Rapport de l’analyse comparative de l’examen des fusionnements - Notes
Notes
Note 1 Les auteurs de l'analyse comparative sont Lise Davey, gestionnaire, Services à la clientèle, et John K. Barker, sous-commissaire adjoint, Division de la conformité et coordination, Direction de la conformité et des opérations, Bureau de la concurrence
Note 2 Rapport du Comité consultatif sur la modification de la Loi sur la concurrence, .
Note 3 Comme l’examen des fusionnements est une exigence légale assortie de délais imposés et que le Bureau n’a aucune emprise sur le niveau ou la complexité des activités de fusionnement pour une année donnée, le Bureau a souvent été contraint dans le passé de reporter des ressources d’autres secteurs d’activité comme les enquêtes en matière de complot et d’abus de position dominante et les interventions réglementaires, pour faire face au volume des cas de fusionnement.
Note 4 Dans ce rapport, l’analyse comparative est définie comme le processus continu qui consiste à mesurer les pratiques et les résultats de notre organisme et à les comparer aux pratiques optimales et aux meilleurs résultats d’autres organismes du monde entier de façon à obtenir de l’information sur les principes, les politiques, les pratiques et les mesures susceptibles de nous aider à améliorer notre rendement. Tiré de Applying Benchmarking Skills in Your Organization, A Course Presented by the American Productivity & Quality Center .
Note 5 Bureau de la concurrence. Politique sur la tarification et les normes de service conformément à la Loi sur la concurrence, Questions courantes. Ottawa, le .
Note 6 Bureau de la concurrence. Guide sur la tarification et les normes de service conformément à la Loi sur la concurrence. 2 e parution. Ottawa, le .
Note 7 Bureau de la concurrence. Tarification et normes de service. Rapport sur le Forum qui a eu lieu le . Ottawa, mai 1999.
Note 8 Les caractéristiques, conditions ou variables qui influent directement sur la satisfaction de la clientèle à l’égard d’un processus commercial précis - les quelques domaines où un rendement satisfaisant est essentiel à la réussite d’une entreprise.
Note 9 Cette section ne décrit pas le processus relatif aux transactions d'Investissement Canada ou d'autres activités administratives ou d’examen qu’effectue la Direction des fusionnements.
Note 10 Étant donné que les parties étaient dorénavant tenues d’acquitter des frais, elles voulaient que l'on garantisse qu’elles étaient bel et bien obligées de déclarer leurs transactions.
Note 11 Les intervenants considèrent cette mesure comme fort importante; elle confirme que le Bureau a effectivement reçu les documents, et quand.
Note 12 Les renseignements qui manquent habituellement dans un dossier sont les noms et les numéros de téléphone de clients et de fournisseurs (20 pour un dépôt abrégé et 40 pour un dépôt détaillé)ainsi que la raison pour laquelle on invoque l'art. 116 pour justifier l'absence de certains renseignements.
Note 13 Les agents de programme sont également les personnes désignées pour remplacer les secrétaires en cas d'urgence.
Note 14 On établit habituellement un fichier de données particulier pour les gros dossiers.
Note 15 Dans le dossier de l’industrie laitière, un agent a codé et certifié environ 50 000 documents.
Note 16 Représente seulement les cas complétés entre le et le .
Note 17 Depuis le début de l'examen relatif à l’analyse comparative, le commissaire a délégué cette tâche au sous-commissaire principal.
Note 18 Office of Fair Trading, Mergers: Annual Report of the director General of Fair Trading , 1998. The Stationery Office. Imprimé le sur ordre de la Chambre des communes.
Note 19 Office of Fair Trading. Mergers: A guide to procedures under the Fair Trading Act 1973. The Stationery Office. Publication 521, mai 1999.
Note 20 Il est important de ne pas confondre le seuil, établi aux fins de l’ouverture d’une enquête (soit la participation ou l’acquisition d’un produit ou service au R.-U. ou d’une partie de celui-ci) avec la part du marché pertinent que détiennent les parties au fusionnement et qui est déterminée pour les besoins de l’examen approndi. Le marché pertinent et par conséquent la part de marché, serait forcément défini seulement au terme de l’enquête.
Note 21 Office of Fair Trading. Mergers: A guide to procedures under the Fair Trading Act 1973. The Stationery Office. Publication 521, mai 1999.
Note 22 Ibid.
Note 23 Ibid.
Note 24 Ibid.
Note 25 Office of Fair Trading , Mergers: A guide to procedures under the Fair Trading Act 1973. The Stationery Office. Publication 521, mai 1999.
Note 26 Getting the deal through. The international regulations of merger review and joint ventures, 3 rd ed.
Note 27 Il a été proposé que le secrétaire d’État conserve certains pouvoirs à l’égard des fusionnements touchant la sécurité nationale, le pouvoir de spécifier des critères additionnels dans l’intérêt public et la discipline nécessaire aux fins de l’usage de ces pouvoirs.
Note 28 Department of Industry and Trade. Mergers: The Response to the Consultation Paper on Proposals for Reform. Octobre 2000
Note 29 Il faudrait recourir à une loi de base pour édicter le projet de réforme, mais dans l’intervalle, le secrétaire d’État au Commerce et à l’Industrie, Stephen Byers, a dit qu’à moins de circonstances exceptionnelles, il acceptera l’avis du directeur général pour ce qui est de savoir s’il y a lieu de renvoyer ou non un fusionnement à la Commission de la concurrence. Fair Trading from the OFT. Numéro 29, février 2001, p. 3
Note 30 Office of Fair Trading. A Outline of United Kingdom Competition Policy. The Stationery Office. Publication 00280. Juin 1998.
Note 31 Le terme concentration englobe les fusionnements, les acquisitions et les coentreprises à part entière (coentreprises fonctionnant comme des entreprises indépendantes). Il y a concentration lorsque au moins deux entreprises auparavant distinctes fusionnent pour devenir une nouvelle entreprise ou lorsqu’une entreprise acquiert directement ou indirectement le contrôle total ou partiel d’une ou plusieurs autres entreprises.
Note 32 Department of Trade and Industry. Mergers: A Consultation Document on Proposals for Reform. Août 1999.
Note 33 Au moment de la publication du présent rapport, le ministre du Département du commerce et de l’industrie avait déjà annoncé l’adoption d’une pratique conforme à cette proposition.
Note 34 Les dossiers en matière antitrust provenant des bureaux régionaux doivent être soumis au Bureau de la concurrence à Washington qui en surveille l’évolution, comme c’est le cas pour les dossiers des divisions d’examen des fusionnements du Bureau.
Note 35 To File or Not to File: Introductory Guides to the Pre-Merger Notification Program, Pre-Merger Notification Office, Federal Trade Commission, Guide II, janvier 1991.
Note 36 La période d’examen est prolongée de 20 jours après la réception de l’information demandée. Les délais prévus sont plus courts lorsqu’il s’agit d’une transaction avec offre en espèces ou lorsque l’acquéreur est en faillite.
Note 37 Ni la FTC ni le DOJ n’ont le pouvoir de contraindre ou de rendre une décision définitive rendant obligatoire, par exemple, le dessaisissement d’éléments d’actif. Les deux organismes doivent demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance définitive avant de faire appliquer une mesure corrective.
Note 38 Guide I, What is the Pre-Merger Notification Program, An Overview.
Note 39 D’ordinaire, l’organisme ayant acquis des connaissances spécialisées et une expérience dans un domaine donné est celui qui est autorisé à faire enquête. Par exemple, la FTC est l’organisme qui fait habituellement enquête sur les fusionnements dans les industries de l’automobile, du pétrole, du commerce alimentaire de détail et du ciment. Le DOJ s’occupe habituellement des fusionnements dans les industries de l’acier et des télécommunications.
Note 40 Suivant le processus officiel mis en place récemment, les deux organismes s’engagent à communiquer avec les parties dans les cinq jours suivant la demande d’information supplémentaire, pour discuter du contenu de cette dernière.
Note 41 Chaque division compte aussi cinq ou six employés de soutien, incluant des enquêteurs et des secrétaires.
Note 42 Le ministère de la Justice (DOJ) et la FTC ont tous les deux un programme de soutien parajuridique qui permet à des étudiants ayant l’intention de faire des études en droit de travailler dans l’organisme durant 14 mois. Entre 30 et 35 étudiants sont habituellement inscrits au programme de la FTC.
Note 43 Les codes à deux chiffres de la CTI appartiennent au système de Classification type des industries défini dans le manuel de classification du gouvernement des États-Unis (United States Government Classification Manuel), 1987. Exemples : 07 - Services agricoles; 13 - Pétrole brut et gaz naturel.
Note 44 Parmi les 900 dossiers pour lesquels la FTC n’a pas demandé d’information supplémentaire, un certain nombre ont été confiés au DOJ qui a fait une demande d’information supplémentaire. En 1999, ce nombre était de 66.
Note 45 La période d’examen initiale de 30 jours et la prolongation de 20 jours à compter de la réception d’une part importante des renseignements requis dans la demande d’information supplémentaire sont applicables dans la grande majorité des cas. Toutefois, des délais plus courts sont prévus lorsqu’il s’agit de la transaction avec offre en espèces ou lorsque l’acquéreur est en faillite.
Note 46 Richard G. Parker, allocution à la réunion du printemps 2000 de l’American Bar Association. .
Note 47 Federal Trade Commission, Requests for Additional Information: Appeal Procedure.
Note 48 Ibid 45.
Note 49 Les renseignements fournis par les parties doivent être indexés.
Note 50 La FTC peut aussi recourir à la contrainte légale pour obtenir des témoignages des parties.
Note 51 Federal Trade Commission, Performance Report, exercice 1999.
Note 52 L’étude intitulée A Study of the Commission’ s Divestiture Process est la première analyse systématique de la conformité aux ordonnances de dessaisissement depuis l’entrée en vigueur des dispositions de la loi Hart-Scott-Rodino régissant la notification préalable des fusionnements, en 1976. Elle porte sur les ordonnances de dessaisissement rendues entre 1990 et 1994. Le rapport d’étude, fondé sur des entrevues menées suivant la méthode des études de cas, traite des facteurs qui déterminent le degré de conformité et il renferme, en conclusion, des recommandations devant permettre de garantir une plus grande conformité aux ordonnances de dessaisissement. Allocution de Richard G. Parker devant l’International Bar Association, Barcelone, Espagne. .
Note 53 Richard G. Parker. Global Merger Enforcement. Allocution devant l’International Bar Association, Barcelone, Espagne. .
Note 54 Le modèle servant à clore un dossier fournit les renseignements sur la valeur des échanges et sur la taille du marché, d’autres données quantitatives, le nombre de personnes interviewées et la réponse à la demande d’information supplémentaire. Ce modèle indique aussi la quantité d’information au dossier et s’il a été nécessaire de contraindre des tiers à témoigner. C’est au chef du service qu’il revient de décider d’accepter la recommandation de clôture d’un dossier (une ou deux pages), mais cette décision est habituellement prise par son adjoint. Cet adjoint est un avocat ayant de l’expérience en matière antitrust qui éclaircit les points non réglés et qui consulte le chef ou le chef adjoint pour tous le cas limites.
Note 55 Antitrust Division. Department of Justice, Fiscal Year 1999. .
Note 56 Ibid.
Note 57 Les codes de la CTI à deux chiffres s’inscrivent dans le système de la Classification type des industries défini dans le manuel de classification du gouvernement des États-Unis (United States Government Classification Manual), 1987. Exemples : 07 - Services agricoles; 13 - Pétrole brut et gaz naturel.
Note 58 Federal Trade Commission, Requests for Additional Information : Appeal Procedure.
Note 59 Bureau de la concurrence, Guide sur la tarification et les normes de service conformément à la Loi sur la concurrence, 2 e parution, .
Note 60 Bureau de la concurrence, Guide sur la tarification et les normes de service conformément à la Loi sur la concurrence, 2 e parution, le , page 3.
Note 61 Depuis l’automne 2000, l’UAF répond par courriel plutôt que d’envoyer des lettres.
Note 62 International Competition Police Advisory Committee to the Attorney General and Assistant Attorney General for Antitrust. Rapport final. 2000. Page 133.
Note 63 Représente seulement les dossiers complétés entre le et le .
Note 64 Transactions devant faire l’objet d’un avis et certificats de décision préalable en vertu de la Loi sur la concurrence : Guide de procédure. Bureau de la concurrence, mai 2000.
Note 65 Art. 116(3) Dans les cas où une personne choisit de ne pas fournir au commissaire les renseignements prévus à l’article 114 et qu’elle informe le commissaire à cet effet en application du paragraphe (2)ou (2.1), cette personne doit quand même, si le commissaire l’avise dans les sept jours après avoir été ainsi informé du choix de cette personne qu’il exige les renseignements en question, fournir au commissaire les renseignements ainsi exigés.
Note 66 Le sondage de 1999 sur la fonction publique a identifié que plus de 45 pour cent des employés du Bureau pensaient que la qualité de leur travail souffrait à cause du nombre élevé de niveau d’approbation. Des employés du Bureau, avec de l’aide d’un consultant privé, se sont chargés d’obtenir une évaluation d’une grande partie du Bureau (gestion, agents et personnel de soutien, y compris les régions) grâce à des groupes de consultation et des entrevues pour trouver la façon dont ils pensaient que le processus actuel et le déroulement du travail concernant les processus de travail substantif (les cas) et les processus administratifs (dossiers, communiqués de presse, réclamations de voyage, contrats) pourraient être améliorés. Les gestionnaires du Bureau évaluent actuellement les résultats.
Note 67 Le projet du Bureau concerne le traitement et l’identification de la preuve documentaire et matérielle obtenue ou reçue par le commissaire pendant une enquête afin d’assurer que la preuve s it admissible et utile lors de toute poursuite subséquente. La preuve « documentaire » comprend les dossiers électroniques et les documents papier traditionnels. La preuve « matérielle » comprend d’autres objets tangibles.
Note 68 Le but du projet SGIB est d’identifié les besoins d’information opérationnelle et de gestion afin d’être capable de suivre et de créer des rapports sur le travail qui est accessible à chaque poste de travail à travers le Bureau. C’est essentiellement une reconfiguration des systèmes actuels de suivi afin de permettre la saisie de renseignements plus pertinents, d’augmenter le partage des renseignements entre les directions et d’améliorer la capacité de production de rapports.
Note 69 Il n’ y a eu aucun cas très complexe de compléter durant cette période. Les titralisations ont été exclues.
Note 70 Pour les besoins du présent document, le mot « service » désigne le travail qu'effectue le Bureau au sujet d'une demande de certificat de décision préalable, d'un dépôt de préavis ou d'un avis consultatif.
Note 71 Bureau de la concurrence. Guide sur la tarification et les normes de services conformément à la Loi sur la concurrence. 2 e parution. , p. 7.
Note 72 Il n'est pas possible à l'heure actuelle de déterminer le nombre exact de feuillets que le Bureau a reçus dans une année donnée, car ces derniers n'étaient pas numérotés ou suivis d'après la date. Depuis le , le Bureau numérote et date les feuillets quand il les reçoit afin de procéder à une analyse statistique plus précise. Le Bureau a envisagé de numéroter les feuillets au préalable mais il a rejeté l'idée, jugeant que les intervenants seraient peut-être m ins portés à remplir et à retourner les feuillets s'ils pensaient que le Bureau pourrait les relier à un dossier particulier. De nombreux feuillets n'incluent pas le nom du répondant. Ainsi qu'il est indiqué au chapitre 7 - Entrevues avec des avocats du secteur privé, les intervenants hésitent parfois à faire part de leurs commentaires de crainte que cela ait des répercussions sur des dossiers ultérieurs.
Note 73 Comment évalueriez-vous la qualité des services reçus du Bureau de la concurrence, y compris la qualité des services et le niveau d'analyse? Médiocre, moyen, bon, excellent.
Note 74 La procureure générale des États-Unis Janet Reno et le procureur général adjoint des États-Unis en matière antitrust J el I. Klein ont créé le Comité consultatif international en matière de politique de concurrence en 1997. Le Comité devait examiner trois questions, à savoir l’examen de fusionnements internationaux, les rapports entre questions de commerce international et de concurrence et l’orientation future de la coopération en matière d’application de la loi entre les États-Unis et les organismes antitrust d’autres pays, surtout en ce qui concerne les poursuites dans les affaires de cartels.
Note 75 International Competition Policy Advisory Committee to the Attorney General and Assistant Attorney General for Antitrust, rapport définitif, 2000.
Note 76 Document présenté par Warren Grover à la Table ronde de Toronto, le , intitulé Mega Mergers: Revisiting the Concepts: (TRADUCTION ) « Je suis convaincu que le Bureau examine un trop grand nombre de ces grands fusionnements dans lesquels les enjeux canadiens sont virtuellement insignifiants. Je suggère que si l’entreprise visée par un fusionnement proposé tire m ins de 20 pour cent de ses revenus de ventes au Canada et plus de 50 pour cent de ses revenus de ventes en Europe et aux États-Unis, le Bureau ne devrait pas examiner le fusionnement en profondeur. Plusieurs avocats canadiens facturent d’importants montants à leurs clients à l’égard de tels fusionnements, mais je crois que c’est en pure perte... Le Bureau devrait toutefois indiquer aux autorités antitrust du marché géographique où les entités fusionnées exploiteront principalement leurs entreprises les problèmes que le fusionnement peut soulever au Canada. »
Note 77 International Competition Policy Advisory Committee to the Attorney General and Assistant Attorney General for Antitrust. Rapport final. 2000. (ICPAC) p. 2.
Note 78 J. William Rowley, c.r. et A. Neil Campbell, Multi-jurisdictional Merger Review - Is It Time for a Common Form Filing Treaty?
Note 79 John J. Parisi, Enforcement Cooperation Among Antitrust Authorities, présentation, IBC U. K. Conferences Sixth Annual London Conference on EC Competition Law, Londres (Angleterre), le (révisé en mars 2000).
Note 80 ICPAC p. 3
Note 81 Ibid, p. 47.
Note 82 ICPAC p. 156.
Note 83 Par exemple, Rowley et Campbell jugent que la plupart des autorités donnent actuellement leur aval à au moins 95 pour cent des transactions en les déclarant non problématiques dans un délai moyen d’un mois ou moins. - J. William Rowley, c.r. et A. Neil Campbell, Multi-jurisdictional Merger Review - Is It Time for a Common Form Filing Treaty?, p. 9.
Note 84 ICPAC p. 160.
Note 85 Ibid . p. 114
Note 86 Les mécanismes de coopération des organismes d’application de la loi ont été établis en 1995 sous l’égide de l’Organisation de coopération et de développement économiques dans la Recommendation on Cooperation. Des accords existent aussi notamment l’Accord canado-américain de 1995 concernant l’application de leurs lois sur la concurrence et de leurs lois relatives aux pratiques commerciales déloyales, et l’Accord entre le gouvernement du Canada et les communautés européennes de 1999 touchant l’application de leurs lois sur la concurrence et l’accord de 2000 entre le Bureau de la concurrence, la Australian Competition and Consumer Commission et la New Zealand Commerce Commission concernant l’application de leurs lois sur la concurrence. Ces accords contiennent des dispositions sur les notifications exigeant que chaque partie renseigne l’autre sur les activités prévues qui pourraient avoir des répercussions sur ses intérêts. De telles dispositions existent aussi dans le chapitre sur la concurrence dans l’accord de libre échange Canada-Costa-Rica.
Note 87 John J. Parisi, Enforcement Cooperation Among Antitrust Authorities, présentation, IBC U.K. Conferences Sixth Annual London Conference on EC Competition Law, Londres (Angleterre), le (révisé en mars 2000).
Note 88 ICPAC p. 6.
Note 89 Ibid p. 66.
Note 90 Guide de procédure : Transactions devant faire l’objet d’un avis et certificats de décision préalable en vertu de la Loi sur la concurrence, .
Note 91 Richard G. Parker, à l’époque directeur du Bureau de la concurrence, Commission fédérale du commerce (FTC), dans une allocution prononcée en avril 2000 devant l’American Bar Association
Note 92 Ibid.