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Distribution de produits de santé - Commercialisation à paliers multiples et système de vente pyramidale

En , une entreprise de commercialisation à paliers multiples spécialisée dans la distribution de produits de santé a demandé un avis écrit, afin de savoir si son système projeté soulevait des préoccupations en vertu de la Loi sur la concurrence.

Le Bureau de la concurrence a examiné le système proposé, en tenant compte des dispositions sur la commercialisation à paliers multiples et sur les systèmes de vente pyramidale de la Loi (articles 55 et 55.1). D'après sa compréhension des faits, le Bureau a déterminé que si l'entreprise mettait en œuvre son système tel qu'il était proposé, le commissaire aurait des motifs suffisants pour ouvrir une enquête. Voici les motifs :

  • Bien qu'on indique dans le système proposé qu'il n'est pas nécessaire d'acheter de produits, dans la documentation fournie et sur le site Web de l'entreprise, on précise que pour participer pleinement au système et pour en retirer tous les avantages, les participants doivent se procurer chaque mois une quantité minimale de produits de l'entreprise. Aux termes de l'alinéa 55.1 (1)b) de la Loi, les systèmes de commercialisation à paliers multiples dans lesquels les participants doivent se procurer une certaine quantité de produits, outre la trousse de départ offerte au prix coûtant, constituent des systèmes illégaux de vente pyramidale.
  • Bien que le système proposé ne prévoie aucune rémunération pour le recrutement, le Bureau est d'avis que certaines primes offertes aux participants qui parrainent de nouveaux membres ainsi que le montant versé pour l'atteinte des objectifs d'achat constituaient des primes pour le recrutement. Aux termes de l'alinéa 55.1 (1)a) de la Loi, est illégal un système de vente pyramidale dans lequel des participants à un système de commercialisation à paliers multiples fournissent une contrepartie en échange du droit d'être rémunéré pour avoir recruté d'autres participants qui, à leur tour, donnent une contrepartie pour obtenir le même droit.
  • Bien que le site Web de l'entreprise décrive le type de rémunération que les participants pourraient obtenir, il ne contient pas de renseignement sur la rémunération effectivement reçue par les participants ordinaires. Conformément au paragraphe 55 (2) de la Loi, un système dans lequel on fait des déclarations quant à la rémunération doit contenir des renseignements concernant la rémunération effectivement reçue par les participants ordinaires, ou susceptible de l'être par eux.

En conséquence, le Bureau a indiqué, dans l'avis écrit fourni le 25 août 2003, que si le système était mis en œuvre tel qu'il était proposé, le commissaire aurait des motifs suffisants pour ouvrir une enquête en vertu des dispositions sur la commercialisation à paliers multiples et sur les systèmes de vente pyramidale de la Loi.

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