Notre référence
3101420
7 novembre 2007
Monsieur Jerry M. Nesker,
Avocat-conseil, Group of Gold Line
5255, rue Yonge, bureau 804,
Toronto (Ontario) M2N6P4
(PDF, 165 Ko, 3 pages)
*disponible en anglais seulement
20/20 Carte d'appel (PDF, 513 Ko, 1 page)
*disponible en anglais seulement
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Tél.: 819-997-4282
Sans frais : 1-800-348-5358
ATS (malentendants) : 1-800-642-3844
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Objet : Avis écrit - Group of Gold Line
Monsieur,
Je vous écris en réponse à votre lettre du 13 juin 2007, dans laquelle vous demandez un avis écrit en vertu de l’article 124.1 de la Loi sur la concurrence (la Loi) pour obtenir des recommandations sur les indications de marketing que Gold Line compte faire au sujet de sa carte d’appel prépayée 20/20.
L’article 124.1 de la Loi vise à aider les entreprises en leur indiquant si des pratiques ou des agissements proposés risquent de donner à la commissaire de la concurrence (la commissaire) des motifs suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête de sa propre initiative en vertu de l’alinéa 10(l)b) de la Loi. Rappelons que la commissaire n’est pas habilitée à statuer sur le droit. En outre, vous devez savoir que dans certaines circonstances, la commissaire est tenue d’ouvrir une enquête en vertu des alinéas 10(l)a)1 et 10(l)c)2 de la Loi.
Le présent avis repose sur la jurisprudence actuelle; les avis précédents que nous avons formulés le 24 décembre 2004, le 9 juin 2006, le 19 octobre 2006 et le 13 avril 2007; l’expérience du Bureau de la concurrence (le Bureau); les politiques énoncées par le Bureau; les renseignements et la documentation que vous avez fournis dans votre lettre du 13 juin 2007; et les réponses que vous avez fournies à nos demandes de précision datées du 12 juillet 2007, du 16 août 2007, du 28 août 2007 et du 12 octobre 2007.
La présente affaire a été examinée conformément à l’alinéa 74.01(l)a) qui fait partie des dispositions de la Loi concernant les indications et les pratiques commerciales trompeuses. Aux termes de cet alinéa, nul ne peut donner au public, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture d’un produit ou l’usage d’un produit, des indications fausses ou trompeuses sur un point important.
Compte tenu de notre compréhension des faits, des renseignements que vous avez fournis et des réponses que vous avez données à la suite de nos demandes de précision, nous sommes d’avis que votre matériel promotionnel pour la carte d’appel prépayée 20/20 ne donnerait pas à la commissaire des motifs suffisants pour ouvrir une enquête.
Voici comment les faits nous apparaissent :
Gold Line compte commercialiser la carte d’appel prépayée 20/20 au moyen d’affiches promotionnelles en magasin et la carte d’appel prépayée elle-même comme seules formes de publicité.
Dans les messages principaux qui figurent sur l’affiche promotionnelle 20/20, on fournit aux consommateurs les renseignements suivants :
Veuillez noter que les employés du Bureau n’ont pas vérifié la validité ou l’exactitude des taux mentionnés ou de la durée des appels. Il revient à Gold Line de s’assurer de l’exactitude des taux, de la durée des appels mentionnés et de la possibilité pour les consommateurs de pouvoir effectuer des appels au taux et à la durée mentionnée, pour chaque destination.
Le présent avis repose sur le droit et la jurisprudence actuels, et il est fondé sur l’hypothèse que les faits, tels qu’ils ont été fournis dans votre demande, sont exacts, et qu’aucun fait important n’a été omis et qu’aucune fausse indication n’a été donnée dans votre demande et que nous avons bien interprété les faits. La commissaire est liée par cet avis dans la mesure où les faits qui ont été communiqués sont exacts, les faits importants demeureront inchangés, le comportement ou la pratique est mis en œuvre essentiellement selon les modalités proposées, et le droit et la jurisprudence demeurent les mêmes. Si l’un ou l’autre de ces facteurs devaient changer, vous devriez demander un nouvel avis écrit.
Compte tenu des consultations et des discussions qui nous ont menés à cette conclusion favorable, votre client peut utiliser cet avis écrit ainsi que le matériel promotionnel sur lesquels le présent avis est basé comme référence pour veiller à ce que l’ensemble du matériel promotionnel relatif à toutes ses cartes d’appel soit conforme aux modalités du consentement ainsi qu’à la Loi sur la concurrence.
Afin de favoriser la conformité à la Loi ainsi que la transparence dans l’application de la Loi, le Bureau publiera les avis écrits ou des résumés de ces avis lorsqu’ils aident à comprendre l’application de la loi ou lorsqu’ils touchent un nouvel enjeu ou un nouveau secteur de l’économie. Par conséquent, l’avis sera publié entièrement pour démontrer la conformité volontaire de votre entreprise, et pour informer le milieu des affaires de cette « pratique exemplaire » concernant la communication de renseignements dans la publicité relative aux cartes d’appel prépayées. Si vous avez des questions ou des demandes de précision concernant la présente lettre, n’hésitez pas à communiquer avec Doug Hamilton, au 902?426?6038.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs,
La sous-commissaire intérimaire de la concurrence,
Direction générale des pratiques loyales des affaires,
Andrea Rosen
c.c. : Josephine Palumbo
Avocate-conseil, Service du contentieux, ministère de la Justice
Dermot Jardine
Sous-commissaire adjoint de la concurrence, Bureau de la concurrence
1 L’alinéa 10(l)a) prévoit que six personnes résidant au Canada peuvent, dans certaines circonstances, demander au commissaire de procéder à une enquête.
2 L’alinéa 10(l)c) prévoit que le ministre peut ordonner au commissaire d’ouvrir une enquête.