En , un organisme sans but lucratif (l'organisme) a demandé une opinion écrite sur la question de savoir si un projet d'accord visant à réduire le nombre des échantillons fournis par quatre importants fournisseurs d'un produit était susceptible de soulever des problèmes en vertu de la Loi sur la concurrence (la Loi). Dans le cadre de l'accord, les fournisseurs du produit ont convenu de fournir des fonds à l'organisme afin de lui permettre de réaliser ses objets, notamment l'exécution de recherches et la fourniture de services éducatifs à des groupes ciblés de consommateurs. L'accord projeté devait prendre effet en janvier 2004 et se terminer en décembre 2006; il faisait suite à une entente similaire ayant pris fin en décembre 2003.
Le Bureau de la concurrence a examiné l'accord proposé en vertu des dispositions criminelles relatives aux complots, plus particulièrement le moyen de défense prévu à l'alinéa 45(3)f) en ce qui concerne les accords visant à restreindre la réclame et la promotion, et les exceptions à ce moyen de défense, prévues au paragraphe 45(4) 1. Se basant sur son interprétation des faits, le Bureau a conclu que si l'accord projeté était appliqué, il n'y aurait pas de motifs suffisants pour initier une enquête fondée sur les dispositions criminelles de la Loi, et ce pour les motifs suivants :
Le Bureau a conclu, sur la base des motifs susmentionnés, que le moyen de défense prévu à l'alinéa 45(3)f) pouvait être invoqué à l'égard de l'accord proposé en tant qu'accord qui ne vise qu'à restreindre la réclame et la promotion et qui n'est pas susceptible de donner lieu à une diminution indue de la concurrence. Par conséquent, l'avis donné par le Bureau énonce que si l'accord proposé est appliqué, la commissaire n'aura pas de motifs d'initier une enquête fondée sur les dispositions de la Loi qui concernent les complots.
Des données portant sur une plus longue période seront requises pour déterminer si une réduction du nombre des échantillons donne effectivement lieu à une augmentation des prix. L'opinion ne vaut que pour la période de l'accord, soit du au . Si la durée de l'accord devait être prolongée ou si un autre accord est conclu, il sera nécessaire d'obtenir un nouvel avis consultatif concernant l'application de la Loi.
1 Soit les accords qui réduisent indûment la concurrence à l'égard des prix, de la quantité ou de la qualité de la production, des marchés ou des clients, ou des voies ou méthodes de distribution.
2 Dans la mesure où l'accord projeté aura pour effet de réduire le nombre d'échantillons gratuits actuellement mis à la dispostion des consommateurs, le prix total d'un nombre donné d'unités augmenterait, ce qui constituerait une « augmentation réelle » des prix.