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Améliorations à la Loi sur la concurrence...Procédure civile applicable aux affaires de publicité trompeuse

 

18 mars 1999

Le Bureau de la concurrence utilise les tribunaux civils pour traiter en priorité les cas de publicité trompeuse

Les modifications à la Loi sur la concurrence créent un régime civil qui sera plus rapide et plus efficace pour faire cesser la publicité trompeuse et les pratiques commerciales trompeuses. En vertu de la nouvelle législation, le Bureau peut demander des ordonnances d'un tribunal civil pour faire cesser la conduite trompeuse plutôt que par des condamnations devant les cours criminelles.

La procédure civile ne signifie pas un adoucissement dans la politique de mise en application du Bureau. Le Bureau s'engage à mettre en application vigoureusement la disposition criminelle de la Loi sur la concurrence aux cas les plus graves de déclarations délibérément fausses.

Éléments clefs

Ordonnances d'un tribunal civil

Dans le cadre du nouveau régime civil, le Bureau peut demander au Tribunal de la concurrence (ou à tout tribunal compétent) de rendre une ordonnance interdisant à une personne de se livrer à des comportements trompeurs. Dans certaines circonstances, le Tribunal (ou la cour) peut, selon le cas, ordonner à la personne qui a eu un comportement trompeur :

  • de publier un avis d'information pour informer les personnes touchées;
  • de payer une sanction administrative pécuniaire maximale de 50 000 $ s'il s'agit d'une personne physique, ou de 100 000 $ s'il s'agit d'une personne morale, pour la première ordonnance, et de 100 000 $ s'il s'agit d'une personne physique, ou de 200 000 $ s'il s'agit d'une personne morale, pour toute ordonnance subséquente.

Le fait de donner intentionnellement des indications trompeuses continue d'être une infraction criminelle

Donner, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses demeure une infraction criminelle. La commercialisation à paliers multiples et la vente pyramidale continuent aussi d'être des infractions criminelles.

Pluralité de tribunaux compétents, destinée à faciliter l'accès

Les demandes peuvent être entendues par une cour supérieure d'une province et par la Section de première instance de la Cour fédérale ainsi que par le Tribunal de la concurrence. L'accessibilité au processus dans toutes les régions s'en trouve ainsi accrue.

Pratiques commerciales trompeuses
Infractions criminelles maintenues

  • art. 52 Disposition criminelle générale - donner des indications fausses ou trompeuses « sciemment ou sans se soucier des conséquences(2)
  • art. 55.1 Vente pyramidale (inchangé)
  • art. 54 Double étiquetage(3)

Pratiques commerciales trompeuses
Création d'un régime civil(1)

  • art. 74.01(a)Disposition civile générale - donner des indications fausses ou trompeuses
  • art. 74.01(b), (c)Garantie inefficace
  • art. 74.01(2), (3)Prix habituel
  • art. 74.02 Épreuve acceptable et attestations
  • art. 74.04 Prix d'occasion
  • art. 74.05 Vente au-dessus du prix annoncé
  • art. 74.06 Concours publicitaire

Types de comportements susceptibles d'examen en vertu de la procédure civile

  • le fait de donner au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important;
  • le fait de faire une déclaration visant le rendement qui ne se fonde pas sur une épreuve suffisante et appropriée;
  • le fait de donner une garantie ou une promesse de remplacer, entretenir ou réparer, s'il n'y a aucun espoir raisonnable qu'elle sera respectée;
  • le fait de donner des indications fausses ou trompeuses sur le prix habituel d'un produit;
  • le fait de donner des indications à propos d'une épreuve de rendement ou d'une attestation relative à un produit donné par une autre personne sans la permission de celle-ci;
  • la vente à prix d'appel (faire de la publicité d'après laquelle un produit qui n'est pas disponible en quantité raisonnable est offert à prix d'occasion);
  • la vente au-dessus du prix annoncé;
  • organiser un concours, une loterie, un jeu de hasard, un jeu d'adresse, sans divulguer convenablement et loyalement tout fait modifiant d'une façon importante les chances de gain.

Ordonnances temporaires

Le Tribunal ou la cour peut, lorsqu'il existe une preuve prima facie convaincante qu'une personne a un comportement susceptible d'examen, rendre une ordonnance de brève durée (de quatorze jours au maximum avec une possibilité de prolongation de quatorze jours) stipulant qu'elle ne doit pas se comporter ainsi et qu'en l'absence de l'ordonnance, un dommage grave est susceptible d'être causé.

Ordonnances par consentement

Si le commissaire et la personne visée consentent aux modalités de l'ordonnance concernant un comportement susceptible d'examen, l'«  ordonnance par consentement » peut être déposée auprès du Tribunal (ou de la cour) et une fois déposée, elle a le même effet que si elle avait été rendue par le Tribunal.

La désobéissance à une ordonnance est une infraction criminelle

Quiconque contrevient à une ordonnance du Tribunal (ou de la cour), en matière litigieuse ou par consentement, commet une infraction criminelle et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines. En cas de poursuites sur mise en accusation, le maximum est l'amende que la cour juge indiquée et un emprisonnement de cinq ans, ou l'une de ces peines.

Un mécanisme d'application rapide et efficace

Les dispositions qui établissent le régime de procédure civile prévoient clairement que les tribunaux doivent rendre une ordonnance conçue pour encourager le contrevenant à adopter un comportement compatible avec la Loi et non à le punir. Le nouveau régime civil comprenant un fardeau de preuve moins rigoureux permettra de corriger la plupart des cas de publicité trompeuse et de pratiques commerciales trompeuses par la négociation plutôt que par les poursuites criminelles. Les dispositions permettront aussi de corriger plus rapidement les annonces trompeuses.

Lignes directrices

Le Bureau de la concurrence a publié une ébauche de lignes directrices intitulé Publicité trompeuse et pratiques commerciales déloyales, Choix entre le régime criminel ou civil qui balise les critères que le Bureau considérera pour déterminer le régime qu'il choisira dans un cas donné.

Il y aura une vaste consultation au sujet de ces lignes directrices avant qu'elles ne soient finalisées. Toute personne intéressée à obtenir un exemplaire des lignes directrices ou à faire des observations peut téléphoner au Centre de renseignements du Bureau au 1-800-348-5358 ou au 819-997-4282.

Pour signaler de la publicité fausse ou trompeuse, appeler le
1-800-348-5358


(1) Défense « toute la diligence voulue » : une ordonnance ne peut pas être rendue contre des personnes qui démontrent qu'elles ont fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher que le comportement ait lieu.

(2) » Modifiée pour exiger que les indications fausses ou trompeuses soient données « sciemment ou sans se soucier des conséquences ».

(3) Conservée comme une infraction sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

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