Ébauche - Entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du pays X sur l'entraide juridique dans les affaires en matière de concurrence ne relevant pas du droit criminel
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Les gouvernements du Canada et du pays X (les « parties »), souhaitant améliorer l'efficacité de l'application du droit de la concurrence dans les deux pays grâce à des mesures d'entraide juridique, conviennent de ce qui suit :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente.
« autorité centrale » S'entend :
- a) en ce qui concerne le Canada, du ministre de la Justice ou de toute personne qu'il désigne;
- b) en ce qui concerne le pays X, ______.
« autorité compétente » S'entend :
- a) en ce qui concerne le Canada, du commissaire de la concurrence;
- b) en ce qui concerne le pays X, ______.
« preuves » Les éléments de preuve recueillis pour faire enquête relativement au comportement;
« droit de la concurrence » S'entend :
- a) en ce qui concerne le Canada, des parties VII.1 et VIII de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et ses modifications;
- b) en ce qui concerne le pays X, ______.
« comportement » S'entend :
- a) en ce qui concerne le Canada, de tout comportement susceptible d'examen en application du droit de la concurrence du Canada;
- b) en ce qui concerne le pays X, de ______.
Cet accord-type a été préparé compte tenu des dispositions du projet de loi C-23, Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence qui a été déposé récemment. Ce modèle ne vaut pas règle de droit et ne représente pas nécessairement la position du gouvernement. Il figure uniquement à titre d'exemple.
Article II
Objet et portée de l'entraide
- Les parties s'aideront mutuellement à recueillir des preuves du comportement visé par le droit de la concurrence de la partie demanderesse.
- L'aide envisagée dans la présente entente vise l'assistance dans l'obtention ou la cueillette de preuves conformément à une ordonnance d'obtention d'éléments de preuve, à un mandat de perquisition et de saisie, à une ordonnance d'établissement d'un lien vidéo ou à une ordonnance de prêt de pièces.
- L'aide peut être fournie même si le comportement justifiant une demande n'est pas contraire au droit de la concurrence de la partie visée.
- Aucune clause de la présente entente n'empêchera de fournir de l'aide en application d'autres accords, traités ou arrangements intervenus entre les parties.
- La présente entente ne sera utilisée qu'à des fins d'entraide juridique par les parties.
- La présente entente n'accorde aucun droit à une personne physique d'obtenir, de supprimer ou d'exclure des preuves ou encore d'empêcher l'exécution d'une demande faite en vertu des présentes.
- Aucune clause des présentes n'oblige une personne à fournir des preuves en violation de ses droits ou privilèges légaux.
- Aucune clause de la présente entente ne limite le droit d'une autorité centrale d'une partie de demander à une personne qui se trouve sur le territoire de l'autre partie de fournir volontairement des preuves relatives à la concurrence et rien dans les présentes n'empêchera cette personne de fournir volontairement ces preuves à une autorité centrale.
Article III
Demandes d'aide
- Une partie qui veut obtenir des preuves pouvant être recueillies dans un autre territoire demandera de l'aide en conformité avec les clauses de la présente entente. Ces demandes d'aide doivent être faites par écrit et adressées à l'autorité centrale de la partie visée.
- Les demandes doivent comporter les renseignements suivants :
- Une description générale du comportement visé par l'enquête, dont l'identification des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure et les mentions des dispositions spécifiques du droit de la concurrence invoquées; cette description inclura de l'information expliquant comment le comportement concerne une contravention possible aux dispositions en question.
- Le but pour lequel les preuves sont demandées et leur pertinence pour l'enquête ou la procédure visée par la demande. La partie demanderesse doit préciser que la demande n'est pas faite dans le cadre d'une action pénale.
- Une description des preuves demandées, y compris ce qui suit, au besoin et dans la mesure nécessaire et possible :
- (a) l'identité et l'adresse de toute personne qui doit fournir des preuves ainsi qu'une description des liens qu'a cette personne avec l'enquête ou la procédure visée par la demande;
- (b) le sujet sur lequel devra porter l'interrogatoire d'un témoin;
- (c) une description des preuves documentaires demandées;
- (d) dans le cas de perquisitions, de fouilles et de saisies, une description précise de l'endroit devant faire l'objet de la perquisition ou de la fouille et des preuves devant être saisies ainsi que de l'information qui pourrait justifier la délivrance d'un mandat de perquisition et de saisie en vertu des lois de la partie visée, notamment les raisons expliquant pourquoi il n'est pas approprié d'utiliser une ordonnance d'obtention d'éléments de preuve en l'occurrence.
- Lorsqu'une ordonnance en vue de l'établissement d'un lien vidéo est demandée, toute information qui pourrait justifier cette ordonnance en vertu des lois de la partie qui reçoit la demande.
- Lorsqu'une ordonnance de prêt à la partie demanderesse vise des preuves présentées à un tribunal ou à un organe judiciaire de la partie qui reçoit la demande, toute information qui pourrait justifier l'ordonnance en vertu des lois de cette dernière.
- Au besoin, une description des exigences sur le plan de la procédure et de la preuve ayant une incidence sur la manière dont la partie demanderesse souhaite que sa demande soit exécutée, ce qui peut inclure des exigences relatives à ce qui suit :
- (a) la manière dont la déposition ou la déclaration doit être reçue ou consignée;
- (b) la présence d'un avocat;
- (c) la réception de serments;
- (d) les privilèges légaux qui peuvent être invoqués en vertu des règles de droit de la partie demanderesse que celle-ci souhaite voir appliquer dans l'exécution de la demande par l'autorité compétente, de même qu'une explication de la méthode désirée pour la réception de la déposition ou la fourniture de preuves qui peuvent être visées par ces privilèges;
- (e) l'authentification de documents.
- Le délai imparti pour l'exécution de la demande.
- Toute autre information qui peut faciliter l'examen d'une demande par l'autorité centrale ou son exécution par l'autorité compétente.
- La demande doit préciser, le cas échéant, si sa teneur ou son existence même doivent être traitées en toute confidentialité.
- Les demandes doivent être accompagnées d'une attestation écrite donnée par l'autorité centrale et portant qu'aucune modification importante n'a été apportée aux dispositions et aux procédures sur la confidentialité décrites à l'annexe A des présentes.
- Une autorité centrale peut modifier ou compléter une demande avant son exécution si la partie visée donne son accord.
Article IV
Limites de l'aide accordée
- La partie qui reçoit la demande peut refuser d'accorder l'aide visée en totalité ou en partie si son autorité centrale détermine que, selon le cas :
- la demande n'est pas présentée conformément aux dispositions des présentes;
- l'exécution de la demande déborderait les ressources raisonnablement disponibles;
- l'exécution de la demande ne serait pas autorisée par ses règles de droit;
- l'exécution de la demande serait contraire à l'intérêt public.
- Avant de refuser une demande, l'autorité centrale de la partie qui reçoit la demande doit consulter l'autorité centrale de l'autre partie pour déterminer si l'aide peut être donnée en totalité ou en partie à certaines conditions.
- Si une demande est refusée en totalité ou en partie, l'autorité centrale de la partie qui reçoit la demande en informera sans délai l'autorité centrale de l'autre partie et lui expliquera les raisons de son refus.
Article V
Exécution des demandes
- Après avoir reçu une demande, l'autorité centrale doit fournir dans les meilleurs délais une réponse à la partie demanderesse.
- L'autorité centrale de la partie visée peut demander des renseignements additionnels sur la demande ou déterminer que celle-ci sera exécutée seulement à des conditions précises. Les conditions en question peuvent notamment avoir trait à ce qui suit : (1) le mode ou le moment choisi pour l'exécution de la demande; (2) l'utilisation ou la divulgation des preuves qui seront fournies. Si la partie demanderesse accepte l'aide à ces conditions, elle devra s'y conformer.
- Une demande sera exécutée en conformité avec les lois de la partie visée.
- L'autorité centrale fournira à l'avance toute information concernant la date et le lieu de la réception du témoignage ou de la production des preuves en vertu de la présente entente.
- L'autorité centrale doit, dans la mesure où le permettent ses lois, se conformer aux instructions de la partie demanderesse à l'égard des privilèges légaux ou des immunités invoqués en application des lois de cette dernière.
- L'autorité centrale et l'autorité compétente doivent, dans la mesure permise par les lois et d'autres intérêts importants de la partie visée, faciliter la participation à l'exécution d'une demande des représentants de la partie demanderesse qui sont identifiés dans la demande.
- L'autorité centrale doit, dans la mesure où le permettent ses lois, autoriser la personne qui doit témoigner en application du présent article à être assistée d'un avocat durant sa déposition.
- Une personne qui doit témoigner et produire des documents, des registres ou d'autres articles en application de la présente entente peut être contrainte à se présenter et à témoigner ainsi qu'à produire les documents, registres et autres articles en question, conformément aux lois de la partie visée. Chaque personne dont la présence est exigée aux fins d'un témoignage en vertu des présentes a le droit de recevoir les honoraires et allocations qui peuvent être fixés dans les lois de la partie visée.
- Les preuves qui se présentent sous forme de témoignage ou de preuve documentaire et qui sont fournies par la partie visée en application des présentes doivent être authentifiées conformément aux règles de droit de la partie demanderesse, pourvu que ces règles ne soient pas contraires aux lois de la partie visée.
- Sur demande, tous les représentants de la partie visée qui ont la garde de preuves saisies en conformité avec la présente entente doivent attester de la continuité de la garde, de la nature des preuves et de l'intégrité de leur condition; la partie visée doit fournir ces attestations sous la forme qu'aura précisée la partie demanderesse.
Article VI
Confidentialité
- Sous réserve du présent paragraphe et de l'article VII, chaque partie doit, dans toute la mesure permise par ses lois, préserver la confidentialité des demandes et des renseignements communiqués par l'autre partie en application des présentes. Plus particulièrement :
- La partie demanderesse peut demander que l'aide soit fournie d'une manière qui en protège le caractère confidentiel ou celui de son contenu. Si une demande ne peut être exécutée de la sorte, la partie visée doit en informer la partie demanderesse, qui déterminera alors la mesure où elle souhaite que la demande soit exécutée.
- Les preuves obtenues en application des présentes seront gardées confidentielles par les deux parties, sous réserve du paragraphe D du présent article et de l'article VII.
Chaque partie devra s'opposer, dans toute la mesure permise par ses lois, à toute demande présentée par une tierce partie en vue de la communication de ces renseignements confidentiels.
- En signant la présente entente, chaque partie confirme que la confidentialité des preuves obtenues en vertu des présentes est garantie par ses lois nationales et ses procédures régissant le traitement confidentiel de ces preuves et chaque partie confirme que ces lois et procédures suffisent à protéger adéquatement la confidentialité des preuves fournies en vertu des présentes.
- La divulgation ou l'utilisation illégale ou sans autorisation des renseignements communiqués à titre confidentiel à une partie dans le cadre de la présente entente doit être signalée sur-le-champ à l'autorité centrale de la partie qui a fourni les renseignements; les autorités centrales des deux parties et l'autorité compétente qui a donné les renseignements doivent se consulter sans délai pour déterminer les mesures à prendre afin de réduire au minimum le préjudice résultant de la divulgation ou de l'utilisation en question et de s'assurer qu'elle ne se reproduise pas.
- Lorsqu'une action ou une procédure est intentée par l'autorité compétente de la partie demanderesse et que la divulgation des preuves est exigée par les lois de cette dernière, celle-ci avisera l'autorité centrale de la partie visée au moins dix jours d'avance de toute divulgation proposée. Si ce délai ne peut être respecté, la partie demanderesse doit donner l'avis en question à l'autorité centrale de la partie visée aussitôt que possible.
Article VII
Limites de l'utilisation
- Les preuves obtenues dans le cadre de la présente entente seront utilisées par la partie demanderesse uniquement en vue de l'application de son droit de la concurrence relativement à l'enquête ou à la procédure visées par la demande et aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.
- La partie visée peut prescrire des conditions, notamment des conditions relatives aux droits ou aux privilèges applicables en vertu de ses lois. La partie demanderesse s'engage à utiliser les preuves en respectant les conditions auxquelles elles ont été fournies.
- Les parties ne sont pas tenues par les obligations de confidentialité prévues dans la présente entente relativement aux preuves obtenues qui ont été légitiment rendues publiques.
Article VIII
Modification des règles de droit
- Chaque partie doit informer l'autre sans délai par écrit des mesures prises dans leurs territoires respectifs qui ont pour effet de modifier leur droit de la concurrence ou leurs lois en matière de confidentialité.
- Si une partie ainsi informée estime qu'une modification apportée au droit de la concurrence de l'autre partie ou à ses lois en matière de confidentialité est importante, les parties doivent se consulter sans délai pour déterminer si la présente entente doit être modifiée.
Article IX
Retour des preuves
À la conclusion de l'enquête ou de la procédure qui fait l'objet de la demande, l'autorité centrale de la partie demanderesse retournera à l'autorité centrale de la partie visée dont elle a reçu des preuves tout élément de preuve obtenu à la suite de l'exécution d'une demande visée par les présentes, ainsi que toutes les copies, qui se trouvent entre les mains ou sous le contrôle de l'autorité centrale ou de l'autorité compétente de la partie demanderesse. Les copies peuvent être détruites au lieu d'être retournées, avec l'approbation de l'autorité centrale de la partie visée. Il n'est pas nécessaire de retourner les preuves qui sont devenues publiques dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, ou par tout autre moyen légitime.
À moins d'entente contraire, la partie visée doit supporter tous les coûts de l'exécution d'une demande, sauf les honoraires des témoins-experts, les frais de traduction, d'interprétation et de transcription ainsi que les allocations et dépenses reliées aux déplacements à destination du territoire de la partie visée, conformément à l'article V, des représentants de la partie demanderesse.
Article XI
Entrée en vigueur et résiliation
- La présente entente prendra effet dès que chaque partie aura avisé l'autre par voie diplomatique qu'elle a mené à bien toutes les procédures internes nécessaires.
- Une aide sera fournie en application des présentes dans le cadre d'enquêtes ou de procédures enclenchées sous le régime du droit de la concurrence des parties à la suite d'un comportement ou de transactions survenus aussi bien avant qu'après l'entrée en vigueur de la présente entente.
- Une partie peut choisir de résilier unilatéralement les présentes en cas de divulgation ou d'utilisation illégale ou sans autorisation de preuves de nature confidentielle qui ont été fournies en application de la présente entente; cependant, ni l'une ni l'autre partie ne peut le faire à moins d'avoir consulté l'autre partie, conformément à l'article VI.C, quant aux mesures à prendre pour réduire au minimum le préjudice causé par cette divulgation ou utilisation et quant aux mesures pouvant garantir qu'un tel événement ne se reproduira plus. La résiliation prendra effet au moment où le préavis est donné ou à toute autre date ultérieure que peut déterminer la partie qui effectue la résiliation.
- Au moment de la résiliation, les parties s'engagent, conformément aux articles VI.D et VII, à préserver la confidentialité de toute demande et des renseignements communiqués à titre confidentiel par l'autre partie en vertu des présentes avant la résiliation; elles s'engagent aussi à retourner, conformément à l'article IX, les preuves obtenues de l'autre partie aux présentes. Cependant, la demande ou les renseignements devenus publics dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives publiques ne sont pas soumis à cette exigence.
- Outre la procédure énoncée au paragraphe C du présent article, l'une ou l'autre partie peut mettre fin à la présente entente moyennant un avis écrit transmis par voie diplomatique. La résiliation prendra effet ____ jours après la date de réception de cet avis.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé les présentes.
Fait à ___, ce ___ jour d____, en deux exemplaires, en anglais et en français.
Pour le gouvernement du Canada :
Date : ___________________
Date : ___________________
Pour le gouvernement du pays X :
Date : ___________________
Date : ___________________
Annexe
(Les lois en matière de confidentialité des gouvernements du Canada et du pays X figureront à la présente annexe)
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