Le Bureau de la concurrence clarifie les modalités d'application de la loi dans l'industrie du transport aérien
OTTAWA, le 23 septembre 2004 — Le Bureau de la concurrence a
suivi attentivement l'état de la concurrence dans l'industrie du transport
aérien depuis la fusion en 1999 d'Air Canada et de Lignes aériennes
Canadien et, tout particulièrement, les changements importants survenus
dans cette industrie. Le texte qui suit fait référence à une
lettre qui a été envoyée aux transporteurs aériens
principaux du commissaire de la concurrence :
Le but de ma lettre est d'encadrer les modalités que le Bureau va
suivre en ce qui concerne la mise en application de la Loi sur la
concurrence (la Loi) dans l'industrie du transport aérien.
Du point de vue du Bureau, les changements survenus dans l'industrie du
transport aérien peuvent se résumer ainsi :
- L'entrée sur le marché et croissance de transporteurs à
faibles coûts, y compris l'arrivée de concurrents dans le
« triangle de l'Est », entre Toronto, Montréal et
Ottawa;
- Le changement dans la demande axée sur les prix, concurrence accrue au
niveau des tarifs et tendance à réduire les restrictions non
tarifaires (barrières) sur les tarifs aériens comme l'exigence de
passer la nuit du samedi à destination ou l'exigence d'achat à
l'avance;
- La croissance d'Internet comme moyen efficace de distribution de billets;
- Le changement du rôle des agents de voyage, l'accent étant
placé davantage sur le service aux consommatrices et aux consommateurs
moyennant des honoraires que sur le rôle d'agents des transporteurs
aériens moyennant une commission;
- La disponibilité croissante de créneaux de décollage ou
d'atterrissage et de l'accès aux installations aéroportuaires dans
les aéroports canadiens;
- La mise sur pied de régimes de fidélisation par Westjet, Jetsgo
et Canjet;
- L'importante restructuration d'Air Canada suite à sa demande de
protection en vertu de la loi sur les faillites selon les dispositions de la
LACC, en avril 2003;
- Le déclin prononcé de la part de marché intérieur d'Air
Canada aux environs de 57 % de la capacité.
À la lumière de ces changements, et compte tenu des renseignements
obtenus auprès de divers intervenants de l'industrie, j'adopterai les
modalités suivantes de mise en application des dispositions en
matière de prix d'éviction et d'abus de position dominante de la Loi
:
- Le Bureau continuera d'agir de façon responsable dans la mise en
application de la Loi sur la concurrence à l'égard de tout
transporteur aérien, y compris Air Canada.
- La commissaire a l'obligation d'examiner toute plainte qui lui est soumise.
Le Bureau est conscient que le contexte de l'industrie du transport aérien
au Canada, et dans le monde entier, a changé depuis la période
2000-2001, et toute plainte éventuelle sera examinée dans le contexte
qui prévaut au moment du dépôt de la plainte.
- En ce qui a trait aux Motifs et Conclusions du Tribunal de la concurrence
dans la Phase I, en date du 22 juillet 2003 (la « Décision-Phase
I »), le Bureau est d'avis que les principes établis par le
Tribunal en ce qui a trait à l'application du critère des coûts
évitables seront applicables aux cas susceptibles de se présenter
dans un contexte similaire.
- Comme le Tribunal l'a clairement énoncé dans sa
Décision-Phase I, le critère des coûts évitables n'est
qu'un élément de l'analyse d'abus de position dominante en vertu de
l'article 79 de la Loi sur la concurrence. En considérant des
mesures de mise en application, le Bureau évaluera si la personne faisant
l'objet de la plainte dispose de la position dominante nécessaire; si dans
sa réaction à la concurrence, elle a exploité à une
capacité inférieure à ses coûts évitables; si une
telle exploitation s'inscrit dans une pratique d'agissements
anticoncurrentiels; et si ce comportement se traduira vraisemblablement par un
empêchement ou une diminution sensible de la concurrence. Pour ce qui est
de la question touchant à la pratique d'agissements anticoncurrentiels, le
Bureau a reconnu, et le Tribunal a accepté dans sa Décision-Phase I,
qu'il est possible que dans certaines circonstances il existe des raisons
d'affaires légitimes d'exploiter un vol sous les coûts
évitables.
- L'objectif du Règlement concernant les transporteurs aériens
adopté en vertu de la Loi sur la concurrence est de distinguer
certains agissements d'éviction d'une concurrence vigoureuse. Le but du
critère des coûts évitables établi par le Règlement
est d'examiner les actions prises par un transporteur intérieur dominant
à l'encontre des concurrents, et non de s'attarder aux pratiques
habituelles du transporteur, qu'elles soient saisonnières ou
opérationnelles. Du point de vue du Bureau, la mise en application du
critère des coûts évitables n'est déclenchée que dans
le cas d'une réaction importante du transporteur dominant à la
concurrence ou à un nouvel arrivant.
- En général, les gestes posés par un transporteur dominant
à l'encontre des concurrents, et qui pourraient déclencher une
démarche de mise en application, comprennent une réduction des tarifs
visant à faire une offre plus avantageuse que les concurrents, l'ajout
substantiel de capacité, le défaut d'éliminer la capacité
conformément à ses pratiques saisonnières ou
opérationnelles, ou l'augmentation du nombre de billets offerts à un
prix correspondant au tarif le plus bas d'un concurrent.
- La commissaire reconnaît les avantages de la concurrence au niveau des
prix pour les consommatrices et les consommateurs. En règle
générale, lorsque la réaction d'un transporteur dominant à
la concurrence consiste uniquement à réduire ses prix à un
niveau qui correspond à ceux de ses concurrents, sans leur être
inférieur (correspondance des tarifs), le Bureau n'entreprendra pas de
démarche de mise en application.
- Toutefois, si de telles réductions de tarifs étaient
accompagnées d'une importante augmentation de la capacité ou du
nombre de sièges offerts au prix le plus bas, ce refuge ne s'appliquerait
pas. Dans de tels cas, le Bureau prendrait en considération l'ensemble des
éléments d'abus de position dominante notés au paragraphe 4.
- Dans les cas où un transporteur dominant réagit à un nouvel
arrivant ou à la concurrence en adoptant d'autres mesures que l'alignement
de ses tarifs, le Bureau prendra alors en considération l'ensemble des
éléments d'abus de position dominante, et non uniquement le
critère des coûts évitables, pour décider s'il y a lieu
d'adopter des mesures d'application de la loi, et pour décider des actions
à prendre.
Comme vous le savez, en ce qui concerne le litige impliquant Air Canada
soumis au Tribunal de la concurrence, il y a lieu de noter que le cas a
été suspendu par le Tribunal en attendant le résultat de
l'action entreprise par Air Canada en vertu de la LACC. Le Tribunal a
également suspendu la période d'appel. En conséquence, le Bureau
attendra qu'il y ait de nouveaux développements, entre autres si Air
Canada choisit de porter en appel la décision du Tribunal, avant de
décider des prochaines mesures à adopter.
Finalement, je tiens à vous informer qu'au début août, Air
Canada a présenté au ministre des Transports une demande de
prorogation du délai en vertu de l'article 56.2(7) de la Loi sur les
transports au Canada pour que les Engagements qu'elle avait fournis au
commissaire de la concurrence en décembre 1999 soient rescindés sur
le motif que ces engagements ne sont plus nécessaires ni appropriés
étant donné les changements intervenus dans l'industrie.
Conformément aux dispositions de cet article, le ministre des Transports a
sollicité l'avis du Bureau, qui a été fourni. Les Engagements
ont été rescindés le 17 août 2004 par décret en
conseil.
Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi.
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des marchés concurrentiels et en permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés.
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