple, si le Bureau demandait une ordonnance provisoire de ne pas faire, il serait dans l'impossibilité de recourir à la procédure criminelle.) Le Comité a toutefois pris en considération les craintes exprimées par certains au sujet de l'arbitraire dont pourrait faire montre le Bureau au moment de faire un choix entre les deux régimes pour ce qui est de prendre des mesures d'application (c'est-à-dire déterminer s'il présentera une demande en vertu du régime non criminel ou s'il soumettra la preuve au procureur général du Canada en lui recommandant de déposer des accusations). Après avoir examiné différentes s olu tions, le Comité a décidé qu'il n'y avait pas lieu de prévoir des conditions ou des délais dans la loi à cet égard.
Il peut exister des circonstances dans lesquelles il est préférable d'opter pour la voie non criminelle même si la preuve est suffisante pour intenter une poursuite pénale. Par conséquent, le Comité a conclu qu'il serait souhaitable que le Bureau publie des lignes directrices précisant les critères en fonction desquels sera prise la décision d'intenter une poursuite au civil ou au criminel, et qu'il invite le public à soumettre ses observations à ce sujet. Le Bureau devrait s'efforcer de communiquer sa décision aux parties visées par une enquête dans les 90 jours suivant le premier contact avec la personne visée par l'enquête. En plus de la communication intentionnelle d'indications fausses ou trompeuses sur un point important, les circonstances que le Comité juge pertinentes pour décider d'intenter une poursuite criminelle sont: la répétition de l'infraction, le mépris flagrant de la vérité, le prise pour cible de membres particulièrement vulnérables de la société, l'effet néfaste sur le marché et le besoin de dissuasion.
Le Comité a estimé qu'il est crucial, lorsque le droit est raisonnablement établi à l'égard des dispositions en vigueur, de ne pas modifier les précédents simplement à cause du changement de juridiction. Les nouveaux tribunaux saisis ne devraient pas considérer que les modifications législatives leur donnent le droit de faire abstraction des décisions existantes dans des domaines établis. Selon le Comité, si le même vocabulaire législatif est employé dans les dispositions de fond, des arguments convaincants pourront être invoqués devant les nouveaux tribunaux quant au caractère péremptoire des décisions existantes. De plus, le Bureau devrait préciser dans ses lignes directrices qu'il se fondera sur la jurisprudence existante pour déterminer quelles affaires seront soumises aux nouvelles autorités judiciaires. Enfin, le Bureau devrait rappeler, devant le comité parlementaire qui sera chargé d'étudier le projet de loi, l'importance de respecter la jurisprudence existante.
1) Il faudrait modifier l'al.52(1)a) pour inclure une exigence de mens rea subjective. Cette disposition devrait viser le comportement intentionnel ou informé et l'insouciance dans les cas graves.
2) L'amende maximale imposée dans le cadre d'une procédure sommaire devrait être portée à 200 000$ pour refléter le sérieux de la nouvelle disposition criminelle.
3) Les art.55 et 55.1 (les dispositions relatives à la commercialisation à paliers multiples et à la vente pyramidale) ne devraient pas être modifiés.
4) Un régime non criminel devrait être prévu pour régir la plupart des cas de publicité trompeuse et de pratiques commerciales déloyales qui sont actuellement portés devant les tribunaux criminels par le procureur général du Canada.
5) Les infractions relatives à la publicité trompeuse autres que celles qui sont prévues aux art.55 et 55.1 devraient être remplacées par des dispositions analogues à celles que le Tribunal de la concurrence peut examiner. (Une disposition générale devrait continuer d'exister en vertu du régime non criminel et du régime criminel.)
6) Le directeur devrait soumettre les affaires non criminelles en matière de publicité trompeuse à l'examen d'un juge siégeant seul du Tribunal de la concurrence, de la Cour fédérale-Section de première instance ou d'une cour supérieure d'une province (" le juge "). Pour choisir un tribunal qui entendra l'affaire, le directeur devrait examiner attentivement l'accessibilité régionale aux tribunaux.
7) L'existence d'un élément intentionnel ne devrait pas entrer en ligne de compte pour déterminer si oui ou non une ordonnance de ne pas faire devrait être rendue. Une fois que l'existence d'un comportement susceptible d'examen a été établie, le juge rendrait une ordonnance de ne pas faire enjoignant l'intimé de mettre un terme à ce comportement et de ne pas adopter un comportement sensiblement similaire à l'avenir.
8) La durée d'une ordonnance de ne pas faire, qui ne devrait pas dépasser dix ans, devrait être déterminée par le juge, sous réserve du droit des parties de présenter une demande d'annulation, de modification, ou de prolongation de sa durée, lorsqu'un changement important dans les circonstances s'est produit.
9) Le juge devrait également avoir le pouvoir de rendre une ordonnance provisoire de ne pas faire lorsque le directeur a établi une forte apparence de droit à l'égard du fait que les indications fournies contreviennent à l'une des dispositions de la Loi relatives à la publicité trompeuse ou aux pratiques commerciales déloyales qui sont susceptibles d'examen; qu'un grave préjudice sera vraisemblablement causé si l'ordonnance n'est pas rendue; et que la prépondérance des inconvénients est en faveur du prononcé de l'ordonnance.
10) Le Bureau ne devrait pas être tenu de fournir une garantie relativement aux dommages-intérêts ni être passible des frais judiciaires dans une procédure visant à obtenir une ordonnance provisoire de ne pas faire.
11) Une ordonnance provisoire devrait avoir une durée maximale de 14 jours (ou plus longue avec le consentement des parties), ou toute durée plus courte que le juge peut ordonner. Le Bureau devrait pouvoir demander une prolongation de la durée d'une ordonnance pour une période maximale de 14 jours (ou plus longue avec le consentement des parties).
12) Le juge ne devrait pouvoir rendre d'autres ordonnances en plus de l'ordonnance de ne pas faire que si l'intimé n'établit pas qu'il a fait preuve de diligence raisonnable.
13) L'ordonnance de dédommagement et l'ordonnance visant à améliorer la qualité générale de l'information dont bénéficie le marché ne devraient pas être autorisées.
14) Des ordonnances exigeant la publication d'avis informant les participants sur le marché du comportement incriminé devraient être disponibles. Ces ordonnances devraient obliger l'intimé à publier des avis destinés aux catégories de personnes qui pourraient avoir pris connaissance des fausses indications. Ces avis devraient contenir suffisamment de renseignements pour permettre d'identifier l'annonceur, les fausses indications fournies et les produits visés, la période au cours de laquelle les fausses indications ont été fournies et la région géographique touchée, le moyen publicitaire utilisé et la nature des pratiques susceptibles d'examen. En ce qui concerne la présentation matérielle, les dimensions et la durée de ces avis, le Bureau devrait procéder comme il le fait concernant d'autres méthodes de règlement des affaires.
15) Le juge saisi devrait être autorisé à ordonner le paiement d'une sanction pécuniaire non criminelle d'un montant approprié eu égard aux circonstances ayant donné lieu à la violation de la disposition pertinente.
16) Le montant maximal de la sanction devrait être fixé 100 000$ dans le cas d'une première violation (plusieurs annonces distinctes contenant les mêmes fausses indications faites dans plusieurs médias sur une période de quelques mois constitueraient une " violation ") et un montant maximal de 200 000$ devrait être prévue à l'égard de toute autre violation attribuable à un comportement similaire.
17) Les critères qui devraient être examinés pour établir le niveau approprié de la sanction pécuniaire à l'intérieur des maximums prévus devraient être les suivants: la portée prévue des représentations sur le marché pertinent, la vulnérabilité de la clientèle cible, le nombre de fois que les représentations ont été faites et leur durée, l'importance de la tromperie, la possibilité d'une auto-correction du marché, la preuve d'un préjudice causé au marché ou à la concurrence, et les antécédents de conformité de l'annonceur. Le Bureau devrait déterminer s'il convient de définir ces critères dans des lignes directrices ou dans la législation.
18) Les termes d'une ordonnance par consentement ne devraient pas pouvoir être révisés par le juge saisi avant que l'ordonnance ne devienne officielle à des fins d'application, pourvu que des exposés conjoint des faits ainsi que des déclarations expliquant pourquoi les termes de l'ordonnance sont appropriés dans les circonstances soient mis à la disposition du public.
19) Aucun intervenant ne devrait être autorisé à comparaître devant le juge saisi d'une affaire non criminelle concernant des pratiques commerciales, qu'elle soit contestée ou réglée par consentement.
20) Le choix d'un recours devrait exclure l'autre.
21) Au lieu de procéder par modification législative, le Bureau devrait élaborer et publier des lignes directrices précisant les facteurs dont il tiendra compte dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il est investi, de présenter une demande en vertu du régime non criminel ou de soumettre la preuve au procureur général du Canada en lui recommandant de déposer des accusations, et il devrait inviter le public à soumettre ses observations à ce sujet. Le Bureau devrait s'efforcer de communiquer sa décision aux parties visées par une enquête dans les 90 jours suivant le premier contact avec la personne visée par l'enquête. Les circonstances suivantes devraient influer sur cette décision: la répétition de l'infraction, le mépris flagrant de la vérité, la prise pour cible de membres particulièrement vulnérables de la société, l'effet néfaste sur le marché et le besoin de dissuasion.
22) Lorsque le droit est raisonnablement établi à l'égard des dispositions actuelles, il ne devrait pas y avoir possibilité que les précédents soient modifiés simplement à cause du changement de juridiction. De plus, le Bureau devrait préciser dans ses lignes directrices qu'il se fondera sur la jurisprudence existante pour déterminer quelles affaires seront soumises aux nouveaux tribunaux. Enfin, le Bureau devrait rappeler, devant le comité parlementaire qui sera chargé d'étudier le projet de loi, l'importance de respecter la jurisprudence existante.
Il est courant, sur le marché, que des indications soient données concernant le prix de vente habituel d'un produit. Ces indications peuvent constituer un outil de commercialisation puissant et parfaitement légitime car de nombreux consommateurs sont attirés par les réclames qui leur promettent qu'ils réaliseront des économies en payant moins cher que le prix auquel un produit est habituellement vendu.
Lorsque des comparaisons sont faites entre des prix (p. ex. le prix " courant " et le prix de " solde "), les consommateurs sont incités à acheter sur la base d'économies implicites. Si le fondement du prix de référence n'est pas valable, ces comparaisons constituent de fausses indications. Le phénomène des soldes perpétuels, où des produits sont toujours " en solde ", constitue un autre exemple de prix de vente habituels fictifs. Ces indications induisent les consommateurs en erreur et nuisent à la concurrence loyale et efficace.
L'al.52(1)d) a été adopté en 1960 afin de combattre ce genre d'indications trompeuses. Cette disposition interdit de donner au public des indications trompeuses d'une façon importante sur le prix auquel un ou des produits similaires ont été, sont ou seront habituellement vendus.
La plupart des personnes qui ont soumis des observations au Bureau étaient d'avis que le critère du volume des ventes appliqué par le Bureau3 et le procureur général n'était pas conforme à la réalité du marché. Certaines personnes ont affirmé que ce critère devrait être basé sur le prix auquel un produit est offert en vente pendant au moins la moitié d'une période donnée. Des représentants de consommateurs et de gens d'affaires ont affirmé que les consommateurs vont très probablement considérer que les indications concernant le prix de vente habituel se réfèrent au prix auquel le produit est normalement offert en vente. Il s'agit d'un critère auquel les détaillants pourraient facilement satisfaire vu qu'ils exercent un contrôle sur la durée de la période pendant laquelle ils offrent un produit à un prix donné.
Toutefois, les personnes qui étaient favorables à un critère temporel en général ont indiqué que le prix annoncé devait être un prix véritable. Elles estiment qu'un détaillant devrait être tenu de démontrer qu'il a fait des efforts légitimes pour conclure certaines ventes au prix courant annoncé afin d'éviter que le prix de vente habituel d'un produit ne soit arbitrairement gonflé.
D'autres personnes ont jugé que le critère du volume des ventes était approprié. D'autres encore ont estimé que ces deux critères devraient être applicables, comme solutions de rechange.
Le Comité a reconnu qu'il était important d'interdire dans la Loi les indications trompeuses sur le prix de vente habituel d'un produit, mais il a cherché à faciliter la compréhension et l'application de cette disposition pour les détaillants, et à rendre la disposition plus conforme à ce que les consommateurs et les détaillants entendent par indications sur le prix de vente " habituel " sur le marché d'aujourd'hui. S'agissant de l'élaboration d'une disposition modifiée à ce sujet, plusieurs critères ont été proposés par l'auteur de l'un des mémoires présentés au Bureau.
(Traduction)
Pour élaborer une disposition qui établira une pratique commerciale loyale dans la publicité comparative sur les prix de vente, plusieurs principes peuvent être utilisés pour guider les décideurs:
(i) clarté: l'esprit et la lettre de la disposition devraient être clairs;
(ii) compréhension: les détaillants et les consommateurs devraient pouvoir comprendre aisément la disposition;
(iii) mise en oeuvre: la disposition peut être mise en oeuvre par tous les détaillants;
(iv) contrôle d'application: le contrôle d'application de la disposition peut être efficace et peu coûteux;
(v) choix: la disposition devrait accorder aux marchands et aux consommateurs une certaine latitude dans le choix des stratégies d'établissement des prix.
Après avoir examiné et débattu plusieurs propositions, le Comité est arrivé à un consensus sur la modification de la Loi, c'est-à-dire assujettir les comparaisons de prix trompeuses au régime non criminel applicable aux pratiques pouvant être examinées (voir le chapitre sur la publicité trompeuse) et permettre les comparaisons de prix fondées sur une quantité substantielle du produit vendu ou sur l'offre d'un produit pendant une période considérable.
Le Comité a conclu que la nouvelle disposition devrait énoncer expressément les deux critères alternatifs. Une comparaison de prix qui satisferait à l'un ou l'autre critère ne poserait pas de problème. En précisant clairement les circonstances dans lesquelles une contestation pourrait avoir lieu, la disposition révisée favoriserait une plus grande certitude.
Plus précisément, pour qu'une représentation sur un ancien prix de vente soit conforme à la loi, il faudrait que le prix annoncé soit le prix auquel une quantité substantielle du produit a été récemment vendue par les vendeurs en général sur le marché correspondant ou le prix auquel le produit a été récemment offert en vente de bonne foi par les vendeurs en général sur le marché correspondant pendant une période considérable avant la vente.
Lorsqu'il est clairement mentionné que le prix de comparaison est le prix de l'annonceur, ces critères devraient s'appliquer par rapport au prix de cette personne uniquement, plutôt que par rapport au prix auquel le produit a été généralement vendu par les vendeurs en général sur le marché correspondant.
Lorsque les comparaisons de prix se rapportent à des produits " similaires ", ces critères devraient s'appliquer par rapport aux prix de ces produits similaires. Le Comité a estimé que les comparaisons de prix ne devraient pas se limiter à des produits " identiques ", mais devraient pouvoir continuer d'être faites à l'égard de produits " similaires ". La première approche semblerait exclure les comparaisons entre des marques maison ou encore entre des marques nationales concurrentes.
En dernier lieu, le Comité a reconnu qu'il faudrait remédier aux situations dans lesquelles les indications renfermant des comparaisons de prix ne satisfont pas à ces critères, mais ne sont pas trompeuses par ailleurs. Les annonceurs devraient être libres de donner les représentations qu'ils désirent sur les prix, pourvu qu'elles aient un fondement valable et qu'elles ne soient ni fausses ni trompeuses. Le Comité a préparé une disposition type qui illustre le consensus auquel il est arrivé sur la façon dont les indications sur le prix de vente habituel devraient être traitées. Cette disposition figure à la fin du présent chapitre.
Le Comité a examiné l'opportunité de définir, pour plus de certitude, plusieurs termes employés dans la disposition révisée, par exemple " quantité substantielle ", " bonne foi ", " produits similaires ", " période considérable ", " nature du produit " et " marché correspondant ". Certains membres du Comité ont recommandé de ne pas définir ces termes de façon trop précise car leur signification pourrait varier suivant les circonstances propres à chaque cas. Le Comité est arrivé au consensus que la jurisprudence actuelle et future pourrait fournir des indications suffisantes sur le sens de certains de ces termes.
Le Comité a examiné certaines situations concrètes et l'application de la nouvelle disposition.
Les indications concernant le prix de vente habituel peuvent être données par rapport à un prix antérieur (p. ex. " Était "), à un prix actuel (" courant ") ou à un prix futur (p. ex. " prix après-solde "). En principe, les énoncés de prix futur ne devraient pas être considérés comme trompeurs. Ces trois sortes d'indications devraient être prévues dans la nouvelle disposition, et les deux critères devraient s'appliquer à chacune d'elles.
Le Comité a remarqué que la formulation de la nouvelle
disposition
interdirait probablement les comparaisons entre le prix de détail
proposé
par le fabricant (
Le Comité a recommandé de rédiger la nouvelle disposition de façon à ce que la nature du produit et le marché correspondant soient pris en considération. Des produits différents ont des durées économiques différentes. (À titre d'exemple, de nombreux articles de nouveauté sont habituellement vendus en petite quantité à des chefs de file dans le domaine de la mode qui veulent être les premiers à les offrir, puis en nombre grandissant à d'autres marchands alors que le prix est progressivement réduit jusqu'à épuisement des stocks. Un autre exemple est celui des produits souvent achetés dont les prix peuvent être sujets à de fréquents changements.)
Le Comité reconnaît que les soldes de liquidation peuvent poser des problèmes particuliers en ce qui a trait à la façon dont ils sont traités dans la disposition révisée. Le Comité est arrivé au consensus que le Bureau devrait corriger ces problèmes dans les lignes directrices d'application afin de fournir aux annonceurs des indications aussi claires que possible sur l'application éventuelle de la loi.
1) Les indications trompeuses sur le prix de vente habituel devraient être des affaires susceptibles d'examen en vertu de la Loi et devraient être assujetties au régime non criminel proposé dans le chapitre sur la publicité trompeuse.
2) La nouvelle disposition devrait énoncer clairement les deux critères alternatifs applicables. Dans le cas de représentations sur d'anciens prix de vente, ces critères seraient définis comme le prix auquel une quantité substantielle du produit a été récemment vendue par les vendeurs en général sur le marché correspondant, ou le prix auquel le produit a été récemment offert en vente de bonne foi par les vendeurs en général sur le marché correspondant pendant une période considérable avant la vente.
Lorsqu'il est clairement mentionné que le prix de comparaison est le prix de l'annonceur, ces critères devraient s'appliquer par rapport aux prix de cette personne uniquement, plutôt que par rapport au prix auquel le produit a été généralement vendu par les vendeurs sur le marché correspondant.
Lorsque les comparaisons de prix se rapportent à des produits " similaires ", ces critères devraient s'appliquer par rapport aux prix de ces produits similaires.
3) Lorsque des indications de prix ne satisfont pas à ces critères mais ne sont pas trompeurs par ailleurs, le juge saisi ne devrait pas rendre une ordonnance.
4) Les indications sur le prix de vente habituel faites par rapport à des prix futurs devraient également être visées par la nouvelle disposition.
5) Le Bureau devrait publier un projet de lignes directrices qui seraient publiées au moment du dépôt du projet de loi, notamment pour confirmer que la pratique de certaines industries qui consiste à comparer un prix de détail proposé par le fabricant avec un prix de détail proposé par le fabricant antérieur n'est pas nécessairement trompeuse. Ces lignes directrices devraient également aborder les questions que posent les soldes de liquidation.
6) La nouvelle disposition devrait être rédigée de manière à permettre au juge saisi d'examiner la nature du produit et du marché correspondant.
52. (1) Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner au public:
(...)
d) ou bien des indications trompeuses d'une façon importante sur le prix auquel un ou des produits similaires ont été, sont ou seront habituellement fournis, les indications relatives au prix étant réputées, pour l'application du présent alinéa, se référer au prix auquel le produit a été généralement fourni par les vendeurs sur le marché correspondant, à moins qu'il ne soit nettement précisé qu'il s'agit du prix auquel le produit a été fourni par la personne qui donne les indications ou au nom de laquelle elles sont données.
e) pour l'application de l'al.d):
(i) des indications données au public sur le prix auquel un ou des produits similaires ont été, sont ou seront habituellement fournis ne sont pas trompeuses si la personne qui donne les indications établit qu'il s'agit du prix auquel les vendeurs en général sur le marché correspondant ont, selon le cas :
(A) récemment vendu une quantité substantielle du produit,
(B) récemment offert le produit en vente de bonne foi pendant une période considérable avant la vente;
(ii) des indications données au public sur le prix auquel un ou des produits similaires ont été, sont ou seront habituellement fournis qui précisent nettement qu'il s'agit du prix de la personne qui donne les indications ou au nom de laquelle elles sont données ne sont pas trompeuses si la personne qui donne les indications établit qu'il s'agit du prix auquel elle a, selon le cas:
(A) récemment vendu une quantité substantielle du produit,
(B) récemment offert le produit en vente de bonne foi pendant une période considérable avant la vente.
f) Le tribunal qui rend une décision en vertu de l'alinéa d) ou e) tient compte de la nature du produit et du marché correspondant.
Une partie de la Loi sur la concurrence s'intitule " Affaires que le Tribunal peut examiner ". Ces affaires comprennent les fusionnements, l'abus de position dominante, les ventes liées, l'exclusivité, le prix à la livraison et le refus de vendre. Il s'agit d'affaires que le Tribunal peut examiner et, lorsque les critères prévus par la Loi sont respectés, le Tribunal peut rendre des ordonnances en vue de remédier aux effets du comportement incriminé. Le Tribunal peut également rendre des ordonnances provisoires et des ordonnances qui reprennent les conditions sur lesquelles les parties se sont entendues. Il n'accorde ni dommages-intérêts ni frais judiciaires.
À l'heure actuelle, seul le Bureau peut engager des procédures devant le Tribunal (sauf en ce qui a trait aux accords de spécialisation). Toutefois, si des procédures sont engagées par le Bureau, le par.9(3) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence prévoit que toute personne visée peut demander l'autorisation d'intervenir devant le Tribunal afin de présenter toute observation la concernant à cet égard.
Comme l'activité commerciale régie par la Loi est de plus en plus considérable, le Bureau de la concurrence ne peut pas enquêter sur toutes les plaintes qui lui paraissent fondées ni engager de poursuites à leur égard. La situation s'est aggravée ces dernières années en raison de divers facteurs, dont ceux-ci:
En examinant des plaintes, le Bureau exclut les affaires visiblement peu importantes ou qui ne relèvent pas des dispositions de la Loi . Toutefois, un certain nombre de plaintes qui paraissent fondées à la suite d'un examen préliminaire n'ont pas de suite parce que les priorités ou les ressources du Bureau ne lui permettent pas d'agir. Il n'existe pas de profil type des affaires à l'égard desquelles aucune procédure n'est engagée à l'heure actuelle. Les facteurs qui entrent en ligne de compte pour attribuer les ressources aux activités d'enquête comprennent les répercussions économiques de la violation présumée et la nécessité de faire évoluer la jurisprudence concernant ces plaintes. Il existe en outre des affaires, dont le Bureau n'est pas en mesure d'établir le nombre, qui ne sont pas portées à sa connaissance parce que les personnes touchées peuvent croire que leur plainte n'aura probablement pas de suite.
Le Bureau a indiqué que le but des modifications dans ce domaine serait de permettre aux parties privées qui sont victimes de certains agissements anticoncurrentiels d'obtenir une ordonnance pour mettre fin au comportement incriminé lorsque le Bureau ne peut pas engager de procédures. Le Bureau ne laisserait pas le champ du contrôle d'application en matière non criminelle aux parties privées. L'accès au Tribunal par des parties privées viendrait plutôt compléter les ressources publiques existantes consacrées à l'application des dispositions sur les affaires susceptibles d'examen.
Le document de travail invitait les intéressés à soumettre des observations sur la question de savoir si une partie privée devrait avoir accès au Tribunal de la concurrence, et posait plusieurs questions précises au sujet du régime procédural à adopter si cette proposition était retenue. Des commentaires précis étaient demandés sur les points suivants:
Les avis étaient nettement partagés sur la question de savoir si une partie privée devrait pouvoir avoir recours au Tribunal de la concurrence. Les opposants à cette proposition ont souvent exprimé des craintes au sujet de l'introduction possible de poursuites stratégiques ou abusives contre des concurrents, qui seraient nuisibles à l'économie et imposeraient des coûts inutiles aux entreprises. De nombreuses personnes étaient également préoccupées par le fait que le recours au Tribunal de la concurrence par une partie privée pourrait bien viser essentiellement le préjudice causé à une entreprise en particulier, plutôt que le préjudice causé à la concurrence en général.
Les tenants de cette proposition ont estimé qu'il ne convient pas d'attribuer le rôle de gardien du Tribunal au Bureau s'il est incapable d'engager des procédures à l'égard de certaines affaires dans lesquelles des parties pourraient être justifiées d'obtenir une mesure corrective. Certains ont donné à entendre qu'il s'agissait d'une inquiétude de plus en plus répandue en raison de la déréglementation croissante de nombreux secteurs de l'économie et du recours accru à la Loi sur la concurrence en tant que moyen de garantir des marchés concurrentiels. À titre d'exemple, le secteur des télécommunications serait un secteur dans lequel le libre jeu du marché signifierait qu'il faudrait intensifier l'application de la loi pour faire face aux abus de puissance commerciale que pourraient commettre des entreprises dominantes.
Abstraction faite de la question de savoir si une partie privée devrait avoir accès au Tribunal, les opinions étaient également très partagées en ce qui a trait à bon nombre des questions de procédure soulevées dans le document de travail. De nombreuses suggestions ont été faites sur d'autres points ou solutions que le Bureau devrait examiner. En voici un bref résumé:
Compte tenu des divergences de vues des personnes qui ont soumis des observations sur le document de travail, le Comité a longuement discuté la question de savoir s'il avait été établi qu'une partie privée devrait avoir accès au Tribunal de la concurrence, l'opportunité de faire participer des parties privées au contrôle d'application d'une loi d'intérêt public, et l'interaction entre cette proposition et les contraintes budgétaires auxquelles le Bureau doit faire face. La plupart des membres du Comité ont finalement convenu que le Bureau de la concurrence n'est pas en mesure d'engager des procédures à l'égard de toutes les affaires valables qui peuvent exister. Le Comité a estimé que la meilleure solution consiste à donner au Bureau les moyens financiers de s'acquitter des obligations que lui impose la Loi. Il a également été mentionné que des mesures de recouvrement des coûts devraient être examinées pour remédier au problème de restriction des ressources, surtout si l'on pouvait garantir que le Bureau serait le bénéficiaire direct des droits qui pourraient être imposés.
Plusieurs membres du Comité ont fait remarquer que la question du recours au Tribunal par une partie privée avait suscité énormément de controverses et d'inquiétudes parmi les intervenants, et n'avait pas été suffisamment étudiée et débattue. De nombreux membres ont estimé que, indépendamment du bien-fondé de la proposition qui pourrait être présentée, il faudrait allouer une période suffisante à l'examen public des questions individuelles et connexes qui ont trait à l'accès au Tribunal par une partie privée, afin de parvenir au niveau de compréhension requis pour dissiper ces inquiétudes. Certains ont également estimé qu'il faudrait faire bien attention d'élaborer une proposition législative qui soit adaptée au contexte canadien.
Dans l'ensemble, le Comité a estimé que la question de l'accès au Tribunal de la concurrence par une partie privée est très complexe et, par conséquent, mérite d'être analysée plus attentivement afin que sa portée soit bien comprise. Cette analyse serait indispensable à un débat public sérieux. Le Comité a toutefois convenu que cette question justifiait un nouvel examen, et que le Bureau pourrait procéder à cet examen dans le contexte d'une révision ultérieure de la Loi, après qu'une analyse plus approfondie aura été faite.
Le Comité a également discuté d'autres points qui devraient être étudiés. Il a constaté qu'il est nécessaire d'examiner la question plus vaste du rôle du secteur privé par opposition à celui du secteur public dans le contrôle d'application de la Loi sur la concurrence , et l'expérience acquise jusqu'à maintenant dans le cadre de l'actuel recours en dommages-intérêts prévu à l'article 36. Le Comité a estimé que l'examen de ces points devrait faire partie intégrante de tout examen ultérieur de cette question.
1) Le Bureau de la concurrence devrait compléter et rendre publique d'ici le 31 janvier 1997 une étude sur les questions que soulève la proposition de rendre le Tribunal de la concurrence accessible à des parties privées.
2) L'étude devrait déterminer où se situe le point d'équilibre entre l'application publique et l'application privée de la Loi sur la concurrence et établir un bilan de l'exercice du recours actuel en dommages-intérêts prévu à l'article 36, et examiner les coûts et les avantages possibles de l'application privée pour toutes les parties intéressées, de même que pour la société canadienne en général. Les questions suivantes, qui ont trait au recours au Tribunal de la concurrence par une partie privée, pourraient également être examinées:
3) Dans le but de disposer de ressources supplémentaires pour mener ses opérations, le Bureau devrait, en outre, continuer d'étudier les moyens par lesquels il pourrait recouvrer certains de ses coûts.
L'al.50(1)a) de la Loi est une disposition criminelle qui interdit la discrimination par les prix. Ce comportement consiste à accorder à un acheteur une concession de prix qui n'est pas accessible à des acheteurs concurrents à l'égard d'articles de qualité et de quantité similaires. Cette disposition fait partie du droit criminel pour des raisons historiques (constitutionnelles) et non parce que le comportement incriminé est grave au point de devoir faire l'objet d'une dissuasion à caractère criminel.
La disposition relative aux remises promotionnelles (art. 51) a été ajoutée à la Loi en 1960 afin d'interdire l'octroi de remises, à des fins de réclame ou de publicité, qui ne sont pas offertes à des acheteurs concurrents à des conditions proportionnées. Des études effectuées avant l'adoption de cette disposition avaient révélé que de gros acheteurs recevaient d'importantes remises supplémentaires à titre non pas de rabais, mais de paiements pour des services promotionnels. Il a été décidé que cette situation devait faire l'objet d'un traitement particulier parce qu'elle ne semblait pas être visée par la disposition sur la discrimination par les prix.
Les cas dans lesquels les dispositions sur la discrimination par les prix et la remise promotionnelle ont été invoquées sont peu nombreux, et une seule affaire contestée a été relevée. En conséquence, vu la pénurie de décisions, les entreprises et leurs avocats ne sont guère renseignés sur l'interprétation de ces dispositions.
En 1992, le Bureau a publié des lignes directrices sur l'application des dispositions relatives à la discrimination par les prix. Ces lignes directrices visaient à rendre la politique plus conforme à l'objet général de la Loi, c'est-à-dire préserver et encourager la concurrence, et à dissiper les doutes sur cette disposition. De façon générale, cette disposition a eu un effet paralysant sur les entreprises, qui se sont abstenues d'adopter des pratiques et des stratégies d'établissement des prix qui pourraient être favorables à la concurrence et le Bureau a reçu de nombreuses demandes de conseils et d'interprétations.
Malgré la publication de ces lignes directrices, la légalité de diverses stratégies d'établissement des prix soulève encore certains doutes. La disposition sur la discrimination par les prix peut être interprétée de différentes façons et des parties privées pourraient chercher à contester des pratiques auxquelles le Bureau ne toucherait pas parce qu'il consacre ses ressources peu nombreuses à d'autres affaires plus importantes. La disposition correspondante sur les remises promotionnelles est plus stricte dans la mesure où elle interdit l'octroi de remises sauf à des conditions proportionnées. Le résultat net est un effet de paralysant éventuelsur des stratégies d'établissement des prix qui pourraient être favorables à la concurrence et stimuler le fonctionnement efficace d'un marché dynamique.
Le document de travail proposait que les dispositions sur la discrimination par les prix et les remises promotionnelles soient abrogées et que ces pratiques soient visées par les dispositions en vigueur sur les affaires que le Tribunal peut examiner.
La plupart des personnes qui ont présenté des observations étaient en faveur de l'abrogation de ces dispositions. La majorité a reconnu que les dispositions concernant les affaires que le Tribunal peut examiner, en particulier la disposition relative à l'abus de position dominante, pourraient suffire à corriger la situation lorsqu'il existe " des craintes légitimes d'atteinte à la concurrence " et que, dans la mesure où la discrimination par les prix est le fait d'un fournisseur parmi d'autres, le marché lui-même corrigera la situation. L'observation la plus fréquente qui a été faite au soutien de cette proposition était que les entreprises seraient plus enclines à se livrer à des activités d'établissement des prix qui favoriseraient la concurrence si ces dispositions étaient abrogées.
Certaines personnes ont toutefois exprimé des craintes. En particulier, elles ont indiqué que si l'effet de dissuasion qu'exerce une disposition criminelle portant interdiction ne se faisait plus sentir, les fournisseurs changeraient rapidement leurs pratiques, ce qui aurait tendance à éliminer de petites entreprises. Il a été suggéré de ne pas abolir l'infraction criminelle dans les cas graves. Des inquiétudes ont été exprimées au sujet du fait que les dispositions relatives aux affaires que le Tribunal peut examiner ne remédieraient pas à toutes les situations de discrimination par les prix, de sorte qu'il faudrait une disposition particulière pour les corriger.
Après avoir procédé à un examen approfondi de cette proposition et des questions qu'elle soulève, le Comité a conclu que les dispositions en vigueur devraient être abrogées. Le Comité a estimé que les questions ayant trait à l'établissement des prix des fournisseurs pourraient être réglées plus efficacement en vertu des dispositions de la Loi concernant les affaires que le Tribunal peut examiner. Le Comité a reconnu qu'une disposition criminelle portant interdiction et des sanctions pénales n'étaient pas les moyens appropriés pour combattre ces genres de comportement.
Le Comité a examiné les inquiétudes de certains représentants du secteur de la petite entreprise qui comptaient sur ces dispositions. Il a toutefois estimé que l'avantage que ces dispositions conféraient à ces entreprises était exagéré: il était plus apparent que réel. Les dispositions en vigueur n'empêchent pas un fournisseur d'accorder un escompte ou un rabais à un acheteur qui achète plus qu'un autre et, par conséquent, n'ont guère permis de protéger les petits détaillants contre l'exercice d'un pouvoir d'achat par les gros acheteurs. Au contraire, elles ont eu un effet pervers en ce sens qu'elles ont établi une discrimination contre de petites entreprises dynamiques en permettant à des fournisseurs d'accorder des concessions de prix uniquement en fonction du volume.
Voici d'autres facteurs que le Comité a également jugés favorables à l'abrogation de ces dispositions:
Le Comité a examiné la possibilité d'inclure une disposition non criminelle précise sur la discrimination par les prix et les remises promotionnelles, ou de considérer ce comportement comme une sorte d'agissement anticoncurrentiel au sens de l'art.78. En fin de compte, le Comité a conclu que les dispositions relatives aux affaires que le Tribunal peut examiner, en particulier la disposition concernant l'abus de position dominante (art.79), sont assez générales et flexibles pour régler la question de la discrimination par les prix. Par conséquent, aucune nouvelle disposition ne devrait être créée.
1) Le Comité a recommandé l'abrogation de l'al.50(1)a) (discrimination par les prix) et de l'art.51 (remises promotionnelles) de la Loi.
L'art.34 de la Loi porte sur les ordonnances d'interdiction. Ces ordonnances interdisent la continuation ou la répétition d'une infraction. Une ordonnance d'interdiction peut être rendue en vertu du par.34(1) à la suite d'une condamnation au criminel, ou en vertu du par.34(2) lorsqu'il n'y a pas de condamnation au criminel. Un grand nombre d'ordonnances d'interdiction ont été rendues au fil des ans, mais l'art.34 ne permet pas d'obtenir une ordonnance qui renferme des conditions comportant une obligation de faire, afin d'obliger une partie à prendre des mesures ou à accomplir des actes. Un tel pouvoir est prévu dans d'autres lois fédérales comme la Loi sur les pêches.
L'adoption d'une disposition qui autoriserait les tribunaux à rendre une ordonnance qui renferme des conditions comportant une obligation de faire faciliterait le contrôle d'application efficace de la Loi en donnant au gouvernement plus de flexibilité pour appliquer les dispositions de la Loi. De même que les retards et les coûts engendrés par une poursuite en justice ont augmenté, de même le recours à d'autres instruments de règlement des différends a augmenté. L'imposition de conditions renfermant une obligation de faire dans une ordonnance d'interdiction serait une solution alternative efficace à une poursuite en justice. Des ordonnances exécutoires encourageraient l'observation de la Loi à l'avenir, fourniraient un instrument de sensibilisation aux infractions dans le domaine de la concurrence et contribueraient à assainir le marché.
Enfin, l'art.34 n'autorise pas expressément les tribunaux à annuler, modifier ou interpréter une ordonnance d'interdiction. Comme on ne sait pas très bien si ce pouvoir fait partie de la compétence inhérente des tribunaux, cette question mérite d'être clarifiée.
Le document de travail du Bureau faisait état de la nécessité de prévoir des conditions comportant une obligation de faire dans les ordonnances d'interdiction et demandait des suggestions sur la façon dont ces ordonnances devraient être structurées.
Certaines personnes étaient contre cette proposition, mais, dans l'ensemble, la plupart étaient en faveur de l'imposition de conditions comportant une obligation de faire lorsque les parties à l'ordonnance y consentent.
Les opposants à cette proposition craignaient que les ordonnances renfermant de telles conditions ne deviennent trop envahissantes. Elles pourraient imposer un fardeau déraisonnable aux entreprises, nuisant ainsi à la capacité d'une personne morale de faire concurrence, et présenter un risque élevé à un point inadmissible quant aux effets négatifs sur la réputation et l'achalandage d'une entreprise. Des craintes ont également été exprimées au sujet de la portée considérable de la proposition, étant donné que des ordonnances pourraient être rendues contre des entreprises ou des particuliers qui n'ont pas été reconnus coupables d'une infraction à la Loi.
La plupart des personnes qui ont soumis des observations ont appuyé l'idée d'accorder aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire d'imposer des conditions comportant une obligation de faire qui satisfont à certains critères établis. Très peu de personnes ont appuyé la création d'une liste exhaustive d'ordonnances possibles.
D'autres modifications ont été proposées, notamment celles-ci:
Le Comité s'est montré favorable à l'adoption d'une disposition générale autorisant le prononcé d'ordonnances prévoyant une obligation de faire. Il a débattu les circonstances dans lesquelles il devrait être possible d'obtenir une telle ordonnance et la façon dont cette disposition devrait être rédigée. Le Comité a approuvé la création d'un pouvoir général d'imposer des conditions comportant une obligation de faire. Il ne lui a pas paru utile de dresser une liste explicative de conditions possibles. Si une telle liste se révélait utile, le Bureau pourrait l'inclure dans des lignes directrices.
Les membres du Comité ont souscrit au prononcé d'ordonnances prévoyant une obligation de faire lorsque toutes les parties y consentent, mais ont indiqué que les conditions de ces ordonnances ne devaient pas être trop onéreuses dans les affaires contestées.
En ce qui concerne les affaires contestées, le Comité a conclu que les ordonnances prévoyant une obligation de faire ne devraient viser qu'à empêcher la continuation ou la répétition d'une infraction. Selon le Comité, il ne convient pas, par exemple, de rendre de telles ordonnances afin de lutter contre les effets d'une infraction, étant donné que les tribunaux se livreraient à une surveillance réglementaire de fait en rendant de telles ordonnances.
Des craintes ont également été exprimées au sujet du par.34(2) qui autorise le procureur général à exercer un recours contre une partie en vertu de cette disposition, puis à inculper cette partie d'une infraction. Cette situation a été jugée injuste parce qu'elle oblige la partie à présenter une défense avant le procès sur l'infraction substantielle. Après un débat sur cette question, il a été suggéré de priver le ministère public du droit de porter des accusations à l'égard des faits sensiblement similaires, si le procureur général décide d'invoquer le par.34(2).
Le Comité a également convenu que l'abrogation d'une disposition criminelle devrait s'accompagner du retrait des ordonnances d'interdiction en vigueur fondées sur cette disposition. Il ne serait pas logique que des interdictions continuent de s'appliquer à des pratiques qui ne seraient plus illégales.
Le Comité a conclu que la Loi devrait conférer aux tribunaux le pouvoir de modifier, d'annuler ou d'interpréter une ordonnance (y compris une ordonnance existante) à la demande d'une partie à l'ordonnance ou du procureur général du Canada. De l'avis du Comité, ce pouvoir pourrait être exercé lorsqu'un tribunal conclut que les circonstances qui ont donné lieu au prononcé de l'ordonnance ont changé et que, dans les circonstances qui existaient au moment du dépôt de la demande, l'ordonnance n'aurait pas été rendue ou n'aurait pas permis d'atteindre le but visé. Un tribunal devrait également pouvoir modifier ou annuler une ordonnance lorsque le procureur général du Canada et la personne contre laquelle l'ordonnance a été rendue ont donné leur consentement.
Enfin, le Comité a estimé que la loi devrait obliger un tribunal à préciser la durée d'une ordonnance. La durée maximale permise par la loi ne devrait pas dépasser dix ans.
1) La Loi devrait être modifiée afin de prévoir que des conditions comportant une obligation de faire peuvent être incluses dans une ordonnance rendue en vertu du par.34(1) ou (2) si toutes les parties à l'ordonnance y consentent.
2) Lorsqu'il s'agit d'une demande contestée, un tribunal devrait être en mesure de rendre une ordonnance renfermant des conditions comportant une obligation de faire, mais ces conditions devraient se borner à empêcher la continuation ou la répétition d'une infraction. Les modifications devraient également préciser que des conditions comportant une obligation de faire qui sont nécessaires pour garantir le respect d'une ordonnance d'interdiction peuvent être incluses (par exemple, l'obligation d'informer les employés ou la direction de l'entreprise du contenu, de la portée et de l'objet d'une ordonnance, afin de donner effet à l'ordonnance).
3) Le par.34(2) devrait être modifié de manière à prévoir que, lorsqu'il a été statué sur le fond d'une demande en vue d'obtenir une ordonnance en vertu de cette disposition dans le cadre d'une affaire contestée, le procureur général perdra le droit de porter des accusations à l'égard des faits sensiblement similaires.
4) Le tribunal saisi d'une affaire devrait être tenu de préciser la durée d'une ordonnance. La durée maximale permise par la loi ne devrait pas dépasser dix ans.
5) La Loi devrait accorder aux tribunaux le pouvoir de modifier, d'annuler ou d'interpréter une ordonnance (y compris des ordonnances existantes) à la demande d'une partie à l'ordonnance ou du procureur général du Canada. Ce pouvoir pourrait être exercé lorsque le tribunal conclut que les circonstances qui ont donné lieu au prononcé de l'ordonnance ont changé et que, dans les circonstances qui existaient au moment du dépôt de la demande, l'ordonnance n'aurait pas été rendue ou n'aurait pas permis d'atteindre le but visé. Un tribunal devrait également pouvoir modifier ou annuler une ordonnance lorsque le procureur général du Canada et la personne visée par l'ordonnance ont donné leur consentement.
6) Si une disposition criminelle était abrogée, les ordonnances d'interdiction en vigueur qui se rapportent à cette disposition devraient être retirées.
Les pratiques trompeuses ou frauduleuses de télémarketing consistent à donner des indications au téléphone afin de faire mousser la vente de produits ou de services qui n'existent pas ou dont la valeur est indûment gonflée. Les télévendeurs trompeurs s'en prennent à tous les groupes de la société, bien qu'ils se concentrent habituellement sur les personnes qui sont plus vulnérables, et profitent de l'anonymat que leur procure le téléphone pour amener leurs victimes à avoir confiance en ce qu'elles croient être une entreprise de bonne réputation. Ils exploitent cette confiance, souvent en ayant recours à des méthodes de vente répétitives et indûment pressantes et en donnant toutes sortes d'autres indications trompeuses. Le consommateur doit faire preuve de vigilance face aux offres qui semblent " trop belles pour être vraies ". Cependant, les mesures individuelles de sensibilisation et de protection ne suffisent pas toujours à contrer les méthodes de persuasion perfectionnées auxquelles les télévendeurs malhonnêtes ont recours.
Plusieurs facteurs rendent la détection et la prévention du télémarketing trompeur difficile. Le télémarketing trompeur est souvent le fait d'entreprises douteuses qui, une fois découvertes, ferment rapidement leurs portes et changent aisément d'identité commerciale. Bon nombre de ces exploitants peuvent facilement transférer leurs biens personnels pour se soustraire à une saisie lorsqu'ils apprennent que les organismes d'application de la loi sont au courant de leurs activités. Ces exploitants peuvent également être en mesure d'échapper à toute responsabilité à l'égard des indications données par des employés. Les victimes sont souvent situées dans différentes régions géographiques. De plus, lorsqu'un télévendeur est basé dans un autre pays, il peut se révéler difficile d'échanger des renseignements avec d'autres organismes chargés du contrôle d'application de la loi et de prendre des mesures d'application contre ce télévendeur. Comme le télévendeur malhonnête fournit habituellement des indications de vive voix, il peut être très difficile de connaître les détails de ces indications en faisant appel au souvenir des témoins.
Les pratiques trompeuses de télémarketing ne feront pas nécessairement toutes l'objet de mesures correctives en vertu de la Loi. En effet, de nombreux autres organismes et paliers de gouvernement s'intéressent aux moyens de résoudre différents aspects de cette question. À titre d'exemple, l'Association des banquiers canadiens a pris des mesures d'autoréglementation pour lutter contre certaines techniques de blanchiment par carte de crédit. Les techniques de vente par correspondance sont assujetties à un ensemble de textes de loi provinciaux sur la protection du consommateur et de codes de conformité volontaire. Enfin, il est possible de combattre certaines formes de télémarketing trompeur en invoquant la disposition du Code criminel relative à la fraude.
Même si certaines déclarations de culpabilité ont été prononcées en vertu de la Loi relativement à des opérations qui s'apparentent au télémarketing trompeur, des craintes ont été exprimées au sujet de l'efficacité des dispositions en vigueur pour ce qui est de combattre ce problème. Vu la restriction des ressources mises à la disposition des organismes chargés du contrôle d'application de la loi, les dispositions législatives qui fournissent des moyens de combattre ces pratiques pourraient être améliorées pour permettre un contrôle d'application plus efficace. Le caractère souvent transfrontalier du télémarketing trompeur fait également ressortir la nécessité d'une présence fédérale pour assurer une surveillance efficace du marché.
On estime que les pertes attribuables au télémarketing trompeur s'élèvent à 40 milliards de dollars par année aux États-Unis. Pour lutter contre ce problème, les États-Unis ont récemment adopté une loi qui interdit entre autres certaines pratiques abusives et qui assujettit tous les télévendeurs à des dispositions détaillées sur les renseignements à communiquer.
Le document de travail du Bureau invitait les intéressés à soumettre des observations sur cinq points importants:
Des représentants du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux, des organisations juridiques, des services de police, des entreprises, des institutions financières et des établissements de crédit, des organisations publicitaires, des associations de protection du consommateur et des organismes sans but lucratif ont soumis des observations sur cette question. Plus de la moitié des personnes qui l'ont fait ont indiqué que la nature et l'étendue des pratiques trompeuses de télémarketing au Canada constituent un problème majeur. Certaines personnes étaient toutefois d'avis que la situation dans ce domaine n'est pas aussi grave au Canada qu'aux États-Unis.
Les avis étaient également partagés sur les propositions formulées dans le document de travail. Les personnes qui ont effectivement souscrit à l'adoption de toutes ou presque toutes les propositions ont estimé que ces mesures étaient nécessaires et qu'il serait souhaitable d'avoir des dispositions législatives plus précises. Certaines personnes ont exprimé leur appui, mais ont émis des réserves, soit parce qu'elles craignaient que les propositions ayant trait à l'obligation de communiquer certains renseignements et à la tenue de registres n'imposent un lourd fardeau aux entreprises honnêtes, soit parce qu'elles avaient des doutes sur l'efficacité d'une telle réglementation du marché à l'égard des télévendeurs malhonnêtes les plus résolus. Les personnes qui ont rejeté la totalité des propositions faites dans le document de travail étaient préoccupées par le chevauchement des responsabilités entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et d'autres organismes qui luttent contre ce problème, par les difficultés que pourraient présenter la surveillance et le contrôle d'application des nouvelles dispositions et par l'adoption d'une approche plus réglementaire que celle qui caractérisait jusqu'à maintenant la Loi.
De nombreuses personnes ont également proposé d'autres moyens de lutter contre le télémarketing trompeur en vertu de la Loi. Parmi ces moyens, il y a le recours à l'ordonnance d'interdiction prévue à l'art.34 ou à l'injonction prévue à l'art.33 dans la mesure du possible, le durcissement des sanctions pénales existantes, l'attribution de ressources supplémentaires à la Direction des pratiques commerciales du Bureau, la modification de la Loi pour obliger tous les télévendeurs à faire un dépôt auprès du Bureau avant de faire du démarchage par téléphone, et l'attribution au Bureau du pouvoir de demander au Tribunal de la concurrence ou au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes d'ordonner aux entreprises de téléphone d'interrompre le service téléphonique fourni aux télévendeurs qui ne font pas ce dépôt préalable.
Outre les recours qui peuvent être exercés en vertu de la Loi, plusieurs autres mesures de lutte contre le télémarketing trompeur ont été proposées. Parmi celles-ci, il y a le maintien de l'appui donné aux efforts d'autres organismes d'application de la loi (p.ex. le projet " Phonebusters " de la Police provinciale de l'Ontario), l'application continue de la disposition du Code criminel relative à la fraude (art.380), le maintien de liens étroits avec le CRTC et l'industrie des télécommunications, le fait d'encourager plus vigoureusement Postes Canada à jouer un rôle plus actif, l'attribution d'une importance accrue à des systèmes de réglementation provinciaux améliorés (p.ex. systèmes d'octroi de permis ou de licences et systèmes de fichier central ou de cautionnement), la reconnaissance accrue du rôle important que jouent déjà certaines associations industrielles d'autoréglementation (p. ex. codes d'éthique annoncés à grand renfort de publicité en matière de télémarketing, systèmes de plaintes et d'enregistrement volontaires), et la poursuite de mesures de sensibilisation du public.
Vu le caractère spécialisé du télémarketing trompeur et l'importance de recueillir les commentaires des intervenants directement touchés, le Bureau a informé le Comité qu'il désirait organiser une discussion de groupe sur cette question. Il présenterait à ce groupe de concertation une solution législative possible et l'inviterait à soumettre des observations à ce sujet. De cette façon, les membres du groupe seraient en mesure de fournir au Comité des connaissances spécialisées pour aider celui-ci à comprendre la nature de ce problème et à formuler des recommandations sur cette question.
Le Comité a reconnu qu'il s'agissait d'une démarche utile, et une discussion a été organisée le 15 janvier 1996. Les personnes suivantes y ont pris part:
Frédéric Cantin, avocat, Bell Canada;
Harry Chandler, chef, Unité des modifications, Bureau de la concurrence;
Barry Elliott, sergent d'état-major détective, Police provinciale de l'Ontario;
Paul Facciol, directeur, Sécurité des cartes, Association des banquiers canadiens;
Al Finn, gestionnaire, Gestion des risques et sécurité, Visa Canada Association;
Gail Lacomb, Association des consommateurs du Canada;
Rachel Larabie-Lesieur, sous-directrice des enquêtes et recherches (Pratiques commerciales), Bureau de la concurrence;
Roland MacDonald, directeur, Sécurité et gestion des risques, Master Card International;
Rick Solkowski, directeur, Commerce international et projets spéciaux, Affaires municipales de l'Alberta, gouvernement de l'Alberta;
Ivor Thompson, directeur, Canadian Survey Research Council;
Wendy Ward, analyste des plaintes en télécommunications, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
Bonnie Wasser, directrice, Conseils et éducation, Association canadienne du marketing direct;
David Wolinsky, avocat, Bell Canada;
Peter Woolford, premier vice-président, Politiques, Conseil canadien du commerce de détail;
Ed Ratushny, c.r., faculté de droit, Université d'Ottawa (modérateur du groupe de concertation).
Le Bureau a préparé un résumé des discussions du groupe de concertation et l'a remis aux participants et aux membres du Comité. Ce résumé figure à l'annexe 4 du présent rapport.
Le Comité a reconnu que le télémarketing trompeur est un problème grave au Canada, auquel le gouvernement doit s'attaquer. Plus particulièrement, il est d'avis qu'il s'agit d'un domaine qui mérite une attention au palier fédéral en raison de ses dimensions interprovinciales et internationales. Le Comité a également remarqué que le règlement des questions soulevées dans le présent rapport au sujet de l'aptitude du Bureau à mener des activités d'application de la loi en collaboration avec d'autres organismes, tant au Canada qu'à l'étranger, serait un élément de solution important à cet égard. Le Comité a en outre estimé qu'il pourrait être indiqué d'encourager les entités privées qui fournissent des produits aux télévendeurs malhonnêtes à contribuer au règlement de ce problème en procédant à une interruption du service dans certains cas. Enfin, certains membres du Comité ont douté du bien-fondé d'une approche purement criminelle de cette question vu qu'il s'agit d'un domaine dans lequel un régime mixte à caractère criminel et non criminel équivalent à celui proposé pour la publicité trompeuse peut être approprié.
En dépit de ces opinions générales, le Comité a estimé qu'il n'était pas en mesure de présenter une recommandation concrète de réforme législative dans ce domaine. Le télémarketing trompeur touche un large éventail d'activités et de pratiques. Le Comité craignait que le temps qu'il devrait consacrer à l'examen approfondi de ce sujet complexe et à la formulation de recommandations détaillées ne retarde considérablement la présentation de son rapport. Il a toutefois reconnu qu'il était souhaitable de poursuivre le débat public sur cette question et a conclu qu'il serait utile d'inclure dans le présent rapport un projet de proposition législative élaboré par le Bureau. Ce projet figure à l'annexe 5.
1) La Loi devrait être modifiée de manière à prévoir des dispositions spécifiques sur les pratiques trompeuses de télémarketing.
2) Ces dispositions devraient prendre appui sur les travaux effectués jusqu'à ce jour par le Bureau en consultation avec les membres du groupe de concertation et d'autres parties intéressées, de manière à ce qu'on puisse définir en temps voulu les modifications qu'il pourrait convenir d'inclure dans l'actuel projet de modification de la Loi.
3) Comme de nombreuses pratiques trompeuses de télémarketing débordent les frontières provinciales et nationales, le Bureau devrait travailler au règlement de ce problème en collaboration avec les organismes chargés du contrôle d'application de la loi d'autres juridictions.
Plusieurs autres propositions de modification ont été soumises au Comité dans d'autres domaines que les huit mentionnés dans le document de travail. Quelques-unes de ces propositions ont été faites par des membres du public dans le cadre de la consultation, tandis que d'autres sont des ques tions qui ont été recensées par le Bureau et qui sont bien souvent d'ordre technique ou administratif. Le Comité a été invité à se prononcer sur l'opportunité d'ajouter ces propositions à l'ensemble de modifications proposées et, au besoin, à donner des conseils sur la meilleure façon de remédier au problème.
Comme question préliminaire, le Comité a examiné la question de savoir si la Loi devrait renfermer une disposition particulière obligeant le directeur à procéder à un examen périodique de la Loi (p. ex. tous les trois ans) et à faire des recommandations sur l'opportunité d'apporter des modifications. Toutefois, le Comité a craint que la révision de toute la Loi ne crée des incertitudes dans les domaines où elle est satisfaisante. De toute façon, les nouvelles inquiétudes que pourrait soulever l'application des dispositions de la Loi seront portées à la connaissance du gouvernement par les intervenants. Le Comité a toutefois conclu que la formation, à intervalles périodiques, d'un comité consultatif comme celui-ci semble être une solution utile pour ce qui est d'apporter d'éventuelles modifications à l'avenir. Par conséquent, une fois que les modifications découlant de la présente consultation seront en vigueur, le directeur devrait former un comité consultatif qui se réunirait au moins une fois tous les cinq ans pour préparer des rapports publics renfermant des conseils sur le remaniement de la Loi.
Le Comité a été saisi, pour fins d'examen, des grandes lignes de diverses modifications éventuelles. Parmi ces modifications figurent les changements qu'il est proposé d'apporter au texte français de plusieurs dispositions de la Loi par souci de clarté ou d'uniformité avec le texte anglais. Il s'agit de modifier l'al.31b) pour corriger une erreur dans le texte français en supprimant le mot " ne " dans " ... ou ne pourrait être atténué par la suppression ou la réduction de ces droits ", de modifier le par.22(3) pour remplacer le mot " requête " par le mot " demande ", de modifier le par.34(6) pour remplacer le mot " ordre " par le mot " ordonnance ", de modifier l'al.49(2) c) pour remplacer l'expression " soumission pour des " dans " soumission pour des valeurs mobilières " par une expression plus juste comme " offre d'achat de " (valeurs mobilières), et de modifier l'art.108 pour remplacer les mots " se rendent " par les mots " se rapportent " dans la définition de l'expression " entreprise en exploitation ".
Les membres du Comité ont estimé qu'ils n'étaient pas en mesure de faire des commentaires sur la justesse de ces changements. Un membre du Comité a fait remarquer que, en plus des points soumis par le Bureau, il y avait plusieurs autres anomalies dans la Loi sur les plans de la formulation et de la traduction. Il serait peut-être préférable de procéder à un examen plus circonstancié de l'ensemble de la loi à une date ultérieure, plutôt que d'apporter quelques changements isolés à ce moment-ci. Rares sont les changements proposés qui semblaient influer sur le fond des dispositions en question. Dans l'ensemble, le Comité a estimé que la justesse de ces changements devrait être déterminée en consultation avec des rédacteurs de textes législatifs, et que la version anglaise de ces dispositions devrait également faire l'objet d'un examen pour garantir l'emploi de la bonne terminologie.
Le Comité a cependant estimé que plusieurs modifications secondaires proposées par le Bureau était logiques, et il ne s'est pas opposé à l'incorporation de ces changements dans l'ensemble de modifications proposées. Ces propositions consistent notamment à:
Le Comité a également étudié une proposition qui consiste à modifier l'art.125 de la Loi pour permettre au directeur d'avoir accès à des documents confidentiels déposés auprès d'un conseil, d'une commission ou d'un autre tribunal fédéral. Sur cette question, le Comité a convenu que les observations du Bureau pourraient être moins pertinentes si l'accès à des documents confidentiels lui était refusé, mais il a constaté qu'il serait probablement impossible de modifier pareillement l'art.126 à cause de questions ayant trait à la compétence des provinces. Le Comité a en outre approuvé, après examen, une modification visant à supprimer les incohérences entre le libellé français de cet article et celui de l'art.126.
Le Comité a également examiné plusieurs questions plus fondamentales et a recommandé de ne pas les inclure dans l'ensemble de modifications pour diverses raisons. Ces questions comprennent notamment celles-ci:
1) Le paragraphe 77(2) devrait être modifié afin de préciser que cette disposition s'appliquera aux ventes liées lorsque les effets énoncés aux al.a), b) et c) se produisent sur " un marché " plutôt que sur " le marché ".
2) L'article 7 devrait être modifié afin de préciser les pouvoirs du directeur dans le cadre de l'application et du contrôle d'application de la Loi.
3) Le nouveau titre du directeur des enquêtes et recherches devrait être changé pour " le directeur, Loi sur la concurrence ".
4) L'art.125 devrait être modifié pour accorder au directeur le droit d'avoir accès aux documents confidentiels déposés auprès d'un office, d'une commission ou d'un autre tribunal fédéral.
5) Le Bureau devrait examiner l'opportunité de corriger les anomalies dans le libellé de la Loi, y compris les différences entre les textes anglais et français, sur l'avis de rédacteurs de textes législatifs. Il peut être préférable de procéder à un examen détaillé du libellé de la Loi, plutôt que d'apporter quelques changements isolés.
6) Une fois que les modifications découlant des présentes recommandations seront en vigueur, le directeur devrait être tenu de former un comité consultatif qui se réunirait au moins une fois tous les cinq ans pour préparer des rapports publics renfermant des conseils sur la modification de la Loi.
1 Cette notification comprend une brève description de la nature de l'enquête et des dispositions applicables de la Loi, et demeure assujettie aux dispositions de la Loi relatives à la confidentialité.
2 Il convient de mentionner à cet égard que la loi américaine intitulée "International Antitrust Enforcement Assistance Act" n'autorise pas la communication de renseignements si aucune demande n'a été présentée.
3 En général, les indications relatives au prix de vente habituel doivent se référer au prix véritable auquel une quantité substantielle du produit a été vendue sur le marché correspondant.
M. Affleck est titulaire d'un baccalauréat en droit, obtenu de l'Université de Toronto en 1964. Il plaide en première instance et en appel et comparaît également devant un large éventail de tribunaux spécialisés. Il a eu de nombreux dossiers en matière de droit de la concurrence et de pratiques commerciales, de même qu'en matière de droit successoral et de responsabilité du fabricant. Dans les années1970, il a représenté le Comité permanent des finances, du commerce et des questions économiques qui a examiné les modifications à apporter à la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions et, de 1980 à 1982, il a été avocat principal de la Commission royale sur les quotidiens.
De 1966 à 1992, M. Affleck a été associé dans le cabinet d'avocats Fasken Campbell Godfrey. Il est associé fondateur et principal dans le cabinet d'avocats Kelly Affleck Greene, de Toronto, où il exerce depuis 1992. Il est également l'un des auteurs de Canadian Competition Law, un ouvrage en deux volumes mis à jour sur feuilles mobiles, qui a été publié en 1989.
M. Anderson a été admis au Barreau en 1960, après des études de droit à l'Osgoode Hall Law School. Il a été nommé conseil de la Reine en 1975 et a obtenu une maîtrise en droit de l'Osgoode Hall Law School en 1976. Il a exercé comme avocat auprès de la société Procter & Gamble Canada pendant plus de trente ans. Il siège également au conseil d'administration ainsi qu'au comité de gestion de cette société.
M. Anderson a siégé au conseil d'administration de l'Association des manufacturiers canadiens, de la Chambre de commerce de l'Ontario et de la Children's Aid Society of Metropolitan Toronto et a été président de l'Association des chefs de contentieux. Il est actuellement administrateur de Mission Air et de la division ontarienne de l'AMC. Il a fait partie de divers groupes consultatifs, dont celui qui a préparé les modifications apportées à la Loi sur la concurrence fédérale en 1986, celui qui a préparé la loi ontarienne sur les recours collectifs, le projet de code de protection du consommateur et la Charte des droits environnementaux de l'Ontario.
M. Bériault est associé dans le cabinet d'avocats McCarthy Tétrault et membre du groupe de litige du bureau de Montréal de cette société. Il a fait ses études de droit à l'Université d'Ottawa et est également titulaire de diplômes de philosophie, d'humanités et d'économique de l'Université d'Ottawa et de l'Université St. Paul. Il a été conseiller juridique auprès de la Commission royale d'enquête sur les groupements de sociétés (1977-1978) qui, notamment, a examiné les rapports existant entre le droit de la concurrence et les groupements de sociétés au Canada.
Pendant de nombreuses années, M.Bériault s'est spécialisé dans le domaine du droit de la concurrence et a pris part à des causes types dans ce domaine, plaidées devant divers tribunaux et devant le Tribunal de la concurrence.
Il a également été chargé de cours en droit de la concurrence à la faculté de droit de l'Université de Montréal et a abondamment publié sur le sujet. Il est actuellement vice-président de la Section du droit de la concurrence de l'Association du Barreau Canadien.
Mme Blake est avocate principale, Section des enquêtes, dans la direction de l'application de la loi de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, où elle acquis une vaste expérience en matière d'enquêtes et de procédures devant la Commission et les tribunaux.
Elle est également l'auteure d'un traité sur le droit administratif au Canada ("Administrative Law in Canada", Butterworths, 1992). Elle a déjà été présidente de la Section de droit administratif de l'Association du Barreau canadien - Ontario.
MmeBlake a fait ses études de droit à l'Osgoode Hall Law School et a été admise au Barreau, en Ontario, en 1985.
Depuis le mois de janvier 1995, M. Chandler dirige l'Unité des modifications du Bureau de la concurrence, au sein du ministère fédéral de l'Industrie et, à ce titre, il a été chargé de l'élaboration des propositions de modifications pouvant être apportées à la Loi sur la concurrence . Avant d'être nommé à ce poste, M.Chandler voyait à l'application des dispositions de la Loi à titre de sous -directeur des enquêtes et recherches.
Il est diplômé en économique de l'Université Carleton et de l'Université McGill.
MmeDaly Todd est membre du Barreau du Haut-Canada (Ontario) et de la New York Bar Association. Elle a obtenu un diplôme de journalisme de la Marquette University, une maîtrise en communication de l'American University et un baccalauréat en droit de l'Université McGill.
Elle a entrepris sa carrière juridique après avoir travaillé en rédaction et en édition pendant neuf ans. Elle a fait du litige civil dans l'État de New York durant quelques années avant de devenir membre du Barreau de l'Ontario et s'est familiarisée avec le droit de la concurrence américain. Elle est actuellement directrice et conseillère juridique de l'Association des consommateurs du Canada. Elle a représenté l'ACC devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) et le Tribunal de la concurrence.
Elle a préparé des mémoires à l'intention de commissions parlementaires et a comparu devant elles relativement à un vaste éventail de sujets intéressant la consommation, dont les taux d'intérêts des cartes de crédit, les propositions législatives en matière de faillite, d'énergie, de protection de la vie privée, de télécommunication et de services financiers et l'introduction de la radiodiffusion directe à domicile par satellite. Elle a également travaillé avec les représentants de l'ACC faisant partie du groupe de travail sur les modifications aux dispositions de la Loi sur la concurrence relatives à la publicité trompeuse et aux pratiques commerciales déloyales.
M.Goldman appartient au cabinet d'avocats Davies, Ward & Beck de Toronto et est associé principal du Competition Law and Trade Practices Group du cabinet. Il est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Osgoode Hall Law School et d'une maîtrise en droit de la Harvard Law School. Jusqu'en 1986, il a exercé en cabinet privé à Toronto, se spécialisant dans le litige antitrust. Au mois de mai1986, il a été nommé directeur des enquêtes et recherches en vertu de la Loi sur la concurrence, un poste qu'il a cumulé, de 1987 à 1989, avec celui de vice-président du Comité du droit et de la politique de concurrence de l'OCDE. Il a été le premier titulaire de la chaire Soloway du droit des affaires et du commerce, à l'Université d'Ottawa (1989-1990).
M. Goldman est président de la Section nationale sur le droit de la concurrence de l'Association du Barreau canadien et du Comité de la politique de concurrence du Conseil canadien pour le com merce international. Il a fait partie du groupe de travail sur l'ALENA de la Section Antitrust de l'American Bar Association (1993-1994) et est actuellement membre de l'Antitrust and Global Economy Task Force de cette même association. Au mois de juin1995, M. Goldman a été nommé par le gouvernement du Canada pour faire partie de la liste de personnes appelées à siéger au groupe spécial binational prévu au chapitre 19 de l'ALENA pour le règlement des différends en matière de droits antidumping et compensatoires. Il préside aussi le groupe de travail mixte sur la concurrence et le commerce international de la Chambre internationale de commerce, et est membre des conseils consultatifs du "BNA Antitrust & Trade Regulation Report" et du "Canadian Competition Record", en plus de codiriger la publication de l'ouvrage "Competition Law of Canada" par Juris Publishing, Inc.
M. Goldman a beaucoup publié et a prononcé de nombreuses conférences au Canada, aux États -Unis et ailleurs sur le droit de la concurrence, sur les pratiques commerciales et sur l'interface entre la politique de concurrence et la politique commerciale.
M. Hunter, qui est spécialiste du droit de la concurrence, s'est joint au cabinet d'avocats Stikeman, Elliott, à titre d'associé en 1993. Auparavant, il était associé du cabinet Fraser Beatty depuis1986, et en a été vice-président en 1992. De 1983 à 1985, M.Hunter avait été sous-ministre adjoint au Bureau de la politique de concurrence et directeur des enquêtes et recherches en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions .
M. Hunter siège actuellement au conseil d'administration de la Société collective de retransmission du Canada et aux conseils consultatifs de l'Antitrust & Trade Regulation Report et du Canadian Corporate Counsel. Il a déjà assumé la présidence de la Section nationale sur le droit de la concur rence de l'Association du Barreau canadien, et est membre de l'exécutif du groupe de travail mixte sur la concurrence et le commerce international de l'Association internationale du Barreau. Il a fait partie du groupe spécial binational de règlement du différend sur le bois d'oeuvre, en vertu du chapitre19 de l'ALENA. Il a été rédacteur en chef du Canadian Competition Policy Record et a été maître de conférence à temps partiel à l'Université de Toronto sur le sujet de la politique de concurrence.
M. Hunter est un conférencier demandé, et a souvent l'occasion de prononcer des allocutions sur des questions relatives à la concurrence. Il est titulaire d'une maîtrise en droit de Harvard, décernée en 1971. Il avait auparavant obtenu un baccalauréat en droit (1970) et un diplôme de mathématiques (1967) de l'Université du Nouveau-Brunswick.
M. Post, qui a pris sa retraite de la fonction publique, travaille à présent comme consultant en matière de politique gouvernementale et d'administration publique, spécialisé dans le domaine du renouvellement et de la réorganisation de la fonction publique. Il est chercheur principal invité au Centre canadien de gestion et membre du conseil de la "Commonwealth Association for Public Administration and Management".
Entre 1978 et 1985, M. Post a occupé le poste de sous-ministre à Consommation et Affaires commerciales Canada. De 1975 à 1978, il a été directeur du Conseil économique du Canada et président par intérim du Conseil pendant deux ans. Avant d'intégrer le Conseil économique, M. Post avait été secrétaire adjoint du Cabinet (politique économique), au Bureau du Conseil privé. Il avait commencé sa carrière au département de la recherche de la Banque du Canada où il avait occupé divers postes.
M. Post a fréquenté l'Université Queen's (B.A.) et la Northwestern University à Chicago (Ph.D.)
M. Ratushny est né en Saskatchewan, où il a étudié les humanités et le droit. De 1965 à1967, il a exercé le droit à Saskatoon. Il a ensuite poursuivi des études supérieures, y compris doctorales, en droit à l'University of London (Angleterre) en 1968 et à l'University of Michigan en 1972 et en 1979. Il a été nommé Conseiller de la Reine par le gouvernement du Canada en 1985, et a été admis à l'Ordre du Canada en 1992.
Depuis 1970, le professeur Ratushny enseigne, aux facultés de droit de Windsor et d'Ottawa, le droit constitutionnel, le droit administratif, la procédure et la preuve pénales, ainsi que les libertés civiles et les droits de la personne. Ses écrits comprennent un ouvrage sur l'auto-incrimination, de nombreux articles spécialisés et des rapports à l'intention du gouvernement.
De 1973 à 1976, en congé d'enseignement, il a occupé le poste de conseiller spécial aux affaires judiciaires sous deux ministres de la Justice.
Il a été membre ou conseiller juridique de nombreux comités, offices et groupes de travail du gouvernement dans le domaine des droits de la personne ainsi que du droit de l'environnement ou de l'immigration. Il lui est aussi fréquemment arrivé d'agir comme consultant auprès de ministres, de ministères et d'organismes, comme des commissions de réforme du droit fédérale ou provinciales, le ministre de la Justice, le Solliciteur général, le ministre des Transports, le ministre du Revenu Na tional, la Société Radio-Canada et la Gendarmerie royale du Canada.
Le professeur Ratushny a présidé, en 1990-1991, un groupe de travail chargé d'élaborer, à l'intention du directeur des enquêtes et recherches des propositions de réforme visant l'administration et l'application des dispositions de la Loi sur la concurrence relatives à la publicité trompeuse et aux pratiques commerciales déloyales.
M. Stanbury occupe la chaire de la Fondation UPS de la faculté d'études commerciales et d'administration de l'Université de la Colombie-Britannique et enseigne la politique de concurrence et la réglementation en cette matière. Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'U.C.-B. (1966), et il a obtenu une maîtrise (1969) et un doctorat (1972) en économique de l'University of California à Berkeley.
Il est l'auteur ou le directeur de rédaction de près de trois cents publications, dont une quarantaine d'ouvrages. Ses recherches ont couvert un large éventail de domaines, allant des problèmes des peuples autochtones à la politique de concurrence, en passant par la réglementation gouvernementale, le comportement des groupes d'intérêts et les incidences sociales et politiques de l'avènement des nouvelles techniques de communication et d'information.
Entre juin 1978 et novembre1979, M. Stanbury a dirigé l'exécution du Mandat sur la réglementation du Conseil économique du Canada et a supervisé la préparation du rapport préliminaire du Conseil (nov. 1978) et de son rapport provisoire Rationalisation de la réglementation publique (nov. 1979). Il a ensuite occupé le poste de directeur de recherche, dans le cadre de ce mandat, jusqu'au mois d'août1980. De novembre 1977 à août 1982, il a dirigé le programme de recherche sur la réglementation et l'intervention gouvernementale de l'Institut de recherches en politiques publiques puis, de septembre 1982 à décembre 1984, il a été conseiller principal en matière de programme pour l'Institut.
M. Stanbury a agi comme consultant et chercheur pour plusieurs commissions royales et pour de nombreux ministères et organismes privés. Il a témoigné devant plusieurs commissions parlementaires examinant la politique de concurrence, la réglementation et la déréglementation du transport aérien, le processus réglementaire, le lobbying et la réglementation de cette activité ainsi que le financement des partis politiques.
Il dirige actuellement un important projet de recherche sur les groupes d'intérêts à l'ère de l'information, financé par la Fondation canadienne Donner.
M. Stewart est vice-président et avocat général de Ford du Canada Limitée, dont il est également un administrateur. Il siège aussi au conseil d'administration de Crédit Ford du Canada Limitée, de Ford Ensite International Limited, de Ford Transportation Services Limited et de Geometric Results Canada, Limited.
Avant d'entrer au service de Ford du Canada Limitée, en 1989, M.Stewart avait exercé en litige général dans le cabinet d'avocats Weatherhead & Weatherhead de Toronto, en qualité d'associé, puis avait occupé diverses fonctions pour la société General Motors, dont celles de conseiller juridique adjoint, de directeur des relations avec les gouvernements et de conseiller juridique principal adjoint.
M.Stewart a également été administrateur et conseiller exécutif de la Chambre de commerce de l'Ontario, administrateur de l'Association des manufacturiers canadiens, président du comité sur la législation de l'AMC et vice-président de sa section ontarienne. Il est également membre de l'Association du Barreau canadien, de la Chambre de commerce du Canada (Comité Liaison Ottawa), de la société des fabricants de véhicules à moteur, du Metropolitan Toronto Board of Trade et de l'association des anciens de l'Université York. Il a prononcé de nombreuses allocutions à l'occasion de conférences ou de séminaires sur la responsabilité du fabricant, sur les garanties ou sur le droit de la consommation, de l'environnement, de la concurrence ou du travail et de l'emploi, sur des sujets comme les recours collectifs, l'accès à l'information, le système d'information relatif aux matières dangereuses dans le lieu de travail, les modes substitutifs de règlement des différents et les groupes de travail consultatifs plurilatéraux.
Il est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en sciences politiques et en économique de l'Université de Toronto (1971) et d'un baccalauréat en droit de l'Osgoode Hall Law School (1974). Il a été admis au Barreau de l'Ontario en 1976.
M. Woolford est premier vice-président - Politiques, du Conseil canadien du commerce de détail, l'association nationale qui représente les commerçants de détail et dont les membres réalisent approximativement 70% des ventes de détail au Canada. Il est membre actif de plusieurs comités examinant des questions gouvernementales et occupe le poste de secrétaire du conseil d'administration du CCCD.
Avant d'intégrer le Conseil, M. Woolford a occupé divers postes de responsable de politiques au ministère fédéral des Finances et à celui de l'Industrie et du Commerce, au ministère d'État fédéral au développement économique et au Bureau du coordonnateur fédéral de l'Ontario.
M. Woolford a obtenu un baccalauréat spécialisé en sciences politiques et en économique et une maîtrise en administration publique de l'Université Queen's à Kingston.
1. Le Comité est constitué pour donner au directeur des enquêtes et recherches (DER) des avis concernant la réforme de la Loi sur la concurrence (la Loi) dans les domaines décrits dans le document de travail publié le 28 juin1995 et concernant les autres questions que lui soumet le Bureau de la concurrence (BC) et que le Comité accepte d'examiner. Ces autres questions portent sur les modifications de forme de la Loi et sur d'autres points découlant de la consultation publique.
2. Le Comité a pour mandat de présenter au DER un rapport écrit exprimant, à l'égard de chaque domaine de la Loi visé par la réforme, le plus large consensus possible entre les membres, étant entendu que toutes les parties du rapport ne refléteront pas nécessairement les vues d'un membre en particulier. Lorsque c'est possible, le rapport devrait comprendre le libellé des modifications législatives proposées. La date de dépôt du rapport final est le 22décembre1995.
3. Le Comité devra avoir accompli le gros de son travail le 22décembre 1995 (étape I), lequel consistera à examiner les propositions de modification préparées par le BC afin de conseiller le DER sur le contenu des futures modifications. Ces propositions se présenteront sous la forme de solu tions possibles à des problèmes exposés dans le document de travail ou ressortant de la consultation publique. Elles tiendront compte des commentaires formulés par le public pendant le processus de consultation ainsi que des renseignements obtenus et des analyses entreprises par le BC. Le Comité devra se prononcer sur la pertinence et sur la faisabilité des propositions ou des solutions.
4. Les membres du Comité conviennent de remplir leur rôle de conseillers dans un esprit d'impartialité et de mesure en tenant compte des objectifs énoncés à l'article1.1 de la Loi.
5. Après la clôture des délibérations du Comité relativement à l'étape I, le DER transmettra ses recommandations au ministre de l'Industrie, en faisant état des délibérations du Comité et de ses avis.
6. Si le gouvernement approuve les modifications, le projet de loi sera préparé par le ministère de la Justice. Vers les mois de mars à mai 1996, le DER invitera quelques-uns ou la totalité des membres du Comité à se réunir pour examiner le texte du projet de loi avant sa présentation devant la Chambre des communes et pour formuler leurs observations sur son libellé (étape II).
7. Le DER désignera un président qui sera chargé de la coordination et de l'organisation du travail du Comité pendant l'étape I. La personne désignée devra avoir de l'expérience dans la gestion de consultations similaires et des compétences éprouvées en matière de consultation et de facilitation. La présidence est une charge à temps partiel. Suivant les directives des membres du Comité, le président peut constituer des sous-comités ou instituer d'autres modalités de travail propres à faciliter la tâche du Comité.
8. Le Comité est constitué de représentants de diverses provenances, dont un représentant du DER. Les membres sont nommés par le DER. Ils doivent bien connaître les sujets qui seront abordés et pouvoir déterminer les conséquences qu'auront leurs décisions au plan du droit et de la politique. Ils doivent être en mesure d'exprimer leurs opinions de façon claire et concise sur toutes les questions pertinentes, de voir le bien-fondé des opinions opposées, de rechercher des solutions de rechange viables et de travailler à l'obtention de résultats raisonnables et équilibrés. Les membres du Comité conviennent de s'efforcer d'assister aux réunions du Comité afin d'assurer la cohérence et la continuité du processus. Il n'est pas possible aux membres du Comité de déléguer un substitut pour les remplacer.
9. Le président établit le calendrier des réunions après consultation auprès des membres mais, au cours de l'étape I, les membres doivent être prêts à assister à au moins deux réunions d'une journée entière par mois ou à des réunions représentant l'équivalent en temps et doivent être disposés à se préparer aux réunions en examinant la documentation soumise; il se peut qu'ils aient à communiquer avec d'autres intervenants et à les consulter entre les réunions. L'étape II devrait nécessiter environ quatre réunions d'une demi-journée chacune.
10. Le Comité tiendra une réunion d'organisation pour établir l'ordre du jour des réunions de l'étape I ainsi qu'un échéancier raisonnable. Cela permettra à l'Unité des modifications du BC (UM) de préparer à temps la documentation d'information des membres.
11. Le Comité délibère en privé. Les membres doivent veiller à la confidentialité de la documentation de base, des notes d'information, des ébauches législatives et des autres documents qui leur sont fournis par l'UM sous le sceau de la confidentialité pour faciliter leur travail. Ils peuvent toutefois discuter d'idées ou de propositions avec d'autres intervenants, sans mentionner le nom de membres du Comité, pour permettre au Comité de recueillir des renseignements sur leur caractère acceptable ou faisable. Les membres dirigeront les questions relatives au travail du Comité à M.Harry Chandler.
12. Un compte-rendu des réunions sera préparé et sera remis aux membres avant la tenue de la réunion subséquente.
13. Le BC sera représenté au Comité; il prendra part à toutes les réunions et exposera les opinions et les préoccupations du DER au cours des délibérations. Les membres du personnel de l'UM ayant acquis des spécialisations particulières peuvent assister aux réunions du Comité où sont abordées des questions relevant de ces spécialisations, pour informer les membres et pour suivre les discussions.
14. Le DER peut assister aux réunions du Comité et prendre part aux discussions.
15. La création du Comité, la nature de son mandat et le nom de ses membres seront annoncés publiquement.
16. L'UM appuiera le travail du président et du Comité de la façon suivante :
Les renseignements visés à l'alinéa 120 a) sont les suivants:
a) une description de la transaction proposée de même qu'une description des objectifs d'affaires devant être réalisés par le biais de la transaction;
b) à l'égard de toutes les personnes qui doivent fournir ces renseignements et, dans le cas des renseignements exigés par l'alinéa 114(1) a), à l'égard de la personne morale dont les actions, ou de la personne qui est propriétaire des éléments d'actif, qui font l'objet de l'acquisition proposée:
(i) leur nom au complet,
(ii) l'adresse de leurs bureaux principaux,
(iii) une liste de leurs affiliées qui ont, au Canada, des éléments d'actif relativement importants ou un revenu brut relativement important provenant de ventes au Canada, provenant du Canada ou venant de l'étranger en direction du Canada ainsi qu'un tableau décrivant les liens qui existent entre elles-mêmes et ces affiliées,
(iv) une description sommaire de leurs entreprises principales et des entreprises principales de leurs affiliées visées au sous-alinéa (iii), y compris des états dévoilant l'identité des fournisseurs et clients actuels des entreprises principales en question qui interviennent pour plus de deux pour cent du volume annuel total des ventes et achats, respectivement, le nom d'un contact, le numéro de téléphone et l'adresse de ces fournisseurs et clients ainsi que le volume annuel des ventes et achats effectués auprès de ces fournisseurs et clients,
(v) les régions géographiques des ventes ou les régions géographiques dans lesquelles elles exploitent leurs principales entreprises et les entreprises de leurs affiliées ou les régions géographiques dans lesquelles leurs clients sont situés,
(vi) des états:
(A) de leurs éléments d'actif bruts et nets à la fin de leur dernier exercice terminé,
(B) de leur revenu brut provenant de ventes pour l'exercice en question,
(vi) dans la mesure de leur accessibilité, des états financiers de:
(A) la partie qui fait l'acquisition, dans le cas d'une transaction proposée visée à l'alinéa 114(1) a),
(B) la personne morale qui résulte de la fusion, dans le cas d'une transaction proposée visée à l'alinéa 114(1)b),
(C) l'association d'intérêts, dans le cas d'une transaction proposée visée à l'alinéa 114(1) c),
préparés pro forma, comme si la transaction proposée avait déjà eu lieu. L.R. (1985), ch.19 (2e suppl.), art. 45.
Les renseignements visés à l'alinéa 120 b) sont les suivants:
a) une description de la transaction proposée ainsi qu'une description des objectifs d'affaires devant être réalisés au moyen de la transaction;
b) des copies des documents à portée juridique qui serviront à la mise en oeuvre de la transaction proposée ou des avant-projets les plus récents de ces documents lorsque ces derniers ne sont pas encore exécutés;
c) à l'égard de toutes les personnes tenues de donner ces renseignements et, dans le cas des renseignements exigés par l'alinéa 114(1) a), à l'égard de la personne morale dont les actions, ou de la personne qui est propriétaire des éléments d'actif, qui font l'objet de l'acquisition proposée, une liste de leurs affiliées qui ont, au Canada, des éléments d'actif relativement importants ou un revenu brut relativement important provenant de ventes au Canada, provenant du Canada ou venant de l'étranger en direction du Canada ainsi qu'un tableau décrivant les liens qui existent entre elles-mêmes et ces affiliées;
d) à l'égard de toutes les personnes tenues de donner ces renseignements, de chacune de leurs affiliées visées à l'alinéa c) et, dans le cas des renseignements exigés par l'alinéa 114(1) a), à l'égard de la personne morale dont les actions, ou de la personne qui est propriétaire des éléments d'actif, qui font l'objet de l'acquisition proposée:
(i) leur nom au complet,
(ii) l'adresse de leurs bureaux principaux et, dans le cas d'une personne morale, la juridiction à l'origine de sa constitution,
(iii) les nom et adresse d'affaires de leurs administrateurs et de leurs dirigeants,
(iv) une description sommaire de leurs entreprises principales en y incluant:
(A) dans la mesure où ils sont accessibles, des états financiers concernant leurs entreprises principales pour leur dernier exercice terminé et pour les périodes intérimaires subséquentes,
(B) des états dévoilant l'identité des fournisseurs et clients actuels des entreprises principales en question qui interviennent pour plus de deux pour cent du volume annuel total des ventes et achats, respectivement, le nom d'un contact, le numéro de téléphone et l'adresse de ces fournisseurs et clients ainsi que le volume annuel ou la valeur en dollars des ventes et achats effectués auprès de ces fournisseurs et clients,
(C) l'emplacement des bureaux principaux et des usines, entrepôts, établissements de vente au détail ou autres établissements d'affaires,
(v) des états:
(A) de leurs éléments d'actif bruts et nets à la fin de leur dernier exercice terminé,
(B) de leur revenu brut provenant de ventes pour l'exercice en question,
(vi) les principales catégories de produits qu'elles produisent, fournissent, distribuent ou mettent au point, telles qu'elles les définissent dans leurs opérations courantes, ainsi que leurs ventes brutes imputables à chaque catégorie principale de produits visés à la section (iv)(C),
(vii) pour chaque catégorie principale de produits visés au sous-alinéa (vi) qui, à la connaissance de cette partie, sont produits, fournis, distribués ou mis au point par elle et par l'autre partie à la trans action proposée, ou, dans le cas des renseignements exigés par l'alinéa 114(1) a), par la partie mentionnée en premier et la personne morale dont les actions, ou la personne qui est propriétaire des éléments d'actif, qui font l'objet de l'acquisition proposée:
(A) la capacité de production actuelle à l'égard de chaque catégorie de produits qui sont produits à chacune des installations mentionnées par cette partie en application de la section (iv)(C),
(B) les régions géographiques dans lesquelles cette partie vend ces catégories de produits, dans lesquelles cette partie exploite une entreprise à l'égard de ces produits, ou dans lesquelles les clients de chacune de ces installations sont situés, telles qu'elles les définissent dans leurs opérations courantes,
(C) le principal moyen de transport pour chacune de ces catégories de produits dans chaque région géographique visée à la section (B),
(D) le coût annuel total du transport exprimé en dollars, le revenu total en dollars et le nombre total d'unités expédiées, pour chacune de ces catégories de produits et chaque région géographique visée à la section (B),
(viii) les principales catégories de produits qu'individuellement elles ont achetés ou acquis ainsi que les dépenses totales se rapportant à chacune de ces catégories de produits, pour leur dernier exercice terminé,
(ix) le nombre de votes conférés par les actions comportant droit de vote que détiennent chacune d'elles, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs affiliées ou autrement, dans toute personne morale qui mène une entreprise en exploitation, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs filiales ou autrement, dans les cas où l'ensemble des votes conférés par les actions ainsi détenues est supérieur à vingt pour cent des votes conférés par toutes les actions de cette personne morale qui sont en circulation et qui comportent droit de vote,
(x) une copie de chacune des circulaires de sollicitation de procurations, des prospectus et des autres formulaires de renseignements déposés auprès d'une commission des valeurs mobilières, d'une bourse ou d'une autre semblable autorité, au Canada ou ailleurs, ou expédiés ou autrement rendus accessibles aux actionnaires au cours des deux dernières années,
(xi) toutes les études, enquêtes et analyses et tous les rapports qui ont été préparés pour l'entité ou la personne morale par une tierce partie, ou par ou pour un ou des dirigeants ou administrateurs principaux1 (ou, dans le cas d'entités non constituées en personne morale, des personnes physiques exerçant des fonctions similaires ou, dans le cas d'une société en commandite, un ou des commandités de cette société et, dans le cas d'une société en nom collectif, les associés de cette société), pour évaluer ou analyser la transaction proposée à l'égard des principales catégories de produits, l'effet possible de la transaction sur les prix, les parts de marché, la concurrence, les concurrents, les possibilités d'accroissement des ventes qu'offre le marché ou l'exploitation de nouveaux produits ou de nouvelles régions géographiques, et indiquer (si ces renseignements ne figurent pas dans le document même) la date à laquelle chaque document a été préparé ainsi que le nom et le titre de chacune des personnes qui l'ont préparé.
(xii) dans la mesure de leur accessibilité, des états financiers de:
(A) la partie qui fait l'acquisition, dans le cas d'une transaction proposée visée à l'alinéa 114(1) a),
(B) la personne morale qui résulte de la fusion, dans le cas d'une transaction proposée visée à l'alinéa 114(1)b),
(C) l'association d'intérêts, dans le cas d'une transaction proposée visée à l'alinéa 114(1) c), préparés pro forma, comme si la transaction proposée avait déjà eu lieu,
(xiii) dans le cas où l'une ou l'autre d'entre elles a pris la décision d'apporter ou s'est engagée à apporter des changements relativement importants dans une entreprise touchée par la transaction proposée, une description sommaire de la décision ou de l'engagement,
(xiv) tous les plans de marketing, plans d'entreprise, plans stratégiques et documents similaires qui ont été préparés pour l'entité ou la personne morale par une tierce partie, ou par ou pour un ou des dirigeants ou administrateurs principaux, et qui ont été mis à exécution au cours des trois dernières années ou doivent l'être, pour chacune des principales catégories de produits qu'individuellement elles produisent, fournissent, distribuent ou mettent au point.
1 " dirigeants ou administrateurs principaux "; seraient définis pour inclure des dirigeants ou des administrateurs principaux " le président du conseil d'administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, le contrôleur, l'avocat général, le directeur général, l'administrateur gérant ou toute personne physique qui exerce, pour une personne morale, des fonctions similaires à celles qu'exerce normalement une personne physique occupant un tel poste ";.
Le 15 janvier 1996, le Bureau de la concurrence (BC) a organisé une rencontre entre treize représentants de groupes intéressés (gouvernements provinciaux, services de police, organismes commerciaux, institutions financières ou de crédit, organismes de publicité, organismes de consommateurs). Le groupe de concertation avait une double mission : (1) obtenir des commentaires sur les propositions de modification de la Loi sur la concurrence (la Loi) visant à réprimer le télémarketing trompeur au Canada et (2) envisager d'autres solutions ne relevant pas de la Loi. Sont résumés ci-dessous certaines questions clés et certains thèmes principaux qui sont ressortis de la table ronde.
En ouvrant la rencontre, M.Harry Chandler a rattaché cette démarche au reste du processus de réforme législative, signalant que les commentaires formulés au cours de la table ronde seraient incorporés dans une nouvelle proposition concernant le télémarketing, laquelle serait soumise au Comité consultatif sur la modification de la Loi. Il a ajouté que les membres du groupe de concertation seraient informés du résultat de futures délibérations sur cette question.
Les participants ont été invités à contribuer à une définition du problème en décrivant les principales caractéristiques des télévendeurs trompeurs, et cet exercice a permis d'établir la liste présentée ci -dessous. Les participants ont cependant insisté sur le fait que bon nombre de ces caractéristiques pourraient également être appliquées à des télévendeurs honnêtes, et ne pouvaient constituer que des indices lorsque de tels agissements étaient découverts.
Les participants ont également relevé des exemples de pratiques jugées caractéristiques du télémarketing trompeur :
Les participants ont été invités à formuler des observations sur la nature et l'envergure des pratiques de télémarketing trompeur au Canada, à partir de leur propre perspective.
Les participants s'entendaient généralement pour dire qu'il faudrait ajouter aux modifications pouvant être apportées à la Loi d'autres moyens, non législatifs, pour contrer le télémarketing trompeur.
Le BC a soumis un projet de modification législative divisé en dix rubriques et a sollicité les commentaires des participants sur l'orientation générale adoptée ainsi que sur le libellé des dispositions.
De façon générale, le projet a recueilli l'appui du groupe, mais certains aspects de la démarche législative ont suscité beaucoup de discussions et, dans certains cas, des craintes bien définies, comme il en sera question plus loin. Voici un résumé des réactions du groupe à l'égard de chacune des rubriques :
De telles exigences feraient sérieusement craindre l'imposition aux télévendeurs honnêtes de lourdes restrictions, d'autant plus que l'initiative d'autoréglementation entreprise par le secteur bancaire au cours des dernières années a permis d'en arriver à certaines mesures pour solutionner cet aspect du problème du télémarketing trompeur.
Aucune objection n'a été formulée à la création d'une infraction mixte punissable par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire.
La proposition visant à faire passer de vingt-cinq mille à deux cent mille dollars l'amende applicable sur déclaration sommaire de culpabilité a été généralement appuyée.
On a exprimé l'avis qu'il était important que les tribunaux comprennent la nécessité de prendre certains facteurs en considération pour déterminer les peines applicables en matière de télémarketing trompeur.
Le groupe de concertation est parvenu à un consensus sur le fait qu'il pourrait être utile d'informer davantage le système judiciaire sur la gravité et les conséquences du télémarketing trompeur.
Le groupe a généralement convenu qu'il serait plus approprié d'énoncer les critères applicables à la détermination de la peine dans des lignes directrices du BC, et non dans la Loi sur la concurrence elle-même.
Globalement, les participants se sont dit reconnaissants d'avoir pu participer au groupe de concertation. Ils ont reconnu que l'examen des pratiques de télémarketing devrait se poursuivre de façon continue.
La sous-directrice de la direction des pratiques commerciales du BC a proposé d'organiser une autre rencontre portant plus précisément sur la coordination des efforts supplémentaires d'éducation dans ce domaine. Il a également été recommandé d'inviter aux futures rencontres la Société canadienne des Postes, des entreprises de messageries et des représentants des provinces.
Le Bureau a fait savoir qu'il préparerait un résumé de la discussion en table ronde qu'il distribuerait à tous les participants. Le BC s'est de plus engagé à réviser la proposition, par suite des modifications apportées pour tenir compte des observations du groupe de concertation et à informer les participants de l'évolution de cette question.
Après s'être réuni le 15 janvier 1996 pour discuter du télémarketing trompeur, le groupe de concertation a soumis des observations au Bureau de la concurrence. Celui-ci a examiné ces observations et celles que lui ont présentées d'autres intéressés, et a rédigé une proposition législative modifiée. Cette proposition prend appui sur un texte que le groupe de concertation a débattu lors de sa réunion, mais elle diffère de ce texte antérieur à plusieurs égards.
1) Une nouvelle disposition criminelle interdisant la participation à un système de télémarketing trompeur ou l'exploitation d'un tel système serait ajoutée à la Loi sur la concurrence.
2) Cette disposition s'appliquerait à l'utilisation du téléphone pour établir une ou plusieurs communications téléphoniques, notamment aux situations dans lesquelles d'autres formes de communication sont utilisées outre le téléphone. La disposition engloberait les communications sortantes (celles qui sont établies par le télévendeur) et les communications entrantes (celles qui sont établies par un acheteur éventuel).
3) Pour l'application de cette disposition, un système de télémarketing trompeur serait défini comme un système conçu pour vendre des produits ou promouvoir un intérêt commercial, ou qui est censément conçu à cette fin, dans lequel des déclarations sont faites au moyen d'une ou de plusieurs communications téléphoniques ou d'une combinaison de communications téléphoniques et d'autres formes de communication et, selon le cas:
a) les déclarations sont fausses ou trompeuses sur un point important;
b) les déclarations se rapportent à l'offre d'un prix à des fins de promotion et le télévendeur demande ou exige le paiement d'une contrepartie comme condition de l'obtention du prix avant qu'il ne soit livré, ou n'observe pas l'article 59 de la présente loi;
c) les déclarations se rapportent à l'offre d'une prime à des fins de promotion et le télévendeur ne divulgue pas convenablement et loyalement la juste valeur marchande approximative de la prime et les conditions auxquelles la prime sera accordée;
d) le paiement d'une contrepartie est exigé relativement à la vente d'un produit avant qu'il ne soit livré, et le produit est offert en vente à un prix qui est considérablement gonflé eu égard à sa juste valeur marchande.
4) Pour l'application de l'alinéa a), des déclarations sont considérées comme fausses ou trompeuses lorsqu'elles ne constituent pas des assertions loyales, faites en temps opportun et non exagérées de l'identité véritable du vendeur, du genre de produit vendu, du coût total du produit pour le consommateur et des restrictions ou des conditions importantes applicables à l'achat du produit. Il serait précisé, pour plus de certitude, que les obligations d'information ne peuvent être remplies au moyen de fausses déclarations.
5) Pour déterminer si des communications sont loyales, ont été faites en temps opportun et ne sont pas exagérées, le tribunal examine les caractéristiques du public auquel la communication s'adresse et la manière dont l'information est communiquée.
6) Des exemptions concernant l'obligation d'information en temps opportun prévue au paragraphe 4) devraient être définies afin d'obvier à cette obligation lorsqu'elle pourrait être contraignante ou disproportionnée, notamment dans les cas suivants:
7) Pour résoudre le problème des propriétaires ou des exploitants de systèmes de télémarketing trompeur qui se protègent contre une éventuelle responsabilité relativement aux déclarations faites par leurs employés ou leurs mandataires, quiconque exploite un système de télémarketing trompeur ou y participe serait tenu de veiller à ce que les actes accomplis par des représentants ou des employés ne contreviennent pas à la loi.
8) Le télémarketing trompeur serait une infraction criminelle de responsabilité stricte. Une partie pourrait échapper à la responsabilité pour les violations de la loi pourvu qu'elle puisse prouver qu'elle a pris les mesures utiles et fait preuve de diligence raisonnable pour que la loi soit observée. En d'autres termes, les télévendeurs (qu'ils soient vendeurs, propriétaires ou exploitants) ne seraient pas tenus responsables à condition qu'ils aient pris des mesures utiles pour faire en sorte que les déclarations prescrites soient faites, que l'interdiction des paiements anticipés soit observée et ainsi de suite.
9) Le télémarketing trompeur serait une infraction que le procureur général peut poursuivre par procédure sommaire dans les cas moins graves ou par voie de mise en accusation dans les cas plus graves. Toutefois, pour que la dissuasion soit plus efficace, l'amende maximale pouvant être imposée sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire serait augmentée de vingt-cinq mille dollars à deux cent mille dollars.
10) Dans le but de faciliter en outre l'obtention de sanctions qui seraient propres à décourager les pratiques trompeuses de télémarketing, une liste non limitative de facteurs à prendre en considération dans le cadre de la détermination de la peine serait établie. Les circonstances aggravantes applicables pourraient comprendre: 1) l'utilisation de listes d'acheteurs fréquents; 2) le ciblage intentionnel de personnes particulièrement vulnérables; 3) le montant de biens mal acquis; 4) la répétition d'infractions de télémarketing; 5) le recours à des tactiques abusives ou de harcèlement; et 6) l'utilisation de frais ou de paiements non autorisés. Ces circonstances pourraient servir de lignes directrices pour l'application de la loi sur lesquelles le Bureau pourrait se fonder pour élaborer des recommandations sur la détermination de la peine à l'intention du procureur général.
11) Le télémarketing trompeur peut causer un tort considérable au marché dans un court laps de temps. Bien qu'une disposition créant une infraction criminelle constitue un moyen utile de décourager pareil comportement et de punir les contrevenants, il existe malgré tout des circonstances dans lesquelles il serait souhaitable de pouvoir mettre fin au comportement illégal en attendant le règlement de l'affaire criminelle portée devant les tribunaux. La modification de l'article 33 de la Loi, qui porte sur les injonctions provisoires, serait envisagée pour permettre le prononcé d'une telle ordonnance dans le cas du télémarketing. L'élargissement de la portée de l'injonction provisoire serait en outre envisagé de manière à obliger des tiers fournisseurs à interrompre le service fourni à une personne physique ou morale précise pendant un certain temps lorsque ce service est utilisé principalement pour exploiter un système de télémarketing trompeur et que la probabilité qu'un préjudice soit causé au public est particulièrement forte. Cette solution pourrait être indiquée dans le cas des récidivistes par exemple.