Prix de vente habituel

Quand une aubaine est-elle vraiment une aubaine? Si quelqu’un affiche un faux prix courant sur un produit et le barre ensuite en prétendant que l’article est en solde, le consommateur pourrait ne rien économiser du tout. La Loi sur la concurrence exige que, lorsqu’une entreprise annonce un prix de solde en le mettant en relation avec un prix courant plus élevé (le plein prix du produit sans rabais), l’entreprise doit être en mesure de valider le prix courant.

Les entreprises utilisent deux types de prix courants comme référence pour présenter des économies :

  1. leur propre prix courant de vente, par exemple : « Notre prix normal 100 $, maintenant 50 $ »
  2. le prix du marché, par exemple : « Prix courant 100 $, notre prix 50 $ ».

Que les entreprises fassent référence à leur propre prix courant ou à un prix du marché, la loi exige qu’elles valident le prix courant en satisfaisant à l’un des deux critères suivants :

  • Critère de quantité : Une quantité importante du produit a été vendue à ce prix ou à un prix supérieur pendant une période importante, avant ou après la communication des indications.
  • Critère de période : Le produit a été récemment offert de bonne foi à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période importante, avant ou immédiatement après la communication des indications.

Critère de l’impression générale

Pour déterminer si l’indication d’un « prix de vente habituel » soulève des préoccupations en vertu de la Loi sur la concurrence, le tribunal prend en compte à la fois du sens littéral de l’information et l’impression générale qu’elle donne. C’est ce qu’on appelle le « critère de l’impression générale ».

Mesures correctives en cas de non-conformité

Si une personne a adopté un comportement contraire au paragraphe 74.04(2) ou 74.01(3) de la Loi sur la concurrence, il peut lui être ordonné de cesser d’adopter ce comportement, de publier un avis correctif ou de payer une sanction administrative pécuniaire.

Dans le cas d’une personne physique, la sanction pour une première violation peut atteindre le plus élevé des montants suivants :

  • 750 000 $ (un million de dollars pour chaque violation subséquente);
  • trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, si ce montant peut être déterminé raisonnablement.

Dans le cas d’une personne morale, la sanction pour une première violation peut atteindre le plus élevé des montants suivants :

  • 10 millions de dollars (15 millions de dollars pour chaque violation subséquente);
  • trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, trois pour cent des recettes globales brutes annuelles de la personne morale.

Programme de conformité

Avis du commissaire

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les avis écrits en vertu de l’article 124.1 de la Loi sur la concurrence, communiquez avec le Centre des renseignements du Bureau au numéro sans frais 1-800-348-5358 ou en ligne. Si un avis écrit est fourni par le commissaire, des frais s’appliqueront en fonction de l’article de la Loi auquel le comportement ou la pratique proposé s’applique. Un avis écrit lie le commissaire tant que les faits présentés sont exacts, et il demeure contraignant si les faits sur lesquels l’avis est fondé demeurent essentiellement inchangés et que le comportement ou la pratique est mis en œuvre comme proposé. Tous les frais et les normes de service pour les avis écrits sont énoncés dans la Politique du Bureau de la concurrence sur la tarification et les normes de service.

Lectures complémentaires