Bureau de la concurrence
bureaudelaconcurrence.gc.ca
Liens de la barre de menu commune
Accueil
> Poursuites judiciaires et avis légaux
> Avis écrits

Distributeur de produits amaigrissants
Une entreprise qui distribue et vend des produits amaigrissants a
demandé un avis écrit en octobre 2004 : elle voulait savoir si le
plan de commercialisation à paliers multiples qu'elle se proposait de
mettre en application posait un problème aux termes de la Loi sur la
concurrence (la Loi).
Le Bureau de la concurrence a émis un avis défavorable parce que
les exploitants n'avaient pas fourni de renseignements valables et opportuns
au
sujet des gains de participants typiques. Le plan semble constituer un
système de vente pyramidale en vertu de l'article 55.1 de la Loi sur
la
concurrence pour les raisons suivantes :
- Pour devenir membres actifs, les participants devaient acheter une
«
trousse de départ » et avoir atteint le seuil initial de volume de
ventes déterminé. L'entreprise offrait également un ensemble de
produits dont elle faisait la promotion en le présentant comme un achat
optionnel pour atteindre ce seuil initial de volume de ventes. Selon le Bureau,
la promotion de ce produit constituait un incitatif suffisant pour que presque
tous les participants privilégient cette option pour devenir membres, ce
qui a été jugé comme une exigence d'achat de fait.
- La vente de l'ensemble de produits susmentionné prévoit qu'une
rémunération est fournie au vendeur. Comme cet achat constituait une
exigence de fait, la vente du produit créait une situation oj une
rémunération était fournie pour le recrutement de participants,
ce qui correspond à la définition de « système de vente
pyramidale » en vertu de l'alinéa 55.1(1)a de la Loi. Elle
créait également une situation où le produit n'était pas
vendu au prix coftant, ce type de vente correspondant ainsi à la
définition de « système de vente pyramidale », en vertu de
l'alinéa 55.1(1)b) de la Loi.
- Le droit de rachat du système ne semblait pas susceptible d'être
exercé à des conditions commerciales raisonnables. Dans le
présent cas, le produit pouvait être retourné à condition
que le participant se retire du système. Cette condition commerciale n'a
pas été jugée raisonnable, et le système correspond ainsi
à la définition de « système de vente pyramidale » qui
figure à l'alinéa 55.1(1)d) de la Loi.
- De plus, la rigueur des conditions de la politique de retour et les
seuils
d'achat minimum du système pouvaient entraîner une consignation
abusive de marchandises en vertu de l'alinéa 55.1(1)c).
Le Bureau de la concurrence a émis un avis défavorable le 12
novembre 2004.
(3098305)