Bureau de la concurrence Canada
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Affaires discontinuées 2002-2001-2000

Le commissaire de la concurrence peut discontinuer une enquête en tout temps s'il n'y a pas suffisament d'éléments de preuve pour avoir un cas sérieux en vertu des dispositions de la loi.

  • Soucieux de protéger les renseignements confidentiels, le Bureau ne révélera pas les noms des sociétés concernées, à moins que cette information n'ait déjà été rendue publique.

Insurance Corporation
of British Columbia

Le Bureau de la concurrence a reçu des plaintes selon lesquelles l'Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) se serait livrée à des pratiques d'exclusion susceptibles d'avoir pour effet de réduire ou d'empêcher sensiblement la concurrence sur le marché de l'assurance automobile facultative en Colombie-Britannique. Au cours de son examen, le Bureau a constaté que des problèmes se posaient sur le plan de la concurrence en raison de certaines mesures que l'ICBC avait prises ou menaçait de prendre à l'égard de courtiers qui vendaient des polices d'assurance de concurrents d'ICBC. Le Bureau a accepté les garanties données par l'ICBC selon lesquelles la société avait mis un terme aux pratiques anticoncurrentielles dont il était question dans les plaintes.

L'enquête a été discontinuée le 8 novembre 2002.

Une corporation professionnelle

Suite à la réception d'une plainte, le Bureau de la concurrence a examiné si une corporation professionnelle, en offrant des services élargis à ses membres, diminuait ou empêchait vraisemblablement de façon sensible la concurrence sur un marché. Dans le cas en l'espèce, le Bureau a conclu que les gestes posés par la corporation professionnelle découlaient de sa loi constitutive et, qu'en vertu de la défense fondée sur une conduite réglementée, la conduite de la corporation professionnelle ne pouvait conséquemment contrevenir à la Loi sur la concurrence.

L'enquête a été discontinuée le 6 novembre 2002.

Services d'arboriculture - Indication trompeuse

Cette enquête a été ouverte le 22 août 2002, après que six personnes résidant au Canada eurent déposé une demande. Ces six personnes prétendaient qu'une entreprise avait passé une annonce imprimée pour faire la promotion de ses services d'arboriculture dans laquelle l'indication concernant la compétence du personnel était fausse ou trompeuse. Selon l'article 74.01 de la Loi sur la concurrence, il est interdit de donner au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important. On a enquêté sur les pratiques commerciales de l'entreprise pour apprendre que l'indication en cause avait paru dans une édition d'un répertoire local. L'annonce qui paraîtra dans l'édition 2002-2003 du répertoire a été soumise au Bureau et nous sommes convaincus qu'elle ne comporte plus d'indication trompeuse.

Le Bureau est donc parvenu à la conclusion qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour poursuivre l'enquête en vertu des dispositions de la Loi relatives aux indications trompeuses.

L'enquête a été discontinuée le 16 octobre 2002.

Commerce de détail d'équipement audio-visuel - Indications trompeuses et vente à prix d'appel

À la suite d'une plainte déposée par six personnes résidant au Canada, on a entamé le 18 février 2000 une enquête. Les plaignants invoquaient qu'une chaîne de distribution spécialisée dans la vente au détail d'équipement audio-visuel (A) donnait des indications fausses ou trompeuses concernant le fonctionnement de produits, (B) faisait la publicité de garanties qui n'existaient pas et (C) faisait régulièrement la publicité, à des prix d'occasion, de produits qu'elle ne fournissait pas en quantités raisonnables.

L'article 74.01 de la Loi sur la concurrence interdit de donner des indications fausses ou trompeuses sur un point important au public. L'article 74.04 interdit la vente à prix d'appel, qui a lieu lorsqu'on fait la publicité, à un prix d'occasion, d'un produit qui n'est pas fourni en quantités raisonnables.

On a mené une enquête sur les pratiques commerciales de la chaîne de distribution au détail. Après avoir examiné l'information obtenue, le Bureau a estimé qu'il n'existait pas suffisamment de preuves pour effectuer des poursuites en vertu des dispositions sur la vente à prix d'appel de la Loi ou de celles sur les indications trompeuses.

L'enquête a été discontinuée le 25 juillet 2002.

Services de protection de carte de crédit

Le Bureau de la concurrence a ouvert cette enquête le 31 octobre 1999 à la lumière de renseignements transmis par le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal (SPCUM). Selon les allégations, certains télévendeurs faisaient des déclarations fausses et trompeuses en offrant à des résidents américains des services de protection de carte de crédit. L'article 52.1 de la Loi sur la concurrence interdit aux télévendeurs de donner des indications fausses ou trompeuses sur un point important. En vertu de cet article, ils sont aussi tenus de divulguer, d'une manière juste et raisonnable, l'identité de l'entreprise ou de la personne pour le compte de laquelle la communication est effectuée, la nature du produit ou des intérêts commerciaux dont la promotion est faite et le but de la communication.

Les indications en cause se sont produites au cours d'une période de temps limitée et l'entreprise a cessé ses activités après l'intervention de la police. Suite à l' examen des renseignements fournis par la police, le Bureau a déterminé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour soumettre l'affaire au procureur général du Canada.

L'enquête a été discontinuée le 23 juillet 2001.

Location d'espaces commerciaux dans les centres commerciaux de la région de Sherbrooke

Le Bureau de la concurrence a reçu une demande d'enquête alléguant que certaines conditions commerciales imposées par Iberville Development Ltd. aux locataires du centre commercial Carrefour de l'Estrie allaient à l'encontre des dispositions de limitation de marché de la Loi sur la concurrence (article 77).

La plainte alléguait que les clauses de rayonnement incluses dans les contrats de location du Carrefour de l'Estrie sont préjudiciables à la concurrence dans le domaine de la location des locaux commerciaux dans la région de Sherbrooke.

Quoique la distance de 16 km utilisée dans les clauses de rayonnement adoptées par Iberville Development Ltd. est supérieure aux distances habituellement utilisées dans l'industrie, le Bureau a conclu, suite à un examen approfondi et minutieux des faits, que les clauses de rayonnement utilisées par Iberville Development Ltd n'auront pas vraisemblablement pour effet de réduire sensiblement la concurrence dans la région de Sherbrooke. L'information recueillie a démontré que les clauses de rayonnement de Iberville Development Ltd n'empêchaient pas un nombre important de commerçants de s'établir ailleurs qu'au Carrefour de l'Estrie. A cet égard, il a été établi que ces derniers n'avaient pas l'intention d'ouvrir un nouveau commerce dans la région de Sherbrooke.

L'enquête a été discontinuée le 18 juin 2001.

Cartes de souhaits

Le Bureau de la concurrence a reçu une plainte selon laquelle d'importants fournisseurs de cartes de souhaits avaient recours à des contrats d'exclusivité pour limiter le nombre de points de vente au détail avec lesquels leurs concurrents pouvaient faire affaire. Suite à la réception de la plainte, des entrevues ont eu lieu. La preuve a démontré que même si la signature de contrats d'exclusivité pour la vente de cartes de souhaits pouvait avoir une incidence sur certaines entreprises, il subsistait néanmoins une concurrence suffisante sur le marché. Ainsi, il n'a pas été démontré qu'il y avait eu une diminution sensible de la concurrence, tel que requis par l'article 79 de la Loi sur la concurrence.

L'enquête a été discontinuée le 15 avril 2001.

Boissons froides

Le Bureau de la concurrence a reçu une plainte selon laquelle d'importants fournisseurs de boissons froides avaient conclu des contrats d'exclusivité avec des établissements publics et privés. Suite à la réception de la plainte, des entrevues ont eu lieu. La preuve a démontré que même si la signature de contrats d'exclusivité pour la vente de boissons froides pouvait avoir une incidence sur certaines entreprises, il subsistait néanmoins une concurrence suffisante sur le marché. Ainsi, il n'a pas été démontré qu'il y avait eu une diminution sensible de la concurrence, tel que requis par l'article 79 de la Loi sur la concurrence.

L'enquête a été discontinuée le 10 avril 2001.

Distributeurs et fabricant de fertilisant

Le Bureau de la concurrence a reçu une plainte à l'effet qu'un fabricant de fertilisant et ses distributeurs intégrés verticalement cherchaient à faire sortir les plaignants du marché en utilisant divers comportements anticoncurrentiels allant à l'encontre des dispositions sur les complots, le prix d'éviction et l'abus de position dominante de la Loi sur la concurrence (articles 45, 50 et 79).

Les données concernant le marché ont démontré que les distributeurs et le fabricant ne possédaient pas une puissance commerciale suffisante pour atteindre les objectifs anticoncurrentiels dont ils étaient accusés.

Les renseignements ont indiqué que les distributeurs et le fabricant établissaient le prix de leur fertilisant et les termes et conditions de vente selon les forces du marché.

L'enquête a été discontinuée le 31 mars 2000.

Tuyaux d'égout

Le Bureau de la concurrence a reçu une plainte à l'effet que des fabricants canadiens avaient fait pression auprès de distributeurs de tuyaux d'égout d'une province afin qu'ils refusent de vendre des tuyaux importés des États-Unis. Les allégations ont été examinées en vertu des dispositions sur les complots (article 45) et sur le maintien des prix (article 61) de la Loi sur la concurrence.

La preuve d'un complot ou d'un maintien de prix n'était pas concluante. Par la suite, le fabricant américain a pu établir un réseau de distribution dans la province et les prix des tuyaux ont baissé de plus de 20 pour cent. En outre, tous les fabricants ont accepté de créer ou de renforcer des programmes pour assurer la conformité à la Loi au sein de leurs entreprises.

L'enquête a été discontinuée le 31 mars 2000.

Distribution de vidéocassettes

Le Bureau de la concurrence a reçu une plainte de représentants d'un distributeur de vidéocassettes et d'autres produits médiatiques à l'effet que certains studios cinématographiques avaient en place au Canada des politiques de vente allant à l'encontre des dispositions sur les complots, la discrimination par les prix, la publicité et le maintien des prix de la Loi sur la concurrence (articles 45, 50, 51 et 61).

Aucun renseignement obtenu des requérants ou d'autres sources pendant l'enquête n'a appuyé les allégations contre des studios sauf dans le cas suivant. Des documents choisis par le distributeur lors d'une instance judiciaire contre un studio étaient à l'appui des allégations contre le studio. Cependant, les représentants du studio ont pu fournir au Bureau des explications valables concernant la preuve documentaire ce qui n'impliquait pas d'infraction à la Loi.

L'enquête a été discontinuée le 31 mars 2000.