Précis d’information
Le 07 mai 1999
Le présent document vise à mettre en lumière, en termes généraux, les constatations du Bureau de la concurrence dans le cadre de son examen donnant suite aux plaintes reçues de 110 propriétaires d’ateliers indépendants de vitres d’automobiles. Les plaintes faisaient état de présumées pratiques anticoncurrentielles de certaines sociétés d’assurance automobile, de certains réseaux de gestion des demandes d’indemnité et de certaines chaînes de vitres d’automobiles.
Le lecteur prendra note que les politiques et pratiques du Bureau concernant le traitement de renseignements confidentiels dans le cadre d’un examen limitent les possibilités de publier de l’information spécifique. Cependant, nos constatations générales sont résumées ci-dessous.
L’examen du Bureau s’est appuyé sur les renseignements transmis par les parties plaignantes et d’autres participants du secteur, de même que sur des données relatives aux enquêtes antérieures du Bureau et sur des renseignements appartenant au domaine public. Il comportait une analyse économique des pratiques anticoncurrentielles présumées et de leurs retombées sur la concurrence dans l’industrie des vitres d’automobiles.
Les plaignants ont allégué que :
Il s’agit du deuxième examen du Bureau dans cette industrie depuis six ans. Le Bureau a conduit une enquête en 1994-1995 et a alors conclu que les pratiques d’aiguiller les assurés vers des ateliers particuliers ne soulevaient pas de problème en vertu de la Loi sur la concurrenceà cause des faibles barrières à l’entrée et du pouvoir d’achat des sociétés d’assurances qui auraient empêché tout concurrent d’augmenter les prix au-dessus des niveaux concurrentiels à l’avenir.
Au Canada, cette industrie est réglementée par les autorités provinciales et représente 10 milliards de dollars par année. Il s’agit d’un marché concurrentiel où évoluent 73 entreprises au Canada. La couverture visant les vitres d’automobiles fait partie de la couverture tous risques en assurance automobile; les franchises varient entre 50 et 300$ selon la province. Notre analyse de ce marché nous permet de conclure que la concurrence est forte sur ce marché et qu’aucune société ni aucun groupe de sociétés ne semble dominer.
Il y a 18 mois encore, les sociétés d’assurance traitaient à l’interne toutes les demandes d’indemnité à l’égard des vitres d’automobiles. En 1997, soit dix ans après leur introduction sur le marché américain, les réseaux de gestion des demandes d’indemnités ont fait leur apparition au Canada. Bien que certaines sociétés d’assurance se soient jointes à un réseau, un grand nombre d’entre elles s’occupent encore elles-mêmes de leurs demandes.
Un réseau de gestion s’entend avec une société d’assurance pour prendre en charge et traiter en son nom toutes les demandes d’indemnités relatives aux vitres d’automobiles. Un numéro de téléphone sans frais est donné aux assurés pour la présentation de leurs demandes d’indemnité. Voici le mode de traitement de la majorité des demandes :
Ce marché est concurrentiel au Canada avec un certain nombre de chaînes et d’ateliers indépendants participant à la plupart des marchés; il existe plus de 3 000 ateliers de vitres d’automobiles dont la principale activité consiste à remplacer ou à réparer des vitres, ainsi que 1 000 établissements qui exercent ce genre d’activités parmi d’autres.
Ce marché est en transition au Canada parce que plusieurs facteurs ont contribué à la réduction du marché total des vitres d’automobiles :
Par conséquent, le prix des services de vitres d’autos a chuté depuis deux ans. Nous n’avons aucune preuve que cette diminution de prix résulte d’une qualité moindre des matériaux.
Aucune société de vitres d’autos ne semble dominer le marché à elle seule, ni au sein d’un groupe. Aucune ne serait capable d’imposer des augmentations de prix au- dessus des niveaux concurrentiels parce que les assureurs, qui sont les principaux acheteurs de services en matière de vitres d’automobiles, empêcheraient de telles hausses en utilisant leur pouvoir d’achat. Un autre facteur pourrait prévenir une telle augmentation, soit l’absence d’obstacles notables à l’entrée sur le marché, car toute progression sensible des prix attirerait alors des nouveaux venus, ce qui ramènerait les prix à la baisse.
Le Bureau a fait un examen minutieux des plaintes. Plus particulièrement, nous avons examiné les plaintes aux termes des articles suivants de la Loi :
Il y a vente liée lorsque le fournisseur, comme condition de la fourniture d’un produit (le produit clef), oblige ou incite un client à acheter un deuxième produit ou empêche le client d’utiliser un deuxième produit avec le produit clef. Dans les circonstances qui nous occupent, la fourniture de services d’assurance automobile par l’assureur pourrait constituer le produit clef, et l’acquisition de services relatifs aux vitres d’automobiles auprès d’un atelier choisi par la société d’assurance serait le produit lié.
Pour présenter une demande au Tribunal de la concurrence en vertu du par. 77(2) de la Loi, le commissaire de la concurrence doit être convaincu :
Une fois ces critères respectés, il devra être également démontré qu’en raison des ventes liées, la concurrence a été ou sera vraisemblablement sensiblement réduite sur le marché de la réparation des vitres d’automobiles.
Si tel est le cas, la Loi sur la concurrence autorise le commissaire de la concurrence à demander une ordonnance du Tribunal de la concurrence interdisant les ventes liées ou prescrivant toute autre mesure nécessaire, de l’avis du Tribunal, pour atténuer les effets des ventes liées.
Étant donné que l’aiguillage des clients pouvait être assimilé à une vente liée, nous avons poursuivi notre travail et nous nous sommes penchés sur les autres conditions nécessaires pour justifier un renvoi au Tribunal. L’examen a confirmé que l’aiguillage de clients est répandu sur le marché, qu’il constitue une pratique et qu’il a pour effet d’empêcher certains ateliers de vitres de faire affaires avec certains assureurs. Le Bureau reconnaît l’existence de l’aiguillage. Nous constatons cependant qu’il n’est pas obligatoire. Dans le contexte de l’examen actuel, nous n’avons trouvé aucune preuve montrant que le choix du consommateur n’est pas respecté. Ce principe est protégé par les lois provinciales et les instances réglementaires provinciales pourraient intervenir dans les cas où ce principe ne serait pas respecté par les sociétés d’assurance.
Finalement, une dernière condition tient à la réduction sensible actuelle ou potentielle de la concurrence. Nous avons donc non seulement dû déterminer s’il y a eu une réduction du nombre de concurrents mais aussi s’il y a eu ou s’il pourrait y avoir une hausse des prix pour les consommateurs. Nous avons également examiné les obstacles à l’entrée sur le marché des vitres d’automobiles et évalué s’il existe un joueur dominant dans ce secteur qui serait en mesure de faire monter les prix à un niveau plus élevé que sur un marché concurrentiel.
Nous avons constaté ce qui suit : certaines pratiques, notamment, donnent lieu à des économies et celles-ci se répercutent sur le prix payé par le consommateur. De plus, les obstacles à l’entrée sont peu élevés et les sociétés d’assurance, en étant les principaux acheteurs des services relatifs aux vitres d’automobiles, ont un pouvoir d’achat assez important pour empêcher que des fournisseurs puissent monter les prix à un niveau supérieur aux prix concurrentiels : l’assureur passerait tout simplement à un autre fournisseur. De surcroît, comme les obstacles à l’entrée sur le marché sont faibles, toute mesure réussissant à faire grimper les prix au-dessus des niveaux concurrentiels ne pourrait durer et attirerait de nouveaux joueurs, d’où le retour à des prix concurrentiels. Nous avons conclu que l’aiguillage de clients vers des ateliers particuliers n’a pas réduit et ne réduira pas sensiblement la concurrence à l’avenir et qu’il ne soulève aucune question qui ferait entrer en jeu les dispositions de la Loi sur la concurrence traitant des ventes liées.
Il y a exclusivité lorsque le fournisseur d’un produit exige d’un client, comme condition à ce qu’il lui fournisse ce produit, que ce client fasse seulement le commerce de produits fournis ou indiqués par le fournisseur ou la personne qu’il désigne ou que ce même client s’abstienne de faire commerce d’une catégorie spécifiée de produit sauf ceux fournis par le fournisseur ou la personne qu’il désigne.
Si on appliquait la définition d’exclusivité à l’examen actuel, le fournisseur serait une société d’assurance automobile et le produit serait la police d’assurance automobile. L’assureur imposerait à l’assuré la condition de faire affaire avec le représentant de l’assureur qui serait une chaîne de vitres d’autos dans le cas d’une réclamation de vitres d’autos. Lorsqu’on analyse la situation de cette optique, on peut argumenter que l’aiguillage s’apparente à de l’exclusivité. Comme pour le paragraphe de l’article 77 traitant des ventes liées, nous devons prouver une réduction sensible de la concurrence résultant de l’exclusivité afin de demander une ordonnance au Tribunal de la concurrence. Ce critère ne s’applique pas pour les mêmes raisons que celles énoncées lors de l’analyse concernant les ventes liées.
La première étape de l’analyse des dispositions de la Loi sur les prix d’éviction consiste à déterminer si l’auteur présumé de cette pratique possède, dans l’industrie, la puissance commerciale nécessaire pour accroître unilatéralement les prix après avoir éliminé des concurrents. Il faut donc analyser entre autres les conditions d’entrée sur le marché. Si l’on conclut que l’auteur de cette pratique possède cette puissance, l’analyse passe à la deuxième étape : nous examinons alors le rapport entre le prix et le coût de production. Notre enquête nous a montré qu’aucune société d’assurance, aucun réseau de gestion ni aucune chaîne ne possède une puissance commerciale suffisante pour dicter les prix dans l’industrie de la réparation ou du remplacement des vitres d’automobiles parce que l’accès au marché est relativement facile et que les sociétés d’assurance jouissent d’une puissance assez vigoureuse pour faire contrepoids et empêcher que les prix puissent être majorés à l’avenir. En conclusion, les pratiques sur le marché ne permettent pas de faire entrer en jeu les dispositions de la Loi sur les prix d’éviction.
Certains plaignants ont allégué que les sociétés d’assurance, les réseaux de gestion et les chaînes ont comploté pour réduire indûment la concurrence sur le marché des vitres d’automobiles. L’examen de ces allégations n’a révélé aucune preuve que les sociétés d’assurance, les réseaux de gestion et les chaînes ont comploté pour fixer les prix de remplacement des pare-brise. Par conséquent, nous concluons à l’absence d’éléments soutenant ces allégations.
Les industries de l’assurance automobile et des vitres d’automobiles sont concurrentielles au Canada. Elles se trouvent toutes deux en transition. En effet, de nouvelles méthodes comme les réseaux de gestion des demandes d’indemnité sont introduites par certains assureurs dans le but de comprimer les coûts. Conjuguées à des facteurs externes comme la modification des franchises de même que le recours plus fréquent à des réparations plutôt qu’au remplacement, ces méthodes ont restreint le marché disponible pour les services relatifs aux vitres d’automobiles. Les économies réalisées grâce à ces stratégies se répercutent auprès des consommateurs des services de vitres d’autos sous forme de primes stables ou en décroissance.
Il faut noter qu’une réduction du nombre de concurrents sur le marché des vitres d’automobiles ne signifie pas nécessairement, dans le présent cas, qu’il y a aussi eu réduction de la concurrence. Or, l’objet de la Loi sur la concurrence est de protéger la concurrence et non pas les concurrents. Notre analyse a révélé qu’aucun membre de l’industrie ne serait en mesure d’exercer une puissance commerciale, c’est-à-dire de majorer les prix au-dessus de niveaux concurrentiels pendant une longue période. Toute tentative en ce sens déclencherait une réaction de la part des principaux acheteurs des services, les sociétés d’assurance, et convaincrait aussi de nouveaux joueurs éventuels d’entrer sur le marché, étant donné la faiblesse des obstacles qui s’opposent à l’entrée.
Pour les raisons énumérées ci-dessus, nous avons conclu qu’il n’y avait pas matière à demander une ordonnance au Tribunal de la concurrence; c’est pourquoi nous avons mis fin à l’examen.