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Précis d’information
le 21 juin 2002
L'article 103.3 de la Loi sur la concurrence confère au Tribunal de la concurrence le pouvoir de rendre une ordonnance provisoire pour prévenir des préjudices irrémédiables à la concurrence pendant que le commissaire fait enquête sur une plainte.
Une ordonnance peut être rendue sur demande ex parte du commissaire de la concurrence à l'égard de toute affaire susceptible d'examen en vertu de la partie VIII de la Loi sur la concurrence à l'exception des fusionnements et des accords de spécialisation.
Dans sa demande, le commissaire doit affirmer qu'une enquête est en cours en vertu de l'alinéa 10(1)b) de la Loi sur la concurrence. Avant de rendre une ordonnance provisoire, le Tribunal de la concurrence doit vérifier que la conduite ou les mesures prises auront vraisemblablement pour effet :
Une ordonnance provisoire est en vigueur initialement pendant 10 jours. Elle peut être prorogée à deux reprises pour une période de 35 jours chaque fois, après qu'avis de 48 heures a été donné à chaque personne visée par l'ordonnance. Une prorogation supplémentaire peut être accordée par le Tribunal de la concurrence, sur demande du commissaire, après que celui-ci en a donné avis à la personne visée, jusqu'à ce que le commissaire puisse recevoir et étudier l'information nécessaire pour déterminer s'il est opportun de présenter une demande au Tribunal de la concurrence.
La personne faisant l'objet d'une ordonnance provisoire peut dans les 10 premiers jours de validité de l'ordonnance en demander au Tribunal la modification ou l'annulation.