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Bureau de la concurrence Canada
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Association Interac

 

Précis d’information

le 5 décembre 2002


Le Bureau de la concurrence a commencé l'examen des activités de l'Association Interac en mai 1990 et son enquête, en juillet 1992. L'enquête était essentiellement fondée sur l'allégation selon laquelle les principaux membres de l'Association Interac, se trouvant ensemble en position dominante, se sont livrés à des agissements anticoncurrentiels relevant de trois grandes catégories : la limitation de l'accès au réseau, la création d'obstacles à l'innovation dans les produits et le contrôle de la tarification de l'accès et des services. Le 14 décembre 1995, le Bureau a déposé une demande au Tribunal de la concurrence pour qu'il rende une ordonnance par consentement en vertu des articles 79 (abus de position dominante) et 105 (ordonnances par consentement) de la Loi sur la concurrence.

Le 20 juin 1996, le Tribunal a prononcé une ordonnance par consentement à l'encontre d'Interac Inc. et des neuf principaux membres de l'Association Interac (collectivement, les défendeurs). L'ordonnance exigeait que les défendeurs élargissent la représentation au sein du conseil d'administration de l'Association et modifient ses règles de façon à libéraliser l'accès au réseau et à éliminer les contraintes aux plans de l'innovation dans les produits et de la concurrence sur les prix. Le but de l'ordonnance par consentement était d'ouvrir l'accès au réseau afin de créer un environnement propice au lancement de nouveaux services. L'ordonnance par consentement a favorisé la concurrence dans ce secteur important et en plein essor.

Modification à l'ordonnance par consentement du 25 mars 1998

Cette ordonnance par consentement modifiée avait pour unique objet de donner au conseil d'administration de l'Association Interac la faculté d'imposer une politique de sanctions liées au rendement prévoyant des sanctions monétaires pour les membres qui ne respectent pas la politique de rendement. Cette modification visait uniquement cette question. Le Bureau avait consenti à la modification puisqu'elle n'avait pas d'incidence sur la concurrence et qu'elle n'était pas discriminatoire.

Modification à l'ordonnance par consentement du 8 septembre 2000

Cette modification permet au conseil d'administration d'Interac de mettre au point des politiques générales imposant des sanctions monétaires aux membres qui ne respectent pas les règles de l'Association, pourvu que les politiques répondent à des objectifs d'affaires raisonnables de l'Association et ne constituent pas de la discrimination. Les nouvelles dispositions s'appliquent à tous les membres et n'ont pas de répercussions au plan de la concurrence. La capacité d'imposer des sanctions monétaires aux membres qui n'observent pas les règles n'est pas inhabituelle dans les politiques et les pratiques d'autres grands réseaux nord-américains.

Changements législatifs élargissant l'accès au système de paiements

Après que le Tribunal de la concurrence a émis l'ordonnance par consentement en 1996, le Bureau de la concurrence a fait valoir des changements législatifs qui élargiraient l'accès au système de paiements. Par exemple, dans son mémoire au Groupe de travail sur l'avenir du secteur des services financiers canadien, le Bureau a affirmé que l'accès limité au système de paiements avait eu pour effet de placer certaines institutions dans un contexte concurrentiel désavantageux concernant la commercialisation d'une gamme croissante de services. L'expérience du Bureau dans l'obtention de l'ordonnance par consentement originale soulignait l'importance de l'accès au système de paiements comme un facteur stratégique touchant la concurrence grâce au secteur financier.