Commercialisation à paliers multiples, vente pyramidale - distributeur de suppléments alimentaires
Une entreprise qui distribue et vend des suppléments alimentaires a
demandé un avis consultatif en : elle voulait savoir si le plan de commercialisation à paliers multiples qu'elle se proposait de mettre en application posait un problème en vertu de la Loi sur la concurrence.
Le Bureau de la concurrence a émis un avis défavorable parce que
l'exploitant n'avait pas fourni de renseignements valables et opportuns au
sujet des gains des participants typiques comme l'exige le paragraphe 55(2)
de la Loi, et que le système proposé semblait constituer un système
de vente pyramidale, en vertu de l'article 55.1 de la Loi.
Toutes les ventes de produits étaient liées à une
participation au plan de commercialisation, qui ne comportait aucune
disposition au sujet des ventes à des non-participants. Les participants
vendaient des produits à de nouveaux participants, recrutant ainsi les
acheteurs comme nouveaux membres. Une rémunération était
payée aux participants pour chacune des ventes. Il n'y avait aucune
façon de distinguer la qualité de membre de l'achat de produits, le
système contrevenait ainsi aux alinéas 55.1(1)a) et 55.1(1)b) de la
Loi.
Une rémunération était payée aux participants pour la
vente de produits, ce qui donnait à penser que l'achat initial de produits
n'était pas effectué au prix coûtant et que cet achat n'avait
pas pour but de faciliter les ventes. Cela contrevient à l'alinéa
55.1(1)b) de la Loi.
De plus, comme il existait un lien direct entre les achats et le
recrutement de participants au système, les participants recevaient une
rémunération pour le recrutement de nouveaux participants, ce qui
contrevient à l'alinéa 55.1(1)a) de la Loi.
Le Bureau de la concurrence a émis un avis défavorable le .
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