Distribution de produits de santé - Commercialisation à paliers multiples et système de vente pyramidale
En , une entreprise de commercialisation à paliers multiples spécialisée dans la distribution de produits de santé a demandé un avis écrit, afin de savoir si son système
projeté soulevait des préoccupations en vertu de la Loi sur la
concurrence.
Le Bureau de la concurrence a examiné le système proposé, en
tenant compte des dispositions sur la commercialisation à paliers
multiples et sur les systèmes de vente pyramidale de la Loi (articles 55
et 55.1). D'après sa compréhension des faits, le Bureau a
déterminé que si l'entreprise mettait en œuvre son système
tel qu'il était proposé, le commissaire aurait des motifs suffisants
pour ouvrir une enquête. Voici les motifs :
Bien qu'on indique dans le système proposé qu'il n'est pas
nécessaire d'acheter de produits, dans la documentation fournie et sur le
site Web de l'entreprise, on précise que pour participer pleinement au
système et pour en retirer tous les avantages, les participants doivent se
procurer chaque mois une quantité minimale de produits de l'entreprise.
Aux termes de l'alinéa 55.1 (1)b) de la Loi, les systèmes de
commercialisation à paliers multiples dans lesquels les participants
doivent se procurer une certaine quantité de produits, outre la trousse de
départ offerte au prix coûtant, constituent des systèmes
illégaux de vente pyramidale.
Bien que le système proposé ne prévoie aucune
rémunération pour le recrutement, le Bureau est d'avis que certaines
primes offertes aux participants qui parrainent de nouveaux membres ainsi
que le montant versé pour l'atteinte des objectifs d'achat constituaient des
primes pour le recrutement. Aux termes de l'alinéa 55.1 (1)a) de
la Loi, est illégal un système de vente pyramidale dans lequel des
participants à un système de commercialisation à paliers
multiples fournissent une contrepartie en échange du droit d'être
rémunéré pour avoir recruté d'autres participants qui,
à leur tour, donnent une contrepartie pour obtenir le même
droit.
Bien que le site Web de l'entreprise décrive le type de
rémunération que les participants pourraient obtenir, il ne contient
pas de renseignement sur la rémunération effectivement reçue par
les participants ordinaires. Conformément au paragraphe 55 (2) de la Loi,
un système dans lequel on fait des déclarations quant à la
rémunération doit contenir des renseignements concernant la
rémunération effectivement reçue par les participants
ordinaires, ou susceptible de l'être par eux.
En conséquence, le Bureau a indiqué, dans l'avis écrit fourni
le 25 août 2003, que si le système était mis en œuvre tel
qu'il était proposé, le commissaire aurait des motifs suffisants pour
ouvrir une enquête en vertu des dispositions sur la commercialisation
à paliers multiples et sur les systèmes de vente pyramidale de la Loi.
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