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Documentation trompeuse concernant des prix gagnés (article 53 de la Loi sur la concurrence)

 

Précis d’information

le 21 juin 2002


Nouvelle infraction criminelle

La disposition sur la documentation trompeuse (article 53) définit une nouvelle infraction criminelle interdisant l'envoi d'un avis ou de toute documentation si l'impression générale qui s'en dégage porte le destinataire à croire qu'il a gagné un " prix ", si on lui demande ou on lui donne la possibilité de payer une somme d'argent ou d'engager des frais pour obtenir le prix. La disposition s'applique aux avis ou autre documentation envoyés par tout moyen, y compris la poste ou le courriel. La modification proposée adopte une approche équilibrée en visant les agissements inappropriés sans faire obstacle aux pratiques légitimes d'entreprises respectueuses de la loi.

Nouvelles exigences en matière de divulgation

L'article 53 définit également un " code de conduite " pour les entreprises qui souhaitent recourir à ce type de promotion dans leurs activités commerciales. Il n'y aura pas infraction si le destinataire gagne véritablement le prix et si l'auteur de l'avis ou de la documentation divulgue convenablement et loyalement :

  • le nombre et la valeur approximative du prix ou autre avantage;
  • la répartition des prix par région;
  • tout fait qui modifie d'une façon importante les chances de gain.

L'article 53 exige également que l'auteur de l'avis :

  • remette les prix ou avantages dans un délai raisonnable;
  • choisisse les participants ou distribue les prix ou avantages au hasard ou selon l'adresse des participants, dans la région à laquelle les prix ou avantages ont été attribués.

Disculpation

Une personne morale est responsable des actes de ses employés et mandataires à moins qu'il ne puisse être démontré qu'elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l'infraction. Les dirigeants et administrateurs d'une personne morale qui sont en mesure de fixer ou d'influencer les orientations qu'elle suit relativement aux actes interdits peuvent être accusés et déclarés coupables à titre de coauteurs de l'infraction sauf s'ils peuvent démontrer qu'ils ont fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l'infraction.

Infraction et peine

Toute personne qui contrevient à l'article 53 commet une infraction et encourt sur déclaration de culpabilité :

  • par mise en accusation, l'amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;
  • par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Lignes directrices

Le Bureau de la concurrence publiera des projets de lignes directrices qui précisent l'approche du Bureau pour ce qui est de l'administration et de l'application de ces dispositions. Ces lignes directrices feront l'objet de consultations avant qu'elles ne soient publiées dans leur forme définitive. Toute personne souhaitant en obtenir copie ou présenter des commentaires peut le faire en communiquant avec le Centre des renseignements du Bureau au 1-800-348-5358 ou au 819-997-4282.

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