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Rapport du Bureau de la concurrence Pratiques commerciales déloyales

 

Raymond Pierce
Sous-commissaire de la concurrence
Direction générale des pratiques loyales des affaires

Association du Barreau canadien
Conférence annuelle d'automne sur le droit de la concurrence

Les 2 et 3 octobre 2003
Hilton Lac Leamy - Hull (Québec)

Vérifier au moment du discours


I. Mandat de la Direction générale

Sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui, les consommateurs sont particulièrement vulnérables à des pratiques commerciales trompeuses comme les indications non fondées concernant le rendement d'un produit, les indications relatives au prix et les pratiques de télémarketing trompeuses. La Direction générale des pratiques loyales des affaires est chargée de favoriser une saine concurrence sur le marché en encourageant les pratiques commerciales loyales et la communication de renseignements exacts et précis qui permettent aux consommateurs de faire des choix éclairés. La Direction générale est responsable de la mise en application des dispositions relatives aux indications et aux pratiques commerciales trompeuses de la Loi sur la concurrence (la « Loi ») [partie VI (articles 52 à 60) et partie VII.1], de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur l'étiquetage des textiles et de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.

J'ai l'intention de vous décrire les principaux développements liés au travail de la Direction générale des pratiques loyales des affaires qui sont survenus au cours de l'année qui s'est écoulée depuis la dernière Conférence annuelle d'automne en droit de la concurrence de l'Association du Barreau canadien.

II. Les activités de la Direction générale au cours de la dernière année

(A) Dispositions civiles

Au cours de la dernière année, le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») a connu un accroissement continu de ses activités liées aux dispositions civiles de la Loi. Le Bureau tente de résoudre les affaires en utilisant diverses méthodes, y compris les contacts d'information, les engagements négociés et les ordonnances par consentement. Pendant l'année qui vient de s'écouler, le Bureau a déposé de nombreux consentements auprès du Tribunal de la concurrence. Actuellement, le Tribunal est saisi de deux affaires litigieuses.

Prix de vente habituel

La Loi prévoit des dispositions particulières concernant le prix de vente habituel. Ces dispositions constituent un cadre que doivent respecter les commerçants lorsqu'ils donnent des indications relatives au prix de vente habituel. Le cadre est conçu de façon à ce que les consommateurs ne soient pas trompés par des indications relatives à des prix de vente habituels « gonflés » lorsque des produits sont annoncés à des prix de solde. Aux termes des dispositions sur le prix habituel de la Loi, les détaillants commettent une infraction lorsqu'ils donnent des indications relatives au « prix habituel » sans vendre une quantité importante du produit à ce prix ou sans offrir le produit à ce prix ou à un prix plus élevé au cours d'une période raisonnable. Le Bureau est déterminé à faire cesser l'utilisation de « prix habituels » fictifs comme stratagème de vente trompeur.

  • Le 20 décembre 2002, le Bureau a déposé auprès du Tribunal de la concurrence un consentement visant deux chaînes de bijouteries au détail dont le siège social est en Ontario, Fine Gold Jewellers et The Diamond Co. Ces bijoutiers détaillants trompaient les consommateurs quant à la valeur des économies réalisées en offrant continuellement des rabais considérables sur les prix habituels gonflés de bijoux en or et de bijoux sertis de diamants. Selon les modalités du consentement, les entreprises concernées et leurs dirigeants ont convenu de cesser de donner des indications verbales ou écrites relatives au prix de vente habituel des produits, à moins que 50 % des produits n'aient été vendus au prix habituel mentionné au cours des 12 mois précédant la diffusion de l'indication. De plus, les entreprises et leurs dirigeants ont accepté de payer une sanction administrative pécuniaire de 25 000 $.
  • Grâce à un deuxième consentement intervenu dans l'industrie de la bijouterie, le Bureau a réglé, le 24 avril 2003, une affaire mettant en cause The Gold Factory et R. Pye & Son Jewellersà St. John's, Terre-Neuve. Le consentement, déposé auprès du Tribunal de la concurrence, impose aux entreprises et aux dirigeants qui exploitent les chaînes de bijouteries au détail de cesser d'avoir recours à des pratiques trompeuses concernant les prix pour promouvoir des soldes de bijoux. Selon les modalités du consentement, les dirigeants des entreprises ont convenu de cesser de donner des indications verbales ou écrites relatives au prix habituel des produits, à moins que : i) 50 % des produits n'aient été vendus au prix habituel mentionné au cours des 12 mois précédant la diffusion de l'indication; ii) les produits n'aient été mis en vente au prix mentionné ou à un prix plus élevé au cours des 12 mois précédant la diffusion de l'indication. Le consentement restera en vigueur pendant 10 ans.
  • Le Bureau est parvenu à un règlement avec Suzy Shier Inc. en ce qui concerne les pratiques en matière de prix du détaillant de vêtements pour femmes. Un consentement a été déposé le 13 juin 2003 auprès du Tribunal de la concurrence. Selon les modalités du consentement, Suzy Shier Inc. devra : i) faire en sorte que toutes les futures indications relatives au prix habituel respectent les dispositions de la Loi en matière de prix habituel; ii) mettre en place un programme de conformité interne visant à assurer la conformité de l'entreprise à ces dispositions; iii) publier des avis correctifs dans des journaux partout au Canada; iv) payer une sanction administrative pécuniaire de 1 000 000 $. Ce consentement est intervenu à la suite d'une enquête approfondie menée par le Bureau, qui a permis de déterminer que Suzy Shier avait mis des étiquettes indiquant un prix « habituel » et un prix de « solde » sur des vêtements qui, en réalité, n'avaient pas été vendus au prix « habituel » en quantité importante ou pendant une période raisonnable.
  • Le 23 juillet 2002, le Bureau a déposé auprès du Tribunal de la concurrence sa première demande présentée en application des dispositions sur le prix de vente habituel. Dans sa demande, le commissaire allègue que Sears Canada Inc. a trompé les consommateurs quant au montant réel des économies réalisées en indiquant des prix de vente habituels « gonflés » dans sa publicité sur certains pneus en « solde » en 1999. Le commissaire demande au Tribunal de rendre une ordonnance d'interdiction valable pour une période de 10 ans et d'ordonner à Sears de cesser de se livrer à la pratique alléguée, de diffuser un avis correctif et de payer une sanction pécuniaire. L'affaire doit être entendue par le Tribunal cet automne. Sears Canada Inc. conteste la constitutionnalité des dispositions pertinentes de la Loi en se fondant sur la liberté d'expression en matière de commerce. Le commissaire reconnaît cette atteinte au droit d'expression, mais soutient que l'atteinte se trouve dans les limites permises par la Charte canadienne des droits et libertés. L'issue de cette affaire aura des répercussions considérables dans l'avenir sur l'application des dispositions relatives au prix de vente habituel de la Loi.

Indications fausses ou trompeuses

Les dispositions de la Loi relatives aux indications fausses ou trompeuses visent à améliorer la qualité et l'exactitude de l'information qui circule sur le marché ainsi qu'à prévenir les pratiques commerciales trompeuses. Au cours de la dernière année, le Bureau a continué de veiller à ce que les consommateurs ne soient pas exposés à des indications non fondées concernant le rendement de produits.

  • Le 16 décembre 2002, le Bureau a déposé auprès du Tribunal de la concurrence un consentement visant Thane Direct Canada Inc. (« Thane »). Thane vendait pour environ 120 $ chacun deux modèles d'appareils électroniques de stimulation musculaire, le Abtronic et le Abtronic Pro, au moyen d'infopubs et de son site Web, en donnant la fausse impression que sans aucun exercice physique, une personne pourrait perdre du poids, obtenir un corps athlétique avec des abdominaux bien définis, remplacer les résultats d'une séance d'entraînement dans un centre de conditionnement physique entièrement équipé et augmenter sa force. Selon ce consentement, Thane est tenu de cesser la vente et la promotion du Abtronic et du Abtronic Pro. De plus, l'entreprise ne pourra promouvoir la vente d'aucun produit similaire qui promet des pertes de poids ou un raffermissement musculaire sans exercice, à moins que le Bureau n'ait conclu que ces indications sont fondées sur des épreuves suffisantes et appropriées. L'entreprise a aussi convenu de payer une sanction administrative pécuniaire de 75 000 $ et de rembourser aux consommateurs le plein prix des appareils.
  • Le 7 mai 2003, un consentement visant les pratiques commerciales de Para Inc. a été déposé auprès du Tribunal de la concurrence. Le consentement porte sur un produit de peinture, la série de peintures à basse émissivité RadianceMC, qui, selon Para Inc., permettrait aux utilisateurs d'économiser de l'énergie. Le Bureau de la concurrence et Para, après avoir analysé les essais effectués sur les peintures Radiance, ont convenu d'imposer des restrictions sur les allégations de rendement faites dans la publicité sur les peintures en question. Para Inc. a convenu : i) de ne pas affirmer que les économies d'énergie dans une maison moyenne dépasseraient cinq pour cent; ii) de déclarer que les économies d'énergie varieraient notamment selon le climat de la région où se situe le bâtiment et la qualité de la construction; iii) de ne pas indiquer les qualités de transfert de chaleur sans avoir fait connaître les qualités relatives à l'économie d'énergie conformément au consentement.
  • Le 31 mai 2002, le Tribunal de la concurrence a jugé qu'un dispositif d'économie d'essence appelé Platinum Vapour Injector (PVI), commercialisé par PVI International Inc., ne fonctionnait pas et que les indications relatives à l'économie d'essence et à la réduction des émissions données par l'entreprise étaient fausses et non fondées sur des épreuves « suffisantes et appropriées ». Le Tribunal a ordonné à PVI International Inc. et à ses deux propriétaires, Michael Golka et Darren Golka, de cesser de donner des indications au sujet du dispositif d'économie d'essence pour une période de 10 ans. De plus, l'entreprise s'est vu imposer une sanction administrative pécuniaire de 75 000 $, et les propriétaires ont été condamnés à verser 25 000 $ chacun. L'entreprise et ses propriétaires ont porté la décision en appel. Le 16 juillet 2002, le Bureau a interjeté un appel incident à l'égard de la décision dans le but d'obliger l'entreprise établie à Edmonton à diffuser des avis correctifs, dans les journaux canadiens et dans Internet, pour informer les consommateurs de l'inefficacité de son dispositif d'économie d'essence. L'appel doit être entendu cette année.

(B) Dispositions criminelles

En ce qui concerne les activités de la Direction générale liées aux affaires criminelles, le Bureau continue d'affecter des ressources considérables à la lutte contre le télémarketing trompeur et la sollicitation postale trompeuse, qui ciblent des consommateurs vulnérables. Le Bureau est déterminé à faire en sorte que le Canada ne soit pas perçu comme un refuge pour ceux qui se livrent à de telles activités criminelles.

Télémarketing trompeur

En matière d'affaires criminelles, le télémarketing trompeur demeure une priorité pour le Bureau. À la suite d'enquêtes menées par le Bureau, plus de 900 accusations criminelles ont été portées contre des télécommerçants et leurs entreprises au cours des trois dernières années. Ces résultats sont imputables en grande partie aux efforts concertés et à la collaboration des organismes chargés de l'application de la loi à l'échelle nationale et internationale. Le télémarketing s'entend de la pratique de la « communication téléphonique interactive » pour promouvoir directement ou indirectement un produit ou des intérêts commerciaux. Le télémarketing est assujetti aux exigences concernant la divulgation, et certaines pratiques de télémarketing trompeur constituent des infractions aux termes des nouvelles dispositions.

  • Le 20 janvier 2003, l'entreprise de télémarketing Farber Blake Corporation a plaidé coupable à un chef d'accusation criminel; elle a été condamnée à verser une amende de 300 000 $ pour avoir trompé des consommateurs au Canada et en Nouvelle-Zélande. Des télévendeurs de Farber Blake communiquaient avec les victimes et affirmaient qu'elles avaient gagné des prix. Toutefois, pour réclamer leur prix, les victimes étaient tenues d'acheter un des articles promotionnels de l'entreprise. Le Bureau a constaté que l'entreprise vendait ces articles promotionnels à des prix largement supérieurs à leur valeur marchande et qu'elle donnait de fausses indications quant à la nature, à la valeur et à la qualité des prix et des articles promotionnels vendus.
  • Le 18 février 2003, des accusations criminelles ont été déposées en vertu de la Loi et du Code criminel contre sept particuliers se livrant, à partir de l'Ontario, à des activités de télémarketing ayant pour cible des résidents des États-Unis. Le Bureau a reçu plus de 500 plaintes provenant d'autres organismes chargés de l'application de la loi et organismes gouvernementaux, y compris le Centre national d'appels Phonebusters, la Federal Trade Commission des États-Unis, divers bureaux d'éthique commerciale et des bureaux de procureurs généraux américains. À partir de locaux de vente sous pression situés dans la région de Toronto, les télévendeurs lançaient des promotions sous les noms de MedPlan, Global et STF Group. Ils utilisaient des techniques de vente sous pression afin d'inciter des clients éventuels à adhérer à un régime d'assurance médicale à rabais. Ils les incitaient aussi, au moyen d'indications fausses ou trompeuses, à révéler des renseignements sur leur compte bancaire. Des fonds étaient alors retirés sans l'approbation du client. Les promesses d'une période d'essai gratuit et les conditions de remboursement n'ont pas été respectées. Des accusations ont été portées en vertu de la Loi et du Code criminel contre Alex Aaron Korn, Christian R. Quilliam, Allan Michael Shiell, Julian David Shiell, Sean Zaichick, Nicholas Ian Bridges et Cory Darren Besser.
  • Le 19 novembre 2002, des accusations ont été portées en vertu de la Loi et du Code Criminel contre six entreprises et six particuliers qui se seraient livrés à des pratiques de télémarketing trompeur auprès d'entreprises et d'organisations à but non lucratif à travers le monde. Ces entreprises, faisant affaire sous les noms de Commercial Business Supplies, Merchant Supply Services et International Business Directories, vendaient des rouleaux de papier et des cartouches nettoyantes utilisés pour des machines de transactions par cartes de crédit et cartes de débit, ainsi que des annuaires d'entreprises et des inscriptions dans ces annuaires. Selon les plaintes reçues de victimes partout dans le monde, les télévendeurs se seraient faits passer pour les fournisseurs habituels d'annuaires d'entreprises ou de fournitures de bureau. Ils auraient également donné des indications fausses ou trompeuses sur le prix des articles ainsi que sur le renouvellement et la durée des abonnements. Les plaignants affirment qu'ils ont reçu des produits et des factures pour des produits ou des annuaires qu'ils n'avaient jamais commandés. Des accusations ont été portées en vertu de la Loi et du Code Criminel contre Michael Mouyal, Randy Misiurak, Charles Picotte, Justin Pold, Stéphan Ouellet, François Lefort et Charles McCulloch. Des accusations ont également été portées contre les entreprises suivantes : 153595 Canada Inc., 162013 Canada Inc., 162014 Canada Inc., 174440 Canada Inc., M.M. Annuaires d'entreprises internationales Ltée. et 3350550 Canada Inc.
  • Dans une affaire semblable, des accusations criminelles ont été portées contre sept entreprises et huit particuliers œuvrant dans le secteur des répertoires d'entreprises de télémarketing, des fournitures de cartes de crédit et des fournitures d'encre pour le bureau. Des accusations ont été portées en vertu de la Loi et du Code Criminel. Les accusations découlent d'une enquête menée par le Bureau portant sur des allégations de pratiques criminelles de télémarketing trompeur visant un groupe d'entreprises et de particuliers faisant affaire sous les noms de Hanson Publications, Copier Supply Centre et Associated Merchant Paper Supplies. Des consommateurs du Canada et des États-Unis se sont plaints d'avoir été contactés par des télévendeurs, qui se faisaient passer pour leurs fournisseurs habituels de répertoires d'entreprises ou de fournitures de bureau. Les télévendeurs donnaient des indications fausses ou trompeuses et évitaient de divulguer des renseignements pertinents comme le prix des produits ainsi que les modalités de livraison. Les consommateurs recevaient ensuite des factures pour des fournitures ou des répertoires d'entreprises qu'ils allèguent ne pas avoir commandés ni désiré commander. Des accusations ont été portées en vertu de la Loi et du Code Criminel contre Charles Hamouth, Adrian Towning, Todd Ivison, Francis Loo et Jamie Lynes de Toronto (Ontario) et contre Albert Mouyal, Ricardo (Rick) Aquino et Atilla (Kris) Jausz de Montréal (Québec). Des accusations ont également été portées contre les entreprises suivantes : 1230704 Ontario Inc., faisant affaire sous le nom de Hanson Publications Inc., 3579573 Canada Inc., faisant affaire sous le nom de Associated Merchant Paper Supplies Inc./Fourniture de Papier Associated Merchant Inc., 1018961 Ontario Inc., faisant affaire sous le nom de Copier Supply Centre Inc., ainsi que contre plusieurs autres sociétés affiliées.
  • Le 28 octobre 2002, des accusations ont été portées contre Internet Registry of Canada et ses dirigeants en vertu des dispositions de la Loi relatives aux indications trompeuses et au télémarketing trompeur. Internet Registry of Canada et ses deux dirigeants, James Tetaka et Daniel Klemann, commercialisaient les services de l'entreprise au moyen d'envois postaux qui semblaient être des factures expédiées au nom du gouvernement du Canada ou d'un organisme accrédité autorisé à enregistrer des noms de domaine au Canada. Ces envois étaient destinés à des personnes et à des organismes dont l'enregistrement du nom de domaine était sur le point d'expirer. Les envois postaux auraient donné l'impression que les détenteurs du nom de domaine étaient déjà des clients et qu'ils devaient enregistrer à nouveau leur nom de domaine auprès d'Internet Registry of Canada, ce qui était faux.
  • Le 21 janvier 2003, une enquête menée par le Bureau de la concurrence sur les activités de télémarketing trompeur de deux entreprises établies à Montréal a donné lieu à des plaidoyers de culpabilité enregistrés par cinq particuliers, lesquels escroquaient des consommateurs d'Australie et de Nouvelle-Zélande en leur offrant faussement des prix. Au cours de l'enquête criminelle, on a recueilli par écoute électronique des renseignements sur l'entreprise qui faisait affaire sous le nom de Alexis Corporation, et sur sa filiale administrative, 3587932 Canada Inc. La Cour du Québec (District judiciaire de Montréal) a imposé les sentences suivantes : Jerry Browman - une condamnation de 15 mois avec sursis et 150 heures de service communautaire; Marcus Miller - une condamnation de huit mois avec sursis, une probation de 12 mois et 100 heures de service communautaire; Michel Rosenberg - une condamnation de six mois avec sursis, une probation de six mois et 100 heures de service communautaire; Lawrence Walsh - une probation de 12 mois, 100 heures de service communautaire et une amende de 1 000 $; Doron Kunin - une condamnation de 16 mois avec sursis. La Cour a également rendu une ordonnance de 10 ans contre toutes les parties leur interdisant de se livrer à des activités de télémarketing et une ordonnance leur interdisant de communiquer avec les autres coaccusés. Les coaccusés suivants comparaîtront en cour à Montréal pour leur enquête préliminaire en septembre 2003 : Sheldon Cutler, Scarlet Jove, Gerald Goldstein, Constantina Athanasopoulos, Armenia Linhares et William Kenwood.
  • Des accusations criminelles ont été portées le 22 octobre 2002 à la suite d'une enquête du Bureau sur les pratiques commerciales transfrontalières trompeuses adoptées par les entreprises faisant affaire sous les noms de First Capital Consumers Group, U.S. Guardian United Consumers et Trans America United Benefits Group. Ces entreprises auraient fraudé près de 100 000 consommateurs américains ayant une mauvaise cote de crédit en leur faisant croire qu'ils avaient obtenu l'approbation pour recevoir une carte de crédit. Pour recevoir leur carte, ils devaient d'abord débourser des frais de traitement. Les victimes de cette fraude n'ont jamais reçu de carte de crédit valide. D'octobre 2001 à juillet 2002, le Bureau a reçu environ 1 200 plaintes de sources variées, y compris le Centre national d'appels PhoneBusters et Consumer Sentinel, un centre d'appels administré par la Federal Trade Commission des États-Unis. C'était la plus vaste opération de télémarketing trompeur à avoir fait l'objet d'une enquête effectuée par le Bureau et l'Alliance stratégique de Toronto. Des accusations ont été portées en vertu de la Loi et du Code Criminel contre quatre directeurs de l'entreprise de télémarketing établie à Toronto : David Dalglish, Leslie Anderson, Mark Lennox et Lloyd Prudenza.

Envois postaux trompeurs

  • En 2002, deux sociétés de Toronto, HMS Direct Limited et Hallstone Products Ltd., leur directeur, David Stucky, et les employés Sylvia Carbone, Norm Pemberton et Jan Swanson ont été inculpés en vertu de la Loi et en vertu des dispositions du Code Criminel relatives au jeu illicite pour leur rôle dans des envois postaux trompeurs non sollicités dans lesquels on proposait l'achat de billets de loterie. En mars 2003, les mêmes parties ont été inculpées en vertu des dispositions relatives aux indications et aux pratiques commerciales trompeuses de la Loi. Le Bureau a reçu des plaintes de consommateurs de 91 pays se rapportant à des envois postaux non sollicités qui incitaient les destinataires à envoyer de l'argent afin de recevoir un prix qu'ils croyaient de grande valeur. Les envois auraient donné aux destinataires la fausse impression qu'ils allaient gagner un prix en espèces ou un autre prix de valeur. On demandait aux destinataires d'acquitter des « frais de traitement » de 14,95 $US à 29,95 $US afin de recevoir leur prix. Dans les faits, tous les participants recevaient un prix déterminé au préalable, dans la plupart des cas un bijou bon marché.

Activités liées à l'application des lois normatives

Le Bureau continue d'intenter des poursuites en vertu des lois sur l'étiquetage qu'il met en application.

  • Le 28 janvier 2003, Modugno-Hortibec Inc., une entreprise québécoise spécialisée dans l'ensachage et la vente de produits de jardinage, a plaidé coupable à cinq chefs d'accusation d'indication fausse ou trompeuse se rapportant à la quantité de ses produits. La Cour du Québec a imposé une amende de 850 $ par chef d'accusation, soit 4 250 $ au total, en vertu de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. Dans cette affaire, des inspections ont permis de constater que la quantité nette de certains produits ne correspondait pas à celle qui était indiquée sur l'étiquette, ce qui trompait les consommateurs quant à la quantité de produit.

(C) Politique d'application

Au cours des dernières années, le Bureau a joué un rôle actif dans l'élaboration d'un certain nombre de projets de politiques et de codes de conduite volontaires. Le Bureau croit que l'utilisation de lignes directrices et de codes de conduite volontaires aide à décrire et à clarifier la position du Bureau en ce qui concerne l'application de la Loi.

  • En novembre 2002, le Bureau a souscrit au Code de conduite volontaire pour l'authentification des indications « Diamant canadien », lancé par le Comité responsable du Code sur les diamants canadiens. L'industrie minière diamantaire, les tailleurs et polisseurs, les détaillants et négociants en diamants, l'Association canadienne des bijoutiers, Joailliers Vigilance du Canada et des représentants gouvernementaux, y compris la Gendarmerie royale du Canada, se sont concertés afin d'élaborer ce Code. Celui-ci s'inspire notamment de la politique d'application de la loi relative à la commercialisation des diamants canadiens adoptée par le Bureau de la concurrence, selon laquelle un diamant extrait d'une mine au Canada est un diamant canadien aux fins de la Loi. Le Code vise à assurer la transparence et l'exactitude dans la commercialisation des diamants canadiens.
  • En juin 2003, le Bureau a annoncé sa participation à l'adoption de lignes directrices internationales préconisant la collaboration dans la lutte contre les pratiques commerciales transfrontalières frauduleuses et trompeuses. Les Lignes directrices régissant la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales transfrontalières frauduleuses et trompeuses ont été préparées par le Comité de la politique à l'égard des consommateurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Elles ont été élaborées dans le cadre des efforts visant à faire obstacle au problème grandissant des fraudes transfrontalières. Les statistiques compilées par Consumer Sentinel, un centre d'appels international géré par la Federal Trade Commission, font état de plus de 30 000 plaintes relatives à des fraudes transfrontalières en 2002. De ce nombre, 2 700 plaintes ont été faites par des consommateurs canadiens, mais 14 000 proviennent de consommateurs américains qui ont été escroqués par des entreprises canadiennes. Au cours de la dernière année, le Bureau a porté environ 1 000 accusations en vertu de la Loi et du Code Criminel contre des particuliers et des entreprises qui s'étaient livrés à des pratiques illégales. De plus, pour le premier trimestre de 2003, 47 % de l'ensemble des plaintes reçues par le Bureau provenaient de l'étranger, en particulier des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Australie et de la France. Le Bureau croit que la mise en œuvre de ces lignes directrices contribuera dans une importante mesure à mettre un terme aux escroqueries dans le secteur de la consommation, agissements qui visent les plus vulnérables et qui se traduisent par des pertes évaluées en milliards de dollars. Les lignes directrices renferment une liste de recommandations à l'intention des pays membres, lesquelles comprennent des principes généraux en matière de coopération internationale ainsi que des dispositions précises sur la notification, l'échange de renseignements et l'entraide dans les enquêtes. Elles traitent également de questions concernant les pouvoirs des organismes d'application de la loi, font appel à la coopération du secteur privé et préparent la voie à de futurs travaux sur la réparation des préjudices subis par les consommateurs.
  • En février 2003, le Bureau a publié un bulletin d'information intitulé Application de la Loi sur la concurrence aux indications dans Internet. Ce bulletin vise à faire en sorte que les auteurs d'indications en direct comprennent leurs responsabilités suivant les dispositions de la Loi sur les indications et les pratiques commerciales trompeuses. Le bulletin décrit et clarifie la position du Bureau de la concurrence concernant l'application de la Loi aux indications données en direct. La parution du bulletin a fait suite à un processus de consultation mené auprès d'intervenants.
  • En août 2003, le Bureau a souscrit à une série de lignes directrices qui aideront l'industrie joaillière canadienne à fournir aux consommateurs de l'information cohérente, exacte et utile sur ses produits. Le document intitulé Lignes directrices canadiennes relatives à la vente et à la commercialisation des diamants, des gemmes de couleur et des perles : Édition révisée 2003 est le résultat du travail d'un comité spécial de Joailliers Vigilance du Canada, composé de membres de l'industrie joaillière et d'un représentant du Bureau de la concurrence. Les lignes directrices révisées reflètent les récents changements apportés à la Loi ainsi que la nécessité de faire en sorte que les définitions joaillières canadiennes restent cohérentes avec les normes internationales.

(D) Partenariats et coopération internationale

  • En juin 2003, dans leur annonce concernant l'Opération Cure-All, la Federal Trade Commission et la Food and Drug Administration ont mis l'accent sur l'importance de leurs relations avec le Bureau et d'autres organismes du Canada et du Mexique. L'Opération Cure-All vise à s'attaquer à la nature internationale des pratiques commerciales frauduleuses relatives à des produits de santé. Par exemple, en février 2003, le Bureau a mené une opération de mise en application de la loi à l'échelle internationale contre une entreprise de télémarketing qui ciblait des résidents des États-Unis s'inquiétant de la couverture qui leur était offerte par leur régime d'assurance médicale (voir MedPlan ci-dessus). La nature internationale de ces pratiques de marketing trompeuses, découlant notamment de la croissance d'Internet, oblige les organismes d'application de la loi nationaux et internationaux à travailler en étroite collaboration pour lutter efficacement contre ce problème. Le Bureau participe à un autre projet du même genre à titre de membre du MUCH, le Mexico/U.S./Canada Health Fraud Work Group (Groupe de travail Mexique – États-Unis – Canada sur les fraudes en matière de santé), qui a été créé pour augmenter la capacité de ces trois pays de prévenir le problème croissant des pratiques frauduleuses transfrontalières en matière de santé.
  • En juin 2003 également, à la suite d'une enquête de l'Alliance stratégique de Toronto, des accusations ont été portées en vertu de la Loi et du Code Criminel contre des particuliers qui auraient été impliqués dans une opération de télémarketing trompeur. Ces particuliers auraient trompé des entreprises en leur demandant de donner de l'argent pour des espaces publicitaires dans des magazines frauduleux visant les intérêts des corps policiers, la sécurité en cas d'incendie et des questions touchant les enfants. L'Alliance est un partenariat d'application de la loi établi afin de lutter contre les pratiques commerciales trompeuses en Amérique du Nord. Le Bureau est l'un des membres fondateurs de l'Alliance, qui regroupe en outre le ministère ontarien des Services aux consommateurs et aux entreprises, la Police provinciale de l'Ontario, le Centre national d'appels PhoneBusters, le Service de police de Toronto, la Federal Trade Commission des États-Unis et le Service d'inspection des postes des États-Unis. Dans le cadre de son engagement envers l'Alliance stratégique de Toronto, le Bureau de la concurrence prête actuellement au Service de police de Toronto une agente du droit de la concurrence à temps plein qui participe aux enquêtes concernant les pratiques commerciales trompeuses menées en vertu de la Loi et du Code Criminel.
  • Le statut de constable spécial a été accordé à 10 agents du droit de la concurrence du Bureau de la région de l'Ontario et à huit agents du droit de la concurrence du Bureau de la région de l'Alberta. Le titre de constable spécial permet maintenant aux agents de signifier des sommations et des citations à comparaître tout en remplissant leurs fonctions en vertu de la Loi, des lois normatives et du Code Criminel. Ces nominations ont pour objet d'améliorer la façon de mener les enquêtes criminelles et de soulager les services policiers du fardeau que représente la tâche de signifier des documents de procédure pour des infractions anticoncurrentielles. Des agents du Bureau ont maintenant le statut de constable spécial en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. Ce statut a été obtenu pour la première fois en février 2002 quand la Police provinciale de l'Ontario l'a accordé à 10 agents de la région de la capitale nationale lors d'une cérémonie à Ottawa.
  • Le Bureau continue son travail au sein du Fraud Prevention Forum (forum sur la prévention de la fraude, anciennement le Mass Marketing Fraud Forum – forum sur la fraude par marketing de masse). Le forum, présidé par le Bureau, est composé d'organisations comme la Police provinciale de l'Ontario, la Gendarmerie royale du Canada, Solliciteur général Canada, le Conseil des consommateurs du Canada et MasterCard Canada. Les membres du forum unissent leurs efforts afin d'élaborer des campagnes de sensibilisation visant à informer le public et à lui donner les moyens de se prémunir contre les opérations de marketing criminelles. Le forum prévoit lancer sa campagne au cours de la prochaine année.

(E) Modifications apportées à la Loi sur la concurrence

En juin 2003, le gouvernement du Canada a annoncé le lancement d'un processus de consultation auprès des Canadiens sur les modifications proposées à la Loi, incluant l'ajout de la restitution à titre de mesure corrective essentielle face au préjudice subi par les consommateurs dans les cas d'indications fausses ou trompeuses. Des propositions législatives détaillées sont contenues dans un document de travail du gouvernement intitulé Options pour la modification de la Loi sur la concurrence : La promotion de marchés concurrentiels. Le document de travail est accessible sur le site Web du Bureau. Le Bureau de la concurrence a demandé au Forum des politiques publiques de diriger une ronde nationale de consultations portant sur le document de travail. Il est possible d'obtenir d'autres renseignements sur le processus de consultation et sur la façon de soumettre des commentaires sur le document d'information à l'adresse suivante : www.forumpp.ca.

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