18 mars 1999
Que signifie « 50 % du prix régulier »?
La nouvelle Loi sur la concurrence précise les critères que le Bureau de la concurrence considère lorsqu'il examine des plaintes concernant le prix habituel dans les annonces. Il précise deux critères : combien de temps le produit a-t-il été offert en vente au prix « habituel »? Combien de produits sont actuellement vendus à ce prix?
Les nouvelles dispositions clarifient les questions à savoir si les annonceurs peuvent introduire de nouveaux produits au prix de vente et s'ils peuvent annoncer des rabais à partir d'un prix lorsque peu d'unités, s'il en est, ont été vendus au prix « habituel ».
Les nouvelles dispositions établissent deux « critères » permettant de déterminer la validité d'indications relatives au prix habituel. Si les indications satisfont à l'un ou l'autre de ces critères, elles seront considérées comme légitimes.
1. « Une quantité importante » des ventes réelles
Une quantité importante du produit a-t-elle été fournie au prix indiqué comme étant le prix habituel?
2. Offert en vente « Pendant une période importante»
Le produit a-t-il été offert en vente, de bonne foi, au prix indiqué comme étant le prix habituel pendant une période importante?
Lorsque le produit est offert pour la première fois en solde, les critères s'appliquent à la période « après solde ». Alors, les prix de solde d'introduction sont permis sous réserve que le produit soit offert au prix «après solde» pendant une période importante ou qu'une quantité importante du produit soit vendu au prix « après solde ». De façon similaire, si le produit est offert à un prix donné pendant une période importante, la nouvelle disposition reconnaît ce prix comme le prix habituel même si seulement quelques unités du produit ont été vendues à ce prix.
Le prix habituel est un outil puissant de commercialisation. Lorsque des comparaisons sont faites entre deux prix, les consommateurs réagissent aux économies implicites. S'il n'y a pas de bases saines pour les comparaisons, le consommateur a été trompé.
Les nouvelles dispositions clarifient la loi et répondent au fait que les consommateurs comprennent généralement que prix « habituel » signifie le prix auquel ils peuvent acheter un produit la plupart du temps. Maintenant, les annonceurs peuvent fonder leurs déclarations soit sur la quantité soit sur la période. De plus, même si une indication particulière ne rencontre ni l'un ni l'autre de ces critères, l'annonceur peut démontrer que l'indication n'est pas trompeuse.
Les indications trompeuses concernant le prix habituel constituent un des comportements que le Bureau de la concurrence examine maintenant en vertu du nouveau régime civil (voir la fiche documentaire sur la Procédure civile applicable aux affaires de publicité trompeuse).
Le Bureau de la concurrence a publié une ébauche de lignes directrices intitulée « Indications concernant le prix habituel » qui précisent comment le Bureau interprétera des termes clefs tels que « volume important » et « période importante ».
Il y aura une vaste consultation au sujet de ces lignes directrices avant qu'elles ne soient finalisées. Toute personne intéressée à obtenir un exemplaire des lignes directrices ou à faire des observations peut téléphoner au Centre de renseignements du Bureau au 1-800-348-5358 ou au 819-997-4282.
Les plaintes au sujet des indications trompeuses concernant le prix
habituel
peuvent être acheminées au :
1-800-348-5358