Rapport du Bureau de la concurrence Pratiques commerciales déloyales
Raymond Pierce
Sous-commissaire de la concurrence
Direction
générale des pratiques loyales des affaires
Association du Barreau canadien
Conférence annuelle d'automne sur
le droit de la concurrence
Les 2 et 3 octobre 2003
Hilton Lac Leamy - Hull (Québec)
Vérifier au moment du discours
I. Mandat de la Direction générale
Sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui, les consommateurs sont
particulièrement vulnérables à des pratiques commerciales
trompeuses comme les indications non fondées concernant le rendement d'un
produit, les indications relatives au prix et les pratiques de
télémarketing trompeuses. La Direction générale des
pratiques loyales des affaires est chargée de favoriser une saine
concurrence sur le marché en encourageant les pratiques commerciales
loyales et la communication de renseignements exacts et précis qui
permettent aux consommateurs de faire des choix éclairés. La
Direction générale est responsable de la mise en application des
dispositions relatives aux indications et aux pratiques commerciales trompeuses
de la Loi sur la concurrence (la « Loi ») [partie VI
(articles 52 à 60) et partie VII.1], de la Loi sur l'emballage et
l'étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur
l'étiquetage des textiles et de la Loi sur le poinçonnage des
métaux précieux.
J'ai l'intention de vous décrire les principaux développements
liés au travail de la Direction générale des pratiques loyales
des affaires qui sont survenus au cours de l'année qui s'est
écoulée depuis la dernière Conférence annuelle d'automne en
droit de la concurrence de l'Association du Barreau canadien.
II. Les activités de la Direction générale au cours de la
dernière année
(A) Dispositions civiles
Au cours de la dernière année, le Bureau de la concurrence (le
« Bureau ») a connu un accroissement continu de ses
activités liées aux dispositions civiles de la Loi. Le Bureau tente
de résoudre les affaires en utilisant diverses méthodes, y compris
les contacts d'information, les engagements négociés et les
ordonnances par consentement. Pendant l'année qui vient de s'écouler,
le Bureau a déposé de nombreux consentements auprès du Tribunal
de la concurrence. Actuellement, le Tribunal est saisi de deux affaires
litigieuses.
Prix de vente habituel
La Loi prévoit des dispositions particulières concernant le prix
de vente habituel. Ces dispositions constituent un cadre que doivent respecter
les commerçants lorsqu'ils donnent des indications relatives au prix de
vente habituel. Le cadre est conçu de façon à ce que les
consommateurs ne soient pas trompés par des indications relatives à
des prix de vente habituels « gonflés » lorsque des
produits sont annoncés à des prix de solde. Aux termes des
dispositions sur le prix habituel de la Loi, les détaillants commettent
une infraction lorsqu'ils donnent des indications relatives au « prix
habituel » sans vendre une quantité importante du produit à
ce prix ou sans offrir le produit à ce prix ou à un prix plus
élevé au cours d'une période raisonnable. Le Bureau est
déterminé à faire cesser l'utilisation de « prix
habituels » fictifs comme stratagème de vente trompeur.
- Le 20 décembre 2002, le Bureau a déposé auprès du
Tribunal de la concurrence un consentement visant deux chaînes de
bijouteries au détail dont le siège social est en Ontario, Fine
Gold Jewellers et The Diamond Co. Ces bijoutiers détaillants
trompaient les consommateurs quant à la valeur des économies
réalisées en offrant continuellement des rabais considérables
sur les prix habituels gonflés de bijoux en or et de bijoux sertis de
diamants. Selon les modalités du consentement, les entreprises
concernées et leurs dirigeants ont convenu de cesser de donner des
indications verbales ou écrites relatives au prix de vente habituel des
produits, à moins que 50 % des produits n'aient été vendus au
prix habituel mentionné au cours des 12 mois précédant la
diffusion de l'indication. De plus, les entreprises et leurs dirigeants ont
accepté de payer une sanction administrative pécuniaire de 25 000 $.
- Grâce à un deuxième consentement intervenu dans l'industrie
de la bijouterie, le Bureau a réglé, le 24 avril 2003, une affaire
mettant en cause The Gold Factory et R. Pye & Son Jewellersà St. John's, Terre-Neuve.
Le consentement, déposé auprès
du Tribunal de la concurrence, impose aux entreprises et aux dirigeants qui
exploitent les chaînes de bijouteries au détail de cesser d'avoir
recours à des pratiques trompeuses concernant les prix pour promouvoir des
soldes de bijoux. Selon les modalités du consentement, les dirigeants des
entreprises ont convenu de cesser de donner des indications verbales ou
écrites relatives au prix habituel des produits, à moins que : i) 50
% des produits n'aient été vendus au prix habituel mentionné au
cours des 12 mois précédant la diffusion de l'indication; ii) les
produits n'aient été mis en vente au prix mentionné ou à un
prix plus élevé au cours des 12 mois précédant la diffusion
de l'indication. Le consentement restera en vigueur pendant 10 ans.
- Le Bureau est parvenu à un règlement avec Suzy Shier Inc.
en ce qui concerne les pratiques en matière de prix du détaillant de
vêtements pour femmes. Un consentement a été déposé le
13 juin 2003 auprès du Tribunal de la concurrence. Selon les
modalités du consentement, Suzy Shier Inc. devra : i) faire en sorte que
toutes les futures indications relatives au prix habituel respectent les
dispositions de la Loi en matière de prix habituel; ii) mettre en place un
programme de conformité interne visant à assurer la conformité
de l'entreprise à ces dispositions; iii) publier des avis correctifs dans
des journaux partout au Canada; iv) payer une sanction administrative
pécuniaire de 1 000 000 $. Ce consentement est intervenu à la suite
d'une enquête approfondie menée par le Bureau, qui a permis de
déterminer que Suzy Shier avait mis des étiquettes indiquant un prix
« habituel » et un prix de « solde »
sur des vêtements qui, en réalité, n'avaient pas été
vendus au prix « habituel » en quantité importante ou
pendant une période raisonnable.
- Le 23 juillet 2002, le Bureau a déposé auprès du Tribunal de
la concurrence sa première demande présentée en application des
dispositions sur le prix de vente habituel. Dans sa demande, le commissaire
allègue que Sears Canada Inc. a trompé les consommateurs quant
au montant réel des économies réalisées en indiquant des
prix de vente habituels « gonflés » dans sa
publicité sur certains pneus en « solde » en 1999. Le
commissaire demande au Tribunal de rendre une ordonnance d'interdiction valable
pour une période de 10 ans et d'ordonner à Sears de cesser de se
livrer à la pratique alléguée, de diffuser un avis correctif et
de payer une sanction pécuniaire. L'affaire doit être entendue par le
Tribunal cet automne. Sears Canada Inc. conteste la constitutionnalité des
dispositions pertinentes de la Loi en se fondant sur la liberté
d'expression en matière de commerce. Le commissaire reconnaît cette
atteinte au droit d'expression, mais soutient que l'atteinte se trouve dans
les
limites permises par la Charte canadienne des droits et libertés. L'issue
de cette affaire aura des répercussions considérables dans l'avenir
sur l'application des dispositions relatives au prix de vente habituel de
la
Loi.
Indications fausses ou trompeuses
Les dispositions de la Loi relatives aux indications fausses ou trompeuses
visent à améliorer la qualité et l'exactitude de l'information
qui circule sur le marché ainsi qu'à prévenir les pratiques
commerciales trompeuses. Au cours de la dernière année, le Bureau a
continué de veiller à ce que les consommateurs ne soient pas
exposés à des indications non fondées concernant le rendement de
produits.
- Le 16 décembre 2002, le Bureau a déposé auprès du
Tribunal de la concurrence un consentement visant Thane Direct Canada
Inc. (« Thane »). Thane vendait pour environ 120 $
chacun deux modèles d'appareils électroniques de stimulation
musculaire, le Abtronic et le Abtronic Pro, au moyen d'infopubs et de son
site
Web, en donnant la fausse impression que sans aucun exercice physique, une
personne pourrait perdre du poids, obtenir un corps athlétique avec des
abdominaux bien définis, remplacer les résultats d'une séance
d'entraînement dans un centre de conditionnement physique entièrement
équipé et augmenter sa force. Selon ce consentement, Thane est tenu
de cesser la vente et la promotion du Abtronic et du Abtronic Pro. De plus,
l'entreprise ne pourra promouvoir la vente d'aucun produit similaire qui
promet
des pertes de poids ou un raffermissement musculaire sans exercice, à
moins que le Bureau n'ait conclu que ces indications sont fondées sur des
épreuves suffisantes et appropriées. L'entreprise a aussi convenu de
payer une sanction administrative pécuniaire de 75 000 $ et de rembourser
aux consommateurs le plein prix des appareils.
- Le 7 mai 2003, un consentement visant les pratiques commerciales
de Para
Inc. a été déposé auprès du Tribunal de la
concurrence. Le consentement porte sur un produit de peinture, la série de
peintures à basse émissivité RadianceMC, qui, selon Para Inc.,
permettrait aux utilisateurs d'économiser de l'énergie. Le Bureau de
la concurrence et Para, après avoir analysé les essais effectués
sur les peintures Radiance, ont convenu d'imposer des restrictions sur les
allégations de rendement faites dans la publicité sur les peintures
en question. Para Inc. a convenu : i) de ne pas affirmer que les économies
d'énergie dans une maison moyenne dépasseraient cinq pour cent; ii)
de déclarer que les économies d'énergie varieraient notamment
selon le climat de la région où se situe le bâtiment et la
qualité de la construction; iii) de ne pas indiquer les qualités de
transfert de chaleur sans avoir fait connaître les qualités relatives
à l'économie d'énergie conformément au consentement.
- Le 31 mai 2002, le Tribunal de la concurrence a jugé qu'un dispositif
d'économie d'essence appelé Platinum Vapour Injector (PVI),
commercialisé par PVI International Inc., ne fonctionnait pas et
que les indications relatives à l'économie d'essence et à la
réduction des émissions données par l'entreprise étaient
fausses et non fondées sur des épreuves « suffisantes et
appropriées ». Le Tribunal a ordonné à PVI
International Inc. et à ses deux propriétaires, Michael Golka
et Darren Golka, de cesser de donner des indications au sujet
du
dispositif d'économie d'essence pour une période de 10 ans. De plus,
l'entreprise s'est vu imposer une sanction administrative pécuniaire de 75
000 $, et les propriétaires ont été condamnés à verser
25 000 $ chacun. L'entreprise et ses propriétaires ont porté la
décision en appel. Le 16 juillet 2002, le Bureau a interjeté un appel
incident à l'égard de la décision dans le but d'obliger
l'entreprise établie à Edmonton à diffuser des avis correctifs,
dans les journaux canadiens et dans Internet, pour informer les consommateurs
de l'inefficacité de son dispositif d'économie d'essence. L'appel
doit être entendu cette année.
(B) Dispositions criminelles
En ce qui concerne les activités de la Direction générale
liées aux affaires criminelles, le Bureau continue d'affecter des
ressources considérables à la lutte contre le télémarketing
trompeur et la sollicitation postale trompeuse, qui ciblent des consommateurs
vulnérables. Le Bureau est déterminé à faire en sorte que
le Canada ne soit pas perçu comme un refuge pour ceux qui se livrent
à de telles activités criminelles.
Télémarketing trompeur
En matière d'affaires criminelles, le télémarketing trompeur
demeure une priorité pour le Bureau. À la suite d'enquêtes
menées par le Bureau, plus de 900 accusations criminelles ont
été portées contre des télécommerçants et leurs
entreprises au cours des trois dernières années. Ces résultats
sont imputables en grande partie aux efforts concertés et à la
collaboration des organismes chargés de l'application de la loi à
l'échelle nationale et internationale. Le télémarketing s'entend
de la pratique de la « communication téléphonique
interactive » pour promouvoir directement ou indirectement un produit
ou des intérêts commerciaux. Le télémarketing est assujetti
aux exigences concernant la divulgation, et certaines pratiques de
télémarketing trompeur constituent des infractions aux termes des
nouvelles dispositions.
- Le 20 janvier 2003, l'entreprise de télémarketing Farber Blake
Corporation a plaidé coupable à un chef d'accusation criminel;
elle a été condamnée à verser une amende de 300 000 $ pour
avoir trompé des consommateurs au Canada et en Nouvelle-Zélande. Des
télévendeurs de Farber Blake communiquaient avec les victimes et
affirmaient qu'elles avaient gagné des prix. Toutefois, pour réclamer
leur prix, les victimes étaient tenues d'acheter un des articles
promotionnels de l'entreprise. Le Bureau a constaté que l'entreprise
vendait ces articles promotionnels à des prix largement supérieurs
à leur valeur marchande et qu'elle donnait de fausses indications quant
à la nature, à la valeur et à la qualité des prix et des
articles promotionnels vendus.
- Le 18 février 2003, des accusations criminelles ont été
déposées en vertu de la Loi et du Code criminel contre sept
particuliers se livrant, à partir de l'Ontario, à des activités
de télémarketing ayant pour cible des résidents des
États-Unis. Le Bureau a reçu plus de 500 plaintes provenant d'autres
organismes chargés de l'application de la loi et organismes
gouvernementaux, y compris le Centre national d'appels Phonebusters, la Federal
Trade Commission des États-Unis, divers bureaux d'éthique commerciale
et des bureaux de procureurs généraux américains. À partir
de locaux de vente sous pression situés dans la région de Toronto,
les télévendeurs lançaient des promotions sous les noms de
MedPlan, Global et STF
Group. Ils utilisaient des
techniques de vente sous pression afin d'inciter des clients éventuels
à adhérer à un régime d'assurance médicale à
rabais. Ils les incitaient aussi, au moyen d'indications fausses ou trompeuses,
à révéler des renseignements sur leur compte bancaire. Des fonds
étaient alors retirés sans l'approbation du client. Les promesses
d'une période d'essai gratuit et les conditions de remboursement n'ont pas
été respectées. Des accusations ont été portées
en vertu de la Loi et du Code criminel contre Alex Aaron Korn,
Christian R. Quilliam, Allan Michael Shiell, Julian
David
Shiell, Sean Zaichick, Nicholas Ian Bridges
et Cory Darren
Besser.
- Le 19 novembre 2002, des accusations ont été portées en
vertu de la Loi et du Code Criminel contre six entreprises et six
particuliers qui se seraient livrés à des pratiques de
télémarketing trompeur auprès d'entreprises et d'organisations
à but non lucratif à travers le monde. Ces entreprises, faisant
affaire sous les noms de Commercial Business Supplies, Merchant
Supply Services et International Business Directories, vendaient des
rouleaux de papier et des cartouches nettoyantes utilisés pour des
machines de transactions par cartes de crédit et cartes de débit,
ainsi que des annuaires d'entreprises et des inscriptions dans ces annuaires.
Selon les plaintes reçues de victimes partout dans le monde, les
télévendeurs se seraient faits passer pour les fournisseurs habituels
d'annuaires d'entreprises ou de fournitures de bureau. Ils auraient
également donné des indications fausses ou trompeuses sur le prix des
articles ainsi que sur le renouvellement et la durée des abonnements. Les
plaignants affirment qu'ils ont reçu des produits et des factures pour des
produits ou des annuaires qu'ils n'avaient jamais commandés. Des
accusations ont été portées en vertu de la Loi et du Code
Criminel contre Michael Mouyal, Randy Misiurak, Charles
Picotte, Justin Pold, Stéphan Ouellet,
François
Lefort et Charles McCulloch. Des accusations ont également
été portées contre les entreprises suivantes : 153595
Canada Inc., 162013 Canada Inc., 162014 Canada Inc.,
174440 Canada Inc., M.M. Annuaires d'entreprises internationales
Ltée. et 3350550 Canada Inc.
- Dans une affaire semblable, des accusations criminelles ont été
portées contre sept entreprises et huit particuliers œuvrant dans le
secteur des répertoires d'entreprises de télémarketing, des
fournitures de cartes de crédit et des fournitures d'encre pour le bureau.
Des accusations ont été portées en vertu de la Loi et du Code
Criminel. Les accusations découlent d'une enquête menée par
le Bureau portant sur des allégations de pratiques criminelles de
télémarketing trompeur visant un groupe d'entreprises et de
particuliers faisant affaire sous les noms de Hanson Publications,
Copier Supply Centre et Associated Merchant Paper Supplies. Des
consommateurs du Canada et des États-Unis se sont plaints d'avoir
été contactés par des télévendeurs, qui se faisaient
passer pour leurs fournisseurs habituels de répertoires d'entreprises ou
de fournitures de bureau. Les télévendeurs donnaient des indications
fausses ou trompeuses et évitaient de divulguer des renseignements
pertinents comme le prix des produits ainsi que les modalités de
livraison. Les consommateurs recevaient ensuite des factures pour des
fournitures ou des répertoires d'entreprises qu'ils allèguent ne pas
avoir commandés ni désiré commander. Des accusations ont
été portées en vertu de la Loi et du Code Criminel contre
Charles Hamouth, Adrian Towning, Todd
Ivison, Francis
Loo et Jamie Lynes de Toronto (Ontario) et contre
Albert
Mouyal, Ricardo (Rick) Aquino et Atilla (Kris) Jausz
de
Montréal (Québec). Des accusations ont également été
portées contre les entreprises suivantes : 1230704 Ontario
Inc., faisant affaire sous le nom de Hanson Publications Inc.,
3579573
Canada Inc., faisant affaire sous le nom de Associated Merchant Paper
Supplies Inc./Fourniture de Papier Associated Merchant Inc., 1018961 Ontario
Inc., faisant affaire sous le nom de Copier Supply Centre Inc.,
ainsi que
contre plusieurs autres sociétés affiliées.
- Le 28 octobre 2002, des accusations ont été portées contre
Internet Registry of Canada et ses dirigeants en vertu des dispositions
de la Loi relatives aux indications trompeuses et au télémarketing
trompeur. Internet Registry of Canada et ses deux dirigeants, James
Tetaka et Daniel Klemann, commercialisaient les services
de
l'entreprise au moyen d'envois postaux qui semblaient être des factures
expédiées au nom du gouvernement du Canada ou d'un organisme
accrédité autorisé à enregistrer des noms de domaine au
Canada. Ces envois étaient destinés à des personnes et à
des organismes dont l'enregistrement du nom de domaine était sur le point
d'expirer. Les envois postaux auraient donné l'impression que les
détenteurs du nom de domaine étaient déjà des clients et
qu'ils devaient enregistrer à nouveau leur nom de domaine auprès
d'Internet Registry of Canada, ce qui était faux.
- Le 21 janvier 2003, une enquête menée par le Bureau de la
concurrence sur les activités de télémarketing trompeur de deux
entreprises établies à Montréal a donné lieu à des
plaidoyers de culpabilité enregistrés par cinq particuliers, lesquels
escroquaient des consommateurs d'Australie et de Nouvelle-Zélande en leur
offrant faussement des prix. Au cours de l'enquête criminelle, on a
recueilli par écoute électronique des renseignements sur l'entreprise
qui faisait affaire sous le nom de Alexis Corporation, et sur sa filiale
administrative, 3587932 Canada Inc. La Cour du Québec (District judiciaire
de Montréal) a imposé les sentences suivantes : Jerry Browman
- une condamnation de 15 mois avec sursis et 150 heures de service
communautaire; Marcus Miller - une condamnation de huit mois avec
sursis, une probation de 12 mois et 100 heures de service communautaire;
Michel Rosenberg - une condamnation de six mois avec sursis,
une
probation de six mois et 100 heures de service communautaire; Lawrence
Walsh - une probation de 12 mois, 100 heures de service communautaire
et
une amende de 1 000 $; Doron Kunin - une condamnation de 16 mois avec
sursis. La Cour a également rendu une ordonnance de 10 ans contre toutes
les parties leur interdisant de se livrer à des activités de
télémarketing et une ordonnance leur interdisant de communiquer avec
les autres coaccusés. Les coaccusés suivants comparaîtront en
cour à Montréal pour leur enquête préliminaire en septembre
2003 : Sheldon Cutler, Scarlet Jove, Gerald
Goldstein,
Constantina Athanasopoulos, Armenia Linhares et William
Kenwood.
- Des accusations criminelles ont été portées le 22 octobre
2002 à la suite d'une enquête du Bureau sur les pratiques
commerciales transfrontalières trompeuses adoptées par les
entreprises faisant affaire sous les noms de First Capital Consumers
Group, U.S. Guardian United Consumers et Trans America United
Benefits Group. Ces entreprises auraient fraudé près de 100 000
consommateurs américains ayant une mauvaise cote de crédit en leur
faisant croire qu'ils avaient obtenu l'approbation pour recevoir une carte
de
crédit. Pour recevoir leur carte, ils devaient d'abord débourser des
frais de traitement. Les victimes de cette fraude n'ont jamais reçu de
carte de crédit valide. D'octobre 2001 à juillet 2002, le Bureau a
reçu environ 1 200 plaintes de sources variées, y compris le Centre
national d'appels PhoneBusters et Consumer Sentinel, un centre d'appels
administré par la Federal Trade Commission des États-Unis.
C'était la plus vaste opération de télémarketing trompeur
à avoir fait l'objet d'une enquête effectuée par le Bureau et
l'Alliance stratégique de Toronto. Des accusations ont été
portées en vertu de la Loi et du Code Criminel contre quatre
directeurs de l'entreprise de télémarketing établie à
Toronto : David Dalglish, Leslie Anderson, Mark
Lennox et Lloyd Prudenza.
Envois postaux trompeurs
- En 2002, deux sociétés de Toronto, HMS Direct Limited et
Hallstone Products Ltd., leur directeur, David Stucky, et les
employés Sylvia Carbone, Norm Pemberton et Jan
Swanson ont été inculpés en vertu de la Loi et en vertu des
dispositions du Code Criminel relatives au jeu illicite pour leur
rôle dans des envois postaux trompeurs non sollicités dans lesquels
on proposait l'achat de billets de loterie. En mars 2003, les mêmes
parties ont été inculpées en vertu des dispositions relatives
aux indications et aux pratiques commerciales trompeuses de la Loi. Le Bureau
a
reçu des plaintes de consommateurs de 91 pays se rapportant à des
envois postaux non sollicités qui incitaient les destinataires à
envoyer de l'argent afin de recevoir un prix qu'ils croyaient de grande valeur.
Les envois auraient donné aux destinataires la fausse impression qu'ils
allaient gagner un prix en espèces ou un autre prix de valeur. On
demandait aux destinataires d'acquitter des « frais de
traitement » de 14,95 $US à 29,95 $US afin de recevoir leur
prix. Dans les faits, tous les participants recevaient un prix
déterminé au préalable, dans la plupart des cas un bijou bon
marché.
Activités liées à l'application des lois normatives
Le Bureau continue d'intenter des poursuites en vertu des lois sur
l'étiquetage qu'il met en application.
- Le 28 janvier 2003, Modugno-Hortibec Inc., une entreprise
québécoise spécialisée dans l'ensachage et la vente de
produits de jardinage, a plaidé coupable à cinq chefs d'accusation
d'indication fausse ou trompeuse se rapportant à la quantité de ses
produits. La Cour du Québec a imposé une amende de 850 $ par chef
d'accusation, soit 4 250 $ au total, en vertu de la Loi sur l'emballage et
l'étiquetage des produits de consommation. Dans cette affaire, des
inspections ont permis de constater que la quantité nette de certains
produits ne correspondait pas à celle qui était indiquée sur
l'étiquette, ce qui trompait les consommateurs quant à la
quantité de produit.
(C) Politique d'application
Au cours des dernières années, le Bureau a joué un rôle
actif dans l'élaboration d'un certain nombre de projets de politiques et
de codes de conduite volontaires. Le Bureau croit que l'utilisation de lignes
directrices et de codes de conduite volontaires aide à décrire et
à clarifier la position du Bureau en ce qui concerne l'application de la
Loi.
- En novembre 2002, le Bureau a souscrit au Code de conduite volontaire
pour l'authentification des indications « Diamant
canadien », lancé par le Comité responsable du Code sur
les diamants canadiens. L'industrie minière diamantaire, les tailleurs et
polisseurs, les détaillants et négociants en diamants, l'Association
canadienne des bijoutiers, Joailliers Vigilance du Canada et des
représentants gouvernementaux, y compris la Gendarmerie royale du Canada,
se sont concertés afin d'élaborer ce Code. Celui-ci s'inspire
notamment de la politique d'application de la loi relative à la
commercialisation des diamants canadiens adoptée par le Bureau de la
concurrence, selon laquelle un diamant extrait d'une mine au Canada est un
diamant canadien aux fins de la Loi. Le Code vise à assurer la
transparence et l'exactitude dans la commercialisation des diamants canadiens.
- En juin 2003, le Bureau a annoncé sa participation à l'adoption
de lignes directrices internationales préconisant la collaboration dans la
lutte contre les pratiques commerciales transfrontalières frauduleuses et
trompeuses. Les Lignes directrices régissant la protection des
consommateurs contre les pratiques commerciales transfrontalières
frauduleuses et trompeuses ont été préparées par le
Comité de la politique à l'égard des consommateurs de
l'Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE). Elles ont été élaborées dans le cadre des efforts
visant à faire obstacle au problème grandissant des fraudes
transfrontalières. Les statistiques compilées par Consumer Sentinel,
un centre d'appels international géré par la Federal Trade
Commission, font état de plus de 30 000 plaintes relatives à des
fraudes transfrontalières en 2002. De ce nombre, 2 700 plaintes ont
été faites par des consommateurs canadiens, mais 14 000 proviennent
de consommateurs américains qui ont été escroqués par des
entreprises canadiennes. Au cours de la dernière année, le Bureau a
porté environ 1 000 accusations en vertu de la Loi et du Code
Criminel contre des particuliers et des entreprises qui s'étaient
livrés à des pratiques illégales. De plus, pour le premier
trimestre de 2003, 47 % de l'ensemble des plaintes reçues par le Bureau
provenaient de l'étranger, en particulier des États-Unis, du
Royaume-Uni, de l'Australie et de la France. Le Bureau croit que la mise
en
œuvre de ces lignes directrices contribuera dans une importante mesure
à mettre un terme aux escroqueries dans le secteur de la consommation,
agissements qui visent les plus vulnérables et qui se traduisent par des
pertes évaluées en milliards de dollars. Les lignes directrices
renferment une liste de recommandations à l'intention des pays membres,
lesquelles comprennent des principes généraux en matière de
coopération internationale ainsi que des dispositions précises sur la
notification, l'échange de renseignements et l'entraide dans les
enquêtes. Elles traitent également de questions concernant les
pouvoirs des organismes d'application de la loi, font appel à la
coopération du secteur privé et préparent la voie à de
futurs travaux sur la réparation des préjudices subis par les
consommateurs.
- En février 2003, le Bureau a publié un bulletin
d'information intitulé Application de la Loi sur la
concurrence aux indications dans Internet. Ce bulletin vise à
faire en sorte que les auteurs d'indications en direct comprennent leurs
responsabilités suivant les dispositions de la Loi sur les indications et
les pratiques commerciales trompeuses. Le bulletin décrit et clarifie la
position du Bureau de la concurrence concernant l'application de la Loi aux
indications données en direct. La parution du bulletin a fait suite à
un processus de consultation mené auprès d'intervenants.
- En août 2003, le Bureau a souscrit à une série de lignes
directrices qui aideront l'industrie joaillière canadienne à fournir
aux consommateurs de l'information cohérente, exacte et utile sur ses
produits. Le document intitulé Lignes directrices canadiennes relatives
à la vente et à la commercialisation des diamants, des gemmes de
couleur et des perles : Édition révisée 2003 est le
résultat du travail d'un comité spécial de Joailliers Vigilance
du Canada, composé de membres de l'industrie joaillière et d'un
représentant du Bureau de la concurrence. Les lignes directrices
révisées reflètent les récents changements apportés
à la Loi ainsi que la nécessité de faire en sorte que les
définitions joaillières canadiennes restent cohérentes avec les
normes internationales.
(D) Partenariats et coopération internationale
- En juin 2003, dans leur annonce concernant l'Opération
Cure-All, la Federal Trade Commission et la Food and Drug Administration
ont mis l'accent sur l'importance de leurs relations avec le Bureau et d'autres
organismes du Canada et du Mexique. L'Opération Cure-All vise à
s'attaquer à la nature internationale des pratiques commerciales
frauduleuses relatives à des produits de santé. Par exemple, en
février 2003, le Bureau a mené une opération de mise en
application de la loi à l'échelle internationale contre une
entreprise de télémarketing qui ciblait des résidents des
États-Unis s'inquiétant de la couverture qui leur était offerte
par leur régime d'assurance médicale (voir MedPlan ci-dessus). La
nature internationale de ces pratiques de marketing trompeuses, découlant
notamment de la croissance d'Internet, oblige les organismes d'application
de
la loi nationaux et internationaux à travailler en étroite
collaboration pour lutter efficacement contre ce problème. Le Bureau
participe à un autre projet du même genre à titre de membre du
MUCH, le Mexico/U.S./Canada Health Fraud
Work Group (Groupe de
travail Mexique – États-Unis – Canada sur les fraudes en
matière de santé), qui a été créé pour augmenter
la capacité de ces trois pays de prévenir le problème croissant
des pratiques frauduleuses transfrontalières en matière de
santé.
- En juin 2003 également, à la suite d'une enquête de
l'Alliance stratégique de Toronto, des accusations ont
été portées en vertu de la Loi et du Code Criminel contre
des particuliers qui auraient été impliqués dans une
opération de télémarketing trompeur. Ces particuliers auraient
trompé des entreprises en leur demandant de donner de l'argent pour des
espaces publicitaires dans des magazines frauduleux visant les
intérêts des corps policiers, la sécurité en cas d'incendie
et des questions touchant les enfants. L'Alliance est un partenariat
d'application de la loi établi afin de lutter contre les pratiques
commerciales trompeuses en Amérique du Nord. Le Bureau est l'un des
membres fondateurs de l'Alliance, qui regroupe en outre le ministère
ontarien des Services aux consommateurs et aux entreprises, la Police
provinciale de l'Ontario, le Centre national d'appels PhoneBusters, le Service
de police de Toronto, la Federal Trade Commission des États-Unis et le
Service d'inspection des postes des États-Unis. Dans le cadre de son
engagement envers l'Alliance stratégique de Toronto, le Bureau de la
concurrence prête actuellement au Service de police de Toronto une agente
du droit de la concurrence à temps plein qui participe aux enquêtes
concernant les pratiques commerciales trompeuses menées en vertu de la Loi
et du Code Criminel.
- Le statut de constable spécial a été accordé
à 10 agents du droit de la concurrence du Bureau de la région de
l'Ontario et à huit agents du droit de la concurrence du Bureau de la
région de l'Alberta. Le titre de constable spécial permet maintenant
aux agents de signifier des sommations et des citations à comparaître
tout en remplissant leurs fonctions en vertu de la Loi, des lois normatives
et
du Code Criminel. Ces nominations ont pour objet d'améliorer la
façon de mener les enquêtes criminelles et de soulager les services
policiers du fardeau que représente la tâche de signifier des
documents de procédure pour des infractions anticoncurrentielles. Des
agents du Bureau ont maintenant le statut de constable spécial en
Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario,
au
Québec, à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse et à
l'Île-du-Prince-Édouard. Ce statut a été obtenu pour la
première fois en février 2002 quand la Police provinciale de
l'Ontario l'a accordé à 10 agents de la région de la capitale
nationale lors d'une cérémonie à Ottawa.
- Le Bureau continue son travail au sein du Fraud Prevention Forum
(forum sur la prévention de la fraude, anciennement le Mass Marketing
Fraud Forum – forum sur la fraude par marketing de masse). Le forum,
présidé par le Bureau, est composé d'organisations comme la
Police provinciale de l'Ontario, la Gendarmerie royale du Canada, Solliciteur
général Canada, le Conseil des consommateurs du Canada et MasterCard
Canada. Les membres du forum unissent leurs efforts afin d'élaborer des
campagnes de sensibilisation visant à informer le public et à lui
donner les moyens de se prémunir contre les opérations de marketing
criminelles. Le forum prévoit lancer sa campagne au cours de la prochaine
année.
(E) Modifications apportées à la Loi sur la
concurrence
En juin 2003, le gouvernement du Canada a annoncé le lancement d'un
processus de consultation auprès des Canadiens sur les modifications
proposées à la Loi, incluant l'ajout de la restitution à titre
de mesure corrective essentielle face au préjudice subi par les
consommateurs dans les cas d'indications fausses ou trompeuses. Des
propositions législatives détaillées sont contenues dans un
document de travail du gouvernement intitulé Options pour la
modification de la Loi sur la concurrence : La promotion de marchés
concurrentiels. Le document de travail est accessible sur le site
Web
du Bureau. Le Bureau de la concurrence a demandé au Forum des politiques
publiques de diriger une ronde nationale de consultations portant sur le
document de travail. Il est possible d'obtenir d'autres renseignements sur
le
processus de consultation et sur la façon de soumettre des commentaires
sur le document d'information à l'adresse suivante :
www.forumpp.ca.
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