En , le Bureau de la concurrence a reçu une plainte selon laquelle les publicités et les annonces d'une entreprise de télécommunication à propos de leur service Internet haute vitesse n'étaient pas conformes à la Loi sur la concurrence. Ces annonces ont été présentées dans leur publicité et dans leur site Web, et elles comprenaient des comparaisons entre leur service Internet haute vitesse et celui de leur concurrent; des termes tels que « ramper », « plus rapide », « vitesse maximale » et « le plus rapide » étaient utilisés. Dans d'autres indications, l'entreprise utilisait les expressions suivantes pour décrire son service : « ligne/accès exclusif » et « toujours rapide ».
Un examen du Bureau mené en vertu des dispositions de la Loi sur la concurrence concernant les indications trompeuses et les pratiques commerciales déloyales, paragraphes 52(1) et 74.01(1), a révélé que certaines des indications en question pouvaient soulever des préoccupations en vertu de la Loi, puisque l'entreprise n'était pas en mesure de les confirmer.
À la suite de l'intervention du Bureau, les indications ont été retirées de la publicité et des documents de commercialisation. L'entreprise a également clarifié, dans sa publicité, le sens de la phrase « ligne/accès exclusif » en ajoutant une note de bas de page indiquant que la portion de l'accès exclusif se situait entre les installations des clients et les dispositifs de communication de l'entreprise. L'indication selon laquelle le service Internet haute vitesse de l'entreprise était « toujours rapide » a été confirmée grâce à un examen approprié.
De plus, l'entreprise a mis en place un programme de conformité pour garantir que :
La question a été résolue en juillet 2004.
(3064606)