740
Bureau de la concurrence Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Le Bureau de la concurrence demande une ordonnance à l'encontre des pratiques anticoncurrentielles d'Air Canada

 

Précis d’information

le 06 mars 2002


La disposition sur l'abus de position dominante - Article 79 de la Loi sur la concurrence

Il y a abus de position dominante lorsqu'une entreprise ou un groupe d'entreprise qui domine un marché se livre à des agissements visant à éliminer ou discipliner un concurrent ou à dissuader de nouveaux concurrents d'entrer sur le marché, de sorte que la concurrence est sensiblement empêchée ou diminuée.

L'article 79 énonce trois éléments essentiels; le Tribunal doit être convaincu qu'ils sont tous trois présents pour émettre une ordonnance corrective. Ces éléments sont les suivants :

  • une ou plusieurs personnes contrôlent sensiblement ou complètement une catégorie ou espèce d'entreprises à la grandeur du Canada ou d'une de ses régions;

  • cette personne ou ces personnes se livrent ou se sont livrées à une pratique d'agissements anticoncurrentiels;

  • la pratique a, a eu ou aura vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché.

L'article 79 tel qu'il s'applique dans les enquêtes CanJet et WestJet

Pour obtenir une ordonnance corrective du Tribunal de la concurrence, le

  • contrôle sensiblement ou complètement l'industrie du transport aérien intérieur au Canada, ou un ou plusieurs marchés - un marché étant défini comme étant une liaison aérienne entre une ville de départ et une ville de destination;

  • s'est livré ou se livre à une pratique d'agissements anticoncurrentiels, notamment en exploitant de la capacité à des prix qui ne couvrent pas les coûts évitables de la prestation du service. Ce comportement anticoncurrentiel est défini dans le Règlement sur les agissements anti-concurrentiels des exploitants de service intérieur. Ce nouveau règlement touchant les transporteurs aériens est entré en vigueur le 23 août 2000;

  • réduit ou ou réduira vraisemblablement la concurrence par des d'agissements anticoncurrentiels sur un ou plusieurs des marchés précisés dans la requête, un marché étant une liaison aérienne entre une ville de départ et une ville de destination. Les marchés précisés dans la requête sont Halifax-Montréal, Halifax-Ottawa, Halifax-St. John's, Toronto-Moncton, Toronto-Saint John, Toronto-Fredericton et Toronto-Charlottetown.

Le détail des allégations du commissaire visant Air Canada figure dans la requête présentée au Tribunal, de même que les effets prévus sur la concurrence et sur WestJet et CanJet.

Le Tribunal de la concurrence

Le Tribunal de la concurrence est une cour spécialisée qui entend les requêtes présentées en vertu des dispositions civiles de la Loi sur la concurrence et qui rend une décision à leur sujet. Le Tribunal est un organisme décisionnel indépendant de tout ministère du gouvernement.

Le Tribunal est composé d'au plus quatre juges et d'au plus huit autres membres. Les juges sont nommés parmi les juges de la Section de première instance de la Cour fédérale. Les autres membres sont nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre de l'Industrie.