Le fournisseur d'un produit a demandé un avis écrit en septembre 2003 pour savoir si un projet d'entente de service avec une entreprise de transformation soulèverait des problèmes en vertu de la Loi sur la concurrence (la Loi). Le fournisseur transformait le produit dans sa propre usine, mais avait décidé de fermer l'usine et de recourir à la sous-traitance.
Le Bureau de la concurrence a examiné la proposition en se fondant sur les dispositions de nature civile et criminelle de la Loi, en particulier la disposition sur le complot, l'article 45, la disposition sur le refus de vendre, l'article 75, la disposition sur l'exclusivité, les ventes liées et la limitation du marché, l'article 77, et la disposition sur l'abus de position dominante, l'article 79. D'après sa compréhension des faits, le Bureau a déterminé que, si les parties mettaient en oeuvre l'entente telle qu'elle était proposée, le commissaire n'aurait pas de motifs d'ouvrir une enquête pour les raisons suivantes :
Compte tenu des raisons qui précèdent, le Bureau a conclu que rien n'indiquait que les parties à l'entente proposée avaient des intentions ou des objectifs anticoncurrentiels. Le Bureau a également conclu que l'entente proposée n'aurait pas pour effet d'entraver la concurrence. En conséquence, le Bureau a émis un avis indiquant que l'entente proposée, si elle était mise en oeuvre, ne donnerait pas au commissaire des motifs d'ouvrir une enquête en vertu des dispositions susmentionnées de la Loi.
(3065701)