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Bureau de la concurrence Canada
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Distributeur de produits amaigrissants

Une entreprise qui distribue et vend des produits amaigrissants a demandé un avis écrit en octobre 2004 : elle voulait savoir si le plan de commercialisation à paliers multiples qu'elle se proposait de mettre en application posait un problème aux termes de la Loi sur la concurrence (la Loi).

Le Bureau de la concurrence a émis un avis défavorable parce que les exploitants n'avaient pas fourni de renseignements valables et opportuns au sujet des gains de participants typiques. Le plan semble constituer un système de vente pyramidale en vertu de l'article 55.1 de la Loi sur la concurrence pour les raisons suivantes :

  • Pour devenir membres actifs, les participants devaient acheter une « trousse de départ » et avoir atteint le seuil initial de volume de ventes déterminé. L'entreprise offrait également un ensemble de produits dont elle faisait la promotion en le présentant comme un achat optionnel pour atteindre ce seuil initial de volume de ventes. Selon le Bureau, la promotion de ce produit constituait un incitatif suffisant pour que presque tous les participants privilégient cette option pour devenir membres, ce qui a été jugé comme une exigence d'achat de fait.
  • La vente de l'ensemble de produits susmentionné prévoit qu'une rémunération est fournie au vendeur. Comme cet achat constituait une exigence de fait, la vente du produit créait une situation oj une rémunération était fournie pour le recrutement de participants, ce qui correspond à la définition de « système de vente pyramidale » en vertu de l'alinéa 55.1(1)a de la Loi. Elle créait également une situation où le produit n'était pas vendu au prix coftant, ce type de vente correspondant ainsi à la définition de « système de vente pyramidale », en vertu de l'alinéa 55.1(1)b) de la Loi.
  • Le droit de rachat du système ne semblait pas susceptible d'être exercé à des conditions commerciales raisonnables. Dans le présent cas, le produit pouvait être retourné à condition que le participant se retire du système. Cette condition commerciale n'a pas été jugée raisonnable, et le système correspond ainsi à la définition de « système de vente pyramidale » qui figure à l'alinéa 55.1(1)d) de la Loi.
  • De plus, la rigueur des conditions de la politique de retour et les seuils d'achat minimum du système pouvaient entraîner une consignation abusive de marchandises en vertu de l'alinéa 55.1(1)c).

Le Bureau de la concurrence a émis un avis défavorable le 12 novembre 2004.

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