En , une entreprise de commercialisation à paliers multiples, spécialisée dans la distribution de produits diététiques et de produits de santé, a demandé un avis écrit afin de savoir si son plan de commercialisation à paliers multiples soulevait des préoccupations en vertu de la Loi sur la concurrence.
Le Bureau de la concurrence a examiné le plan proposé, en tenant compte des dispositions sur la commercialisation à paliers multiples et sur les systèmes de vente pyramidale de la Loi (articles 55 et 55.1).
Les participants au système de commercialisation à paliers multiples doivent vendre au détail ou utiliser 70 % des produits qu'ils achètent.
En conséquence, le Bureau a indiqué, dans l'avis écrit fourni le , que si le système était mis en œuvre tel qu'il était proposé, la commissaire n'aurait pas de motifs suffisants pour ouvrir une enquête en vertu des dispositions sur la commercialisation à paliers multiples et sur les systèmes de vente pyramidale de la Loi.
(3082093)