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Une agence de publicité a sollicité, en mars 2004, un avis écrit au nom de son client, une agence de voyage / organisateur de circuits en autocar, à savoir si un concours promotionnel proposé soulèverait des préoccupations en vertu de la Loi sur la concurrence.
Le Bureau de la concurrence a examiné la proposition en vertu de l'article 74.06 de la Loi, disposition concernant les concours promotionnels. En se fondant sur sa compréhension des faits, le Bureau a déterminé que si la compagnie mettait en oeuvre le plan tel que proposé, la commissaire n'aurait pas de motifs suffisants pour entreprendre une enquête pour les raisons suivantes :
Dans le cadre du concours, la compagnie se proposait de distribuer à ses clients des billets à gratter qui pouvaient leur donner la chance de gagner des prix. Il y avait deux façons de gagner un prix : gratter le billet et gagner instantanément, ou gratter et découvrir une lettre faisant partie d'un mot; le client devait obtenir toutes les lettres qui forment un mot pour gagner un prix.
Pour les raisons ci-dessus, le Bureau a émis l'opinion, le 17 mars 2004, que le plan proposé, s'il était mis en oeuvre, ne fournirait pas à la commissaire les motifs pour entreprendre une enquête en vertu de la disposition de la Loi relative aux concours promotionmels.