Précis d’information
le 12 octobre 2000
Le commissaire de la concurrence a reçu des pouvoirs exceptionnels en matière d'émission d'ordonnances provisoires, dans le cadre d'une série de modifications à la Loi sur la concurrence prescrites par le projet de loi C-26. Le projet de loi a reçu la sanction royale le 29 juin 2000 et est entré en vigueur le 5 juillet 2000.
Les modifications législatives et le nouveau règlement relatif aux compagnies aériennes donnent au Bureau les moyens de mieux protéger la concurrence dans l'industrie des transports aériens. Ils font partie de l'initiative du gouvernement fédéral visant à assurer que le transporteur aérien dominant au Canada n'abuse pas de sa position sur le marché. Les pouvoirs en matière d'ordonnances provisoires s'appliquent exclusivement à l'industrie des transports aériens.
Une ordonnance provisoire est une mesure temporaire qui peut être appliquée pour préserver la concurrence dans l'industrie des transports aériens pendant que le Bureau poursuit une enquête. L'ordonnance précise quelle mesure le transporteur aérien doit prendre pour se conformer à la loi durant la période en cause.
Une ordonnance provisoire peut être émise lorsqu'elle s'avère nécessaire pour mettre immédiatement fin à un comportement possiblement anticoncurrentiel du transporteur aérien dominant. La Loi sur la concurrence précise que deux conditions sont requises pour exercer les pouvoirs en matière d'ordonnance provisoire :
1. le Bureau doit avoir ouvert une enquête formelle. Une enquête est ouverte soit lorsque le commissaire a des motifs de croire qu'il y a infraction à la Loi sur la concurrence ou lorsque le commissaire reçoit une plainte en vertu de l'article 9 de la Loi sur la concurrence. Une enquête formelle vise à déterminer s'il y a des preuves suffisantes pour déposer une demande auprès du Tribunal de la concurrence en vertu de l'article 79 de la Loi sur la concurrence, qui a trait à l'abus de position dominante;
2. le commissaire doit être convaincu que :
(i) la concurrence subirait vraisemblablement un préjudice auquel le Tribunal ne pourrait adéquatement remédier; ou
(ii) un concurrent serait vraisemblablement éliminé ou souffrirait une importante perte de part de marché ou de revenus, ou subirait un autre préjudice auquel le Tribunal ne pourrait adéquatement remédier.
Une ordonnance provisoire peut être mise en oeuvre pour une période de 20 jours. L'ordonnance peut être renouvelée deux fois pour une période maximale de 30 jours s'appliquant dans chacun des cas, si c'est nécessaire. Elle peut être révoquée en tout temps.
Le commissaire est tenu de déposer l'ordonnance provisoire auprès du Tribunal de la concurrence. Un transporteur aérien qui fait l'objet d'une ordonnance provisoire peut demander au Tribunal de modifier l'ordonnance ou de la rejeter. L'ordonnance provisoire demeurera en vigueur jusqu'à ce que le Tribunal de la concurrence rende sa décision.
L'ordonnance provisoire vise à donner au Bureau suffisamment de temps pour décider s'il exercera un recours auprès du Tribunal de la concurrence en vertu des dispositions sur l'abus de position dominante (article 79) de la Loi sur la concurrence. Si le Bureau ne recueille pas de preuves suffisantes pour présenter une demande au Tribunal, l'affaire sera classée.