740
Précis d’information
le 18 décembre 2003
HMV Canada Inc. (HMV) a déposé une plainte auprès du Bureau de la concurrence en novembre 2003, concernant l'entente d'exclusivité intervenue entre Best Buy Canada Ltd./Magasins Best Buy Ltée. (Best Buy) et TGA Entertainment Ltd. (TGA), concernant la distribution du coffret de DVD Four Flicks des Rolling Stones. HMV alléguait que l'entente d'exclusivité entre Best Buy et TGA contrevenait à la Loi sur la concurrence en empêchant l'accès au produit et en réduisant ainsi la concurrence au niveau du marché au détail.
Le Bureau a examiné ces allégations en vertu des dispositions de la Loi sur la concurrence portant sur l'exclusivité, le refus de vendre et l'abus de position dominante. L'examen conclut que l'entente d'exclusivité n'a pas d'effet d'exclusion ni d'effet anticoncurrentiel, éléments requis pour qu'une conduite contrevienne à la Loi. Le Bureau a donc conclu que l'entente en question ne portait pas atteinte à la Loi.
Une explication plus détaillée de l'examen mené par le Bureau à la lumière de chacune des dispositions de la Loi suit.
Les ententes d'exclusivité constituent une pratique couramment utilisée par les gens d'affaires dans le but de différencier les produits offerts. Une entente d'exclusivité n'est pas en soi contraire à la Loi. Le Bureau examine néanmoins en vertu de la Loi sur la concurrence toutes les plaintes qu'il reçoit visant de telles ententes.
De façon générale, le Bureau peut intervenir lorsque les plaintes visant des ententes exclusives respectent certaines exigences strictes, telles qu'identifiées à l'article 77 de la Loi. Par exemple, une entente d'exclusivité sera contraire à la Loi lorsqu'elle est pratiquée par un fournisseur important ou est très répandue sur un marché et lorsqu'elle a des effets d'exclusion tels qu'une réduction sensible de la concurrence.
Dans le cas présent, l'entente d'exclusivité visant un seul coffret de DVD enregistré par un artiste et visant une période de temps limitée ne constitue pas une pratique anticoncurrentielle.
Les critères à respecter en matière de refus de vendre sont identifiés à l'article 75 de la Loi. Plus particulièrement, une personne faisant face à un refus de vendre doit être sensiblement gênée dans son entreprise ou empêchée d'exploiter son entreprise parce qu'elle est incapable de se procurer le produit en question de façon suffisante ailleurs sur le marché à des conditions de commerce normales. Cette incapacité de se procurer un produit en quantité suffisante doit être le résultat d'une concurrence insuffisante entre les différents fournisseurs du produit.
Puisque le secteur du DVD comprend plusieurs titres qu'un détaillant peut offrir, le Bureau ne peut pas démontrer que HMV est affecté de façon négative ou est empêché d'exploiter son entreprise à cause de son incapacité d'obtenir un coffret de DVD particulier.
L'article 79 de la Loi vise l'abus de position dominante. Dans un tel cas, le Bureau doit démontrer qu'une entreprise dominante fournissant un produit s'est livrée à une pratique d'agissements anticoncurrentiels ayant pour effet de réduire sensiblement la concurrence.
On retrouve plusieurs producteurs et détaillants de produits vidéo et d'enregistrements. Par conséquent, ni TGA ni Best Buy ne sont dans une position telle qu'ils pourraient contrêler le marché dans lesquels ils livrent concurrence. De plus, ils ne sont ni l'un ni l'autre un joueur dominant dans leur marché respectif.
A la lumière des faits et de l'analyse ci-dessus, le Bureau met fin à l'examen de cette plainte.