Préambule
Portée
Mise en application
Principes directeurs
Lignes directrices concernant les allégations
reliées
à l'environnement
Table des matières | Annexe suivante
Association canadienne des annonceurs
Fondation canadienne de la
publicité
Association canadienne des cosmétiques, produits de
toilette et parfums
Conseil canadien de la distribution
alimentaire
Conseil
canadien des ministres de l'environnement
Association canadienne des manufacturiers de spécialités
chimiques
Association canadienne des producteurs de pâtes et
papiers
Conseil
de compostage du Canada
Industrie Canada
Association des consommateurs du Canada
Environnement Canada
Fabricants canadiens de produits alimentaires
Association canadienne de
l'emballage
Conseil de l'environnement des emballages de papier et de
carton
Conseil
canadien du commerce de détail
REMARQUE : Outre les groupes susmentionnés, la consultation a regroupé un vaste éventail de groupes d'écologistes, d'études d'avocats, d'industries, de gouvernements étrangers et tous les paliers de gouvernement au Canada.
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Choix environnemental a été créé par Environnement Canada en vue d'aider les consommateurs à reconnaître les produits et les services qui ont moins d'effets nuisibles sur l'environnement. L'Éco-Logo est le symbole de certification des produits et services qui satisfont aux critères propres à chaque catégorie de produits et de services que prévoit le Programme. Le symbole et les expressions «Éco-Logo» et «Choix environnemental» sont des marques officielles d'Environnement Canada qui ne peuvent être utilisées sans permis délivré par les responsables de Choix environnemental ou sans autorisation spéciale accordée par ceux-ci.
Les critères propres à chaque catégorie de produits et de services sont établis par le Conseil de direction de Choix environnemental, organisme créé par le ministre fédéral de l'Environnement et qui est indépendant du gouvernement. Avant l'élaboration de chaque ensemble de critères, une étude portant sur le cycle de vie du produit ou du service est réalisée. Cette étude permet de déterminer les aspects du cycle de vie (fabrication, transport, utilisation ou élimination) qui présentent des possibilités de réduction importante des effets nuisibles sur l'environnement.
Chaque ensemble de critères écologiques propres à des produits ou à des services est publié dans un projet de lignes directrices qui est soumis à un examen public pendant 60 jours. Au cours de cette période, les fabricants, les environnementalistes, les consommateurs et le grand public peuvent proposer des améliorations à apporter aux critères, après quoi est rédigée la version définitive de la ligne directrice.
Une fois qu'une ligne directrice est définitive, les fabricants de produits et les fournisseurs de services peuvent soumettre leurs produits ou leurs services à des essais en regard des critères. Un organisme technique indépendant réalise de tels essais pour le compte de Choix environnemental et effectue des inspections périodiques afin de s'assurer que les produits et les services demeurent conformes aux critères. Les fabricants et les fournisseurs de services sont tenus de payer les frais de l'essai initial ainsi que des droits annuels pour l'utilisation de l'Éco-Logo, qui sont calculés en fonction des recettes brutes annuelles de vente du produit ou du service autorisé.
Depuis mai 1993, plus de 800 produits et services fournis par quelque 140 entreprises portent l'Éco-Logo, qui peut être apposé en vertu de lignes directrices définitives portant sur les produits suivants : l'huile à moteur régénérée, les isolants faits de fibres cellulosiques ligneuses recyclées, les produits faits de plastique recyclé, les piles zinc-air, les piles non rechargeables, les peintures à base d'eau moins polluantes, le papier fin fait de papier recyclé, divers produits faits de papier recyclé, le papier journal fait de papier recyclé, les ventilateurs à récupération de chaleur, les couches réemployables en tissu, les peintures à base de solvant moins polluantes, l'essence-éthanol, les composteurs domestiques, les sacs fourre-tout réemployables, les services de livraison-lavage de couches, les produits favorisant l'économie d'eau, les appareils d'éclairage à haut rendement énergétique et les gros appareils électroménagers. D'autres lignes directrices sont en cours d'élaboration. Tous les projets de lignes directrices doivent être approuvés par le Conseil de direction et par le Ministre avant que ne soit rédigée leur version définitive.
Choix environnemental
107, rue Sparks, 2e étage
Ottawa
(Ontario) K1A 0H3
Téléphone : 613-952-9439
Télécopieur
: 613-952-9465
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En avril 1989, le Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME) a reconnu l'ampleur du problème que pose la gestion des déchets au Canada et a fixé l'objectif de réduire de 50 pour cent la production de déchets d'ici l'an 2000. En vue de régler ce problème, le CCME a chargé un Groupe de travail national sur l'emballage d'élaborer une politique nationale de gestion de l'emballage. Après avoir établi une vaste base de données techniques concernant l'emballage et procédé à des consultations partout au Canada, le Groupe de travail a publié le Protocole national sur l'emballage, dans lequel sont recommandées six politiques relatives à l'emballage applicables au Canada. Les ministres canadiens de l'Environnement ont approuvé ce protocole en mars 1990.
Les six politiques sur l'emballage constituent un plan d'action comportant des objectifs précis et un calendrier pour la réduction des déchets. On réduira les déchets provenant des emballages en trois étapes réalistes, à savoir de 20 pour cent en 1992, de 35 pour cent en 1996 et de 50 pour cent d'ici l'an 2000.
Pour réaliser les trois étapes, les six politiques suivantes sont recommandées pour le Canada dans le Protocole national sur l'emballage :
Politique 2 : La gestion de l'emballage se fera en priorité par le biais de la réduction à la source, du réemploi et du recyclage.
Politique 3 : Une campagne permanente d'information et de sensibilisation sera mise sur pied afin de faire connaître à tous les Canadiens les fonctions des emballages et leurs effets sur l'environnement.
Politique 4 : Ces politiques s'appliqueront à tous les emballages utilisés au Canada, y compris les importations.
Politique 5 : Des règlements seront mis en application, selon les besoins, de façon à faire observer ces politiques.
Politique 6 : Toutes les politiques et pratiques gouvernementales touchant l'emballage devront être conformes à ces politiques nationales.
Le Protocole national sur l'emballage du Canada est actuellement mis en application au moyen d'un vaste éventail de mesures touchant les nombreux aspects que présentent les questions relatives à l'emballage. Ces mesures sont étroitement liées aux énoncés bien précis que renferme le protocole.
Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec :
Environnement Canada
Bureau de la gestion des
déchets
Conservation
et Protection
Ottawa (Ontario) K1A 0H3
Téléphone :
819-997-3060
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Compostable : Matière pouvant se biodégrader dans un composteur.
Contenu en matières recyclées : Partie du poids d'un emballage composée de matières recyclées retransformées après utilisation.
Déchets : Toute matière ou tout produit ou sous-produit qui est envoyé à des fins d'élimination définitive.
Dégradable : Indique l'aptitude d'une matière à se décomposer considérablement dans un écosystème terrestre ou aquatique.
Bio - Préfixe indiquant l'aptitude d'une matière à se décomposer biologiquement par l'action de micro-organismes.
Photo - Préfixe indiquant l'aptitude d'une matière à se décomposer sous l'action de la lumière.
Emballage : Matière ou article utilisé pour protéger, contenir ou transporter une marchandise ou un produit. Il peut également s'agir d'une matière ou d'un article qui est physiquement attaché à un produit ou à son contenant pour commercialiser le produit ou transmettre de l'information à son sujet.
Matière recyclée après utilisation : Matière ne pouvant plus servir à l'usage auquel elle était destinée et qui est prélevée du flux des déchets à des fins de recyclage. Ces matières comprennent :
les matières recyclées après consommation - Matières provenant d'installations commerciales et de services publics ou de résidences et qui ne peuvent plus servir à l'usage auquel elles étaient destinées;
les rognures - Matières qui restent à la suite d'un procédé industriel et qui ne peuvent être réutilisées ou retransformées dans la même usine ou pour le même procédé (p. ex., des rognures de carton compact).
Les matières recyclées après utilisation ne comprennent pas les matières réutilisées sur les lieux, notamment les matières retravaillées, rebroyées et retriturées ainsi que les rognures produites sur place et pouvant être réutilisées pour le même procédé que celui qui les a produites.
Recyclable : Emballages fabriqués à partir de matières qui, après utilisation, peuvent être prélevées du flux des déchets et recyclées pour fabriquer un nouveau produit ou un nouvel emballage.
Aux fins de la promotion de la possibilité de recycler une matière, une matière peut être jugée recyclable lorsqu'au moins le tiers (1/3) de la population de l'ensemble du Canada a un accès facile à des services de collecte ou à des dépôts pour le recyclage de la matière ou, lorsque la matière est produite pour un marché régional, que le tiers (1/3) de la population de ce marché a un accès facile à des services de collecte ou à des dépôts à des fins de recyclage.
Recyclage : Processus par lequel les matières provenant de déchets de production sont séparées du flux des déchets, recueillies et transformées en de nouveaux produits.
Réduction à la source : Élimination d'un emballage ou réduction de son poids, de son volume ou de sa toxicité.
Réduction au minimum des déchets : Réduction des déchets à la source ou par un réemploi ou un recyclage.
Réemploi : Réutilisation directe d'un emballage aux mêmes fins ou à des fins autres que celles pour lesquelles il avait été prévu à l'origine.
Valorisation : Processus permettant de réutiliser la matière ou l'énergie à partir de déchets solides.
REMARQUE : Ce glossaire a été établi en fonction de la réduction des déchets d'emballage. Aux fins des allégations figurant sur les étiquettes et dans la publicité, toute référence à l'«emballage» dans le présent glossaire peut aussi s'appliquer aux matières et aux produits.
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- Extraits de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et de la Loi sur la concurrence
Loi concernant l'emballage, l'étiquetage, la vente, l'importation et la publicité des produits préemballés et de certains autres.
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«étiquetage» - Mentions, marques, labels, images ou signes se rapportant à un produit et figurant sur toute étiquette, fiche ou carte l'accompagnant, indépendamment du mode d'apposition notamment par fixation ou impression.
«fournisseur» - Détaillant, producteur ou fabricant d'un produit, ou quiconque procède à sa transformation, son importation, son emballage ou sa vente.
«produit» - Tout article dont on peut faire le commerce. La présente définition exclut toutefois les biens-fonds et les droits réels immobiliers.
«produit préemballé» - Tout produit conditionné de telle manière qu'il est ordinairement vendu au consommateur, ou utilisé ou acheté par lui, dans son contenant d'origine.
«publicité» ou «annonce» - Présentation au public, par tout moyen autre que l'étiquetage, d'un produit en vue d'en stimuler directement ou indirectement la vente.
«vendre» - Est assimilé à l'acte de vendre le fait de mettre en vente, ou d'exposer ou d'avoir en sa possession pour la vente, un produit, ou encore de l'exposer de manière à faire croire qu'il est destiné à la vente.
7. (1) Le fournisseur ne peut apposer sur un produit un étiquetage qui contient de l'information fausse ou trompeuse se rapportant au produit ou pouvant raisonnablement donner cette impression , ni vendre, importer ou annoncer un produit ainsi étiqueté.
(2) Pour l'application du présent article et relativement à un produit préemballé, «information fausse ou trompeuse» s'entend notamment :
(a) des indications comportant des expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles employés, disposés ou présentés de telle manière qu'elles semblent qualifier sa quantité nette déclarée ou risquent d'induire un consommateur en erreur quant à celle-ci;
(b) des expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles qui laissent croire, ou peuvent raisonnablement être jugés de nature à le faire, qu'il contient une matière qui en est absente ou inversement;
(c) de toute description ou illustration de ses genre, qualité, tenue à l'usage, fonction, origine ou mode de fabrication ou de production qui peut raisonnablement être jugée de nature à tromper sur l'objet de la description ou de l'illustration.
9. (1) Sont interdites la vente, l'importation ou la publicité, par un fournisseur, d'un produit préemballé conditionné dans un contenant qui a été fabriqué, construit ou garni ou qui est présenté à l'étalage de telle manière qu'un consommateur pourrait raisonnablement être induit en erreur sur la qualité ou la quantité du produit.
- Loi portant réglementation générale du commerce en matière de complots, de pratiques commerciales et de fusionnements qui touchent à la concurrence
52. (1) Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner au public :
(a) ou bien des indications fausses ou trompeuses sur un point important;
(b) ou bien, sous la forme d'une déclaration ou d'une garantie visant le rendement, l'efficacité ou la durée utile d'un produit, des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée, dont la preuve incombe à la personne qui donne les indications;
(c) ou bien des indications sous une forme qui fait croire qu'il s'agit :
(i) soit d'une garantie de produit,
(ii) soit d'une promesse de remplacer, entretenir ou réparer tout ou partie d'un article ou de fournir de nouveau ou continuer à fournir un service jusqu'à l'obtention du résultat spécifié,
si cette forme de prétendue garantie ou promesse est trompeuse d'une façon importante ou s'il n'y a aucun espoir raisonnable qu'elle sera respectée;
(d) ou bien des indications trompeuses d'une façon importante sur le prix auquel un ou des produits similaires ont été, sont ou seront habituellement vendus, les indications relatives au prix étant réputées, pour l'application du présent alinéa, se référer au prix auquel le produit a été généralement vendu par les vendeurs sur le marché correspondant, à moins qu'il ne soit nettement précisé qu'il s'agit du prix auquel le produit a été vendu par la personne qui donne les indications ou au nom de laquelle elles sont données.
(2) Pour l'application du présent article et de l'article 53, des indications qui, selon le cas :
(a) apparaissent sur un article mis en vente ou exposé pour la vente, ou sur son emballage;
(b) apparaissent soit sur quelque chose qui est fixé à un article mis en vente ou exposé pour la vente ou à son emballage ou qui y est inséré ou joint, soit sur quelque chose qui sert de support à l'article pour l'étalage ou la vente;
(c) apparaissent à un étalage d'un magasin ou d'un autre point de vente;
(d) sont données, au cours d'opérations de vente en magasin, par démarchage ou par téléphone, à un utilisateur éventuel;
(e) se trouvent dans ou sur quelque chose qui est vendu, envoyé, livré ou transmis au public ou mis à sa disposition de quelque manière que ce soit,
sont réputées n'être données au public que par la personne de qui elles proviennent et, lorsque cette personne se trouve à l'étranger, par :
(f) la personne qui a importé l'article au Canada, dans les cas visés aux alinéas a), b) ou e);
(g) la personne qui a importé au Canada l'instrument d'étalage, dans les cas visés à l'alinéa c).
(3) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, fournit à un grossiste, détaillant ou autre distributeur d'un produit de la documentation ou autre chose contenant des indications du genre mentionné au paragraphe (1) est réputé avoir donné ces indications au public.
(4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, pour déterminer si les indications sont fausses ou trompeuses sur un point important il faut tenir compte de l'impression générale qu'elles donnent ainsi que de leur sens littéral.
(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
(a) par mise en accusation, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;
(b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines. S.R., ch. C-23, art. 36; 1974-75-76, ch. 76, art. 18.
53. (1) Nul ne peut, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques :
(a) ou bien donner au public des indications selon lesquelles une épreuve de rendement, d'efficacité ou de durée utile d'un produit a été effectuée par une personne;
(b) ou bien publier une attestation relative à ce produit,
sauf lorsqu'il peut établir que la personne qui a effectué l'épreuve ou donné l'attestation, selon le cas, avait :
(c) soit préalablement donné ces indications ou publié cette attestation;
(d) soit préalablement approuvé les indications ou l'attestation et donné par écrit la permission de les donner ou de la publier,
et qu'il s'agit des indications approuvées et données ou de l'attestation approuvée et publiée préalablement.
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
(a) par mise en accusation, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;
(b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines. 1974-75-76, ch. 76, art. 18.