En , une entreprise de commercialisation à paliers multiples a demandé un avis écrit pour savoir si un projet de commercialisation à paliers multiples soulèverait certains problèmes en vertu de la Loi sur la concurrence.
Le Bureau de la concurrence a étudié la proposition en vertu des dispositions sur la commercialisation à paliers multiples et la vente pyramidale des articles 55 et 55.1 de la Loi sur la concurrence. D'après son interprétation des faits, le Bureau a décrété que si l'entreprise mettait le projet en oeuvre tel que proposé, le commissaire aurait suffisamment de motifs pour ouvrir une enquête et voici pourquoi :
Le plan d'affaires de l'entreprise faisait état de revenus et de déclarations sur le mode de vie pouvant porter à croire que la participation au plan permettrait à une personne d'accroître ses revenus et d'améliorer son style de vie de façon considérable. Cependant, le plan d'affaires ne contenait aucune information au sujet de la rémunération qu'un participant ordinaire serait susceptible de recevoir, comme l'exige le paragraphe 55(2) de la Loi sur la concurrence.
En conséquence, le Bureau a indiqué, dans l'avis émis le , que si le plan était mis en place comme prévu, le commissaire aurait des motifs suffisants pour ouvrir une enquête en vertu des dispositions sur la commercialisation à paliers multiples de la Loi sur la concurrence.
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