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Améliorations à la Loi sur la concurrence... Fusionnements : transactions devant faire l'objet d'un avis

 

18 mars 1999

Les modifications à la Loi sur la concurrence améliorent le processus d'examen des fusionnements

Les modifications à la Loi sur la concurrence amélioreront et accéléreront l'examen des fusionnements, c'est-à-dire qu'elles permettront au Bureau de la concurrence d'obtenir les renseignements clefs dont il a besoin pour évaluer l'effet, sur la concurrence, des projets de fusionnement. Ces changements à la Loi relatifs au préavis de fusionnement entreront en vigueur en même temps que les modificiations proposées au Règlement.

Les listes d'information qui précisent les renseignements à fournir au Bureau pour lui permettre d'évaluer efficacement les projets de fusionnement sont transférées de la Loi au Règlement, ce qui permettra de les modifier plus facilement, selon les besoins.

Une exception générale du projet de règlement concernant une catégorie de transactions qui ne pose pas de problème de concurrence malgré son importance devrait permettre de réduire de 15 p. cent le nombre de transactions à examiner.

Il sera aussi un peu plus facile, pour le Bureau, d'obtenir des ordonnances pour retarder les transactions problématiques. Auparavant, le Bureau pouvait demander une telle ordonnance uniquement s'il était prêt à contester la transaction. Dorénavant, si le Bureau entreprend une enquête, mais qu'il lui faut plus de temps pour terminer son évaluation et que les parties s'apprêtent à poser un geste qui serait difficile à contrer, il peut demander au Tribunal de la concurrence de rendre une ordonnance provisoire pour retarder la transaction. Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Contexte

Selon les dispositions de la Loi sur la concurrence relatives aux transactions devant faire l'objet d'un avis, les parties à certaines transactions proposées qui dépassent deux seuils (l'un concernant la taille combinée des parties et l'autre la taille de la transaction) doivent envoyer un avis au Bureau de la concurrence (au commissaire) et fournir des renseignements précis avant de pouvoir mener la transaction à terme.

Ce processus, communément appelé préavis, vise à permettre au Bureau d'évaluer l'effet de ces transactions sur la concurrence et de prendre des mesures appropriées si elles risquent d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.

Les parties à une transaction proposée peuvent demander un certificat de décision préalable plutôt que de fournir une déclaration au commissaire. Cette mesure, qui convient dans les cas où les transactions ne risquent pas de poser de problème du point de vue de la concurrence, accélère le processus d'examen si toute la documentation pertinente est fournie.

La Loi prévoit également que le commissaire peut présenter une demande d'ordonnance provisoire au Tribunal de la concurrence en vue de retarder la réalisation ou la mise en ?uvre du projet de fusionnement.

Éléments clefs

Les modifications règlent un certain nombre de préoccupations que posaient les anciennes dispositions de la Loi sur la concurrence relatives aux transactions devant faire l'objet d'un avis et aux ordonnances provisoires. En outre, elles amélioreront l'efficacité et la souplesse du processus de préavis.

Les anciennes dispositions n'indiquaient pas clairement comment traiter certaines transactions ni quelles parties à la transaction devaient donner l'avis demandé.

Pour pouvoir faire un examen complet de la transaction, le Bureau doit obtenir des renseignements de toutes les parties à la transaction proposée. Selon les anciennes dispositions, seules les personnes qui proposaient la transaction étaient tenues de donner l'avis ou de fournir les renseignements. Les nouvelles dispositions précisent que cette obligation incombe à toutes les parties à la transaction proposée (acquéreur et société acquise). De plus, elles indiquent les seuils applicables pour l'acquisition de titres de participation dans une association d'intérêts.

Les renseignements fournis dans la déclaration abrégée et la déclaration détaillée n'étaient pas toujours suffisants et pertinents.

Les exigences relatives aux renseignements qui doivent être fournis au Bureau sont transférées de la Loi sur la concurrence au Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis. Il sera ainsi plus facile de les modifier selon les besoins, en fonction de l'évolution du marché. Les exigences révisées feront en sorte que le Bureau recevra l'information dont il a besoin pour évaluer l'effet d'une transaction proposée sur la concurrence.

Les périodes d'attente étaient parfois trop courtes pour que le Bureau puisse faire l'évaluation complète d'une transaction dans les délais prescrits.

Maintenant, les périodes d'attente sont deux fois plus longues. Une transaction devant faire l'objet d'un avis ne peut être complétée

  • avant quatorze jours, lorsque les renseignements sont fournis dans une déclaration abrégée et que le Bureau n'exige pas dans ce délai une déclaration détaillée;

  • avant quarante-deux jours, lorsqu'une déclaration détaillée est fournie.

Toutefois, à tout moment pendant la période d'attente, si le Bureau décide de ne pas contester la transaction devant le Tribunal de la concurrence, il peut en aviser les parties et mettre fin à la période d'attente.

Selon les anciennes dispositions, lorsqu'une ordonnance provisoire était rendue, le Bureau était tenu de contester rapidement le fusionnement devant le Tribunal de la concurrence. Si l'enquête menée par le Bureau n'était pas assez avancée pour qu'il puisse satisfaire à cette condition, il n'y avait aucun mécanisme permettant de retarder un projet de fusionnement qui soulevait de sérieuses inquiétudes.

Les conditions que doit respecter le Bureau pour l'obtention d'une ordonnance sont un peu moins exigeantes. Selon les nouvelles dispositions, le Tribunal doit prouver qu'en l'absence d'une ordonnance, il serait difficile de remédier aux effets sur la concurrence du projet de fusionnement. Le Bureau doit seulement attester

  • qu'une enquête a été entreprise,

  • qu'il faut plus de temps pour terminer l'enquête.

  • Selon les anciennes dispositions, les parties étaient passibles d'une amende maximale de 5 000 $ et d'une peine d'emprisonnement d'au plus deux ans si elles ne fournissaient pas l'avis exigé. L'amende était insuffisante pour dissuader quiconque de commettre une infraction et la peine d'emprisonnement n'était pas appropriée pour ce genre d'infraction.

Désormais, le défaut de donner un préavis n'est plus passible d'une peine d'emprisonnement, mais l'amende est portée à un maximum de 50 000 $.

Certaines exigences faisaient double-emploi et constituaient un fardeau administratif d'usage limité pour les entreprises.

Selon les nouvelles dispositions,

  • les entreprises qui auront déjà fourni les renseignements exigés dans le cadre d'une autre transaction ne seront pas obligées de le faire une autre fois;

  • si une demande de certificat de décision préalable est rejetée, le Bureau peut soustraire les parties à l'obligation de donner un avis et les dispenser de la période d'attente exigée.

Effet des modifications

Les consommateurs et les entreprises profiteront des modifications parce qu'elles établissent des mécanismes plus efficaces pour les protéger contre des fusionnements qui pourraient nuire à la concurrence.

En assouplissant le processus d'examen des fusionnements et en le rendant plus efficace, le Bureau pourra utiliser ses ressources de façon plus rationnelle et les consacrer aux activités les plus nécessaires.

Il y aura moins de formalités administratives pour les entreprises en raison

  • d'une loi assouplie permettant de renoncer aux exigences relatives au préavis.

  • d'une nouvelle exception prévue au Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis, qui permet de réduire d'environ 15 p. cent le nombre de transactions pour lesquelles un avis doit être donné.

Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis

En raison des modifications apportées à la Loi sur la concurrence, il faut réviser le Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis. Cela permet aussi de remédier aux lacunes. On peut résumer comme suit les modifications qu'il est proposé d'apporter au Règlement :

  1. La déclaration abrégée et la déclaration détaillée de renseignements, qui seront transférées dans le Règlement plutôt que dans la Loi, ont été mises à jour et comprennent maintenant les renseignements de base nécessaires pour évaluer l'effet d'une transaction proposée sur la concurrence. Les renseignements exigés sont plus pertinents, ce qui rendra le processus plus prévisible et accélérera la prise de décision.

  2. Selon les nouvelles dispositions, sont soustraites à l'application de la partie IX de la Loi, les transactions de titralisation d'éléments d'actif, type de transaction qui correspond souvent aux seuils qui rendent un avis nécessaire, mais qui, en règle générale, ne posent pas de problème du point de vue de la concurrence.

  3. Les nouvelles dispositions précisent la base à utiliser pour convertir en devises canadiennes les éléments d'actif et les recettes indiquées en devises étrangères.

  4. Une référence au paragraphe 110(6) de la Loi sera ajouté aux articles 10 et 11 du Règlement pour refléter la nouvelle disposition de la Loi relative à l'acquisition d'un titre de participation dans une association d'intérêts.

Les modifications proposées ont fait l'objet de vastes consultations préliminaires. Les intervenants auront bientôt l'occasion de formuler des observations sur le projet de règlement lorsqu'il sera publié dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Les nouvelles dispositions de la Loi qui portent sur les transactions devant faire l'objet d'un avis entreront en vigueur à une date ultérieure, au même moment que les modifications au Règlement.

Pour plus de renseignements

Appelez le Centre des renseignements du Bureau, au 1-800-348-5338 ou au 819-997-4282.

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