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Précis d’information
Le 17 mars 1999
Après avoir effectué un examen approfondi de l’industrie canadienne des services Internet, le Bureau de la concurrence a conclu qu’il n’existe aucun motif justifiant le dépôt d’une demande d’ordonnance corrective au Tribunal de la concurrence.
L’enquête officielle a débuté le 20 août 1998, après que six personnes résidant au Canada eurent demandé, le 12 août 1998, la tenue d’une enquête conformément à l’article 9 de la Loi sur la concurrence.
Les auteurs de la demande affirmaient que la société Bell Global Solutions (anciennement Bell Sygma) offrait des services Internet à haute vitesse aux clients résidentiels à un prix au détail inférieur aux tarifs que les fournisseurs de services Internet devaient payer pour accéder à certaines installations réseau sous-jacentes dont ils ont besoin pour offrir des services Internet semblables à leurs clients. Le service de Bell fait appel à une technologie utilisant une " ligne numérique à paire asymétrique ou LNPA ". Cette technologie permet d’accroître la gamme et la vitesse des services accessibles par la ligne de téléphone de cuivre. Les auteurs de la demande alléguaient que cette pratique de " vente à un prix inférieur au coût d’acquisition " ou de " compression de la marge bénéficiaire " constituait un abus de position dominante contraire aux dispositions de l’article 79 de la Loi sur la concurrence.
Les six auteurs de la plainte exploitent des entreprises de service d’accès Internet en Ontario et au Québec et ont rendu public le dépôt de leur demande au Bureau. Ils demandaient au Tribunal de la concurrence de rendre une ordonnance interdisant à Bell d’offrir des services d’accès Internet par LNPA à un prix inférieur au coût des installations.
Pendant l’enquête, le Bureau a entrepris un examen approfondi qui a nécessité de nombreux contacts avec des tiers. En plus d’obtenir des renseignements des parties en cause, le Bureau a demandé de l’information ainsi que le point de vue de représentants de l’industrie de la câblodistribution, d’autres types de compagnies de services téléphoniques longue distance offrant des services Internet, d’autres fournisseurs de SI et des entreprises de communication sans fil. Dans le cadre de son examen, le Bureau a aussi consulté un certain nombre d’études indépendantes sur l’aspect économique de cette question, les technologies de remplacement et l’état de la concurrence dans l’industrie canadienne des services Internet.
Pour déterminer s’il existe des motifs justifiant la présentation d’une demande d’ordonnance au Tribunal de la concurrence dans cette affaire, le Bureau a répondu à trois questions fondamentales concernant les éléments de l’article 79 de la Loi sur la concurrence qui portent sur l’abus de position dominante.
1) Est-ce que la société Bell, et plus particulièrement Bell Global Solutions, " contrôle sensiblement ou complètement " le marché résidentiel des services Internet au détail dans un marché géographique pertinent?
2) Est-ce que la société Bell s’est livrée à une " pratique d’agissements anticoncurrentiels " et, le cas échéant, était-ce " dans le but " d’évincer, d’exclure ou de mettre au pas un concurrent?
3) Est-ce que la présumée pratique d’agissements anticoncurrentiels a eu ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence? Dans le cas qui nous occupe, il faut déterminer si Bell occupe une position dominante dans le marché ou détient une puissance commerciale, et si sa politique d’établissement des prix de détail vise à consolider ou à accroître sa position dominante dans le marché.
Les dispositions de la Loi sur la concurrence relatives à la confidentialité (article 29) empêchent le Bureau de divulguer certains renseignements obtenus dans le cadre de l’enquête. Toutefois, les constatations générales du Bureau concernant les questions pertinentes sont résumées dans les paragraphes suivants.
Aux fins de l’enquête, le marché de produits pertinent est celui des services Internet au détail aux clients résidentiels. À cet égard, le Bureau a tenu compte de deux définitions distinctes du marché. Il a d’abord examiné le marché qui comprend les services d’accès à haute et à basse vitesse par ligne commutée dédiée. Ensuite, il a examiné un marché plus restreint comprenant les services à haute vitesse par modem câble et par LNPA. Même si la demande de services à haute vitesse ne cesse de croître, les renseignements recueillis démontrent que le marché des services à basse vitesse par ligne commutée continue elle aussi d’augmenter; par conséquent, le prix plus bas de ces services limite considérablement la capacité des câblodistributeurs et des compagnies de téléphone de fixer les prix comme elles l’entendent.
En ce qui concerne le marché géographique, le Bureau a conclu qu’il a un caractère national. La présence d’un certain nombre de concurrents nationaux importants, qui possèdent des systèmes de distribution multipoint (SDM) et offrent des prix uniformes dans tout le Canada ainsi que la facilité avec laquelle les fournisseurs peuvent établir d’autres SDM, empêchent réellement les compagnies d’augmenter leurs prix et de maintenir des prix plus élevés dans les marchés locaux et régionaux plus restreints. Néanmoins, aux fins de l’examen du cas présent, le Bureau a examiné la position de Bell à la fois sur le marché national et sur son territoire au Québec et en Ontario.
La preuve recueillie montre que la part du marché des services Internet au détail détenue par Bell est de beaucoup inférieure au seuil de 35 p. 100 qui, selon le Bureau, constitue le minimum pour déterminer si une entreprise occupe une position dominante sur le marché. Peu importe si le marché des produits englobe les services d’accès à haute et à basse vitesse par ligne commutée ou uniquement les services d’accès à haute vitesse par ligne dédiée, ou que la région géographique ait un caractère national ou régional, la part de marché de Bell est inférieure au seuil de 35 p. cent.
La preuve montre que les prix au détail de Bell pour les services d’accès résidentiels par LNPA se situent largement au-dessous du coût d’acquisition. Toutefois, selon l’article 79 de la Loi sur la concurrence, cette pratique ne suffit pas à elle seule à déterminer s’il existe une pratique d’agissements anticoncurrentiels ou d’abus de position dominante. En effet, il faut aussi démontrer que l’entreprise avait un but ou une intention et que ses agissements ont des effets sensibles sur la concurrence.
La preuve recueillie pendant l’enquête montre clairement que Bell a adopté sa stratégie de vente à un prix inférieur au coût d’acquisition pour deux raisons. Premièrement, cette société a dû fixer des prix en fonction de ceux du marché et non de son coût total, étant donné le caractère hautement concurrentiel du marché des services Internet au détail. Les prix de Bell ont été établis pour lui permettre de faire face à la concurrence des câblodistributeurs, qui offrent de façon dynamique un service d’accès haute vitesse par modem câble aux clients résidentiels à des prix comparables ou inférieurs à ceux de Bell pour le service d’accès par LNPA. De plus, il est dans l’intérêt à long terme de Bell d’implanter la technologie LNPA sur le marché afin de pouvoir étendre la gamme des services actuellement offerts au moyen des lignes téléphoniques de cuivre.
Enfin, l’ensemble de la preuve concernant la forte concurrence qui s’exerce dans le marché des services Internet au détail, indépendamment de la vitesse, et le peu d’obstacles à l’entrée dans ce marché réfute les allégations selon lesquelles la politique d’établissement des prix de détail de Bell aurait pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence et permettrait à cette société d’exercer une puissance commerciale au niveau des prix de détail pour ce type de service.
En plus d’estimer que rien ne justifiait une demande d’ordonnance au Tribunal de la concurrence, le Bureau craignait que le recours envisagé dans la demande d’enquête puisse nuire à l’implantation de cette nouvelle technologie et empêche les consommateurs de profiter de la concurrence, au niveau des prix et du service, que se livreraient les autres types de fournisseurs.
Le Bureau sait fort bien que les fournisseurs indépendants de services Internet font face à une concurrence de plus en plus forte avec l’entrée dans ce marché des compagnies de téléphone, des compagnies de services téléphoniques longue distance et des câblodistributeurs. Il souligne aussi que le CRTC continue de réglementer les conditions dans lesquelles les fournisseurs de services Internet obtiennent l’accès aux réseaux des compagnies de téléphone; de plus, le CRTC met actuellement au point un régime de réglementation pour l’accès de tiers aux réseaux des câblodistributeurs. En outre, le coût de la technologie LNPA commence à baisser. Selon toute probabilité, la diminution des coûts d’accès et le règlement des questions d’ordre technique et économique relatives à l’accès aux réseaux de câblodistribution amélioreront la position des fournisseurs de SI dans un marché de plus en plus concurrentiel qui croît rapidement. De plus, l’arrivée éventuelle, sur ce marché, des fournisseurs de services sans fil et de nouveaux venus dans le marché des services téléphoniques locaux intensifiera la concurrence.
Compte tenu de ces constatations, le Bureau a discontinué l’enquête, conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la concurrence. En outre, comme l’exige l’article 22, il a remis au ministre de l’Industrie et aux six personnes résidant au Canada un rapport écrit expliquant les motifs de la discontinuation de l’enquête.