La Loi sur la concurrence prévoit deux régimes pour les cas d'indications fausses ou trompeuses.
L'article 52 de la Loi est une disposition criminelle. Cette disposition interdit de donner ou de permettre que soit donnée au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, de quelque manière que ce soit, une indication qui est fausse ou trompeuse sur un point important. En vertu de cette disposition, il n'est pas nécessaire de démontrer : qu'une personne a été trompée ou induite en erreur; qu'une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada; que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès. Le paragraphe 52(4) précise que, pour déterminer si une indication est fausse ou trompeuse sur un point important, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne ainsi que de son sens littéral.
Quiconque contrevient à l'article 52 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines, et, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, l'amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l'une de ces peines.
L'alinéa 74.01(1)a) de la Loi est une disposition civile. Cette disposition interdit de donner ou de permettre que soit donnée au public, de quelque manière que ce soit, une indication qui est fausse ou trompeuse sur un point important. En vertu de cette disposition, il n'est pas nécessaire de démontrer : qu'une personne a été trompée ou induite en erreur; qu'une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada; que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès. Le paragraphe 74.03(5) précise que, pour déterminer si une indication est fausse ou trompeuse sur un point important, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne ainsi que de son sens littéral.
Le tribunal qui arrive à la conclusion qu'une personne a contrevenu à l'alinéa 74.01(1)a) peut ordonner à celle-ci de ne pas se comporter de la sorte, de diffuser un avis correctif, de payer une sanction administrative pécuniaire ou de payer une restitution aux acheteurs. Lorsque le tribunal ordonne de paiement d'une sanction administrative pécuniaire, dans le cas d'une première ordonnance, les personnes physiques sont passibles d'une sanction maximale de 750 000 $ et les personnes morales, 10 000 000 $. Pour toute ordonnance subséquente, la sanction maximale augmente à 1 000 000 $ pour les personnes physiques et à 15 000 000 $ pour les personnes morales. Le tribunal a également le pouvoir de rendre, dans certains cas, des ordonnances d'injonction provisoire de gel des actifs.
Renseignements supplémentaires sur les ordonnances de restitution et les ordonnances d'injonction provisoire de gel des actifs
Pour recourir au régime criminel, deux critères doivent être remplis : (1) il doit y avoir des preuves claires et convaincantes que l'accusé ait donné au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses. Constituerait une telle preuve le fait pour l'accusé de persister dans la conduite reprochée après que des consommateurs lui ont directement porté plainte; et (2) le Bureau doit être convaincu qu'il serait dans l'intérêt public d'intenter une poursuite criminelle. De plus amples renseignements sur le choix du régime figurent dans la publication intitulée Indications et pratiques commerciales trompeuses : Choix entre le régime criminel ou civil de la Loi sur la concurrence.
Les indications portant sur la nature et l'importance du commerce et sa position au sein du marché; les motifs de vente (cas rattachés à certaines circonstances); les possibilités d'emploi ou d'affaires; les qualités du fournisseur; et la publicité relative à l'image de marque tombent sous le coup du paragraphe 52(1) et de l'alinéa 74.01(1)a) qui interdisent les indications qui sont fausses ou trompeuses sur un point important.
Il ne faut pas utiliser une indication laissant sous-entendre qu'un détaillant n'en est pas vraiment un, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un « fabricant », d'un « grossiste », d'un « magasin d'usine », même si la marque de commerce ou la raison sociale officielle de la société contient cette allusion, à moins qu'il ne soit en même temps clairement précisé qu'il s'agit d'un commerce au niveau du détail.
Exemples :
Des mots tels que « seul » ou des indications semblables faisant allusion à l'exclusivité ou à la supériorité du fournisseur ne doivent pas être utilisés s'ils ont pour but de tromper.
Exemples :
Il ne faut pas indiquer, de façon directe ou indirecte, qu'un cas particulier, par exemple une faillite, une expiration de bail, etc., force un fournisseur à se départir de tout son stock ou de tout le stock qu'il a acheté d'un tiers, à moins qu'une telle indication ne soit exacte.
Exemples :
Une indication de possibilité d'emploi ou d'affaires est interdite lorsque l'emploi n'est pas vraiment offert ou lorsqu'une possibilité d'affaires n'est en fait qu'une offre de s'enrichir rapidement sans chance réelle de succès. Par ailleurs, un poste ne devrait pas être annoncé s'il n'existe pas ou s'il ne peut être obtenu qu'après un stage probatoire considérable dans un poste moins élevé et nettement moins bien rémunéré.
Il faut s'assurer que des mots tels que « gagner », qui peuvent donner l'impression qu'un emploi est offert, ne sont pas utilisés en vue de promouvoir une possibilité d'affaires. De plus, lorsqu'une offre d'emploi ou une possibilité d'affaires paraît dans les petites annonces d'un journal, l'annonceur doit s'assurer qu'il l'a insérée sous la bonne rubrique.
Exemples :
Il faut en outre remarquer que certains systèmes de mise sous pli ou pratiques similaires peuvent également contrevenir aux dispositions relatives à la commercialisation à paliers multiples et la vente pyramidale (voir articles 55 et 55.1).
Aucune déclaration relative à une association avec un tiers, à une autorisation accordée par un tiers ou à quelque rapport que ce soit avec un tiers ne doit être formulée à moins d'être exacte. L'absence d'entente officielle entre l'annonceur et le tiers indique de façon certaine qu'une telle annonce ne doit pas être publiée.
Exemples :
L'expression « publicité relative à l'image de marque » est utilisée pour décrire toutes les formes de publicité qui ne visent pas des produits. Le fait qu'une annonce ne mentionne pas le produit de l'annonceur d'une façon précise ne signifie pas nécessairement que celui-ci ne cherche plus à garder ou à accroître l'étendue de son marché, mais plutôt à obéir à des idéaux sociaux. Dans la mesure où la publicité relative à l'image de marque pourrait manifestement contenir une information fausse ou trompeuse relativement au marché, elle doit, dans la mesure où elle contribue à promouvoir, directement ou indirectement, un intérêt commercial, faire l'objet d'un examen aussi rigoureux aux termes de la Loi que les autres formes de publicité commerciale plus classiques.
Exemples :
Toute indication relative à un produit mis en vente doit comporter tous les renseignements qui permettront à l'acheteur de prendre une décision judicieuse. Les questions examinées dans cette section portent sur les attestations et cautions, la publicité comparative, l'omission de renseignements importants, les frais dissimulés ou frais additionnels et l'utilisation d'illustrations. Puisque ces questions sont normalement examinées en application de l'article 52(1) ou de l'alinéa 74.01(1)a), il faut donc tenir compte du critère de l'impression générale.
La pratique de vente ou d'utilisation de produits par l'intermédiaire de messages publicitaires qui expriment les opinions de personnalités importantes, d'organismes reconnus, d'experts et autres consommateurs est bien connue. Les indications données dans de telles cautions ou attestations ne doivent pas être ambiguës, parce que le public y attache généralement plus d'importance. En outre, il est fort probable que les consommateurs fassent confiance aux évaluations d'un produit faites par d'autres consommateurs et apparemment basées sur une utilisation pratique, la candeur même de ces indications témoignant de leur fiabilité.
Les annonceurs doivent donc accorder une attention particulière aux points suivants :
2.1.1 Exigences en matière d'épreuve ou d'utilisation véritable
Dans bien des cas, il est normal que les consommateurs supposent qu'un tiers, qui vante les avantages d'un produit, l'a utilisé ou en a fait l'essai auparavant.
On pourrait aussi considérer comme trompeuse une caution selon laquelle toute la gamme des produits d'une société est fiable si elle est fondée sur l'essai d'un certain nombre de produits et non pas sur l'ensemble des marchandises de la société.
2.1.2 Utilisation continue et approbation
Nous devrions également faire face à un problème connexe si l'indication devait suggérer que le produit a été utilisé de façon continue. À l'exception des cas où l'usage normal d'un produit est invoqué comme étant la base de l'évaluation d'un tiers, il y aurait généralement un problème lorsqu'on diffuse un message publicitaire à plusieurs reprises au cours d'une période assez prolongée et que le tiers n'évalue plus un produit de la même manière ou ne lui accorde plus sa préférence.
2.1.3 Pertinence de l'expérience ou de l'utilisation
Il va de soi que le tiers doit posséder une connaissance ou une expérience pertinente quant aux opinions exprimées. Ainsi, une indication dans une publicité portant sur un additif d'huile à moteur pourrait être qualifiée de trompeuse si elle nous montrait une personne vêtue d'une tenue de pilote de course automobile placée dans un décor de course automobile, alors que la personne en question n'est pas pilote de course.
On pourrait également mettre en doute la pertinence de l'utilisation d'un produit par un tiers si l'évaluation était basée sur l'utilisation du produit dans des circonstances non représentatives des circonstances normales d'emploi, telles qu'un habitant d'une région subarctique qui vanterait les mérites d'un climatiseur, ou si les caractéristiques évaluées ne concernaient pas vraiment les diverses propriétés normales du produit, telles qu'une marque de mayonnaise qui donne d'excellents résultats comme poli à meuble mais qui n'est pas comestible.
2.1.4 Partialité
Ce problème survient normalement lorsque la tierce personne possède des intérêts cachés dans l'annonceur ou dans le fournisseur, par exemple lorsque la tierce personne possède des intérêts financiers dans l'entreprise qui est à la source des indications (à titre d'actionnaire, d'employé, etc.) ou dans le produit annoncé (fournisseur de l'annonceur) ou dans le prétendu institut de recherches ou organisme non affilié qui est effectivement financé ou contrôlé par l'annonceur ou entretient des rapports avec ce dernier.
Ces facteurs seraient pertinents même s'ils n'influençaient pas l'évaluation de la tierce personne parce que le public accorde non seulement de l'importance à la réputation ou à la nature de la tierce personne, mais également à son caractère indépendant.
2.1.5 Rémunération de la personne qui a donné sa caution
Lorsqu'une personnalité exprime son opinion au sujet d'un produit quelconque, le public pense généralement qu'elle a été rémunérée ou qu'elle a retiré certains autres avantages pour exprimer ses vues. Dans ces cas-là, le fait de ne pas révéler une forme de rémunération ne constituerait pas de la publicité trompeuse. Cependant, il faudrait faire des exceptions dans les cas où le message publicitaire suggère que la partie a volontairement offert ses services parce qu'elle se préoccupait, par exemple, de la détérioration des normes industrielles; ou dans le cas d'un membre des professions libérales ou scientifiques, le message publicitaire suggère qu'elle exprime une opinion professionnelle désintéressée.
2.1.6 Relevé ou étude des préférences, attitudes ou convictions des consommateurs
Il est essentiel que les questionnaires de sondage ne contiennent aucune forme de parti pris afin de bien refléter les opinions des consommateurs et que l'expression de ces opinions soit fidèle aux véritables conclusions du sondage. Donc, par exemple, si un message commercial diffusé à la télévision laissait sous-entendre, de façon directe ou indirecte, qu'un certain nombre de personnes autres que les personnes interrogées dans l'annonce étaient également visées par le sondage, et que les points de vue des personnes interrogées représentaient ceux des consommateurs qui ont fait l'objet du sondage, ce genre de message constituerait de la publicité trompeuse si les opinions des personnes interrogées dans l'annonce ne formaient pas un échantillon représentatif des opinions exprimées par toutes les personnes interrogées.
Les résultats du sondage devraient appuyer, à un degré statistiquement important, toutes les allusions. Lorsque la marge d'erreur de l'enquête est statistiquement importante (par exemple, 4 % en plus ou en moins, 1 fois sur 20), il faut l'indiquer. De plus, la façon dont les résultats sont présentés ne devrait pas être fausse ni trompeuse.
Les indications de rendement dans la publicité comparative sont généralement examinées en vertu du paragraphe 52(1) et des alinéas 74.01(1)a) et 74.01(1)b). Les deux premières dispositions interdisent à quiconque de donner des indications fausses ou trompeuses, de quelque manière que ce soit, et la dernière, de donner des indications visant le rendement, l'efficacité ou la durée utile d'un produit qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée.
Voici quelques aspects de la publicité qui peuvent poser des problèmes :
2.2.1 Indications concernant la supériorité absolue d'un produit
Les données comparatives ne doivent pas servir à démontrer la supériorité absolue d'un produit à moins que celle-ci ne se révèle exacte dans toutes les conditions normales d'utilisation du produit. Si la supériorité du produit se limite à certaines conditions, l'indication doit clairement en tenir compte. Par exemple, si l'on annonce qu'une marque d'essence donne un meilleur rendement que la plupart des autres marques concurrentes et que cette indication est vraie sur l'autoroute, mais fausse en ville, il faut que cette restriction soit clairement indiquée.
2.2.2 Épreuves de rendement
Les épreuves de rendement sont-elles réellement valables? Il y a lieu de se poser la question, laquelle est étudiée à la page Indications de rendement non fondées sur une épreuve suffisante et appropriée en regard de l'alinéa 74.01(1)b).
2.2.3 Démonstrations
Les comparaisons démontrant l'efficacité relative de produits concurrents doivent être faites dans des conditions identiques. Par exemple, une démonstration concernant les effets différents de deux types de peinture sur un mur doit être effectuée dans les mêmes conditions d'éclairage.
Les démonstrations quant à l'efficacité relative de produits doivent tenir compte de l'usage et du mode d'application en fonction desquels le produit est conçu. Par exemple, les nettoyeurs pour four ne s'appliquent pas tous de la même façon; pour certains, le récurage suit immédiatement l'application, pour d'autres, il faut attendre plusieurs heures. Il est évident que si un annonceur compare le premier type de nettoyeur avec le second, il faudra qu'il utilise les deux produits en tenant compte de leur usage et de leur mode d'emploi respectif.
Voir la page Indications de rendement non fondées sur une épreuve suffisante et appropriée
Tout renseignement qui peut influer sur la décision d'achat doit être indiqué.
Exemples :
Cette question est semblable à l'omission de renseignements, mais porte uniquement sur les frais qui n'ont pas été prévus par l'acheteur. Ainsi, toute indication faite au sujet du prix d'un produit, doit aussi inclure les frais additionnels exigés.
Exemples :
En raison du critère de l'impression générale, un tribunal examinera tous les aspects d'une indication. Lorsqu'une illustration fait partie d'une indication, elle doit correspondre au texte publicitaire qui l'accompagne ou, dans le cas d'une annonce diffusée sur les ondes, au scénario. Il faut prendre garde de ne produire aucune impression erronée.
Exemples :
Les dispositions déterminatives prévues aux paragraphes 52(2), 52(2.1) et 52(3) ainsi qu'aux paragraphes 74.03(1), 74.03(2) et 74.03(3) sont invoquées à la section 4 — Indications ou pratiques attribuables uniquement au fabricant en ce qui concerne la responsabilité des fabricants. Il faut toutefois remarquer ici qu'un détaillant qui prend une annonce préparée par un fabricant et en fait une adaptation de son propre cru, choisit de promouvoir lui-même le produit, peut donc être tenu responsable d'avoir contrevenu aux dispositions relatives aux indications fausses ou trompeuses et aux pratiques commerciales trompeuses.
La Loi sur la concurrence contient cinq dispositions traitant spécifiquement d'indications relatives aux prix : quatre en vertu du régime civil (indications fausses ou trompeuses sur le prix de vente habituel [74.01(2) et 74.01(3)], vente à prix d'appel [74.04], vente au-dessus du prix annoncé [74.05]) et une en vertu du régime criminel (double étiquetage [54]). Les indications relatives aux prix peuvent également être assujetties aux dispositions générales relatives aux indications fausses ou trompeuses [52 ou 74.01(1)a)].
Voir la section Indications fausses ou trompeuses sur le prix de vente habituel.
Voir la section Vente à prix d'appel.
Voir la section Vente au-dessus du prix annoncé.
Voir la section Double étiquetage.
Les indications relatives aux prix, à l'exception de celles qui portent sur les indications fausses ou trompeuses sur le prix de vente habituel [74.01(2) et 74.01(3)], la vente à prix d'appel [74.04], la vente au-dessus du prix annoncé [74.05] et le double étiquetage [54] sont examinées aux termes du paragraphe 52(1) ou de l'alinéa 74.01(1)a).
Exemples :
Il est généralement admis qu'une indication relative à une offre « gratuite », à une offre de remboursement ou à une offre de coupon ne doit servir à dissimuler aucun renseignement ou aucune condition au consommateur qui pourrait ne pas vouloir ou ne pas pouvoir accepter.
Des indications qui sont semblables à celles portant sur des ventes « à moitié prix » incluent les mentions « deux pour un » ou « vente à 1 cent ». Ces indications sont normalement examinées dans le même contexte que le terme « gratuit ».
Exemples :
En outre, il est faux de dire que l'article A est gratuit si l'annonce indique qu'il est remis gratuitement à l'achat de l'article B, alors que l'article B est offert à rabais ou à un prix inférieur si on renonce à l'article gratuit.
Exemple :
Dans le cas d'une vente de deux articles au prix d'un, l'indication « gratuit » est également fausse si le prix du premier article est gonflé de façon à absorber le prix du second.
Exemple :
Les paragraphes 52(2), 52(2.1) et 52(3) de la Loi énoncent les responsabilités des différentes parties de la chaîne de distribution d'un produit (par exemple, fabricant-distributeur-détaillant) à l'égard de leurs indications qui contreviennent aux paragraphes 52(1). Dans le même ordre d'idées, les paragraphes 74.03(1), 74.03(2) et 74.03(3) ont les mêmes objectifs à l'égard des comportements susceptibles d'examen prévus aux articles 74.01 et 74.02.
Les paragraphes 52(2) et 74.03(1) visent principalement à protéger une personne de la chaîne de distribution contre les responsabilités éventuelles à l'égard des indications qui émanent d'un palier antérieur de la chaîne (et qui sont contenues dans les documents qu'elle a diffusés, tels que dépliants, étiquettes, etc.), à désigner la personne responsable de l'indication et à lui en attribuer toute la responsabilité. En outre, les indications qui contreviennent aux paragraphes 52(1) et 74.01(1), mais qui sont faites seulement au niveau de la chaîne de distribution sont jugées être faites au public en vertu des paragraphes 52(3) et 74.03(3), respectivement.
Les détaillants qui présentent les produits sur leurs rayons ne sont pas virtuellement responsables des indications figurant sur les étiquettes et autres documents offerts au point de vente qui sont créés par le fabricant du produit, à moins qu'elles n'aient été données à la demande expresse du détaillant ou à moins que le produit n'ait été fabriqué à l'étranger et importé par le détaillant. Toutefois, un détaillant qui utilise une indication donnée par un fabricant et la modifie dans une de ses annonces, par exemple une déclaration sur une étiquette qui est utilisée dans une annonce de journal, ne pourrait se dégager de toute responsabilité en invoquant les paragraphes 52(2) ou 74.03(1). Dans ce cas, le détaillant choisit lui-même de faire la promotion du produit et est, par conséquent, responsable de l'indication.
Exemple :
Il se peut qu'un fabricant et un détaillant fassent tous deux l'objet d'une enquête pour des indications semblables. Par exemple, si un fabricant, en tentant de persuader un détaillant de vendre son produit, lui donnait une fausse indication sur ce produit, et que ce dernier donnait ensuite une indication semblable dans une annonce de journal, les deux parties pourraient être responsables, même si les particularités de chaque contravention étaient légèrement différentes. Le fabricant serait responsable, en vertu des paragraphes 52(3) ou 74.03(3), d'avoir donné ces indications au détaillant, qui lui, serait responsable de l'indication donnée dans l'annonce.
Les fabricants doivent assumer la responsabilité des indications apposées sur des articles mis en vente. Les paragraphes 52(2) et 74.03(1) prévoient que toute indication de ce genre est réputée être donnée au public par la seule personne qui est à l'origine de sa divulgation, c'est-à-dire le fabricant, à moins que celui-ci ne se trouve à l'extérieur du Canada; dans ce cas, la responsabilité retombe sur l'importateur.
Les présentes dispositions peuvent également viser un fabricant qui appose les indications « aubaine », « réduction » ou « gratuit » sur les emballages de son produit, si un détaillant n'en tient pas compte et qu'elles deviennent alors fausses (voir section 3 — Indications relatives aux prix).
Exemple :
La question des indications fausses ou trompeuses est également traitée dans la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l'étiquetage des textiles et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux. Voir la section Coin de l'étiquetage.