En , une société spécialisée dans la distribution et la vente de produits pour adultes a sollicité un avis
écrit pour savoir si son projet de plan de commercialisation à
paliers multiples était conforme aux dispositions de la Loi sur la
concurrence.
Par suite d'un premier avis négatif du Bureau, la société a
apporté quelques changements à son plan de commercialisation et a
sollicité un deuxième avis en .
Voici les changements que la société a apportés à son
plan de commercialisation :
Élimination d'une prime versée aux participants qui recrutent et
forment de nouveaux participants. Selon le Bureau, une telle prime pouvait
être perçue comme un paiement déguisé contre le recrutement
de nouveaux participants, et donc ne pas être conforme en vertu de
l'alinéa 55.1(1)a) de la Loi.
La société a accepté de divulguer la rémunération
des participants ordinaires dans le plan et de le faire aux points pertinents
des documents du plan afin d'éviter d'éventuels problèmes en
vertu du paragraphe 55(2).
À la suite de quoi, le Bureau de la concurrence a donné un avis
positif le .
(3092760)
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