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Entraide juridique à l'égard d'affaires civiles liées à la concurrence (partie III de la Loi sur la concurrence)

 

Précis d’information

le 21 juin 2002


Les modifications apportées à la Loi sur la concurrence créent un nouveau cadre visant à favoriser la coopération entre autorités antitrust du monde entier. La nouvelle partie III permettra au Bureau de la concurrence de demander formellement, à l'égard d'affaires non criminelles liées à la concurrence comme l'abus de position dominante, l'aide d'États étrangers pour l'obtention et la transmission d'éléments de preuve se trouvant à l'étranger. Essentiellement, ce nouveau cadre reprend les procédures en place à l'égard des affaires criminelles en vertu de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle. Cette modification précise les exigences de base qui doivent être incorporées à tout accord négocié à cette fin.

Exigences de base

Avant que le Canada ne conclue un accord d'entraide juridique, le ministre de la Justice devra être convaincu que :

  • les lois de la concurrence de l'État étranger sont essentiellement comparables à celles du Canada;
  • les documents ou autres choses transmis à un État étranger seront protégés par des lois en matière de confidentialité qui sont semblables, quant au fond, aux lois canadiennes.

Le ministre de la Justice devra également être convaincu que tout accord d'entraide juridique comprend au minimum, entre autres, les dispositions suivantes :

  • l'aide assurée au Canada par l'État étranger doit être comparable à celle que le Canada assure à cet État;
  • les circonstances dans lesquelles le Canada a le droit de refuser une demande;
  • les documents ou autres choses bénéficient de mesures de protection de la confidentialité;
  • l'État étranger s'engage à n'utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu'aux fins auxquelles ils ont été demandés;
  • l'État étranger s'engage à n'utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada que selon les modalités dont la transmission est assortie, y compris les modalités portant sur les droits et privilèges applicables en droit canadien.

Toute demande présentée en vertu d'un accord d'entraide juridique doit être approuvée par le ministre de la Justice et, en bout de ligne, par un juge d'une cour supérieure.