En , une société de commercialisation à paliers multiples, spécialisée dans la distribution de produits de régime et d'hygiène, a sollicité un avis écrit du Bureau de la concurrence pour savoir si son projet de plan de commercialisation à paliers multiples était conforme aux dispositions de la Loi sur la concurrence.
Le Bureau de la concurrence a étudié la proposition et, selon l'analyse qu'il en a fait, il a jugé que la mise en oeuvre du plan tel que proposé par la société en question comporterait suffisamment de motifs justifiant une enquête du commissaire, et ce, pour les raisons suivantes :
Conformément à l'alinéa 55.1(1)b) de la Loi sur la concurrence, un système de vente pyramidale qui exige que les participants achètent un montant précis de produits pour recevoir une rémunération est interdit. La rémunération repose sur les ventes de produits, pas sur des exigences d'achat. En outre, le plan commercial ne contenait pas d'information au sujet de la rémunération qu'un participant ordinaire serait susceptible de recevoir, comme l'exige le paragraphe 55(2) de la Loi sur la concurrence.
Les raisons ci-dessus ont donc amené le Bureau de la concurrence a rendre un avis négatif le .
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