Octobre 1994
Plaintes relatives à l'essence
Application de la Loi sur la concurrence aux questions relatives à la fixation du prix de l'essence
Préoccupations fénérales au sujet des prix de l'essence
En avril 1994, l'honorable John Manley, ministre de l'Industrie, a transmis au Directeur des enquêtes et recherches (le Directeur)1 une lettre de M. Mac Harb, député d'Ottawa-Centre. Celui-ci se plaignait du fait que le prix de détail de l'essence est toujours trois à quatre cents plus élevé le litre à Ottawa que dans le sud de l'Ontario. Il lui demandait d'envisager la possibilité de réviser la Loi sur la concurrence pour faire face plus adéquatement à la situation du marché de la vente au détail de l'essence.
Le présent rapport constitue une réponse à cette demande et fournit des renseignements sur la façon dont la Loi s'applique par rapport aux fluctuations actuelles des prix de l'essence dans divers marchés au Canada. En conclusion, les dispositions de la Loi permettent d'analyser efficacement les comportements anti-concurrentiels dans l'établissement des prix de l'essence et des amendements ne sont pas nécessaires pour traiter de ces plaintes pour le moment.
Des allégations concernant la fixation du prix de l'essence en provenance de différentes régions du Canada représentent une large part des plaintes reçues en vertu de la Loi. Par exemple, en 1991, à la suite d'une campagne menée par certains journaux ontariens, le Bureau de la politique de concurrence (le Bureau) a reçu plus de 4700 de ces plaintes.
Ces plaintes allèguent des comportements anti-concurrentiels portant typiquement sur les points suivants:
les prix sont les mêmes chez tous les détaillants d'un même quartier;
les prix fluctuent en même temps, p. ex. ils sont plus élevés avant une longue fin de semaine;
les changements dans le prix des produits pétroliers ne semblent pas suivre le coût du pétrole brut;
les écarts de prix entre les différents marchés ne semblent pas justifiés par des différences dans les coûts.
La Loi habilite le Directeur à enquêter sur les allégations de fixation de prix par suite d'un comportement anti-concurrentiel, comme ceux décrits ci-dessous. L'importance des changements de prix, le niveau absolu des prix ou le rapport des prix de détail avec le coût du produit ne constituent pas, en eux-mêmes, une preuve de la commission d'une infraction prévue par la Loi.
Les plaintes relatives au prix de l'essence sont examinées par rapport aux dispositions suivantes de la Loi.
Cette disposition vise à redresser les situations dans lesquelles une entreprise unique ou plusieurs entreprises conjointes ont un pouvoir de marché et se livrent à une pratique ayant pour effet de diminuer sensiblement la concurrence. Dans le domaine pétrolier, cette disposition pourrait théoriquement viser des raffineurs ayant une position dominante ou exerçant une domination conjointe comprimant les marges entre les stations leur appartenant et les détaillants indépendants, ce qui aurait pour effet de maintenir ou d'augmenter le prix de détail de l'essence.
En 1992, le Bureau a examiné de façon approfondie une plainte faisant état d'abus de position dominante déposée par une importante chaîne indépendante de détaillants d'essence. La chaîne soutenait que les principaux raffineurs avaient comprimé, sur un marché, la marge bénéficiaire de leurs clients non intégrés, de la façon suivante : d'abord, en augmentant sensiblement leur prix de gros entre la fin du mois de juillet et la fin du mois de novembre!1990 puis, en abaissant le prix de détail dans leurs propres stations-service, du mois de décembre 1990 au mois d'avril 1991, en deçà du coût d'achat des entreprises indépendantes.
L'enquête a révélé que la compression des marges bénéficiaires était le résultat des changements rapides causés par la crise du Golfe persique et de la différence dans les systèmes de comptabilisation des inventaires entre le Canada et les États-Unis. Durant la première période, il y a eu accumulation d'inventaire à un prix élevé dans l'anticipation d'une interruption de l'offre. Dans la seconde période, l'invasion américaine entraîna une baisse du prix des produits aux États-Unis, où l'industrie comptabilise son inventaire sur la base du dernier entré, premier sorti. Quelques revendeurs canadiens indépendants ont pris avantage de ces bas prix en important de l'essence. Les raffineurs canadiens ont alors baissé leurs prix de détail pour demeurer concurrentiels dans certains marchés, tout en maintenant leur prix de gros élevé en accord avec leurs pratiques de comptabilisation des inventaires du premier entré, premier sorti. En résumé, la compression des marges bénéficiaires n'était pas le résultat d'un comportement anti-concurrentiel.
En vertu de la disposition concernant la discrimination des prix, c'est une infraction pour un fournisseur d'avoir une pratique de vendre, à des prix différents, les mêmes quantités d'articles à des acheteurs qui se font concurrence.
En 1992, le Bureau a examiné une plainte de discrimination des prix déposée par une importante chaîne indépendante de détaillants d'essence. La chaîne soutenait que le fournisseur, un raffineur important, faisait de la discrimination à son égard en lui demandant un prix plus élevé qu'à ses concurrents pour l'essence qu'elle prenait à la raffinerie. Les données obtenues du raffineur indiquent toutefois que l'entreprise a payé 1 cent de plus que ses concurrents, mais que ce prix faisait parti d'un marché conclu dans le but de rembourser une dette contractée envers le raffineur.
L'examen assez détaillé des faits sous-tendant les affirmations de ces deux chaînes n'ont pas permis de conclure à l'existence d'une «offensive générale» ou d'actes anti-concurrentiels concertés de la part des principales sociétés pétrolières visant à éliminer ou discipliner les revendeurs non intégrés. Dans les deux cas, nous n'avons pas pu prouver qu'il y avait eu un exercice irrégulier de pouvoir de marché ou qu'il y avait eu un comportement anti-concurrentiel. Un volume considérable de renseignements a été passé en revue. L'examen n'était pas contraint par des pouvoirs d'enquête inadéquats à la disposition du Directeur. La conclusion peut s'énoncer simplement: les faits n'ont pas démontré qu'il y avait eu une activité illégale.
Cette disposition interdit les complots en vue de fixer les prix si la concurrence est ou sera vraisemblablement réduite indûment. La preuve de l'existence d'un accord est nécessaire. La Couronne doit aussi prouver que les parties à l'accord ont un pouvoir de marché.
L'existence de prix identiques n'est pas considérée, en soi, comme une preuve d'accord lorsque d'autres raisons plausibles peuvent être fournies. Dans le secteur des produits pétroliers, la visibilité des prix affichés et l'homogénéité de l'essence résultent en des prix identiques dans un marché donné. D'ordinaire, les prix de l'essence dans un même quartier fluctuent les uns en fonction des autres, à mesure que les détaillants rajustent leurs prix par rapport à ceux de leurs concurrents. En matière de prix, le fait d'être chef de file ou de suivre ne constitue pas une infraction réprimée par la Loi.
Le Bureau n'a jamais réussi à obtenir la preuve d'un accord entre les principales sociétés pétrolières en dépit d'une surveillance étroite de l'industrie et, entre 1973 et 1986, d'une enquête exhaustive sur l'industrie pétrolière devant la Commission sur les pratiques restrictives du commerce.
L'enquête menée par le Bureau sur les prix de détail de l'essence dans divers marchés au Canada en 1991 conjuguée au rapport d'un expert de l'industrie, le doyen de la faculté de Management de l'Université de Lethbridge, n'ont révélé aucune collusion ni autre comportement anti-concurrentiel de la part des principales sociétés pétrolières. Dans une enquête plus récente, aucune preuve de communication des prix de gros ou de détail de l'essence, et encore moins de preuve d'accord entre les principales sociétés pétrolières, n'a pu être recueillie.
Le Directeur considère que cette disposition convient. Jusqu'ici, les faits ne permettent pas d'engager une action sous cette disposition.
Cette disposition est celle qui a été le plus souvent mise en application en ce qui concerne le prix de détail de l'essence. Les affaires portaient sur le contrôle injustifié des prix de détail par un fournisseur. Aux termes de cette disposition, le tribunal doit conclure qu'il y a eu entente, menace ou promesse en vue de faire monter le prix d'un autre fournisseur (ou détaillant) ou d'empêcher qu'on ne réduise ce prix.
Au fil des années, le procureur général a gagné quelques causes et il en a perdu d'autres. Tout dépend de l'appréciation de la preuve par le tribunal et cela n'a rien à voir avec une lacune inhérente à la Loi (voir annexe).
Il y a actuellement une affaire devant les tribunaux à Ottawa dans laquelle des accusations ont été portées contre trois détaillants d'essence régionaux.
(voirMaintien des prix - condamnations (et amendes))
Ni le Directeur, ni aucun organisme fédéral, n'ont le pouvoir de réglementer les prix. Cette question relève de la compétence des provinces. L'Ile-du-Prince-Édouard est la seule province qui réglemente actuellement le prix des produits pétroliers.
Les grandes sociétés pétrolières raffinent le pétrole brut et l'acheminent vers les grossistes qui, à leur tour, approvisionnent le marché de détail aussi bien captif qu'indépendant. Le prix de gros des produits suit généralement le prix courant du pétrole dans le port de New York ou Chicago. Le réseau d'approvisionnement entre les raffineurs et les détaillants va des consignataires à commission aux détaillants indépendants de produits de marque qui achètent l'essence au prix de gros et fixent eux-mêmes les prix de détail. La nature même de l'arrangement détermine si le fournisseur peut légalement fixer le prix de détail.
Certaines des plaintes déposées montrent une méconnaissance des rapports qui lient les détaillants et leurs fournisseurs. Les médias ont fait état de certains cas où des consignataires à commission qui gèrent des stations-service appartenant à une société, se sont plaints d'être forcés à hausser les prix. Toutefois, après enquête, on a découvert que l'essence appartenait au fournisseur qui est libre de fixer le prix comme il l'entend.
On constate souvent que les détaillants d'un même quartier vendent l'essence au même prix et que celui-ci fluctue en fait partout en même temps. Ce phénomène peut être le résultat de la dynamique du marché. Étant donné la visibilité des prix affichés, les prix de l'essence dans un même quartier fluctuent les uns en fonction des autres, à mesure que les détaillants rajustent leurs prix par rapport à ceux de leurs concurrents. En conséquence, les prix sont souvent les mêmes. Bien que les prix de l'essence soient identiques, il est important de rappeler que les différents types d'offre - la gamme de services disponibles à la station-service - peuvent varier. Certaines stations-service n'offrant que de l'essence, avec ou sans service, tandis que d'autres peuvent avoir un dépanneur, un restaurant, un lave-auto ou autres facilités.
Certains soutiennent en outre que les écarts entre les prix pratiqués dans les différents marchés ne semblent pas attribuables aux différences dans les coûts. La fluctuation des prix d'un marché géographique à un autre peut se produire pour différentes raisons. Par exemple, comme c'est le cas pour plusieurs autres produits, les conditions locales de l'offre et de la demande, le nombre et le genre de concurrents sur chaque marché, les différences dans les coûts de raffinage du pétrole brut, les différences dans les coûts de la commercialisation, de la distribution et du transport ou le degré de concurrence entre les concurrents sur un marché donné semblent avoir une incidence sur le prix de l'essence.
Certaines villes canadiennes situées près des grands centres d'approvisionnement américains ont souvent profité des prix plus bas aux États-Unis, le produit étant importé à un coût moins élevé.
Sur certains marchés, les guerres de prix commencent lorsque les détaillants baissent les prix pour accroître le volume des ventes. Plus les marchés sont éloignés les uns des autres, moins les détaillants risquent d'être influencés par les prix d'un autre marché.
Selon Ressources naturelles Canada, en août 1994, le prix de l'essence a augmenté dans bien des villes, au Canada. Cette augmentation faisait suite à plusieurs mois de hausse graduelle des prix. Entre la fin d'avril et la fin d'août de cette année, le prix moyen hors taxe de l'essence a augmenté de 4,5 cents le litre, au Canada et, dans cette augmentation, 3,7 cents peuvent être attribuables à des hausses du prix du pétrole brut.
Pendant cette période, le Bureau a reçu de nombreuses plaintes relatives au prix de l'essence. Toutes ces plaintes ont été examinées pour établir si elles soulevaient des questions en vertu de la Loi. Cet examen n'a pas permis de découvrir d'infraction à la Loi.
Certains centres, pour des raisons décrites dans les exemples ci-dessous, connaissent des fluctuations considérables du prix de l'essence. Durant ces périodes de fluctuation, il n'est pas exceptionnel de recevoir des plaintes de détaillants d'essence à l'effet que les prix sont trop bas et qu'ils ne font pas de profit.
Par exemple, Montréal et les régions environnantes sont souvent le théâtre de guerres de prix qui résultent de la présence combinée sur ce marché de détaillants indépendants particulièrement dynamiques et d'importations occasionnelles d'essence, qui font baisser le prix de détail de l'essence.
À Régina, jusqu'à tout récemment, les consommateurs bénéficiaient eux aussi des nombreuses guerres de prix attribuables à la présence de détaillants dynamiques et à la surcapacité de production dans ce marché. Cependant, le prix de l'essence a augmenté ce printemps, en raison, en partie, de la diminution de l'approvisionnement causée par la rationalisation des raffineries de l'ouest du Canada et de la réduction du nombre de stations-service.
En août 1994, le prix de l'essence est passé de 55,5 à 58,5 cents le litre, à Ottawa. Les médias ont largement fait état de cette augmentation, et des gens se sont plaints au Bureau qu'il y avait eu fixation des prix ou escroquerie. Or, en 48 heures à peine, les prix ont commencé à baisser et se sont maintenus au même niveau. Ce genre de volatilité des prix est monnaie courante et témoigne d'une tentative ratée visant à faire monter les prix.
Le Bureau continuera d'appliquer activement la Loi, en suivant de près les faits nouveaux concernant le marché et en examinant les plaintes des consommateurs et de l'industrie pétrolière, pour déceler toute trace d'activité anti-concurrentielle.
Du point de vue du Directeur, les dispositions de la Loi sont adéquates pour faire face aux comportements anti-concurrentiels ayant trait à la fixation du prix de l'essence et elles n'ont pas besoin d'être modifiées pour traiter de ces plaintes pour le moment.
Les consommateurs ont un important rôle à jouer dans la question du prix de l'essence. Ceux qui se plaignent qu'il est trop élevé devraient «magasiner» et s'approvisionner dans les stations-service offrant le prix le plus bas. Ils récompenseraient ainsi les détaillants les plus dynamiques et forceraient les autres à baisser leur prix pour ne pas perdre de clients. Quant aux consommateurs qui se plaignent que le prix n'est pas juste, ils devraient exiger des explications de leur fournisseur.
Les fournisseurs de produits pétroliers ont aussi un important rôle à jouer pour assurer un marché concurrentiel et honnête. Si des fournisseurs reçoivent des pressions de la part d'un concurrent ou d'un autre fournisseur pour modifier leurs prix, ils doivent en informer le Bureau. Enfin, comme toute autre entreprise commerciale, les fournisseurs de produits pétroliers devraient être prêts à justifier aux consommateurs leurs prix en invoquant leurs coûts, leurs bénéfices et les conditions générales du marché.
1Comme résultat des révisions à la Loi sur la concurrence en mars 1999, le titre du Directeur a été changé à : Commissaire de la concurrence.