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Notes d'allocution prononcée par Sheridan Scott Commissaire de la concurrence

 

Bureau de la concurrence


lors du Sommet canadien des télécoms 2004

Toronto (Ontario)

le 16 juin 2004

Vérifier au moment de l'allocution


I. INTRODUCTION

Bonjour. Je suis très heureuse de me trouver ici au Sommet canadien des télécoms 2004 et de retrouver tant de visages familiers.

Pour commencer, j'aimerais remercier celles et ceux qui ont rendu cette conférence possible et qui m'ont invitée à y participer.

En réunissant ce groupe particulier, les organisateurs ont créé un forum qui nous permettra de partager nos points de vue et d'échanger des idées sur ce qu'il est possible de faire pour relever plus efficacement les défis auxquels le secteur des télécommunications est confronté alors qu'il aborde une époque de concurrence plus intense.

Laissez-moi vous dire que nous en savons quelque chose au Bureau, si l'on en juge par l'augmentation des activités de télécommunication.

Je crois savoir que le Bureau est saisi de six dossiers. Ironiquement, je ne suis impliquée dans aucun d'entre eux.

En effet, en raison de mes fonctions antérieures, j'ai été écartée pendant un an de la plupart des questions touchant aux télécommunications dont le Bureau est saisi, si bien que j'obtiens mes informations des mêmes sources publiques que vous : les nouvelles.

Ma carrière dans le secteur public reflète aussi la transition dont je viens de parler, puisque je suis passée d'un organisme de réglementation à un organisme antitrust. Dans un climat de mondialisation, de déréglementation et de changement technologique rapide, j'aimerais partager avec vous certaines de mes opinions sur la façon dont les organismes de réglementation et les instances antitrust peuvent affronter plus efficacement la transition entre la réglementation propre à un secteur et le recours aux forces du marché.

J'aimerais donc vous entretenir de la façon dont nous pourrions construire la meilleure passerelle, capable de nous mener de la réglementation à la concurrence – autrement dit comment nous pourrions utiliser au mieux les talents, les connaissances, la capacité d'analyse et les instruments à la disposition du CRTC et du Bureau pour nous aider à y parvenir.

Comme chacun sait, même dans le scénario le plus favorable, le passage d'un environnement réglementé aux lois du marché n'est pas facile. Dans le cas du secteur des télécommunications, la transition est rendue encore plus délicate par le rythme de l'innovation technologique. L'incertitude en pareilles circonstances génère souvent un niveau d'inquiétude considérable chez tous les participants. À mesure que nous progresserons, je crois qu'il serait utile d'examiner les moyens qui permettraient, tant au CRTC qu'au Bureau de la concurrence, de partager des renseignements, de clarifier les rôles, et d'identifier et optimiser le savoir-faire des deux organismes. Cette approche peut servir plus efficacement les intérêts des entreprises comme des consommatrices et des consommateurs lors du passage à la concurrence, et peut peut-être atténuer quelque peu les incertitudes.

Je dis ceci parce que nous sommes très conscients que la transition entre les marchés réglementés et ceux régis par la concurrence peut causer bien des bouleversements et des changements dans les cultures organisationnelles, peut introduire des modèles d'affaires totalement imprévus et peut mener à la disparition de marques bien connues, établies depuis longtemps.

Après tout, il suffit de songer à ce qui est arrivé au secteur du transport aérien.

Dans le monde entier, les transporteurs aériens attitrés, possédant des marques bien établies et de vastes réseaux, ont été forcés de restructurer leurs activités et, dans certains cas, de se retirer du marché sous les effets de la pression concurrentielle exercée par de nouveaux venus à faibles coûts. Par exemple, aussi bien Swissair que Ansett en Australie se sont retirées du marché, KLM et Air France ont fusionné, Delta et United sont à l'heure actuelle sous la protection de la loi sur les faillites aux États-Unis tandis qu'elles restructurent leurs activités.

L'une des plus grandes difficultés que nous ayons à affronter dans le cas d'une transition comme celle à laquelle nous sommes confrontés maintenant, est de savoir quoi faire quand il y a eu déréglementation partielle et que les entreprises sont soumises à plus d'un cadre législatif.

Je considère essentiel de veiller à ce que les organismes de réglementation et les autorités antitrust travaillent en complémentarité à l'appui du mouvement vers la déréglementation. Sinon, je crois que nous rendrons nos tâches inutilement lourdes.

Il pourrait être salutaire de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls face à ce dilemme. Le phénomène est à l'oeuvre partout dans le monde et les solutions adoptées par divers pays varient en fonction des réalités locales.

Par exemple, en Nouvelle-Zélande, l'organisme de réglementation des télécommunications a été intégré à l'organisme de réglementation de la concurrence.

Avant 2001, la Nouvelle-Zélande s'en remettait exclusivement à la loi sur la concurrence pour le secteur des télécommunications. Mais, en 2001, le gouvernement a adopté la Loi sur les télécommunications, qui contient des dispositions sectorielles.

Cette loi a créé le poste de commissaire aux télécommunications, chargé de résoudre les questions d'accès, de superviser les subventions destinées à l'accès local, d'effectuer le suivi de la réglementation, et de recommander des changements à la liste des services réglementés. Le commissaire aux télécommunications est un spécialiste oeuvrant au sein de l'organisme de réglementation de la concurrence de Nouvelle-Zélande. Dans certaines situations, il agit seul; dans d'autres, il doit consulter deux autres commissaires.

Par ailleurs, le parlement européen a enjoint aux organismes de réglementation et aux organismes antitrust des États membres de se consulter et de coopérer pour faire en sorte que les principes régissant la politique sur la concurrence soient appliqués à l'analyse de marché de manière efficace.

Notre voisin du Sud a choisi à la fois des liens formels et informels pour s'assurer que la division antitrust du ministère de la Justice (DOJ) et de la Federal Communications Commission (FCC) collaborent pendant la période de transition entre une situation de monopole et la concurrence.

En d'autres termes, dans le monde entier organismes de réglementation et instances antitrust ont élaboré divers mécanismes visant à assurer la transition d'une situation de monopole à un régime concurrentiel pour le marché des télécommunications.

Il y a plusieurs années, le Bureau avait amorcé des discussions avec le CRTC en vue d'en arriver à un accord bipartite. C'était le premier effort destiné à aborder les questions dont je parle.

Il est important de garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas là d'un instrument légal; c'est plutôt un reflet de la législation existante. Cet accord constituait un bon départ, mais je crois que nous devrions prendre en considération les structures existant dans d'autres pays et nous demander si elles seraient plus efficaces.

Ces diverses structures ou approches, dont la nôtre, reflètent plusieurs objectifs communs, notamment :

  • Utiliser au mieux les connaissances et l'expérience existant au sein de nos organismes
  • Réagir efficacement et en temps opportun au changement de l'industrie
  • Utiliser efficacement les fonds publics
  • Maintenir l'intervention du gouvernement au strict minimum

Je crois que nous devrions veiller à maintenir une certaine ouverture d'esprit quant à la définition de nos rôles, à l'utilisation du processus législatif pour nous aider et au recours aux meilleures compétences, là où elles se trouvent, de manière à maximiser nos chances d'atteindre les objectifs que je viens de mentionner. Car nous savons que l'atteinte de ces objectifs pourrait ne pas être facile.

Pour pousser cette idée plus loin, je crois qu'il pourrait être utile d'examiner trois secteurs où j'entrevois des chevauchements entre le Bureau de la concurrence et le CRTC, et d'évaluer ce que nous pourrions améliorer à l'avenir pour y remédier. En particulier, je voudrais examiner la meilleure façon d'aborder les points suivants :

  • Analyse de l'abstention d'exercer les pouvoirs de réglementation
  • Chevauchement de juridictions pendant la période de transition aux forces du marché
  • Tactiques anticoncurrentielles ralentissant la transition


II. ANALYSE DU POUVOIR D'ABSTENTION

Pour commencer, examinons le pouvoir d'abstention.

En vertu de la Loi sur les télécommunications, le CRTC a le pouvoir de soustraire à la réglementation les entreprises dominantes s'il conclut que la concurrence est ou sera suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs finals.

Dans la Décision Télécom 94-19, le CRTC déclare qu'il s'abstiendra de réglementer lorsqu'il juge qu'une entreprise établie n'exerce plus le pouvoir de marché au sein d'un marché de produits ou d'un marché géographique pertinent. Pour déterminer si une entreprise possède le pouvoir de marché, le Conseil énonce qu'il prendrait en considération un certain nombre de facteurs liés à l'offre et à la demande, notamment :


i) la part de marché des entreprises dans un marché donné;

ii) la capacité des clients de choisir d'autres fournisseurs de service;

iii) la disponibilité de substituts pratiquement possibles;

iv) la facilité avec laquelle les abonnés sont en mesure de choisir les produits ou services offerts par les concurrents;

v) les réactions des entreprises en matière d'expansion de l'offre à la suite de majorations des prix;

vi) l'aptitude des concurrents de pénétrer le marché;

vii) la présence d'entraves à l'entrée;

viii) la preuve de rivalité;

ix) l'innovation et le changement technologique.




Pour l'essentiel, le CRTC a adopté l'approche utilisée par le Bureau pour déterminer le pouvoir de marché dans le contexte des fusions.

Au Bureau de la concurrence, l'analyse de la définition du marché est à la fois partie intégrante de notre mandat et une activité pour laquelle nous disposons d'une compétence substantielle.

Par conséquent, nos techniques et instruments d'analyse sont constamment peaufinés et mis à jour. À cet effet, nous venons tout juste de publier une révision de nos Lignes directrices pour l'application de la loi, qui s'efforcent d'inclure les progrès réalisés en matière d'analyse économique et antitrust. En outre, le Bureau de la concurrence a développé sa compétence en matière d'analyse de la définition du marché en appliquant le même test analytique de base à un grand nombre d'industries diverses.

Le Bureau de la concurrence examine les marchés de produits pertinents de manière prospective. Dans certaines situations, le Bureau doit établir s'il existe une concurrence suffisante dans un marché donné pour assurer des solutions de rechange viables. De telles décisions exigent généralement que le Bureau de la concurrence ne considère pas seulement la concurrence existante mais également la concurrence potentielle, y compris l'incidence possible d'un changement de comportement ou de structure.

Plus particulièrement, l'analyse des fusions exige que le Bureau de la concurrence se tourne vers l'avenir pour décider si l'entité fusionnée aura la capacité de faire monter les prix ou de restreindre les dimensions de la concurrence autres que celles des prix (la variété et la qualité pourraient constituer des exemples de ces autres dimensions) et s'il est vraisemblable que de nouveaux concurrents se présentent au cours des deux prochaines années.

Dans la Décision Télécom 97-19, le cas d'abstention par excellence en matière de services interurbains, le CRTC a adopté la notion de marché de produit et de marché géographique pertinent, conforme à l'analyse du Bureau, et a conclu qu'il y avait lieu de s'abstenir de réglementer le marché des services interurbains.

Pour ce qui est du traitement des demandes d'abstention relatives au marché local, je pense que les questions soulevées seront plus complexes que dans le cas des services téléphoniques interurbains.

En effet, les questions qui se posent sont fondamentales. Le sans-fil constitue-t-il une option concurrentielle légitime au service filaire? La voix sur protocole IP sera-t-elle un concurrent réel pour le produit en question? De quelle manière pouvons-nous prendre la concurrence potentielle en considération? Pour prendre la mesure de ces questions, le CRTC et le Bureau devront maximiser le recours aux compétences et à l'expérience disponibles.

Selon moi, une importante question d'intérêt public se résume à ceci : quelle est la façon la plus efficace de s'assurer que les meilleures analyses possibles fondées sur le critère du Conseil seront prises en considération dans les décisions d'abstention?

En vertu du statu quo, l'analyse de marché pertinent du Bureau de la concurrence est présentée au CRTC par le biais d'un mémoire déposé à titre d'intervenant. J'aimerais souligner que l'approche actuelle se heurte à plusieurs limites.

En particulier :

  • La Loi sur les télécommunications empêche le CRTC de partager des renseignements confidentiels avec le Bureau de la concurrence (article 39)
  • Les données publiques disponibles sur la situation de la concurrence en général, compilées annuellement par le CRTC, sont fréquemment vieilles de près de deux ans et n'incluent pas de prévisions. Quoiqu'il en soit, les données publiques figurant dans le rapport du CRTC sur l'état de la concurrence ne sont pas suffisamment désagrégées.
  • Même si le Bureau de la concurrence a la possibilité d'adresser des demandes de renseignements aux parties dans le cadre d'une audience spécifique du CRTC, il y a peu de chance que le Bureau de la concurrence ait accès à des renseignements spécifiques à un niveau qui permettrait une analyse détaillée de la politique de concurrence.

Dans d'autres juridictions, des mécanismes ont été mis en place pour permettre aux autorités antitrust d'obtenir les renseignements nécessaires permettant de réaliser une analyse significative de la concurrence dans le cas de demandes d'abstention.

Comme je l'ai déjà indiqué, la législation européenne stipule que les organismes chargés de mettre en application la loi sur la concurrence et ceux responsables de la réglementation au sein des États membres doivent se consulter et coopérer de manière à assurer une analyse cohérente des marchés pertinents1.

Par exemple, depuis 1998, les instances de réglementation allemandes pour les télécommunications sont tenues par la loi d'obtenir l'accord de l'organisme responsable de la concurrence pour l'ensemble des décisions relatives aux définitions de marché dans ce secteur.

Aux États-Unis, le Congrès a statué que la Federal Communications Commission (FCC) doit consulter la division antitrust du ministère de la Justice (DOJ) et accorder une importance substantielle aux avis du ministère dans le cas de toute demande d'une RBOC désireuse d'accéder au marché de l'interurbain2. En outre, dans certains cas particuliers, le ministère de la Justice doit conclure une entente de confidentialité avec la FCC pour obtenir l'accès aux renseignements et lui permettre ainsi de présenter des observations solidement étayées sur les questions soumises à la FCC.

En Nouvelle-Zélande, puisque la réglementation économique relève des instances chargées de l'application de la loi sur la concurrence, la question de l'accès à l'information ne se pose pas.

Cela dit, la possibilité pour deux organismes de partager des renseignements n'est pas sans précédent au Canada.

Par exemple, le Bureau a effectivement accès aux documents confidentiels déposés devant le Tribunal canadien du commerce extérieur3.

J'ai donné ces exemples parce que je crois qu'ils illustrent clairement qu'une coopération plus étroite est possible entre les organismes de réglementation et antitrust. J'espère qu'ils pourront nous servir de modèles alors que nous évaluons si nous avons les meilleures structures en place pour assurer la transition d'un marché réglementé à un marché concurrentiel.


III. CHEVAUCHEMENT DE COMPÉTENCE PENDANT LA TRANSITION AUX FORCES DU MARCHÉ

Le volet dont je voudrais vous entretenir maintenant est celui du chevauchement de compétence pendant la transition aux forces du marché.

Là où il y a eu déréglementation partielle, plusieurs avenues s'offrent aux plaignants qui peuvent faire appel à la Loi sur les télécommunications ou à la Loi sur la concurrence en matière d'agissements anticoncurrentiels.

Par exemple, des plaintes pourraient être déposées en vertu des dispositions relatives au prix d'éviction, au refus de vendre ou à l'abus de position dominante de la Loi sur la concurrence ou, par ailleurs, en vertu des dispositions relatives à la préférence indue ou à la discrimination injuste de la Loi sur les télécommunications, le tout étant fondé sur le même ensemble d'éléments.

Par exemple, une plainte fréquente en période de transition est le cas d'une entreprise établie qui fixe les prix de gros pour un service d'accès requis par un concurrent à un niveau identique ou supérieur au prix de détail exigé des abonnés de l'entreprise établie. Ceci se traduit par un resserrement des marges du concurrent dont l'effet potentiel est de limiter ou d'éliminer la concurrence.

Certains d'entre vous se souviendront que les fournisseurs de service Internet se sont plaints que les compagnies de téléphone établies ont fixé le prix de détail du service Internet haute vitesse au-dessous du prix de gros pour l'accès aux réseaux desdites compagnies. Dans ce genre de situations, le prix de détail était déréglementé tandis que les instances de réglementation fixaient toujours le prix de gros. Ce problème est apparu récemment au Canada, en France, en Allemagne et en Australie.

Dans chaque cas, l'organisme de réglementation, l'organisme antitrust ou les deux organismes auraient pu être saisis du problème. L'Allemagne, la France et l'Australie ont choisi d'appliquer leur législation antitrust. Au Canada, le niveau du prix de gros a été réglé par le CRTC après que les deux instances ont toutes deux conclu qu'il n'y avait aucune incidence sur la concurrence au niveau de l'utilisateur final. Puisque le CRTC était chargé des questions d'accès, y compris la réglementation des prix de gros, cette question a dû être renvoyée devant le CRTC en vue de mesures correctives.

La Commission européenne a jugé que les organismes de réglementation en Allemagne et en France n'avaient pas suffisamment dégroupé les lignes locales pour permettre aux concurrents de livrer concurrence. En conséquence, la CE a choisi d'intenter une action en vertu de la législation sur la concurrence de la Communauté à l'encontre des entreprises dominantes des deux pays et, parallèlement, d'intenter une action à l'encontre des instances de réglementation des pays concernés.

Dans l'intervalle, la législation allemande constitue un cadre de référence sur la réduction du chevauchement entre l'organisme national chargé des télécommunications et l'instance antitrust. Selon ce cadre législatif, des responsabilités partagées existent en ce qui a trait aux pratiques abusives dans le domaine des télécommunications. En pratique, les deux organismes se consultent pour décider qui assumera la responsabilité d'un dossier. Toutefois, la législation4 pertinente stipule que les deux organismes doivent se donner mutuellement l'occasion de proposer des commentaires avant la clôture des procédures. Ils s'accordent en outre mutuellement accès aux dossiers pertinents.

Il est important de se souvenir que les mesures correctives à la disposition des deux organismes peuvent varier puisqu'elles sont conçues pour régler des problèmes différents. Le CRTC a le pouvoir d'imposer des contrôles ex ante sur la capacité des entreprises de télécommunications d'exercer leur pouvoir de marché, tandis que le Bureau de la concurrence cherche à s'assurer ex post que les forces du marché réduisent ou éliminent l'incitation à se livrer à un comportement abusif. La pertinence des mesures correctives peut être un élément à prendre en considération pour établir celui des deux organismes qui est le mieux placé pour régler une plainte.

À l'heure actuelle, en l'absence d'une législation claire, on trouvera une orientation générale sur le choix de l'organisme canadien qui doit prendre la tête dans l'accord bipartite entre le Bureau et le CRTC.

Ce dernier s'efforce de minimiser le potentiel de conflits en affirmant clairement que le CRTC a la responsabilité principale de l'accès aux réseaux. Mais dans le cas où le CRTC aurait exercé son pouvoir d'abstention ou lorsque le CRTC ne serait pas compétent (par ex. pour l'accès aux poteaux de distribution électriques dans les provinces), c'est la Loi sur la concurrence qui s'applique.

Même si cet accord établit quelques principes directeurs, il pourrait être approprié d'évaluer l'utilité de modifications à la législation, de manière à introduire des liens plus formels, comme c'est le cas dans plusieurs autres pays.


IV. TACTIQUES ANTICONCURRENTIELLES RALENTISSANT LA TRANSITION

J'aimerais maintenant aborder la question des tactiques anticoncurrentielles.

Lorsque la concurrence est introduite, elle peut parfois conduire, dans le feu de l'action concurrentielle, à des comportements inacceptables. Les pratiques de marché introduites par les entreprises établies ou par les nouveaux arrivants au moment de la déréglementation peuvent entraîner des effets imprévus sur les consommateurs et les concurrents et peuvent retarder la transition vers des marchés concurrentiels.

Le Bureau a constaté que c'était le cas pour les services téléphoniques interurbains, le gaz naturel et le transport aérien.

En voici quelques exemples :

  • Détournement et indications trompeuses
  • Tentatives de contrôle du client par l'entreprise en place

Comme vous le savez, le détournement consiste à transférer le service d'un client d'une entreprise à une autre, d'habitude à l'insu du client et sans son approbation. Il y a indication trompeuse quand une entreprise ou son représentant, sciemment ou sans se soucier des conséquences, fournit au public des indications fausses ou trompeuses. Tant le Bureau que le CRTC ont reçu de nombreuses plaintes concernant le recours au détournement par certains nouveaux arrivants lorsque le marché de l'interurbain a été ouvert à la concurrence. Par ailleurs, les plaintes relatives à des indications trompeuses étaient courantes lors de l'ouverture des marchés du gaz naturel à la concurrence.

Les entreprises établies auront parfois recours à d'autres tactiques pour empêcher leurs clients de se tourner vers d'autres concurrents. Par exemple, dans le marché du transport aérien, les entreprises établies qui possédaient des systèmes de réservation informatisés s'en servaient pour favoriser la vente de leurs propres billets. Ceci freinait la croissance des nouveaux arrivants.

Au Canada comme aux Etats-Unis, les instances antitrust ont été obligées de traiter cette question avant que les organismes de réglementation n'introduisent des procédures pour corriger cette pratique. En Europe, les organismes de réglementation ont obligé l'industrie du transport aérien à adopter un code de conduite portant sur l'exploitation des systèmes de réservation informatisés.

Il est clair que les instances de réglementation et antitrust n'avaient pas adéquatement estimé le rôle essentiel que les pratiques dont il vient d'être question pouvaient jouer dans un marché déréglementé et ont dû réagir après l'ouverture des marchés à l'aide de mesures appropriées, à mesure que surgissaient les problèmes. La leçon qu'il y a lieu d'en tirer est que les instances de réglementation et antitrust devraient s'efforcer de prévoir les effets de tels changements sur les marchés et de mettre en place des politiques appropriées avant que des torts ne soient causés au processus concurrentiel.

Si le CRTC décide de s'abstenir de réglementer certains services de télécommunication locaux, nous ne souhaitons pas assister à une répétition des manoeuvres de détournement et d'indications trompeuses ou d'autres pratiques susceptibles d'affaiblir le développement d'un marché concurrentiel.

Il me semble que le Bureau et le CRTC devraient anticiper le genre d'activités susceptibles de voir le jour et le rôle que les deux organismes pourraient être appelés à jouer pour les contrer.


V. QUELLE EST LA MEILLEURE APPROCHE?

Comment fait-on pour décider de la meilleure approche pour répondre aux objectifs d'une surveillance gouvernementale efficiente et efficace lors du passage de la réglementation propre à un secteur à une politique entièrement fondée sur la concurrence et les forces du marché?

Je suggère que nous considérions ce qui pourrait être fait dans le cadre actuel et ce qui pourrait être fait dans un cadre révisé.

Dans le cadre actuel, je vois une possibilité d'améliorer le partage de renseignements entre nos organismes, tel que des rencontres régulières au niveau des cadres supérieurs. Charles Dalfen et moi-même nous sommes récemment rencontrés pour discuter de tels partages, ce qui s'est traduit par une autre rencontre entre des cadres supérieurs des deux organismes, au cours de laquelle nous avons partagé des renseignements sur les activités des organismes de réglementation dans d'autres juridictions qui se penchent sur le lien entre la Loi sur les télécommunications et la Loi sur la concurrence.

Je considère également valable l'échange de personnel, ce qui permettrait à un employé du CRTC de passer un certain temps au Bureau et vice-versa.

Un cadre révisé, à la suite d'un changement législatif, pourrait permettre le partage de renseignements confidentiels entre le Bureau et le CRTC. Or, on pourrait prévoir que l'organisme antitrust définit les marchés pertinents, comme c'est le cas en Allemagne. Une autre solution consisterait à obliger le Conseil à accorder une importance substantielle aux observations du Bureau, un modèle qui a cours aux Etats-Unis, comme nous l'avons déjà noté.

De manière à en arriver à une conclusion, sur la question de savoir si un changement est justifié et en quoi il pourrait consister, il serait utile que nous retenions des critères qui nous permettraient d'opter pour le meilleur modèle au cours de la prochaine étape. Voici plusieurs éléments qui pourraient être pris en considération :

  • l'utilisation optimale des compétences du personnel (par exemple en termes de besoin d'analyse économique);
  • l'expérience dans l'analyse de l'industrie;
  • les connaissances propres à un secteur;
  • la disponibilité des outils.

Je crois que l'adoption de mesures proactives visant une coopération constructive nous rendra davantage capables de piloter la transition vers des marchés concurrentiels.

Ce ne sont pas les exemples qui manquent dans le monde et chez nous pour nous montrer comment faire. Nous pouvons apprendre à partir des réussites et des erreurs des autres, et nous pouvons apprendre à partir des nôtres. L'important est de continuer à aller de l'avant et de bâtir des ponts là où il nous est possible de le faire.

Merci.




1 Lignes directrices de la Commission sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques (Journal officiel des Communautés européennes, 7 juillet 2002; article 5.3)

2 Telecommunications Act of 1996, Sec. 271(d)(2)(A)

3 Loi modifiant la Loi sur les mesures spéciales d'importation et la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, avril 2000.

4 Telecommunications Act, section 82; Postal Act, section 48.

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