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Bureau de la concurrence Canada
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Enquête sur la diffusion et la distribution des films cinématographiques au Canada

 

Précis d’information

le 12 décembre 2002


Contexte

Le présent document a pour objet d'exposer les grandes lignes des résultats de l'enquête du Bureau de la concurrence menée à la suite de plaintes portées par certains diffuseurs de films concernant les présumées pratiques anticoncurrentielles des grands distributeurs de films cinématographiques ainsi que de Famous Players Inc. et Cineplex Odeon Corporation.

Les politiques et les pratiques du Bureau de la concurrence concernant la confidentialité de l'information limitent son pouvoir de révéler certains renseignements obtenus durant une enquête. Sont toutefois présentées ici les conclusions générales du Bureau sur les questions pertinentes.

Collecte de l'information

Dans le cadre de l'enquête, qui a débuté le 28 avril 2000, le Bureau a obtenu des ordonnances émises par le tribunal en vertu de l'article 11 de la Loi sur la concurrence sommant une quarantaine de diffuseurs et de distributeurs de films de produire des documents et des réponses écrites en rapport avec les pratiques présumées faisant l'objet de l'enquête. Après avoir pris connaissance de ces documents, le Bureau a réalisé des entrevues avec plusieurs de ces diffuseurs et distributeurs ainsi qu'avec d'autres acteurs du marché. L'enquête du Bureau comportait également une analyse économique des pratiques anticoncurrentielles présumées et des répercussions qu'elles auraient sur la concurrence au sein de l'industrie, de même qu'une analyse juridique de certaines questions en cause.

Les plaintes

Les plaignants affirmaient ce qui suit :

1) les principaux diffuseurs, Famous Players Inc. et Cineplex Odeon Corporation, exigeaient que les principaux distributeurs leur accordent des licences pour diffuser des films cinématographiques sur une base exclusive;
2) utilisant leur emprise sur le marché à titre de principaux diffuseurs de films au Canada, Famous Players et Cineplex Odeon exerçaient des pressions sur les distributeurs pour que ces derniers ne fournissent pas de films ayant une valeur commerciale aux diffuseurs indépendants;
3) Famous Players et Cineplex Odeon avaient fonctionné de façon à obtenir dans une large mesure leurs licences de présentation auprès des principaux distributeurs s'excluant mutuellement. Grâce à ces arrangements, Famous Players et Cineplex Odeon obtenaient le droit de premier refus concernant les films cinématographiques;
4) Famous Players et Cineplex Odeon ne soumissionnaient pas pour des licences lorsque l'autre détenait déjà une licence des distributeurs;
5) ces pratiques entraînaient une diminution et un empêchement sensible de la concurrence sur certains marchés de la diffusion des films cinématographiques au Canada.

Les participants au marché

Les distributeurs détiennent les droits de distribution de films précis au Canada. Ils accordent des licences aux diffuseurs les autorisant à présenter ces films. Les recettes réalisées au guichet sont partagées entre les distributeurs et les diffuseurs selon un pourcentage prédéterminé.

Les distributeurs

Au Canada, il y a neuf grands distributeurs de films : Alliance Atlantis Motion Picture Distribution Inc., Buena Vista Pictures Distribution Inc., Columbia TriStar Films of Canada, Dream Works Distribution LLC, Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., Paramount Pictures Canada, division de Viacom Entreprises Canada Ltd, Twentieth Century Fox Films Corporation, Universal Studios Canada Ltd et Warner Bros. Entertainment Inc.

Il y a également quelques plus petits distributeurs canadiens qui distribuent des films au Canada, notamment Lions Gate Film Corp., Remstar Distribution Inc., Seville Pictures Inc. et TVA International Distribution Inc.

Les diffuseurs

Famous Players est le principal diffuseur de films au Canada. Affilié à Paramount Pictures Canada, il est présent dans tout le pays. Vient ensuite Cineplex Odeon qui est actif dans l'ensemble du Canada, sauf dans les Maritimes. Il y a aussi de nombreux autres diffuseurs " indépendants " au Canada dont un grand nombre n'exploitent qu'un seul cinéma, mentionnons à cet égard les plus importants qui sont AMC Entertainment International Inc. en Ontario et au Québec, Cinémas Guzzo dans la région de Montréal, Empire Theatres Limited dans les Maritimes, Landmark Cinemas of Canada dans l'Ouest canadien, Les Cinémas Ciné Entreprises dans les régions rurales du Québec et Magic Lantern Theatres depuis longtemps présent dans les Prairies.

L'analyse en vertu de la Loi sur la concurrence

Le Bureau a mené une enquête approfondie sur les pratiques alléguées par les plaignants, particulièrement en vertu :

- de l'article 75 (refus de fournir);
- de l'article 79 (abus de position dominante).

Refus de fournir

Aucune entreprise n'est tenue de fournir un produit à une autre entreprise ni d'acheter un produit d'une autre entreprise. Toutefois, la Loi sur la concurrence s'applique généralement lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • le client potentiel démontre qu'il est sensiblement gêné dans son entreprise ou qu'il ne peut exploiter une entreprise du fait qu'il est incapable de se procurer un produit de façon suffisante, aux conditions de commerce normales;
  • l'incapacité de se procurer un produit de façon suffisante découle de l'insuffisance de la concurrence entre les fournisseurs;
  • le client potentiel accepte et est en mesure de respecter les conditions de commerce normales imposées par le fournisseur;
  • le produit est disponible en quantité amplement suffisante;
  • le refus de vendre a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans le marché1.

Lorsque toutes ces conditions sont réunies, le Tribunal de la concurrence peut alors ordonner à un ou à plusieurs fournisseurs sur le marché d'accepter une personne comme client.

Étant donné que les distributeurs détiennent les droits de licence de leurs films au Canada et étant donné la décision rendue dans l'affaire Warner Music Canada Ltd. (1997) dans laquelle le Tribunal a rejeté la demande du commissaire au motif que les licences dont il était question n'étaient pas un produit au sens de l'article 75 de la Loi, le Bureau a déterminé qu'il ne pouvait donner suite aux plaintes déposées par les diffuseurs en vertu de l'article 75 de la Loi sur la concurrence.

Abus de position dominante

L'abus de position dominante se produit lorsqu'une entreprise ou un groupe d'entreprises qui occupe une position dominante sur le marché agit de manière à éliminer ou à pénaliser un concurrent ou encore à décourager l'arrivée de nouveaux concurrents, ce genre d'agissements ayant pour effet de diminuer ou d'empêcher sensiblement la concurrence. Lorsque toutes ces conditions sont réunies, le Tribunal de la concurrence peut émettre une ordonnance intimant à certaines de ces entreprises ou à chacune d'entre elles de cesser de telles pratiques.

Comme nous l'avons déjà indiqué, les plaignants allèguent que Famous Players et Cineplex Odeon abusent du pouvoir qu'elles détiennent sur le marché à titre de principaux diffuseurs de films au Canada pour obliger les distributeurs de ne pas fournir de films ayant un potentiel commercial élevé aux diffuseurs indépendants. Les plaignants prétendent que ces pratiques ont pour effet de diminuer ou d'empêcher sensiblement la concurrence sur les marchés de la diffusion des films au Canada.

Dans le cadre de l'enquête, le Bureau a obtenu des renseignements de tous les grands distributeurs, ainsi que de certains plus petits distributeurs, au moyen d'ordonnances rendues en vertu de l'article 11 de la Loi. Ces renseignements incluent des déclarations écrites sous serment, ainsi que de nombreux documents ayant trait à la distribution de films au Canada.

Les distributeurs ont expliqué au Bureau que les stratégies de négociation musclées des diffuseurs n'influençaient pas leurs décisions quant à la distribution des films au Canada. Le Bureau a examiné la somme importante de documents produits par les distributeurs ainsi que l'information fournie par d'autres acteurs du marché. En tenant compte du grand nombre de films distribués au Canada au cours de la période de cinq ans visée, le Bureau a conclu que la preuve recueillie n'était pas suffisante pour convaincre le Tribunal, suivant la prépondérance des probabilités, que Famous Players et CineplexOdeon ont exercé avec succès des pressions sur les distributeurs pour qu'ils refusent de fournir des films aux exploitants indépendants.

Ce volet de l'enquête a toutefois démontré que certains grands distributeurs semblent préférer transiger avec Famous Players alors que d'autres montrent une préférence pour Cineplex Odeon. De plus, l'enquête a permis d'observer que les distributeurs accordent généralement une licence pour un film à un seul exploitant de salles de cinéma dans une région ou « zone ».

Le Bureau a aussi vérifier l'hypothèse selon laquelle les grands distributeurs, Famous Players et Cineplex Odeon, domineraient ensemble leurs marchés respectifs et coordonneraient en quelque sorte la distribution des films de manière à faire obstacle à la concurrence provenant d'autres diffuseurs au Canada. Toutefois, une analyse de toute la preuve obtenue, incluant le rapport d'un expert indépendant, a conclu que toute hypothèse de domination exercée conjointement par les distributeurs et les diffuseurs ne pouvait être démontrée. De plus, la préférence apparente de certains grands distributeurs pour Famous Players ou pour Cineplex Odeon et la pratique de n'accorder une licence autorisant la présentation d'un film qu'à un seul exploitant de salles de cinéma d'une région ne constituent pas des agissements anticoncurrentiels. Il n'y a donc aucune preuve voulant que ces pratiques ont eu pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.

Conclusion

Pour toutes les raisons susmentionnées, le Bureau de la concurrence conclut qu'il n'y a pas de motif valable pour saisir le Tribunal de la concurrence d'une demande et met fin à son enquête.

Notes

1Cette disposition de l'article 75 qui représente une modification à la Loi sur la concurrence proposée dans le cadre du projet de loi C-23 est entrée en vigueur en juin 2002.