Ordonnances judiciaires, jugements, procédures judiciaires et consentements — 2002
Soucieux de protéger les renseignements confidentiels, le Bureau ne révélera pas les noms des sociétés concernées, à moins que cette information n'ait déjà été rendue publique.
Fine Gold Jewellers et The Diamond Co.
Date : 2002-12-20
Événement
:
Consentement
Cour : Tribunal de la
concurrence
Numéro de
dossier du greffe : CT-2002-008
Parties : 1376535
Ontario
Limited, Tadros & Tadros Limited, Ibrahim & Tadros Inc. et Tadros and
Mina Limited, faisant affaire sous les noms de Fine Gold Jewellers et The
Diamond Co.; et Mansour Tadros et Isis
Tadros
Disposition(s) : 74.01
(3) de la Loi sur la concurrence - Prix habituel
Sommaire : Le 20 décembre 2002, le commissaire de la concurrence a déposé un consentement, auprès du Tribunal de la concurrence, qui impose aux chaînes de bijouteries au détail Fine Gold Jewellers et The Diamond Co. et à leurs dirigeants de cesser d'avoir recours à des pratiques trompeuses pour promouvoir les soldes de bijoux.
Le consentement a fait suite à une enquête du Bureau de la concurrence qui alléguait que les bijoutiers détaillants contrevenaient aux dispositions de prix habituel de la Loi sur la concurrence en offrant continuellement des rabais de 50 % sur le prix habituel « gonflé » des bijoux en or et des bijoux sertis de diamants. La Loi exige que le prix de vente habituel soit établi selon l'un ou l'autre des deux critères suivants :
En vertu du consentement, les entreprises concernées et leurs dirigeants ont convenu de cesser de donner des indications verbales ou écrites liées au prix de vente habituel des produits, à moins que 50 % des produits n'aient été vendus au prix habituel mentionné au cours des 12 mois précédant la diffusion de l'indication.
De plus, les entreprises 1376535 Ontario Limited, Tadros & Tadros Limited, Ibrahim & Tadros Inc., et Tadros and Mina Limited et leurs dirigeants, qui exploitent les 19 magasins de vente au détail en Ontario, ont accepté de payer une sanction administrative pécuniaire de 25 000 $.
L'accord restera en vigueur pendant 10 ans.
Documents de la cour :
Entent
e par consentement (en anglais seulement) (PDF : 167
Ko)
Consentement
(PDF
: 90 Ko)
Communiqué :
Le
Bureau de la concurrence met un terme à de fausses
« aubaines » liées à la vente de bijoux
Nippon Gohsei Industries Ltd.
Date : 2002-12-18
Événement
:
Condamnation
Cour : Cour fédérale du Canada,
Section de
première instance
Numéro du dossier du greffe :
Partie : Nippon Gohsei Industries
Ltd.
Disposition(s) : 45
de la Loi sur la concurrence - Complot
Produits :
Agents de
conservation alimentaires (Sorbates)
Sommaire : L'enquête menée à l'échelle internationale par le Bureau de la concurrence dans l'industrie des agents de conservation alimentaires a donné lieu à la condamnation, par la Cour fédérale, de l'entreprise basée au Japon, Nippon Gohsei Industries Ltd. (Nippon), qui a plaidé coupable à des accusations de fixation des prix et de répartition des marchés. L'entreprise a été condamnée à payer une amende de 100 000 $ pour son rôle dans le complot.
L'enquête du Bureau, amorcée en 1998, a révélé que la société Nippon participait à un complot visant à fixer les prix de l'acide sorbique et du sorbate de potassium, produits appelés sorbates. Les sorbates sont essentiellement utilisés comme inhibiteurs de moisissure dans la fabrication des aliments comme les produits laitiers, les produits de boulangerie, les saveurs et les épices, les sirops et d'autres aliments transformés ou normalement vendus dans des magasins d'alimentation.
La condamnation de Nippon Gohsei Industries Ltd., Ueno Fine Chemicals Industry Ltd. et M. Yoshiyuki Ebara conclut l'enquête du Bureau dans l'industrie des sorbates.
Documents de la cour :
Mise en
accusation (PDF : 101 Ko)
Exposé
conjoint des faits (PDF : 282 Ko)
Disponibles en anglais
seulement
Communiqué :
Une
enquête menée par
le Bureau de la concurrence sur un complot international en matière de
fixation des prix donne lieu à l'imposition d'une amende de
100 000 $
Thane Direct Canada Inc.
Date : 2002-12-13
Événement
:
Consentement
Cour : Tribunal de la
concurrence
Numéro de
dossier du greffe : CT-2002-007
Parties : Thane
Direct Canada
Inc.
Disposition(s) : 74.01 (1)a) de la Loi
sur la
concurrence - « indications fausses ou trompeuses » ;
74.01 (1)b) de la Loi sur la concurrence -
« épreuve suffisante et appropriée »
Sommaire : Le 13 décembre 2002, le commissaire de la concurrence a déposé un consentement auprès du Tribunal de la concurrence, consentement dans lequel Thane Direct Canada Inc. s'est engagé à cesser la vente et la promotion du Abtronic et du Abtronic Pro. Le consentement a fait suite à une enquête du Bureau de la concurrence qui alléguait que les indications données par Thane pour la promotion des deux appareils de stimulation musculaire électroniques étaient fausses ou trompeuses et n'étaient pas fondées sur des épreuves suffisantes et appropriées.
Thane a vendu ces deux appareils à l'aide d'infopublicités télévisées et à l'aide de son site Web à des centaines de milliers de Canadiennes et de Canadiens, pour environ 120 $ l'unité, en donnant la fausse impression générale que sans aucun exercice physique, une personne pouvait perdre du poids, obtenir un corps d'athlète avec des abdominaux bien définis, remplacer les résultats d'une séance d'entraînement dans un centre de conditionnement physique entièrement équipé et augmenter sa force.
Selon ce consentement, Thane a convenu de :
Les consommateurs qui ont acheté ces produits et qui ne sont pas satisfaits peuvent communiquer avec Thane au 1 800 806-6249 ou écrire à : Thane Direct Canada Inc., 101 Canarctic Drive, Toronto, Ontario, M3J 3N1.
Documents de la cour :
Entent
e par consentement (en anglais seulement) (PDF : 382
Ko)
Consentement (en
anglais
seulement) (PDF : 59 Ko)
Communiqué :
Les
appareils de stimulation
musculaire Abtronic sont retirés du marché par le Bureau de la
concurrence
Sherwood Co-operative Association Limited
Date :2002-11-20
Cour :
Cour
provinciale de la
Saskatchewan
Sommaire : La Cour provinciale de la Saskatchewan a décidé de ne pas citer la Sherwood Co-operative Association Limited et un de ses gestionnaires à procès. Une enquête préliminaire avait mené au dépôt d'accusations à leur endroit le 27 septembre 2001. Le juge a admis qu'il y avait des éléments de preuve indiquant que les prix du détaillant d'essence de Pilot Butte (Saskatchewan) avaient été influencés à la hausse par la Sherwood Co-operative. Cependant, il n'y avait pas assez d'éléments démontrant que l'influence avait été exercée par un des moyens interdits en vertu de l'article de la Loi sur la concurrence traitant du maintien des prix, à savoir entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable (alinéa 61 (1)a)). C'est pourquoi le juge a refusé de citer les accusés à procès.
Degussa AG, Lonza AG, Nepera Inc., Reilly Industries Inc.
Date : 2002-10-16
Événement
:
Condamnations
Cour : Cour fédérale du
Canada
Numéro du dossier du greffe : T-1581, 1582,
1583
Partie : Degussa Huls AG, Lonza AG, Nepera
Inc. et
Reilly
Industries
Disposition(s) : 45 de la Loi sur la
concurrence -
Complot
Produits : Vitamines an vrac (Vitamine B3)
Sommaire : Le 16 octobre 2002, la Cour fédérale du Canada a imposé des amendes s'élevant à 3,875 millions de dollars pour un complot visant à fixer les prix de la vitamine B3 vendue en vrac au Canada et à répartir les parts de marché contre les derniers accusés qui restaient dans cette enquête du Bureau.
Degussa Huls AG d'Allemagne, Lonza AG de Suisse ainsi que Nepera Inc. et Reilly Industries Inc. des États-Unis ont plaidé coupable de participation au complot international, qui s'est poursuivi de janvier 1992 à mars 1998, en contravention à la Loi sur la concurrence du Canada.
Degussa AG a été condamnée à payer en tout 2,5 millions de dollars d'amendes et Lonza AG, 1,1 million de dollars. Nepera Inc. et Reilly Industries Inc. ont écopé d'amendes de 240 000 $ et 35 000 $ respectivement pour des infractions se rapportant à la vitamine B3. La condamnation de ces parties suit les condamnations de Hoffmann-La Roche Ltd., BASF AG, Rhône-Poulenc S.A., Eisai Co. Ltd., Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd. en 1999, totalisant des amendes de 88,4 millions de dollars imposées par la Cour fédérale du Canada.
Dr Kuno Sommer
Date : 2002-10-16
Événement
:
Condamnation
Cour : Cour fédérale du Canada,
Section de
première instance
Numéro du dossier du greffe :
1584-02
Partie : Dr Kuno
Sommer
Disposition(s) : 45 de la
Loi sur la concurrence - Complot
Produits :
Vitamines en vrac
(Vitamine B3)
Sommaire : Dr Kuno Sommer, un citoyen suisse, ancien cadre supérieur de Hoffmann-La Roche Ltd., une entreprise suisse, a plaidé coupable de participation à une série de complots visant les vitamines en vrac, entre janvier 1991 et décembre 1997. La Cour fédérale du Canada a imposé au Dr Kuno Sommer une amende de 150 000 $ pour son rôle dans divers complots visant à fixer les prix de dix vitamines et additifs alimentaires vendus en vrac au Canada et répartir les parts de marché. Huit entreprises et deux particuliers avaient déjà été condamnés et s'étaient vu imposer des amendes en 1998 et 2000 dans cette affaire.
Le complot international s'est poursuivi de janvier 1992 à mars 1998, en contravention à la Loi sur la concurrence du Canada.
La Compagnie Brasserie Stroh (Québec) Ltée
Date : 2002-10-10
Événement
:
Condamnation
Cour : Cour fédérale du Canada,
Section de
première instance, Ottawa
Numéro du dossier du
greffe :
T-1504-02
Partie : La Compagnie Brasserie Stroh
(Québec)
Ltée (Stroh)
Disposition(s) : 61 de la Loi sur la
concurrence - Maintien des prix
Produits : Marque de
bière
Stroh
Sommaire : Une enquête entreprise par le Bureau de la concurrence sur l'industrie de la bière au Québec a mené à la condamnation, en Cour fédérale du Canada, de La Compagnie Brasserie Stroh (Québec) Ltée (Stroh), qui a plaidé coupable à une accusation de maintien de prix. Stroh s'est vu imposer une amende de 250 000 $, la plus importante imposée à ce jour dans un cas de maintien de prix.
L'enquête du Bureau, qui a débuté en 2001, a démontré que Stroh s'était livrée au maintien des prix dans les dépanneurs et autres établissements de vente au détail dans la province de Québec, en ce qui concerne la vente de bière en bouteille offerte en caisses de différents formats. En particulier, les dépanneurs et autres établissements de vente au détail devaient maintenir le prix spécifié par Stroh pour les produits, ce qui les empêchait d'offrir quelque rabais que ce soit sur les produits.
Documents de la cour :
Exposé conjoint
des faits (PDF : 241 Ko)
Mise en
accusation (PDF : 66 Ko)
Ordonnance
d'interdiction (PDF : 218 Ko)
Disponible en anglais
seulement
Communiqué :
Une
enquête du Bureau de la
concurrence mène à l'imposition d'une amende de 250 000 $
dans un cas de maintien de prix
Réseau de toutes communications du Canada
Date : 2002-09-23
Événement
:
accusations
Cour (enquête préliminaire) : Cour
provinciale
d'Halifax
Numéro de dossier du greffe :
1222594
Accusé : Réseau de toutes communications
du
Canada
Disposition : 55 de la Loi sur la
concurrence -
Commercialisation à paliers multiples; 55.1 de la Loi sur la
concurrence - système de vente
pyramidale
Produits : vente
de services de télécommunication interurbains
Sommaire : Huit chefs d'accusation ont été portés à Halifax (N.-É.) contre l'entreprise Réseau de toutes communications du Canada pour avoir prétendument recruté de nouveaux participants en exagérant la rémunération sans déclarer les gains d'un partenaire ordinaire. La société exploite un système de commercialisation à paliers multiples qui fait la promotion et la vente de services de télécommunication interurbains.
Le Bureau de la concurrence allègue que la société, communément appelée ACN Canada, et ses participants ont recruté, au moyen de sites Web et d'assemblées publiques, de nouveaux participants en exagérant la rémunération sans déclarer les gains d'un partenaire ordinaire. Conformément à la Loi sur la concurrence, il est illégal de faire des indications sur les gains que peut réaliser un participant à un système de commercialisation à paliers multiples sans que de telles indications ne soient accompagnées d'assertions sur les gains que peut réaliser un participant ordinaire. De plus, les exploitants d'un système de commercialisation à paliers multiples doivent veiller à ce que toutes les indications faites par un participant au système comportent les déclarations des gains d'un participant ordinaire.
En outre, ACN Canada a été accusée d'exploiter un système de vente pyramidale en offrant des primes de recrutement aux participants qui avaient payé pour le droit de recruter d'autres participants.
Communiqué :
Société de commercialisation
à paliers
multiples
accusée de tromper les participants
Sears Canada Inc.
Date : 2002-07-22
Événement
:
demande
Cour : Tribunal de la
concurrence
Numéro de
dossier du greffe : CT-2002-004
Partie : Sears
Canada
Inc.
Disposition : 74.01 (3) de la Loi sur la
concurrence -
Prix habituel : fournisseur particulier
Produit : pneus
Sommaire : La demande du commissaire allèguait que Sears Canada inc. a trompé les consommateurs quant au montant réel des économies réalisées en indiquant des prix de vente habituels « gonflés » lors de publicités sur certains pneus en « solde » en 1999. Le commissaire a demandé au Tribunal de rendre une ordonnance d'interdiction valable pour une période de 10 ans et d'ordonner à Sears de cesser de se livrer à la pratique alléguée, de diffuser un avis correctif public et de payer une sanction administrative pécuniaire.
Documents de la cour :
Avis de demande
(en
anglais seulement) (PDF : 8 341 Ko)
Réponse
(en anglais
seulement) (PDF : 2 848 Ko)
Réplique (en
anglais seulement) (PDF : 1 064
Ko)
Communiqué :
Le Bureau
de
la concurrence demande qu'une ordonnance soit rendue
contre Sears. Il allègue que l'entreprise a gonflé les prix de
pneus.
Yellowbusiness.ca
Date : 2002-07-04
Événement :
accusations
Cour : Cour de justice de
l?Ontario
Accusé
: James Tetaka
Disposition : 52 (1) de la Loi
sur la
concurrence - Indications fausses ou trompeuses
Produit
:
répertoire Internet d'entreprises
Sommaire : Le Bureau de la concurrence a annoncé le 4 juillet 2002 que d'autres accusations avaient été portées contre la personne responsable des envois à Yellowbusiness.ca, conformément aux dispositions relatives aux indications trompeuses et aux pratiques commerciales déloyales de la Loi sur la concurrence.
James Tetaka a été arrêté et des accusations ont été portées relativement au rôle qu'il a joué dans un envoi postal, daté du 25 mai 2001. On demandait aux destinataires d'envoyer à des cases postales de la région de Toronto un paiement pour le répertoire Internet d'entreprises, Yellowbusiness.ca. Les enquêteurs du Bureau ont allégué que les documents mis à la poste étaient conçus de façon à ressembler à des factures d'un fournisseur de services déjà existant, comme Bell Canada ou les Pages Jaunes. On y exigeait que les destinataires paient 85,55 $, même si les documents mis à la poste n?étaient que des sollicitations.
Ces accusations font suite à un plaidoyer de culpabilité de la part de Peter Kuryliw, directeur de 1473253 Ontario Inc., qui fonctionnait sous le nom Yellowbusiness.ca. Le 28 mai dernier, M. Kuryliw s'est vu imposer une amende de 30 000 $. On lui a également donné 90 jours pour dissoudre sa société à numéro.
Communiqués :
2002-07-04 - D'autres
accusations sont portées contre un des exploitants de
Yellowbusiness.ca
2002-05-28 - Le directeur de
Yellowbusiness.ca plaide coupable d'avoir trompé
des entreprises canadiennes
2001-05-14 - Avertissement émis par le
Bureau de la concurrence : des factures douteuses concernant les services
d'annuaire internet refont surface
Tamec Inc.
Date : 2002-06-18
Événement
:
Ordonnance
d'interdiction
Cour : Cour du Québec, District de
Montréal
Numéro de dossier du greffe :
500-73-001642-012
Partie : Tamec Inc. et ses filiales
Commercial
Information Bank of Canada et Deev Inc.
Disposition(s) : 52
de la
Loi sur la concurrence - Indications fausses ou trompeuses; 52.1 de la
Loi sur la concurrence - télémarketing trompeur
Produits : annuaires commerciaux
Sommaire : Tamec Inc. et ses filiales Commercial Information Bank of Canada et Deev inc. ont plaidé coupable devant un tribunal montréalais à des accusations de télémarketing trompeur et de publicité trompeuse en vertu de la Loi sur la concurrence. Les plaidoyers de culpabilité surviennent à la suite d'une enquête du Bureau de la concurrence sur des activités de télémarketing trompeur visant des entreprises canadiennes, des organismes gouvernementaux ainsi que des organisations sans but lucratif, religieuses et éducationnelles dans tout le Canada.
Suite aux plaidoyers de culpabilité, une amende de 300 000 $ leur a été imposée. La Cour a également imposé une ordonnance d'une durée de 10 ans qui interdit aux parties accusées ainsi qu'à leurs agents de répéter les pratiques commerciales trompeuses. La société Tamec s'est également engagée, pour une somme additionnelle de 180 000 $, à mettre en oeuvre un programme de mesures correctives qui offrira gratuitement aux victimes, des services ou des produits pour une valeur d'environ 300 $ chacune.
Documents de la cour :
Ordonnance
d'interdiction
format PDF (247 Ko)
Communiqué
:
Des entreprises de
télémarketing montréalaises plaident coupable pour des
activités de télémarketing trompeur
Marvin Redler (S.S. Viking Industries, C.S.R.H. Heritage Group Inc., F.D.G. Fortune One Group et F.N.G. First National Galleries)
Date : 2002-05-31
Événement :
plaidoyer de
culpabilité
Cour : Cour du Québec (District
judiciaire de
Montréal)
Partie : Marvin
Redler
Disposition(s) : 52
(1) de la Loi sur la concurrence - Indications fausses ou trompeuses;
52.1 de la Loi sur la concurrence - télémarketing
trompeur
Produits : articles promotionels
Sommaire : Le 31 mai 2002, Marvin Redler, de Dollard-des-Ormeaux (Québec) a plaidé coupable à neuf accusations de publicité trompeuse et de télémarketing trompeur en vertu de la Loi sur la concurrence. Le plaidoyer de culpabilité survenait à la suite d'une longue enquête criminelle touchant les pratiques de télémarketing et de publipostage de plusieurs entreprises montréalaises de télémarketing, de 1994 à 1999.
Le 13 décembre 2002, M. Redler s'est vu imposer une condamnation d'un an avec sursis, 200 heures de service communautaire à faire dans un délai de neufs mois et une ordonnance d'interdiction de 10 ans.
M. Redler était un agent de télémarketing de S.S. Viking Industries et C.S.R.H. Heritage Group Inc. Ces deux entreprises ont été accusées de publicité trompeuse en vertu de la Loi, respectivement en décembre 1999 et en mai 2000. Elles et leurs dirigeants ont plaidé coupable et se sont vu imposer des sentences prévoyant de fortes amendes et des peines d'emprisonnement. M. Redler était également le directeur de deux entreprises de télémarketing, F.D.G. Fortune One Group et F.N.G. First National Galleries, que le Bureau a accusées de télémarketing trompeur le 21 septembre 2000.
Communiqués :
2002-06-04 - Un
Montréalais plaide
coupable d'avoir participé à des activités de
télémarketing trompeur
2000-09-21 - Accusations criminelles
portées à l'encontre d'une entreprise et d'agents de
télémarketing de Montréal
2000-08-02 - Une entreprise montréalaise
de télémarketing plaide coupable à des accusations en vertu de
la Loi sur la concurrence
1999-12-01 - Accusations criminelles
portées contre des télévendeurs opérant de
Montréal
P.V.I. International Inc.
Date : 2002-05-30
Événement
:
Ordonnance
d'interdiction
Cour : Tribunal de la
concurrence
Numéro de
dossier du greffe : CT-2001-001
Partie : P.V.I.
International
Inc., Michael Golka et Darrren Golka
Disposition(s) : 74.01
(1)a) de la Loi sur la concurrence - « indications
fausses ou trompeuses »; 74.01 (1)b) de la Loi sur la
concurrence« épreuve suffisante et
appropriée »; 74.02 de la Loi sur la concurrence -
Indications relatives à l'épreuve acceptable et publication
d'attestations
Produit : dispositif d'économie
d'essence
Sommaire : Le 30 mai 2002, le Tribunal de la concurrence a rendu une ordonnance contre P.V.I. International Inc. (« P.V.I. »), Michael Golka et Darren Golka. L'ordonnance fait suite à une demande déposée le 1er mars 2001 dans laquelle le commissaire de la concurrence alléguait que les défendeurs avaient eu des comportements susceptibles d'examen contraire aux alinéas 74.01 (1)a) et b) et à l'article 74.02 de la Loi sur la concurrence.
Le Tribunal a jugé que P.V.I. avait donné au public des indications fausses et trompeuses pour la promotion d'un dispositif d'économie d'essence et de réduction d'émissions appelé le Platinum Vapor Injector. Le Tribunal a aussi jugé que les défendeurs avaient utilisé certaines réclames de rendement relativement au dispositif qui n'étaient pas fondées sur des épreuves suffisantes et appropriées. Les indications à l'effet que le gouvernement des États-Unis avait approuvé le dispositif ont aussi été reconnues fausses ou trompeuses.
L'ordonnance interdit aux défendeurs de faire des représentations d'économie d'essence, de réduction d'émissions, ou d'approbation de gouvernement pour la promotion du Platinum Vapor Injector ainsi que d'autres dispositifs semblables. Le Tribunal a condamné Michael Golka et Darren Golka à payer 25 000 $ chacun pour leur rôle dans cette affaire. Il a aussi condamné la compagnie, P.V.I., à payer une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 75 000 $. Le Tribunal n'a pas ordonné la diffusion d'avis correctifs.
Documents de la cour :
Avis de demande
d'une ordonnance selon le paragraphe 74.1(1) de la
Loi sur la concurrence (en anglais seulement) (PDF : 1 504
Ko)
Réponse
(en anglais
seulement) (PDF : 555 Ko)
Communiqué :
Consommateurs
trompés par
un dispositif d'économie d'essence : Le Bureau de la concurrence
obtient une décision contre PVI International Inc.
Yellowbusiness.ca (108656)
Date : 2002-05-28
Événement :
Plaidoyer de
culpabilité, amende
Cour : Cour de justice de
l'Ontario
(District de Toronto)
Numéro du dossier du greffe
:
550-36-00049-013
550-26-287-010
550-26-000291-012
550-26-303-015
550-26-306-018
550-26-305-010
550-26-304-013
550-26-335-017
550-26-
336-015
Partie : Yellowbusiness.ca / Peter
Kuryliw
Disposition : 52 (1) de la Loi sur la
concurrence - Indications fausses ou trompeuses
Produit
:
répertoire Internet d?entreprises
Sommaire : Peter Kuryliw, l’unique administrateur de Yellowbusiness.ca, a été condamné à une amende de 30 000 $ pour avoir trompé des milliers d’entreprises et d’organismes sans but lucratif d’un bout à l’autre du Canada en leur faisant parvenir un envoi trompeur concernant un annuaire Internet.
En mai 2001, Yellowbusiness.ca a posté des documents à plus de 40 000 entreprises et organismes sans but lucratif, documents dans lesquels on demandait aux destinataires de faire parvenir un paiement à une boîte postale dans la région de Toronto pour un annuaire Internet d’entreprises qui contenait les données relatives à leur organisation. L’envoi était trompeur car il avait été conçu de façon à ressembler à une facture téléphonique et donnait l’impression qu’il avait été envoyé par les Pages Jaunes ou Bell Canada, ou par un service quelconque que les destinataires utilisaient déjà. La facture donnait également l’impression que cette entreprise existait depuis plusieurs années et avait une clientèle bien établie, ce qui était faux.
Communiqués :
2002-05-28 - Le
directeur de
Yellowbusiness.ca plaide coupable d'avoir trompé des entreprises
canadiennes
2001-05-14 - Avertissement émis
par le Bureau de la concurrence : des
factures douteuses concernant les services d'annuaire Internet refont
surface
Phone Directories Company Inc.
Date : 2002-05-10
Événement
:
Ordonnance par
consentement
Cour : Tribunal de la
concurrence
Numéro de
dossier du greffe : CT-2002-002
Partie : Phone
Directories
Company Inc.
Disposition(s) : 74.01 (1)a) de la
Loi sur la
concurrence - Indications fausses ou
trompeuses
Produits :
annuaires téléphoniques
Sommaire : Le 19 mai 2002 le commissaire de la concurrence a déposé auprès du Tribunal de la concurrence une ordonnance par consentement obligeant Phone Directories Company Inc. à ne plus donner d'indications fausses ou trompeuses dans le but de vendre ses annuaires.
Des propriétaires d'entreprises de Kamloops et de la vallée de l'Okanagan, en Colombie-Britannique, se sont plaints que cette entreprise américaine, exploitée en Colombie-Britannique sous le nom de Western Phone Directories, ne tenait pas ses promesses concernant les dates de publication, le nombre d'exemplaires distribués et le secteur de distribution.
Selon les dispositions de l'ordonnance par consentement, Phone Directories Company Inc. a accepté de ne plus donner d'indications fausses ou trompeuses, de quelque façon que ce soit, ce qui comprend aussi au moyen d'Internet, incluant celles qui concernent :
De plus, conformément à l'ordonnance par consentement, Phone Directories Inc. a acquitté une sanction administrative de 5 000 $. L'ordonnance sera en vigueur pour une période de 10 ans.
Documents de la cour :
Consentement
enregistré (PDF : 156 Ko)
Communiqué :
Une
entreprise d'annuaires
téléphoniques accepte de respecter une ordonnance de ne plus faire
d'indications trompeuses
Yellow Business Pages Corp. et 1421628 Ontario Limited
Dates : 2002-01-22, 2002-01-17, 2001-02-05 et
2000-11-30
Événement :
accusations
Cour : Cour de
justice de l?Ontario
Accusés - sociétés :
Yellow.com
Business Pages Corp. 1448466 Ontario Limited et 1421628 Ontario
Limited
Accusés - individus : Alan Benlolo, Elliot
Benlolo et
Simon Benlolo de Thornhill (Ontario) et Victor Serfaty de Richmond Hill
(Ontario).
Disposition : 52 (1) de la Loi sur la
concurrence -
Indications fausses ou trompeuses
Produit : répertoire
Internet
d'entreprises
Sommaire : Le 30 novembre 2000, huit accusations avaient été déposées en vertu des dispositions sur les indications trompeuses contre trois individus et deux sociétés pour de présumées affaires de facturation pour des services non sollicités d'annuaire Internet. Des accusations supplémentaires ont été portées contre les mêmes parties le 5 février 2001. Un autre individu et une autre société ont été accusés en janvier 2002 pour leur rôle relativement aux présumées indications trompeuses.
Les accusations ont trait à des envois postaux faits sous les noms « YellowBusinessPages.com » et « YellowBusinessDirectory.com » qui ont été envoyés entre mai et décembre 2000 à plusieurs entreprises et organismes de charité à travers le Canada. Le Bureau allègue que ces envois postaux ressemblaient aux facturations ou comptes alors qu'ils étaient en fait des sollicitations.
Communiqués :
2001-02-05 - Arrestations
et dépôt
d'accusations supplémentaires relativement à des services d'annuaire
Internet
2001-11-30 - Accusations
déposées pour des services non sollicités
d'annuaire Internet