Préambule
Portée
Mise en application
Principes directeurs
Table des matières
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Normes reconnues - Les allégations doivent être fondées sur des normes reconnues ou des principes scientifiques en vigueur. Faute de preuve permettant de démontrer que l'objet de l'allégation ou des renseignements atténue ou réduit au minimum les incidences sur l'environnement, des termes ou des renseignements non fondés qui laissent supposer un avantage pour l'environnement ne devraient pas être utilisés.
Les termes et expressions vagues, comme «écologique», «ozone-sûreté» et «vert», sont des déclarations dénuées de sens qui sous-entendent que les produits ou services présentent certains avantages pour l'environnement, alors que ce n'est pas le cas. Selon le message transmis, des caractéristiques bien précises du produit réduisent les effets sur l'environnement. Les expressions ou les slogans vagues ne peuvent comporter de mentions claires d'avantages bien précis et ne devraient donc pas être utilisés.
Substances connues - Nous savons maintenant que certaines substances ont un effet fort néfaste sur l'environnement. Les CFC, les COV, les métaux lourds et les phosphates en concentrations excessives sont les substances qui se trouvent le plus souvent dans les produits de consommation. Les entreprises enlèvent ces substances ou en réduisent la quantité afin de tenter d'apaiser les craintes des consommateurs. Il se peut toutefois que les substances de remplacement présentent aussi certains dangers ou que la réduction n'apporte pas un avantage important. Dans toute allégation au sujet de l'enlèvement de substances dangereuses connues, il doit donc être tenu compte de l'effet net du changement apporté.
2. Si, dans un produit en aérosol, un agent propulseur destructeur d'ozone est remplacé par un autre, l'avantage que procure l'enlèvement d'une substance peut être annulé par la substance de remplacement. Dans un tel cas, il ne convient pas de présenter d'allégations au sujet d'une réduction des effets sur l'environnement.
Si l'opinion scientifique du moment indique que la substance de remplacement présente un assez faible danger ou est beaucoup moins nocive, toute allégation faisant mention d'une réduction des effets sur l'environnement doit alors indiquer que la substance en cause a été remplacée par une substance moins nocive. Le nom de la substance de remplacement doit être indiqué, à moins qu'en ce faisant la confusion soit encore plus grande. Si on sait que la substance de remplacement contribue à la dégradation de l'environnement, même si ses effets se font sentir dans un secteur différent de ceux de la substance à laquelle elle est substituée, les allégations concernant le produit substitut ne doivent pas faire mention d'avantages importants pour l'environnement ou d'une réduction des effets sur celui-ci.
Nom commercial ou marque de commerce - Il peut arriver qu'une entreprise utilise un nom commercial ou une marque de commerce qui semble se rattacher à l'environnement. Dans un tel cas, le nom ou la marque est considéré comme une allégation reliée à l'environnement lorsqu'il est établi que ce nom ou que cette marque semble désigner un produit écologique ou donne l'impression qu'il s'agit d'un tel produit. L'emploi comme tel du nom ou de la marque est assujetti aux exigences de la législation pertinente et devrait être conforme aux principes que renferme le présent guide. De plus, des précisions ou des justifications pertinentes doivent accompagner le tout.
Analyse du cycle de vie - Lorsqu'il est fait mention d'une réduction des effets sur l'environnement, il serait utile d'être en mesure de faire des comparaisons entre les catégories de matières ou de produits en se fondant sur une analyse du cycle de vie (ACV). Certains exemples courants pourraient consister à comparer des sacs fourre-tout de papier et de plastique ou des produits jetables et réemployables. Les ACV sont généralement fondées sur la quantité et la nature des ressources utilisées et des substances libérées. Ces quantités peuvent être déterminées dans la plupart des cas, mais il se peut qu'il n'y ait, pour les comparaisons entre divers matériaux et(ou) procédés, aucune corrélation entre les ressources utilisées, les substances libérées dans l'environnement et les effets relatifs sur l'environnement que présente un produit par rapport à un autre.
De nombreuses organisations, y compris des organismes de normalisation nationaux, internationaux et du secteur privé, s'affairent à élaborer, pour les ACV, des normes et des lignes directrices qui pourraient devenir des instruments permettant d'évaluer les effets relatifs que présentent les diverses matières. Il est toutefois à noter qu'un accord sur la façon de procéder à ces évaluations n'a pas encore été conclu. D'ici là, il ne convient pas de présenter au public des allégations au sujet du rendement général comparatif sur le plan de l'environnement que montrent divers produits et diverses matières en se fondant sur des ACV.
Lorsqu'il est envisagé de présenter des allégations portant sur un élément environnemental bien précis du rendement d'un produit ou d'une matière, il est important que l'évaluation soit fondée sur des méthodes d'ACV généralement admises. L'allégation doit aussi respecter de façon logique et claire les conclusions de l'analyse. En outre, toute information sur laquelle est fondée une allégation à la suite d'une ACV doit être à la disposition du public.
Sans danger - L'expression «SANS DANGER» a d'importantes conséquences puisqu'on peut, par inadvertance, croire qu'elle s'applique à la sécurité personnelle. Elle ne devrait donc pas être employée dans une allégation reliée à l'environnement.
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Allégations catégoriques - Une allégation ou des renseignements catégoriques ne laissent aucune possibilité de doute. Lorsqu'ils se trouvent dans une allégation, certains symboles et certaines expressions sous-entendent des conditions qui n'existent peut-être pas. Faute de précisions, il sera jugé que pareille allégation signifie «à 100 pour cent».
Symboles - Tout symbole ou énoncé ayant trait à la possibilité de recyclage, s'il n'est pas accompagné de précisions, sera interprété comme signifiant «entièrement recyclable» (à 100 pour cent) ou «recyclable universellement».
2. Une allégation sans précisions concernant la possibilité de recyclage peut être justifiée au sein d'un secteur du marché qui a établi des systèmes de consignation, notamment celui des contenants de boissons gazeuses, lorsque les contenants retournés sont recyclés. Un tel système offre la possibilité de reprendre tous les contenants désignés, ce qui permet réellement un accès répandu à tous les acheteurs au sein de ce secteur du marché.
3. Des expressions descriptives telles «sans ...» ou «ne contient pas de ...» sont catégoriques, car elles signifient une absence totale de la substance indiquée.Ruban de Möbius - Étant donné que les deux symboles de recyclage présentant le ruban de Möbius ne sont pas encore très connus, il est recommandé qu'ils soient toujours accompagnés d'un texte explicatif.
Slogans - Si de courts slogans, des énoncés accrocheurs ou des symboles servent à indiquer une réduction du fardeau pour l'environnement et qu'ils ne transmettent pas clairement le message voulu, l'allégation doit alors renfermer d'autres précisions pour assurer que le message est clair et compréhensible.
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La réduction à la source constitue, pour la gestion des déchets, un procédé important dont l'utilisation est de plus en plus répandue et dont il est de plus en plus question. Les principes de gestion des déchets au Canada indiquent que la priorité absolue est accordée à la réduction à la source lorsqu'il s'agit de gérer les déchets et les substances ayant les effets les plus importants sur l'environnement. L'avantage de la réduction à la source découle des quantités réduites de matières utilisées et qui doivent ensuite être éliminées. Par conséquent, les allégations qui s'y rattachent doivent porter sur la réduction des matières totales ou sur la réduction des niveaux de toxicité.
Comparaisons - Il existe de nombreux moyens de réduire la quantité de matières utilisées, que ce soit en éliminant l'emballage, en procédant à un «allégement», en utilisant d'autres matières ou en reformulant le produit. Quelle que soit la méthode utilisée, les allégations portant sur la réduction à la source doivent être des allégations comparatives. Cela signifie que toute mention d'une réduction doit se rattacher à ce produit ou à cet emballage à un point de référence préétabli pertinent. Il faut être extrêmement prudent en faisant des comparaisons avec des produits de concurrents, car toute réduction ultérieure semblable apportée au produit du concurrent pourrait rendre non valable la comparaison, et l'allégation serait alors trompeuse.
Dans les comparaisons, il est important de s'assurer que la comparaison porte sur des quantités équivalentes d'un produit.
Réduction de la distribution - La réduction à la source peut aussi se rattacher à l'ensemble du système de production et(ou) de distribution du produit.
Indication de la quantité - Les réductions à la source alléguées doivent toujours comporter une indication de la quantité que présente la réduction.
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Possibilités de réemploi - De nombreux produits et emballages peuvent être réutilisés ou remplis de nouveau par les consommateurs, et ceux-ci en sont généralement mis au courant. Il est donc important de faire mention des nouvelles possibilités de réemploi qui ne sont peut-être pas très évidentes.
Infrastructure - Dans de nombreux cas, il peut convenir de faire mention de la possibilité de réemploi. Les exemples suivants n'ont qu'un caractère explicatif et ne visent pas à exclure d'autres allégations valables. Une «infrastructure» pour le réemploi doit toutefois toujours exister, ou encore, des installations ou des produits qui permettent à l'utilisateur final de réutiliser directement ou de remplir de nouveau l'article. Lorsque ces possibilités ne sont pas évidentes, l'allégation doit expliquer la façon de réemployer ou de remplir de nouveau le contenant ou le produit (p. ex., à l'achat d'un sac de rechange, renvoyer à des fins de nettoyage ou de réparation).
2. Un produit est fourni dans un contenant réemployable résistant ainsi que dans un contenant de rechange léger.
3. Un produit est reformulé dans une version concentrée afin qu'il soit possible de l'emballer dans un contenant plus petit, mais il doit être reconstitué dans un contenant réemployable plus grand pour son utilisation normale.
4. Un fabricant remplace l'emballage d'un produit par un contenant d'entreposage résistant semblable à celui dans lequel le produit se trouve généralement vendu au détail.
5. La conception d'un produit est modifiée afin de le rendre plus facilement «comme neuf» à des fins de réemploi (p. ex., rubans d'imprimante et cartouches d'encre), et des installations effectuant cette remise à neuf doivent exister.